CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-222 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’avenant à la convention du 10 septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2002………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 02-223 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000…………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 02-224 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Irak, signée à Alger, le 14 Joumada Ethania 1421 correspondant au 13 septembre 2000…. 9 DECRETS Décret exécutif n° 02-218 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In Amedjene” (Bloc : 213)……… 10 Décret exécutif n° 02-219 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tinrhert” (Blocs : 223 a, 234 a, 239, 240 a et 244 a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 02-220 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant création du Conseil national de métrologie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de développement des élevages équins “O.N.D.E.E.”……………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs d’études à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur de la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de l’approvisionnement et des infrastructures à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur régional des douanes d’Alger-port…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tlemcen……………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant
au 2 mai 2002 portant nomination du directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954……………………………………………. 20 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant
au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général de l’institut technique des élevages……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général de l’office national de développement des élevages équins……………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au
2 mai 2002 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes…………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U” de Batna…………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie……………………………………………………………………………. 21 . ARRETES, MINISTERE DE LA PECHE DECISIONS ET AVIS ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques de certains corps spécifiques appartenant au ministère de la formation professionnelle……………………………………………………………………… 21 Arrêté du 19 Moharram 1423 correspondant au 2 avril 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………… 22 Arrêté du 28 Moharram 1423 correspondant au 11 avril 2002 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya……………………………………………………. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-222 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’avenant à la convention du 10 septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2000.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret n° 85-302 du 10 décembre 1985 portant ratification de la Convention d’assistance administrative en matière douanière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 10 septembre 1985 ; Considérant l’avenant à la convention du 10 septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’avenant à la convention du 10 septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Avenant à la Convention d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays signée à Alger, le 10 septembre 1985. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française Ci-après dénommés les parties, Vu la Convention d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signée à Alger, le 10 septembre 1985, ci-après dénommée la Convention, Considérant que l’objectif de la Convention est la collaboration réciproque entre les administrations des douanes des parties afin que, dans le cadre de leurs législations respectives, elles préviennent, recherchent et répriment les infractions à leur législation douanière, Considérant qu’il convient d’actualiser les cas dans lesquels la collaboration peut être sollicitée ainsi que la forme qu’elle peut prendre, Sont convenus d’apporter les amendements suivants à la Convention : Article 1er Le préambule de la convention est complété comme suit : “Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe, Vu la recommandation du conseil de la coopération douanière sur l’assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953”. Article 2 Il est ajouté à l’article 1 un paragraphe 5 ainsi rédigé : “5 – “Produits stupéfiants et substances psychotropes”: Les produits stupéfiants et substances psychotropes définis comme tels par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe”.
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Article 3 Il est ajouté à l’article 4 un alinéa e) ainsi rédigé : “e – Les opérations liées au trafic illicite de produits stupéfiants et de substances psychotropes”. Article 4 Il est introduit après l’article 4 un article 4 bis ainsi rédigé : “1 – Dans les limites de la législation nationale de chaque partie, les administrations douanières des deux parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans le trafic de ces produits. 2 – Le recours aux livraisons surveillées fait l’objet de décisions au cas par cas. 3 – Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l’envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite”. Article 5 Il est introduit après l’article 8 un article 8 bis ainsi rédigé : “1 – En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à chaque requête de l’autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes et entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l’administration douanière requérante. 