LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mo16 Six mois On an Algérie DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Orficiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre t DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER ………….. 8 Dinar 14 Dinara A Dinars 20 Dinarn 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 Etranger 12 Dinars 20 Dinar 35 Dinarn Le numero 0.25 Dinαι Numero des années anterieures 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tournir les dernières bandes pour renouvellements et éclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Taril des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-193 du 3 juillet 1964 concernant l’exécution de la peine capitale, p. 754. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n” 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, p. 754. Arrêté du 23 juin 1964 portant ouverture de concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, p. 754. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 2 juillet 1964 mettant fin aux fonctions d’un membre de l’Etat Major général de l’Armée nationale populaire, p. 754. Décret du 2 juillet 1964 cassant de son grade un officier supérieur de l’Armée nationale populaire, p. 755. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-178 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, (rectificatif), p. 755. Arrêtés des 5 mars 1964, portant mouvement dans le personnel des impôts, p. 755. Arrêtés du 31 mars 1964 portant nomination d’inspecteurs et de contrôleurs des impôts, p. 755. Arrêté du 12 juin 1964 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de la caisse algérienne de développement, p. 755. Arrête du 1er juillet 1964 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides ou liquifiés sous pression allant de Haoud El Hamra à Arzew et d’autorisation de transport correspondant, p. 755. Décision du 23 juin 1964 portant rattachement de crédit au ministère des affaires étrangères, p. 756. Décision du 25 juin 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’économie nationale, p. 756, MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-191 du 24 juin 1964 portant création du diplôme El-Ahlya (Brevet élémentaire arabe), p. 756. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 27 février et 27 mars et 3 avril 1964 relatifs à des circonscriptions d’assistance médico-sociale, p. 757. Arrêté du 6 mai 1964 portant agrément de contrôleurs d’une caisse de sécurité sociale, p. 758. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents, spécialistes et techniciens du ministère du tourisme, p. 758. Décret n” 64-187 du 23 juin 1964 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires et agents algériens du ministère du tourisme en service à l’étranger, p. 758. Décrets nºs 64-138 et 64-189 du 23 juin 1964 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation au ministère du tourisme, p. 759. Décret n° 64-190 du 23 juin 1964 portant création d’un corps. de gardiens de biens vacants à caractère ou à utilisation touristique, р. 760. ACTÉS DES PREFETS Arrêté du 30 avril 1964 portant déclaration d’utilité publique l’acquisition d’une parcelle de terre par la commune de Souaghi, p. 760. Arrêté du 6 mai 1964 du préfet d’Oran portant affectation d’un lot du centre de Telagh, p. 760. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 760.
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1964 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-193 du 3 juillet 1964 concernant l’exécution de la peine capitale. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La peine de mort, qui ne peut être prononcée que conformément aux principes islamiques, s’exécute par fusillade. Art. 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires et notamment celles prévues par les articles 12 et 13 du code pénal La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat, Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfeatorale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d’administration publique et relatif au statut particulier du corps préfectoral. Vu le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets; Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fiaxnt les dispositions règlementaires applicables aux préfets; Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Décrète : Article 17. Les attributions précédemment exercées par le ministre de l’intérieur en matière préfectorale sont transférées au Président de la République. Art. 2. Des dispositions ultérieures fixeront les conditions d’application du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 23 juin 1964 portant ouverture de concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 64-156 du 8 juin 1984 portant création d’une Ecole nationale d’administration, Arrête : Article 1”. Deux concours sont ouverts à partir du 28 septembre 1964 pour le recrutement en première année de 80 élèves de l’Ecole nationale d’administration. Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire cu d’un diplôme équivalent. Le second concours est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (deuxièmement) comptant au moins une année de servire public à la date du concours. Les candidats titulaires de l’attestation prévue à l’article 3 de la loi du 31 août 1933 susvisée, peuvent se présenter à l’un ou l’autre de ces concours sans justifier des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être a tressées sous pli recommandé à l’Ecole nationale d’admin suation. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande les pièces suivantes : 1º Un extrait d’acte de naissance. 2º Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. 3º Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées. 4° Soit une copie certifiée conforme du diplôme, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article premier ci-dessus. 5° Deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les épreuves du premier concours sont fixées comme suit: 1º Composition d’ordre général sur un sujet se rapportant à l’histoire politique, économique et sociale depuis le milieu du 19° siècle. Durée 4 heures Coefficient 5. 2º Composition portant sur la géographie économique et humaine des grands pays du monde et du Maghreb. Durée 3 heures Coefficient 3. 3° Résumé d’un texte. Durée 2 heures Coefficient 2. Art. 4. - Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit: 1 Une composition portant sur les problèmes politiques, économiques et techniques du monde contemporain. Durée 4 heures Coefficient 4. 2° Une composition portant sur des matières administratives ou de droit public. Durée 4 heures Coefficient 4. 3º Une conversation d’une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de départ la lecture par le candidat après préparation de 10 minutes d’un texte se rapportant à l’administration et permettant de faire appel à l’expérience acquise par le candidat (Coefficient 2). Art. 5. A titre transitoire pendant l’année 1964 pourront être admis sur concours directement en deuxième année les candidats ayant accompli avec succès une année d’enseignement supérieur et en troisième année ceux ayant accompli avec succès deux annees d’enseignement supérieur. Art. 6. Le directeur de l’Ecole nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 2 juillet 1964 mettant fin aux fonctions d’un membre de l’Etat Major Général de l’Armée nationale populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 64-88 du 4 mars 1964 portant création de l’Etat Major Général de l’Armée nationale populaire, notamment en son article 2,
3 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret du 4 mars 1964 portant nomination des membres de l’Etat Major Général de l’Armée nationale populaire, Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de membre de l’Etat Major Général de l’Armée nationale populaire exercées par le colonel Mohammed Chabani. Art. 2. Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 2 juillet 1964 cassant de son grade un officier supérieur le l’Armée nationale populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1er. Le colonel Mohammed Chabani est cassé de son grade et rayé des cadres de l’armée. Art. 2. Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-178 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, (rectificatif). Journal officiel nº 52 du 26 juin 1964. Page 725, 2ème colonne, Article 1er, ligne 3. Au lieu de: << …chapitre 31-01 (Administration centrale secrétariat général du Gouvernement). Lire : < …chapitre 31-03 (Administration centrale secrétariat général du Gouvernement). Le reste sans changement. Arrêté du 5 mars 1964 portant mouvement de personnel des impôts. Par arrêtés du 5 mars 1964, sont nommés: En qualité d’inspecteurs des impôts 1er échelon : MM. Kaci Amar Lahcène Akhelil. En qualité d’inspecteurs stagiaires des impôts : MM. Bachiri Mustapha Benhadid Ali Brahimi Krimo Fekrèche Ali Hachemi Mahieddine Terrache Abderrahim. En qualité de contrôleurs des impôts de 1r échelon : MM. Achour Mohamed Annane Ali Belaïfa Abdelkader Belkacem Kamel Benarbia Abdallah Bourezak Boualem Hamani Youcef Hamici Mohamed Rabahi Amar Saldani Khaled Slimani Salim.
