Décret n° 64-191 du 24 juin 1964 portant création du diplôme El-Ahlya (Brevet élémentaire arabe)
Article 2
فتح المادةCe diplôme est sanctionné par un examen en deux sessions: ordinaire et complémentaire et comportant en langue arabe des épreuves écrites, orales et pratiques.
Article 3
فتح المادةLes épreuves écrites sont les suivantes : 1º Langue arabe: Cette épreuve comporte deux parties distinctes.
a) un texte à vocaliser, suivi de 3 questions portant sur l'intelligence du texte (explication de termes, d'expressions). la grammaire (analyse). la conjugaison.
Durée de l'épreuve 1 heure 30, coefficient 2.
b) une dissertation 3 sujets seront proposés aux candidats. un sujet d'ordre littéraire portant sur les œuvres inscrites au programme limitatif, un sujet d'ordre général, un sujet d'ordre social.
Les candidats choisissent l'un des sujets proposés: durée de l'épreuve 2 heures 30 coefficient 2. 2º Mathématiques deux problèmes avec solution raisonnée: arithmétique et algèbre, algèbre et géométrie.
Durée des épreuves 2 heures coefficient 3 3º Histoire ou géographie.
Durée de l'épreuve 1 heure coefficient 1.
Art. 4, - Les épreuves orales comportent :
a) Physique ou chimie.
Une question du programme avec un problème.
Durée de la préparation orale 20 minutes coefficient 1.
b) Sciences naturelles.
Une question du programme.
Durée de la préparation orale 20 minutes coefficient 1.
Article 5
فتح المادةLes épreuves pratiques sont obligatoires et comportent: une épreuve de dessin ou de couture pour les candidates seulement, une épreuve de chant, une épreuve de culture physique sauf si les candidats sont dispensés, le certificat médical devant attester l'incapacité de participer à l'épreuve.
Article 6
فتح المادةLes épreuves d'El-Anlya portent sur les programmes des classes de 3 et 4 des lycées et des collèges d'enseignement généraux. Un programme limitatif est arrêté chaque année par le ministre, trois mois au moins avant l'ouverture de la session ordinaire.
Article 7
فتح المادةAucun candidat ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne pour l'ensemble des épreuves écrites. La note zéro dans l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
Article 8
فتح المادةNul candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne pour l'ensemble des épreuves orales, La note zéro est éliminatoire après délibération du jury.
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission désignée par le directeur des enseignements du 1er degré (qui en assure la présidence) et composée de deux inspecteurs d'académie et de deux inspecteurs primaires de l'enseignement arabe.
Article 10
فتح المادةLes dates de l'examen sont fixées 3 mois au moins à l'avance. Pour les sessions ordinaires et complémentaires les compositions commencent le même jour et à la même heure sur le territoire national, sauf pour les départements des Oasis et de la Saoura.
Cette fixation se fera par voie d'arrêtés ministériels.
Article 11
فتح المادةL'examen comporte deux sessions ordinaire et complémentaire. Peuvent participer à la session complémentaire les candidats ayant bénéficié de l'admissibilité à la session ordinaire, les candidats ayant eu un total de points égal au 3/5 du nombre de points exigé pour la moyenne générale des épreuves écrites, les candidats qui se sont inscrits à la session ordinaire, et qu'un cas de force majeure, a empêché d'y participer.
Article 12
فتح المادةLes cand..dats doivent avoir 15 ans révolus au 1** janvier de l'année de l'examen. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.
Article 13
فتح المادةLe registre d'inscription est ouvert à l'inspection académique, la date de clôture est fixée par l'inspecteur d'aca- démie au plut tôt deux mois et au plus tard un mois avant le début des épreuves.
Article 14
فتح المادةTout candidat doit se faire inscrire à l'inspection académique et y déposer à cet effet un dossier ainsi constitué : une demande d'inscription ecrite et signée par lui, portant une photographie récente, un extrait de naissance ou fiche d'état civil, une fiche de renseignements délivrée par l'inspection académique.
Article 15
فتح المادةLe directeur des enseignements du premier degré sur proposition de l'inspecteur d'académie nomme chaque année la commission départementale d'examens qui comprend obligatoirement : l'inspecteur d'académie ou son délégué, président, le directeur (ou la directrice) de l'école normale, des professeurs d'écoles normales, des inspecteurs (ou inspectrices) de l'enseignement primaire arabe, des professeurs du premier et second degré. des directeurs (ou directrices d'écoles).
Article 16
فتح المادةLa commission ne peut délibérer sur l'admissibilité ou l'admission du candidat qu'autant que les 2/3 des membres sont présents.
Article 17
فتح المادةLes examinateurs pour les épreuves prévues par l'article 5 (épreuves pratiques) ont une voix délibérative dans le cadre de leur spécialité.
Article 18
فتح المادةChaque épreuve doit obligatoirement faire l'objet d'une double correction par deux examinateurs. L'examen oral a lieu devant deux membres du jury au moins.
Article 19
فتح المادةLes délibérations sont prises à la majorité en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةDispositions transitoires.
Pour l'année 1964 une seule session d'examen d'El-Ahlya est prévue. Elle aura lieu le 17 septembre 1964. Les candidats admissibles à cette session conservent l'admissibilité pour la session de juin 1965.
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront arrêtées par le ministre de l'orientation nationale.
Article 22
فتح المادةLe ministre de l'orientation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 24 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret n° 72-40
Décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet
-
Décret n° 68-192
Décret n° 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplôme <<El-Ahlya des sciences islamiques», р. 708
-
Arrêté
Arrêté du 30 novembre 1966 fixant le programme limitatif de l'examen El Ahlya pour l'année 1967
-
Arrêté
Arrêté du 18 avril 1966 portant création de droits d'examen
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.