2 – L’administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l’administration douanière de la partie requérante à être présents lors des enquêtes”. Article 6 Chacune des deux parties notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification. Fait à Alger, le 10 avril 2000, en double exemplaire original, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Alfred Siefer-Gaillardin Brahim CHAIB CHERIF Ambassadeur Directeur général de France en Algérie des douanes DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Décret présidentiel n° 02-223 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman (dénommés ci-après conjointement “Les parties contractantes” et chacun à part “partie contractante”) ; Désireux d’élargir et de renforcer la coopération économique existante entre les deux pays dans leur intérêt mutuel et la préparation du climat adéquat qui augmente les investissements de la part des investisseurs de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ; Conscients que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler les initiatives économiques et le transfert du capital et de la technique entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de cette convention :
- Le mot “investissement” désigne tout élément d’actif qui s’exécute comme investissement, conformément aux lois et règlements de la partie contractante qui accepte l’investissement sur son territoire et englobe plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens et les propriétés meubles et immeubles et tous autres droits réels comme les gages, les garanties et tous autres droits analogues ; b) les actions et obligations et les échéances des actions et toutes autres formes d’intérêts dans les sociétés ; c) les créances monétaires en exécution de tout engagement contractuel ayant une valeur économique ; d) les revenus ; e) les droits de diffusion et d’édition et les droits de propriété industrielle (tels que les brevets d’invention, les permis, les marques commerciales et les procédés techniques), les opérations techniques, les noms commerciaux et la réputation commerciale ; f) les concessions commerciales octroyées sur la base d’une loi ou contrat et notamment celles relatives à l’exploration, l’agriculture, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire aux règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
- Le mot “investisseur” désigne en ce qui concerne chacune des deux parties contractantes, ce qui suit : a) la personne physique qui possède la nationalité de la partie contractante et exerce l’activité d’investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements en vigueur ; b) la personne morale qui est créée sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux lois de la partie contractante et exerce ses activités sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements en vigueur.
- Le mot “revenus” désigne les fonds générés par l’investissement ou le réinvestissement, englobant l’investissement dans les assistances et les services techniques comme les bénéfices, les royalties, dividendes, revenus du capital, les bénéfices des actions et l’intérêt. 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002
- Le mot “territoire” désigne le territoire de chaque partie contractante selon la définition mentionnée dans ses lois, en plus des zones maritimes environnantes sur lesquelles chaque partie contractante exerce des droits souverains et juridictionnels conformément aux dispositions de la loi internationale. Article 2 Encouragement et protection des investissements 1 – Chaque partie contractante devra, conformément à ses règlements et aux dispositions de cette convention, admettre, encourager et protéger sur son territoire et sa zone maritime, les investissements qui seront effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante. 2 – Il est permis aux investisseurs de chacune des deux parties contractantes de désigner quelques fonctionnaires et experts de nationalité d’un Etat tiers et ce, dans les limites qui sont permises par les lois du pays d’accueil. Les deux parties contractantes accorderont toutes les facilités nécessaires y compris les déclarations de résidence pour ces fonctionnaires et experts et leurs familles, conformément aux lois et règlements du pays d’accueil. Article 3 Traitement juste et équitable Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, conformément aux principes de la loi internationale, un traitement juste et équitable. Article 4 Traitement des investisseurs et la nation la plus favorisée 1 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante en ce qui concerne l’administration des investissements ou la jouissance, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs d’un Etat tiers. 3 – Ce traitement ne s’étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers sur la base de son appartenance à une zone de libre échange, union douanière ou économique, marché commun ou de sa participation à l’une de ces natures d’organisations. 4 – Le traitement accordé par cet article ne s’étend pas aussi aux avantages accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers sur la base d’un accord de non double imposition ou toute autre nature de conventions ou arrangements fiscaux.
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Article 5 Nationalisation et expropriation
- Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre partie contractante de la protection totale et de la sécurité.