Sont acceptées les démissions de MM. Aboun : Cherif Mahiddine Nourreddine. Contrôleurs des impôts. Arrêtés du 31 mars 1964 portant nomination d’inspecteurs et de contrôleurs des impôts Par arrêté du 31 mars 1964 sont nommés: En qualité d’inspecteur des impôts 1” échelon: M.. Sidhouni Mohamed Ameziane. En qualié de contrôleurs des impôts de 2º échelon : MM. Benmoussa Makhlouf Djitli Maâmar Lahmel Ahmed. En qualité de contrôleurs des impôts 1ª échelon : MM. Allahoum Abdelhafid Aït Kaci Mebarek Battata Hassane Bouadi Mohamed Boukedia Ahmed Chekri Lounès Hamdad Idir Lamara Mohamed Salah Medjoub Ahmed Taleb Farouk Yahmi Abdenour. Arrêté du 12 juin 1964 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de la caisse algérienne de développement. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1867 dans ses dispositions , sauf contraires à la souveraineté nationale : Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie et notamment ses articles 260 et 261 Sur proposition du sous-directeur de la comptabilité générale, Arrête : Article 1er. La qualité d’ordonnateur secondaire du budget de la caisse algérienne de développement est accordée au commissaire national au recensement sous l’indicatif n° 60-30 T.G. Alger. Art. 2. Le sous-directeur de la comptabilité générale du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 1er juillet 1964 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides ou liquifiés sous pression allant de Haoud El Hamra à Arzew et d’autorisation de transport correspondant. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu la pétition en date du 13 juin 1964 par laquelle la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures sollicite l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides ou liquifiés sous pression reliant Haoud El Hamra à Arzew et l’autorisation de transport correspondante ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ; Arrête : Article 1er Est approuvé le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures Equides ou liquifiés sous pression d’environ 711 mm de diamètre reliant Haoud El Hamra & Arzew.
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1964 Art. 2 La société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures est autorisée à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus les hydrocarbures liquides ainsi que les hydrocrabures liquifiés sous pression en provenance de zones productrices algériennes. Art. 3 Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1964. Bachir BOUMAZA Décision du 23 juin 1964 portant rattachement de crédit au ministère des affaires étrangères. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes). Décide: Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de quatorze mille cinq cent cinquante dinars (14.550 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes), chapitre 31-91 « Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits du personnel ». Art. 2 Est ouvert sur 1964 un crédit de quatorze mille cinq cent cinquante dinars (14.550 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 31-01 « Administration centrale Indemnités et allocations diverses > Article 1er Indemnités de représentation ». Fait à Alger, le 23 juin 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES Décision du 25 juin 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’économie nationale Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes). Vu la situation des crédits du chapitre 33-93 « Sécurité sociale ». Décide: Article 1er - Est annulé sur 1964 un crédit de s’x cent vingt et un mille cinq cents dinars (621.500 DA.) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes), chapitre 33-93 « Sécurité sociale ». Art. 2 Est ouvert sur 1964 un crédit de six cent vingt et un mille cinq cents dinars (621.500 DA.) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (II Budget de l’économie nationale Services financiers) chapitre 33-93 « Sécurité sociale ». Fait à Alger, le 25 juin 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES MINISTERE DE L’ORIENTAΓΙΟN NATIONALE Décret n° 64-191 du 24 juin 1964 portant création du diplôme El-Ahlya (Brevet élémentaire arabe). Le Président de la République, Président du Consell, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Decrète : Article 1er, - Il est créé un diplôme El-Ahlya (Brevet élémentaire arabe). Art. 2. Ce diplôme est sanctionné par un examen en deux sessions: ordinaire et complémentaire et comportant en langue arabe des épreuves écrites, orales et pratiques. Art. 3. Les épreuves écrites sont les suivantes : 1º Langue arabe: Cette épreuve comporte deux parties distinctes. a) un texte à vocaliser, suivi de 3 questions portant sur l’intelligence du texte (explication de termes, d’expressions). la grammaire (analyse). la conjugaison. Durée de l’épreuve 1 heure 30, coefficient 2. b) une dissertation 3 sujets seront proposés aux candidats. un sujet d’ordre littéraire portant sur les œuvres inscrites au programme limitatif, un sujet d’ordre général, un sujet d’ordre social. Les candidats choisissent l’un des sujets proposés: durée de l’épreuve 2 heures 30 coefficient 2. 2º Mathématiques deux problèmes avec solution raisonnée: arithmétique et algèbre, algèbre et géométrie. Durée des épreuves 2 heures coefficient 3 3º Histoire ou géographie. Durée de l’épreuve 1 heure coefficient 1. Art. 4, - Les épreuves orales comportent : a) Physique ou chimie. Une question du programme avec un problème. Durée de la préparation orale 20 minutes coefficient 1. b) Sciences naturelles. Une question du programme. Durée de la préparation orale 20 minutes coefficient 1. Art. 5. Les épreuves pratiques sont obligatoires et comportent: une épreuve de dessin ou de couture pour les candidates seulement, une épreuve de chant, une épreuve de culture physique sauf si les candidats sont dispensés, le certificat médical devant attester l’incapacité de participer à l’épreuve. Art. 6. Les épreuves d’El-Anlya portent sur les programmes des classes de 3 et 4 des lycées et des collèges d’enseignement généraux. Un programme limitatif est arrêté chaque année par le ministre, trois mois au moins avant l’ouverture de la session ordinaire. Art. 7. Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a obtenu la moyenne pour l’ensemble des épreuves écrites. La note zéro dans l’une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. Art. 8. Nul candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu la moyenne pour l’ensemble des épreuves orales, La note zéro est éliminatoire après délibération du jury. Art. 9. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission désignée par le directeur des enseignements du 1er degré (qui en assure la présidence) et composée de deux inspecteurs d’académie et de deux inspecteurs primaires de l’enseignement arabe. Art. 10. Les dates de l’examen sont fixées 3 mois au moins à l’avance. Pour les sessions ordinaires et complémentaires les compositions commencent le même jour et à la même heure sur le territoire national, sauf pour les départements des Oasis et de la Saoura. Cette fixation se fera par voie d’arrêtés ministériels. Art. 11. L’examen comporte deux sessions ordinaire et complémentaire. Peuvent participer à la session complémentaire les candidats ayant bénéficié de l’admissibilité à la session ordinaire, les candidats ayant eu un total de points égal au 3/5 du nombre de points exigé pour la moyenne générale des épreuves écrites, les candidats qui se sont inscrits à la session ordinaire, et qu’un cas de force majeure, a empêché d’y participer. Art. 12. Les cand..dats doivent avoir 15 ans révolus au 1** janvier de l’année de l’examen. Aucune dispense d’âge ne peut être accordée. Art. 13. Le registre d’inscription est ouvert à l’inspection académique, la date de clôture est fixée par l’inspecteur d’aca-
3 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 démie au plut tôt deux mois et au plus tard un mois avant le début des épreuves. Art. 14. Tout candidat doit se faire inscrire à l’inspection académique et y déposer à cet effet un dossier ainsi constitué : une demande d’inscription ecrite et signée par lui, portant une photographie récente, un extrait de naissance ou fiche d’état civil, une fiche de renseignements délivrée par l’inspection académique. Art. 15. Le directeur des enseignements du premier degré sur proposition de l’inspecteur d’académie nomme chaque année la commission départementale d’examens qui comprend obligatoirement : l’inspecteur d’académie ou son délégué, président, le directeur (ou