Décret n" 64-187 du 23 juin 1964 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires et agents algériens du ministère du tourisme en service à l'étranger
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires et agents algériens du ministère du tourisme en service à l'étranger reçoivent en plus du traitement global correspondant à leur grade et à leur écneion, une indemnité de poste et une indemnité forfaitaire de représentation.
Article 3
فتح المادةLes taux de l'indemnité des postes et de l'indemnité forfaitaire de représentation fixée suivant les zones geographiques conformément au tableau ci-dessous :
Taux de l'indemnité Zones d'exercice Niveau indiciaire (en pourcentage áu des fonctions de l'agent traitement indiciaire) (éventuellement sommes à retenir pour pension) I - Zone « А»:
Washington, New-de l'indice 255 à 455 200% York, La Havane, à partir de l'indice 555 à... 180% II- Zone «B» de l'indice 255 à 555 160% Moscou, Konakry à partir de l'indice 555 à 140% III Zone « C » :
Paris, Rome, Lon-de l'indice 255 à 555 120% dres Bruxelles, à partir de l'indice 555 à .... 100% Sofia, Stokholm, Berne, Belgrade, Bagdad, Beyrouth, Riad, Bamako, Prague, Bonn, Francfort Copenhague.
IV Zone « D» :
Le Caire, Tunis, de l'indice 255 à 555 65% Rabat. partir de l'indice 555 à 55% Zones d'exercice Taux mensuels d'indemnité des fonctions de représentation Zone « A » 900 Dinars Zone « B » 650 « Zone « C » 550 « Zone « D» 400
Article 4
فتح المادةLe ministre du tourisme et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Décret n° 64-188 du 23 juin 1964 portant recrutement excер- tionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation au ministère du tourisme.
Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1933 portant organisation du ministère du toursime, Décrète :
Article 1er A titre exceptionnel vu les nécessités du service et pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret les postes de techniciens du tourisme, de spécialistes des questions touristiques, artisanales thermales, artistiques et folkloriques, peuvent être pourvus par voie de délégation par des agents habiles à exercer ces fonctions justifiant d'une qualité professionnelle certaine.
Article 2
فتح المادةLes personnels sont recrutés dans les fonctions de :
Chargé d'études ou de mission, Délégué à l'étranger du tourisme, Délégué régional du tourisme, Sous-délégué régional, Inspecteur de l'hôtellerie, Contrôleur de l'hôtellerie, Agent comptable, Contrôleur comptable de l'hôtellerie, Interprète accompagnateur, Guide, Opérateur cinématographe, Adjoint opérateur cinématographe, Photographe, Hôtesse d'accueil, Dessinateur, 759 Assistant des arts populaires et folkloriques, Opérateur mécanographe.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre du tourisme portera création de la commission chargée d'examiner les candidatures, les résultats des stages ou de l'examen professionnel et en fixera la composition.
Article 4
فتح المادةLes personnels seront rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents, spécialistes et techniciens du ministère du tourisme,
Article 5
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Décret n° 61-189 du 23 juin 1964 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation au ministère du tourisme.
Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, Décrète :
Article 1er
فتح المادةA titre exceptionnel vu les nécessités du service et pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret les postes de techniciens du tourisme, de spécialistes des questions touristiques, artisanales, thermales, artistiques et folkloriques, peuvent être pourvus par voie de délégation par des agents habiles à exercer ces fonctions justifiant d'une qualité professionnelle certaine.
Article 2
فتح المادةLes personnels sont recrutés sur titre professionnel ou après stage de formation technique professionnelle ou après examen professionnel, dans les fonctions de:
Conseiller technique, Délégué à l'étranger du tourisme, Délégué régional du tourisme, Sous-délégué régional du tourisme, Inspecteur de l'hôtellerie, Contrôleur des établissements touristiques, Contrôleur comptable ou agent comptable des établissements touristiques.
Interprète, Guide-Interprète, Accompagnateur, Opérateur cinématographe, Adjoint opérateur, Photographe, Hôtesse d'accueil, Dessinateur, Assistant des arts populaires et folkloriques.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre du tourisme portera création de la commission chargée d'examiner les candidatures, les résultats des stages ou de l'examen professionnel et en fixera la composition.
Article 4
فتح المادةLes personnels seront rémunérés conformémen'; aux dispositions du décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires et agents spécialistes et techniciens du ministère du tourisme,
Article 5
فتح المادةLe ministre du tourisme et le ministre de l'économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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