- Il n’est pas permis de nationaliser les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes ou de les exproprier ou les soumettre à des mesures ayant des effets similaires à la nationalisation ou l’expropriation (ci-après désignées “expropriation” sur le territoire de l’autre partie contractante, si cette expropriation n’est pas faite pour cause d’utilité publique à une fin relative aux besoins internes de cette partie contractante, sur une base non discriminatoire et conformément aux procédures légales. Toutes les procédures d’expropriation qui pourront être prises, doivent comprendre un dédommagement immédiat, suffisant et réel qui sera calculé sur la base de la valeur des investissements en vigueur sur le marché immédiatement avant l’annonce de la décision d’expropriation ou avant que la décision ne soit connue par le public. Au cas où il est impossible de s’assurer facilement de la valeur marchande, le dédommagement sera fixé conformément aux pratiques communément admises pour ce qui est de l’évaluation et sur la base des principes équitables prenant en considération, dans d’autres aspects, le capital investi, l’amortissement, le capital ayant déjà fait l’objet de transfert à l’étranger, la valeur de la subrogation et les autres éléments s’y rapportant. Ce dédommagement portera un intérêt qui sera calculé sur la base du taux d’intérêt en vigueur auprès de la partie qui accueille l’investissement, applicable sur la devise dans laquelle l’investissement a été effectué et ce, à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement. Le dédommagement suscité doit s’exécuter dans l’immédiat et réglé sans retard. Il doit être librement transférable. Article 6 Compensations Les investisseurs d’une partie contractante dont leurs investissements sur le territoire de l’autre partie contractante auront subi des pertes à cause d’une guerre ou tout autre conflit armé, révolution ou état d’urgence au niveau national sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront d’un traitement de la part de la dernière partie contractante, non moins favorable que celui qui sera accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers; le plus avantageux des traitements sera appliqué aux investisseurs concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 Article 7 Transferts Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorise ces investisseurs, après acquittement de leurs obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit : a) les revenus de l’investissement stipulés dans l’article premier, alinéa trois de cette convention ; b) le règlement des échéances des prêts et des intérêts y afférents, contractés par l’investisseur en monnaies étrangères et portés à la connaissance du pays d’accueil de l’investissement, destinés au financement des investissements ou de leur extension ; c) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement y compris les plus values du capital investi ou réinvesti ; d) les dédommagements issus de l’expropriation ou de la perte de propriété cités aux articles cinquième et sixième ; e) les revenus des nationaux de l’une des parties contractantes ou des travailleurs autres que ces nationaux qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre d’un investissement agréé, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement. Les transferts énumérés aux paragraphes précédents seront effectués sans retard au taux de change en vigueur à la date du transfert dans le pays d’accueil de l’investissement. Article 8 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organes nationaux effectue des paiements à ses investisseurs, à titre de garantie donnée en contrepartie d’un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, la partie citée en premier aura dans ce cas, les pleins droits de subroger l’investisseur en ce qui concerne les droits et actes prévus en vertu de la loi et des dispositions de cette convention. Les paiements mentionnés ne doivent pas influencer sur les droits du bénéficiaire de la garantie dans le recours aux moyens de règlement des différends prévus par les dispositions de cette convention. Article 9 Engagement particulier Les investissements qui font l’objet d’un engagement particulier pour l’une des parties contractantes pour ce qui est des investisseurs de l’autre partie contractante seront soumis, sans préjudice aux dispositions de cette convention, aux conditions de l’engagement sus-cité si cet engagement contient des dispositions plus avantageuses que le contenu de cette convention.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante, relatif aux investissements, sera réglé à l’amiable entre les deux parties concernées. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date de sa survenance, il sera soumis sur demande de l’une des parties au différend à l’arbitrage, soit : a) au tribunal arabe d’investissement, conformément aux dispositions du chapitre six de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes, ou b) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements créé en vertu de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats signée à Washington le 18 mars 1965. Si un investisseur des parties contractantes choisit de soumettre la plainte auprès des tribunaux locaux de l’autre partie contractante, il ne peut la soumettre auprès d’une autre instance. Article 11 Réglement des différends entre les parties contractantes
- Les différends relatifs à l’interprétation ou l’application de cette convention seront, autant que possible, réglés à l’amiable par les voies diplomatiques.
- Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, il est permis et sur la base d’une demande de l’une des parties contractantes, de soumettre le différend à une instance arbitrale.