la directrice) de l’école normale, des professeurs d’écoles normales, des inspecteurs (ou inspectrices) de l’enseignement primaire arabe, des professeurs du premier et second degré. des directeurs (ou directrices d’écoles). Art. 16 - La commission ne peut délibérer sur l’admissibilité ou l’admission du candidat qu’autant que les 2/3 des membres sont présents. Art. 17. Les examinateurs pour les épreuves prévues par l’article 5 (épreuves pratiques) ont une voix délibérative dans le cadre de leur spécialité. Art. 18. Chaque épreuve doit obligatoirement faire l’objet d’une double correction par deux examinateurs. L’examen oral a lieu devant deux membres du jury au moins. Art. 19. Les délibérations sont prises à la majorité en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 20. Dispositions transitoires. Pour l’année 1964 une seule session d’examen d’El-Ahlya est prévue. Elle aura lieu le 17 septembre 1964. Les candidats admissibles à cette session conservent l’admissibilité pour la session de juin 1965. Art. 21. Les modalités d’application du présent décret seront arrêtées par le ministre de l’orientation nationale. Art. 22. - Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 24 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 27 février et 27 mars et 3 avril 1964 relatifs à des circonscriptions d’assistance médico-sociale. Par arrêtés des 27 février et 27 mars 1964 sont supprimées les circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées suivantes: Département d’Oran: Mers El Kébir, Ain El Turck, et de Bou Sfer; Perrégaux Urbain; Arcole et de Assi Ben Okba; Descartes; Département de Constantine : Ain Beida; Département d’Annaba : Tébessa; Département de Batna: Batna; Biskra : Département de Tizi-Ouzou : Bouira; Elles sont remplacées par les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps suivantes : Département d’Oran : Mers El Kébir (commune de Mers El Kébir); Mohammadia (commune de Mohammadia); Bir El Djir (communes de Bir El Djir et Boufatis); Département de Constantine: Ain Beida (commune de Ain Beida) : Département d’Annaba : Tébessa ville (partie de la commune de Tébessa); Département de Batna: Batna ville (partie de la commune de Batna): Biskra (commune de Biskra et Djemoran partie); Département de Tizi-Ouzou : Bouira (commune de Bouira). Par arrêtés du 27 mars 1964 sont créées les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes : Département de Batna: Batna-rural (partie de la commune de Batna); Biskra sud (communes de Ourlal, de Oumache); Département d’Annaba : Ouenza (commune de Ouenza); Oued-Cheham (communes de Oued-Cheham, de Hammam N’Bails); Cheria (communes de Cheria, de Ogla); El Ma El Abiod (commune de El Ma El Abiod; Millesimo (communes de Millesimo, de Héliopolis, de Guelaa-Bou-Sba, de Boumahra Ahmed); Hammamet (communes de Hammamet, de Bir Mokkadem); Bir-Bou-Haouch (communes de Bir-Bou-Haouch, de Mouladheim); Département de Constantine : Dalaa (commune de Dalaa); F’Kirina (commune de F’Kirina) ; Ksar Shahi (communes de Ksar Shahi, de Ain Babouche); Jean Rigal (commune de Jean Rigal). Par arrêtés du 27 mars 1964 la consistance territoriale des circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes est ainsi fixée : Département d’Annaba : Aïn-Larbi (communes de Aïn-Larbi, Khezaras, Sellaoua- Announa) Morsott (commune de Morsott); Ain-Hassainia (communes de Ain-Hassainia, de Bou- Ham- dane); Sédrata (commune de Sédrata); Département d’Oran : Sidi Ali Boussidi (communes de Sidi- Ali Boussidi, Sidi Lhassen. de Boukanefis); Sidi Ali Ben Youb (communes de Sidi Ali Ben Youb, de Ben Badis, de Hassi Zehanna); Oued Berkeches (communes de Oued Berkeches, Hassana, Aghlal); Mohammadia rural (communes de El Ghomri, de Mocta Douz, de Bou Henni); Département de Constantine : Canrobert (commune de Canrobert); Meskiana (commune de Meskiana). Par arrêtés du 27 mars 1964 la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Tébessa est remplacée par la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Tébessa rural (commune d’El Koulf et partie de la commune de Tébessa). Par arrêtés du 3 avril 1964 la consistance territoriale des circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps-plein, suivantes est ainsi fixée : Département d’El Asnam: Francis Garnier (commune de Francis Garnier); Chasseriau (commune de Chasseriau); El Marsa (commune de El Marsa); Rabelais (commune de Rabelais); Hanoteau (commune de Hanoteau); Ténès Ville (commune de Ténès Partie) ; Département de Batna: Ain Touta (commune de Ain Touta partie); Foum Toub (communes de Ichmoul partie, Fais, Ouled Fadel); Arris (communes d’Arris, Ichmoul partie); Barika (commune de Barika); Lambèse (communes de Lambèse, Timgad, Bouahmar); Ain Ksar (communes de Ain Ksar, Chemora);