- L’instance arbitrale sera constituée pour chaque cas précis, comme suit : Chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés, désigneront à leur tour d’un commun accord, un troisième arbitre qui sera ressortissant d’un Etat tiers qui a des relations diplomatiques avec les deux parties contractantes, pour être désigné comme président de l’instance arbitrale. La désignation de l’ensemble des arbitres devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des parties contractantes a notifié à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
- Au cas où la désignation des arbitres ne s’est pas faite dans les délais prévus au paragraphe (3) de cet article, il est permis à chacune des parties contractantes, en cas d’absence d’un autre accord, de demander au président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le président est un 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est par ailleurs dans l’impossibilité d’assumer la mission précitée, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant hiérarchiquement et ressortissant d’aucune des deux parties contractantes de procéder aux désignations nécessaires.
- L’instance arbitrale prononce ses décisions à la majorité des voix. Elles sont définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes. L’instance élabore ses propres procédures. Elle interprète les décisions qu’elle prononce, à la demande d’une partie contractante. Les frais légaux y compris les honoraires des arbitres seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes à moins que l’instance arbitrale n’en décide autrement pour des considérations particulières. Article 12 Entrée en vigueur de la convention et sa durée
- Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle une partie contractante informe par écrit l’autre partie contractante par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention.
- Cette convention restera en vigueur pour une durée de dix ans et demeurera en vigueur pour une durée ou des durées similaires, sauf si l’une des parties contractantes notifie par écrit à l’autre partie contractante son intention d’y mettre fin et ce, avec un préavis d’au moins un an avant la date de son expiration.
- En cas de dénonciation de cette convention, ses dispositions resteront en vigueur pour une durée de dix ans supplémentaire à compter de la date de sa dénonciation pour les investissements qui ont été réalisés pendant la validité de la convention, en tenant compte de l’application des règles de la loi internationale aprés l’expiration de cette période. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé cette convention. Cette convention a été rédigée et signée à Alger le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Sultanat d’Oman algérienne démocratique Ahmed Ben Abdenebi et populaire MACKI Abdelatif BENACHENHOU Ministre de l’économie nationale Ministre des finances Vice-président du conseil des affaires financières et des ressources de l’énergie