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1964 Département d’Oran : Ténira (communes de Ténira, Belarbi); Telagh (communes de Telagh, Oued Taourira, Okaya, Markoum, Teghalimet); Ras El Ma (communes de Ras El Ma, Moulay Slissen, El Gor) Efisef (communes de Sfisef, de Telioum). Par arrêté du 3 avril 1964 sont créées les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes : Département d’El Asnam: Cavaignac (commune de Cavaignac); Paul Robert (commune de Paul Robert); Ténès Banlieue (commune de Ténès partie): Département d’Annaba : Bouati Mahmoud (communes de Bouati Mahmoud, El Fedjoudj); Département de Batna: Menaa (communes de Menaa, Teniet El Abed, Bouzina); Djemorah partie ); Méchenèche (commune de Djemorah partie); T’Kout (commures de T’Kout partie, Méchenèche partie); Magra (communes de Magra, de Barhoum); Par arrêtés du 3 avril 1964 sont supprimées les circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées suivantes : Département d’Annaba : Bône ; Guelma ville et Guelma Banlieue; Département d’Oran : Oued Imbert; Sainte Barbe du Tlélat ; Elles sont remplacées par les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes : Département d’Annaba : Commune d’Annaba partagée en six circonscriptions ; Guelma (commune de Guelma); Département d’Oran : Ain El Berd (communes de Ain El Berd, Sidi Hamadouche, Tessala); Ouled Tlélat (commune de Ouled Tlélat). Arrêté du 6 mai 1964 portant agrément de contrôleurs d’une caisse de sécurité sociale. Far arrêté du 6 mai 1964: MM. Barghuiche Nourred ne Benmerabet Azzedine Benazouz Maâmar Bouhouita Moussa Dehamchi Abdelbaki Fadel Djemal Hamouda Ahmed Nekal Mohamed sont agréés en qualité de contrôleurs de la caisse sociale régionale de Constantine (CASOREC) pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 1963. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents, spécialistes et techniciens du ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, Décrète : Article 1er. L’échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents, techniques et spécialistes du ministère du tourisme, est fixé comme suit: Indice Indice Indice min. max moyen Chargé d’Etudes ou de mission 370 1.000 685 Délégué à l’étranger du tourisme 530 585 555 Délégué régional du tourisme 530 585 555 Sous-délégué régional 300 530 415 Inspecteur de l’hôtellerie 300 735 517 Contrôleur de l’hôtellerie 210 455 322 Agent comptable 210 455 322 Contrôleur comptable d’hôtellerie 210 455 322 Interprète-accompagnateur 210 455 322 Guide 210 455 322 Opérateur cinématographique 300 650 475 Adjoint opérateur cinématographe 210 455 322 Photographe 210 455 322 Hôtesse d’accueil 210 455 322 Dessinateur 210 455 322 Assistant des arts populaires et folkloriques 225 515 370 Opérateur mécanographe 205 330 268 Art. 2. Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-187 du 23 juin 1964 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires et agents algériens du ministère du tourisme en service à l’étranger. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques; Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme; Vu le décret n° 64-136 du 23 juin 1964 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents spécialistes et techniciens du ministère du tourisme ; Décrète : Artcle 1er Les personnels du ministère du tourisme en service à l’étranger percevront les rémunérations afférentes aux indices des traitements suivants : Délégué à l’étranger 530 à 585 Secrétaire administratif 210 à 455 Agent de Bureau 150 à 210 Dactylographe 140 a 205 Agent de service 100 à 190. Art. 2. Les fonctionnaires et agents algériens du ministère du tourisme en service à l’étranger reçoivent en plus du traitement global correspondant à leur grade et à leur écneion, une indemnité de poste et une indemnité forfaitaire de représentation. Art. 3. Les taux de l’indemnité des postes et de l’indemnité forfaitaire de représentation fixée suivant les zones geographiques conformément au tableau ci-dessous :