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-224 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Irak, signée à Alger, le 14 Joumada Ethania 1421 correspondant au 13 septembre 2000.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Irak, signée à Alger, le 14 Joumada Ethania 1421 correspondant au 13 septembre 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Irak, signée à Alger, le 14 Joumada Ethania 1421 correspondant au 13 septembre 2000 . Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Irak Le ministère des affaires religieuses et des wakfs de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des wakfs et des affaires religieuses de la République d’Irak ; Désireux de renforcer les relations de fraternité et de solidarité que leur dictent les liens historiques entre les deux pays frères ; Convaincus de l’importance que revêtent les relations de coopération et de concertation dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs en vue de concrétiser la coordination et la complémentarité entre eux ; En exécution du procès-verbal de la dixième session de la commission mixte algéro-irakienne tenue en Algérie du 27 au 29 juin 1999 et en renforcement de la coopération existante entre le ministère des affaires religieuses et des wakfs de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des wakfs et des affaires religieuses de la République d’Irak ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Echange des expériences de textes réglementaires et leur renforcement en matière de pourvoi des mosquées en personnels et leur encadrement de manière à réaliser leur mission et leurs fonctions de culte, d’orientation, d’éducation, de culture et sociales. Article 2 Tirer bénéfice de manière réciproque dans le domaine des méthodes de la “Da’awa”, d’orientation, et de formation et de qualification des prédicateurs (da’is), orateurs (khatib)) et des imams. Article 3 Echange d’informations, d’expériences et des législations relatives à l’administration des wakfs, leur développement et leur fructification. Article 4 Echange de bourses d’études en fonction de la disponiblité des spécialités dans les deux pays dans les sciences islamiques, la formation et la qualification des imams. Article 5 Echange de méthodes et de programmes des instituts islamiques, des écoles d’éducation religieuse et d’enseignement coranique. Article 6 Echange de visites de délégations de professeurs et d’ulémas et la participation aux séminaires et colloques organisés par les deux secteurs dans le domaine de leur compétence et la coordination de leurs points de vue lors de la participation aux congrès islamiques. Article 7 Echange d’ouvrages, d’éditions, de revues et de publications relatifs à l’islam. Article 8 Tirer bénéfice de l’expérience de création d’organisme ou d’institution en charge de la collecte et de la distribution de la Zakat. Article 9 Participation aux concours de récitation et de psalmodie du Saint Coran et son exégèse, organisés par les deux parties. Article 10 Echange d’expériences en matière d’alphabétisation par le biais de l’enseignement dans la mosquée. Article 11 Tirer bénéfice de l’expérience de création de centres de documentation des manuscrits islamiques, chargés de la collecte des manuscrits, leur traitement, leur duplication, leur conservation en œuvrant à leur authentification et à l’édition des plus intéressants;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 12 Les deux parties œuvrent par tous les moyens scientifiques à la propagation des préceptes tolérants de l’Islam loin de toute exagération et de tout extrémisme. Article 13 La présente convention est soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et prend effet à compter de la date de l’échange des instruments de ratification par les deux parties. Elle demeure en vigueur pour une durée illimitée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie par écrit et par voie diplomatique, son intention d’y mettre fin ou son amendement. 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 La présente convention est établie en deux exemplaires originaux en langue arabe à Alger, le 14 Joumada Ethania 1421 correspondant au 13 septembre 2000. Pour le Gouvernement Pour la République d’Irak de la République algérienne démocratique Le ministre des wakfs et populaire et des affaires religieuses Le ministre des affaires Dr. Abdul Muniim Ahmed religieuses et des wakfs Salah Dr. Bouabdallah GHLAMALLAH DECRETS Décret exécutif n° 02-218 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In Amedjene” (Bloc : 213).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-171 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “In Amedjene” (bloc : 213) ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 98-181 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In Amedjene” (bloc : 213), conclu à Alger le 27 mai 1997 entre la société nationale SONATRACH et la société AGIP (Algéria) Exploration B.V ;
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu la demande n° 14-2002 du 28 janvier 2002 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In Amedjene” (Bloc : 213) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In Amedjene” (Bloc : 213), d’une superficie totale de 2.307,88 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 10’ 00” 30° 00’ 00” 2 07° 30’ 00” 30° 00’ 00” 3 07° 30’ 00” 29° 30’ 00” 4 07° 00’ 00” 29° 30’ 00” 5 07° 00’ 00” 29°45’ 00” 6 07° 05’ 00” 29° 45’ 00” 7 07° 05’ 00” 29° 50’ 00” 8 07° 10’ 00” 29° 50’ 00” Superficie : 2.307,88 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002. Ali BENFLIS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Décret exécutif n° 02-219 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tinrhert” (Blocs : 223 a, 234 a, 239, 240 a et 244 a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 94-51 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Tinrhert”, conclu à Alger le 26 avril 1993 entre la société nationale SONATRACH et la société Pétro-Canada (Algérie) INC ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tinrhert” (Blocs : 223 a, 234 a, 239, 240 a et 244 a) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tinrhert” (Blocs : 223 a, 234 a, 239, 240 a et 244 a), d’une superficie totale de 11.274,88 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 35’ 00” 29° 15’ 00” 02 Frontière 29° 15’ 00” Algéro-libyenne 03 Frontière 28° 29’ 49” Algéro-libyenne 04 09° 36’ 47” 28° 29’ 54” 05 09° 36’ 48” 28° 31’ 36” 06 09° 30’ 42” 28° 31’ 36” 07 09° 30’ 40” 28° 34’ 05” 08 09° 24’ 32” 28° 34’ 07” 09 09° 24’ 32” 28° 35’ 00” 10 09° 23’ 00” 28° 35’ 00” 11 09° 23 00” 28° 34’ 00” 12 09° 24’ 00” 28° 34’ 00” 13 09° 24’ 00” 28° 33’ 00” 14 09° 25’ 00” 28° 33’ 00” 15 09° 25’ 00” 28° 31’ 00” 16 09° 24’ 00” 28° 31’ 00” 17 09° 24’ 00” 28° 28’ 00” 18 09° 23’ 00” 28° 28’ 00” 19 09° 23’ 00” 28° 18’ 00” 20 09° 22’ 00” 28° 18’ 00” 21 09° 22’ 00” 28° 15’ 00” 22 09° 06’ 00” 28° 15’ 00” 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 TABLEAU (suite) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 23 09° 06’ 00” 28° 25’ 00” 24 09° 02’ 00” 28° 25’ 00” 25 09° 02’ 00” 28° 00’ 00” 26 09° 01’ 00” 28° 28’ 00” 27 09° 01’ 00” 28° 31’ 00” 28 09° 00’ 00” 28° 31’ 00” 29 09° 00’ 00” 28° 33’ 00” 30 08° 59’ 00” 28° 33’ 00” 31 08° 59’ 00” 28° 35’ 00” 32 08° 58’ 00” 28° 35’ 00” 33 08° 58’ 00” 28° 36’ 00” 34 08° 57’ 00” 28° 36’ 00” 35 08° 57’ 00” 28° 37’ 00” 36 08° 56’ 00” 28° 37’ 00” 37 08° 56’ 00” 28° 38’ 00” 38 08° 55’ 00” 28° 38’ 00” 39 08° 55’ 00” 28° 40’ 00” 40 08° 54’ 00” 28° 40’ 00” 41 08° 54’ 00” 28° 41’ 00” 42 08° 53’ 00” 28° 41’ 00” 43 08° 53’ 00” 28° 44’ 00” 44 08° 52’ 00” 28° 44’ 00” 45 08° 52’ 00” 28° 46’ 00” 46 08° 51’ 00” 28° 46’ 00” 47 08° 51’ 00” 28° 47’ 00” 48 08° 50’ 00” 28° 47’ 00” 49 08° 50’ 00” 28° 48’ 00” 50 08° 49’ 00” 28° 48’ 00” 51 08° 49’ 00” 28° 49’ 00” 52 08° 48’ 00” 28° 49’ 00” 53 08° 48’ 00” 28° 51’ 00” 54 08° 46’ 00” 28° 51’ 00” 55 08° 46’ 00” 28° 53’ 00” 56 08° 45’ 00” 28° 53’ 00” 57 08° 45’ 00” 28° 55’ 00” 58 08° 30’ 00” 28° 55’ 00” 59 08° 30’ 00” 29° 10’ 00” 60 08° 52’ 11” 29° 10’ 00” 61 08° 52’ 11” 29° 11’ 45” 62 08° 55’ 05” 29° 11’ 45” 63 08° 55’ 05” 29° 10’ 36” 64 08° 56’ 01” 29° 10’ 36” 65 08° 56’ 01” 29° 10’ 00” 66 09° 35’ 00” 29° 10’ 00”
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :
- Sedoukhane Est B : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08°52’ 11” 29° 11’ 45” 02 08°55’ 05” 29° 11’ 45” 03 08°55’ 05” 29° 08’ 48” 04 08°52’ 11” 29° 08’ 48” Superficie nette : 25,60 km2
- Dimeta Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°06’ 06” 29° 03’ 30” 02 09°09’ 06” 29° 03’ 30” 03 09°09’ 06” 28° 59’ 18” 04 09°06’ 06” 28° 59’ 18” Superficie nette : 56,93 km2
- Dimeta Ouest : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°04’ 00” 28° 58’ 36” 02 09°16’ 06” 28° 58’ 36” 03 09°16’ 06” 28° 52’ 24” 04 09°04’ 00” 28° 52’ 24” Superficie nette : 225,03 km2
- Ohanet Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 45’ 00” 28° 58’ 00” 02 08° 49’ 00” 28° 58’ 00” 03 08° 49’ 00” 28° 57’ 00” 04 08° 51’ 00” 28° 57’ 00” 05 08° 51’ 00” 28° 55’ 00” 06 08° 53’ 00” 28° 55’ 00” 07 08° 53’ 00” 28° 51’ 00” 08 08° 54’ 00” 28° 51’ 00” 09 08° 54’ 00” 28° 50’ 00” 10 08° 55’ 00” 28° 50’ 00” 11 08° 55’ 00” 28° 49’ 00” 12 08° 57’ 00” 28° 49’ 00” DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 TABLEAU (suite) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 13 08° 57’ 00” 28° 48’ 00” 14 08° 58’ 00” 28° 48’ 00” 15 08° 58’ 00” 28° 47’ 00” 16 08° 59’ 00” 28° 47’ 00” 17 08° 59’ 00” 28° 46’ 00” 18 09° 00’ 00” 28° 46’ 00” 19 09° 00’ 00” 28° 42’ 00” 20 09° 01’ 00” 28° 42’ 00” 21 09° 01’ 00” 28° 41’ 00” 22 09° 02’ 00” 28° 41’ 00” 23 09° 02’ 00” 28° 40’ 00” 24 08° 54’ 00” 28° 40’ 00” 25 08° 54’ 00” 28° 41’ 00” 26 08° 53’ 00” 28° 41’ 00” 27 08° 53’ 00” 28° 44’ 00” 28 08° 52’ 00” 28° 44’ 00” 29 08° 52’ 00” 28° 46’ 00” 30 08° 51’ 00” 28° 46’ 00” 31 08° 51’ 00” 28° 47’ 00” 32 08° 50’ 00” 28° 47’ 00” 33 08° 50’ 00” 28° 48’ 00” 34 08° 49’ 00” 28° 48’ 00” 35 08° 49’ 00” 28° 49’ 00” 36 08° 48’ 00” 28° 49’ 00” 37 08° 48’ 00” 28° 51’ 00” 38 08° 46’ 00” 28° 51’ 00” 39 08° 46’ 00” 28° 53 00” 40 08° 45’ 00” 28° 53’ 00” Superficie nette : 387,35 km2