3 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Taux de l’indemnité Zones d’exercice Niveau indiciaire (en pourcentage áu des fonctions de l’agent traitement indiciaire) (éventuellement sommes à retenir pour pension) I - Zone « А»: Washington, New-de l’indice 255 à 455 200% York, La Havane, à partir de l’indice 555 à… 180% II- Zone «B» de l’indice 255 à 555 160% Moscou, Konakry à partir de l’indice 555 à 140% III Zone « C » : Paris, Rome, Lon-de l’indice 255 à 555 120% dres Bruxelles, à partir de l’indice 555 à …. 100% Sofia, Stokholm, Berne, Belgrade, Bagdad, Beyrouth, Riad, Bamako, Prague, Bonn, Francfort Copenhague. IV Zone « D» : Le Caire, Tunis, de l’indice 255 à 555 65% Rabat. partir de l’indice 555 à 55% Zones d’exercice Taux mensuels d’indemnité des fonctions de représentation Zone « A » 900 Dinars Zone « B » 650 « Zone « C » 550 « Zone « D» 400 Art. 4. Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-188 du 23 juin 1964 portant recrutement excер- tionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation au ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1933 portant organisation du ministère du toursime, Décrète : Article 1er A titre exceptionnel vu les nécessités du service et pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret les postes de techniciens du tourisme, de spécialistes des questions touristiques, artisanales thermales, artistiques et folkloriques, peuvent être pourvus par voie de délégation par des agents habiles à exercer ces fonctions justifiant d’une qualité professionnelle certaine. Art. 2. - Les personnels sont recrutés dans les fonctions de : Chargé d’études ou de mission, Délégué à l’étranger du tourisme, Délégué régional du tourisme, Sous-délégué régional, Inspecteur de l’hôtellerie, Contrôleur de l’hôtellerie, Agent comptable, Contrôleur comptable de l’hôtellerie, Interprète accompagnateur, Guide, Opérateur cinématographe, Adjoint opérateur cinématographe, Photographe, Hôtesse d’accueil, Dessinateur,
Assistant des arts populaires et folkloriques, Opérateur mécanographe. Art. 3. Un arrêté du ministre du tourisme portera création de la commission chargée d’examiner les candidatures, les résultats des stages ou de l’examen professionnel et en fixera la composition. Art. 4. Les personnels seront rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents, spécialistes et techniciens du ministère du tourisme, Art. 5. Le ministre du tourisme, le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 61-189 du 23 juin 1964 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation au ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel vu les nécessités du service et pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret les postes de techniciens du tourisme, de spécialistes des questions touristiques, artisanales, thermales, artistiques et folkloriques, peuvent être pourvus par voie de délégation par des agents habiles à exercer ces fonctions justifiant d’une qualité professionnelle certaine. Art. 2. Les personnels sont recrutés sur titre professionnel ou après stage de formation technique professionnelle ou après examen professionnel, dans les fonctions de: Conseiller technique, Délégué à l’étranger du tourisme, Délégué régional du tourisme, Sous-délégué régional du tourisme, Inspecteur de l’hôtellerie, Contrôleur des établissements touristiques, Contrôleur comptable ou agent comptable des établissements touristiques. Interprète, Guide-Interprète, Accompagnateur, Opérateur cinématographe, Adjoint opérateur, Photographe, Hôtesse d’accueil, Dessinateur, Assistant des arts populaires et folkloriques. Art. 3. Un arrêté du ministre du tourisme portera création de la commission chargée d’examiner les candidatures, les résultats des stages ou de l’examen professionnel et en fixera la composition. Art. 4. Les personnels seront rémunérés conformémen’; aux dispositions du décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents spécialistes et techniciens du ministère du tourisme, Art. 5. Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA.
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1964 Décret n° 64-190 du 23 juin 1964 portant création d’un corps de gardiens de biens vacants à caractère ou à utilisation touristique. Le Président de la République, Président du Consiel. Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu le décret 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du courisme; Vu le décret 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou à utilisation touristique ; Sur le rapport du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er Il est créé au ministère du tourisme un corps de gardiens des biens vacants à caractère ou à utilisation touristique. Art. 2. Jusqu’a intervention d’un statut particulier, ce corps sera régi par les dispositions des articles 34 et 5 du présent décret. Art. 3. Les éléments de ce corps auront pour mission : de surveiller les locaux et biens touristiques dépendant de leur périmètre d’activité en vue d’empêcher les vols, dégradations et occupations illégales des lieux; de faire respecter la propreté des plages et d’une façon générale, de veiller à la préservation du patrimoine contribué par les biens vacants à caractère ou à utilisation touristique. Art. 4. Les gardiens des biens vacants à caractère ou à utilisation touristique sont recrutés par voie de décisions individuelles du ministre du tourisme. Ils doivent justifier de la qualité d’ancien moudjahid. Art. 5. Ces gardiens sont rémunérés sur la base de l’indice brut 135. Art. 6. Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964, Ahmed BEN BELLA. ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 avril 1964 portant déclaration d’utilite publique l’acquisition d’une parcelle de terre par la commune de Souaghi. Par arrêté du 30 avril 1964, du préfet de Médéa, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues par le decret du 11 décembre 1957, l’acquisition de la parcelle de terre sise au village de Stephane Gsell envisagée par la commune de Souaghi. Arrêté du 6 mai 1864 du préfet d’Oran pertant affectation d’un lot du centre du Telagh. Par arrêté du 6 mai 1964, le lot nº 52/8 du centre du Telagh d’une superficie de 494 m2 est affecté, gratuitement, au ministère de la justice, en vue de la construction d’une mahakma. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPEL D’OFFRES PONTS ET CHAUSSEES Circonscription de Batna La circonscription des ponts et chaussées des Aurès procédera à un appel d’offres ouvert en vue de : la construction du chemin de Taghoust à Bouzina sur une longueur d’environ 10 Kms. Estimation de la dépense: 800.000 DA. Les entreprises intéressées par ces travaux devront adresser sous pli recommandé leur demande d’admission accompagnée de leurs références à: L’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées rue Sahraoui Saïd à Batna. Les demandes devront parvenir à destination avant le 4 juillet 1964 à 18 heures terme de rigueur. Les entreprises admises à prendre part à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement par lettre recommandée. Les dossiers d’appel d’offres, leur seront adressés contre virement d’une somme de 50 dinars au compte chèque postal n° 3, 300, 31 à Alger, ouvert au nom du chef comptable de la circonscription des ponts et chaussées à Batna après réception de l’avis de règlement. CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE Caisse algérienne de développement Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation sur le CD 115 des travaux au metré suivants. Imprimerie Officielle, 7 Remise en forme de la plateforme selon la méthode du << Retread-process ». Evaluation portant à 10.000 m2 Construction d’une chaussée en tout-venant de carriere concassée en 0/60 sur 3 m de largeur et 0,20 m d’épaisseur après compactage Evaluation portant à 13.000 m2 Revêtement superficiel mono-couche au cut-back activite 150/250 et en gravillons 15/25. Evaluation portant à 20.000 m2 Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir les doss’ers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande a l’ingenieur des ponts et chaussées de l’arrondissement de Constantine, rue Seilami Slimane Constantine. La date limite de réception des offres est fixée au 11 juillet 1964 à 12 heures, elles devront être adressées à l’ingenieur en chef des ponts et chaussées charge de la circonscription de Constantine, hôtel des travaux publics, rue Raymonde reychards Constantine. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur des ponts et chaussées susnomine. Le délai pendant lequel les candidats Leront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. et 9 rue Trollier - Alger