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Askarene : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 00’ 00” 28° 46’ 00” 02 09° 11’ 00” 28° 46’ 00” 03 09° 11’ 00” 28° 45’ 00” 04 09° 14’ 00” 28° 45’ 00” 05 09° 14’ 00” 28° 40’ 00” 06 09° 02’ 00” 28° 40’ 00” 07 09° 02’ 00” 28° 41’ 00” 08 09° 01’ 00” 28° 41’ 00” 09 09° 01’ 00” 28° 42’ 00” 10 09° 00’ 00” 28° 42’ 00” Superficie nette : 234,42 km2
- Ohanet Sud : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 55’ 00” 28° 40’ 00” 02 09° 02’ 00” 28° 40’ 00” 03 09° 02’ 00” 28° 37’ 00” 04 09° 07’ 00” 28° 37’ 00” 05 09° 07’ 00” 28° 36’ 00” 06 09° 08’ 00” 28° 36’ 00” 07 09° 08’ 00” 28° 35’ 00” 08 09° 10’ 00” 28° 35’ 00” 09 09° 10’ 00” 28° 30’ 00” 10 09° 01’ 00” 28° 30’ 00” 11 09° 01’ 00” 28° 31’ 00” 12 09° 00’ 00” 28° 31’ 00” 13 09° 00’ 00” 28° 33’ 00” 14 08° 59’ 00” 28° 33’ 00” 15 08° 59’ 00” 28° 35’ 00” 16 08° 58’ 00” 28° 35’ 00” 17 08° 58’ 00” 28° 36’ 00” 18 08° 57’ 00” 28° 36’ 00” 19 08° 57’ 00” 28° 37’ 00” 20 08° 56’ 00” 28° 37’ 00” 21 08° 56’ 00” 28° 38’ 00” 22 08° 55’ 00” 28° 38’ 00” Superficie nette : 273,85 km2 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002
- Timedratine Est : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°10’ 00” 28° 33’ 00” 02 09°12’ 00” 28° 33’ 00” 03 09°12’ 00” 28° 29’ 30” 04 09°10’ 00” 28° 29’ 30” Superficie nette : 24,09 km2
- Acheb : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°01’ 00” 28° 30’ 00” 02 09°10’ 00” 28° 30’ 00” 03 09°10’ 00” 28° 26’ 00” 04 09°11’ 00” 28° 26’ 00” 05 09°11’ 00” 28° 25’ 00” 06 09°02’ 00” 28° 25’ 00” 07 09°02’ 00” 28° 28’ 00” 08 09°01’ 00” 28° 28’ 00” Superficie nette : 129,55 km2
- In Akamil : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 20’ 00” 28° 35’ 00” 02 09° 23’ 00” 28° 35’ 00” 03 09° 23’ 00” 28° 34’ 00” 04 09° 24’ 00” 28° 34’ 00” 05 09° 24’ 00” 28° 33’ 00” 06 09° 25’ 00” 28° 33’ 00” 07 09° 25’ 00” 28° 31’ 00” 08 09° 24’ 00” 28° 31’ 00” 09 09° 24’ 00” 28° 28’ 00” 10 09° 23’ 00” 28° 28’ 00” 11 09° 23’ 00” 28° 23’ 00” 12 09° 21’ 00” 28° 23’ 00” 13 09° 21’ 00” 28° 24’ 00” 14 09° 20’ 00” 28° 24’ 00” Superficie nette : 129,51 km2
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL
- Alrar : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 49’ 12” 28° 50’ 15” 02 Frontière 28° 50’ 13” Libyenne 03 Frontière 28° 29’ 49” Libyenne 04 09° 36’ 47” 28° 29’ 54” 05 09° 36’ 48” 28° 31’ 36” 06 09° 30’ 40” 28° 31’ 36” 07 09° 30’ 40” 28° 34’ 05” 08 09° 24’ 32” 28° 34’ 07” 09 09° 24’ 35” 28° 46’ 08” 10 09° 29’ 23” 28° 46’ 07” 11 09° 29’ 23” 28° 47’ 32” 12 09° 36’ 53” 28° 47’ 29” 13 09° 36’ 51” 28° 42’ 44” 14 09° 43’ 00” 28° 42’ 42” 15 09° 43’ 01” 28° 45’ 57” 16 09° 49’ 10” 28° 45’55” Superficie nette : 1.310,95 km2
- Stah : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°44’ 00” 28° 59’ 00” 02 09°48’ 00” 28° 59’ 00” 03 09°48’ 00” 28° 52’ 00” 04 09°46’ 00” 28° 52’ 00” 05 09°46’ 00” 28° 50’ 00” 06 09°40’ 00” 28° 50’ 00” 07 09°40’ 00” 28° 55’ 00” 08 09°41’ 00” 28° 55’ 00” 09 09°41’ 00” 28° 58’ 00” 10 09°44’ 00” 28° 58’ 00” Superficie nette : 183,03 km2
- Mereksen : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°39’ 06” 29° 10’ 06” 02 09°43’ 12” 29° 10’ 06” 03 09°43’ 12” 29° 06’ 12” 04 09°39’ 06” 29° 06’ 12” Superficie nette : 47,87 km2 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15
- Tamadanet : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°14’ 00” 28° 44’ 00” 02 09°16’ 00” 28° 44’ 00” 03 09°16’ 00” 28° 43’ 00” 04 09°17’ 00” 28° 43’ 00” 05 09°17’ 00” 28° 41’ 38” 06 09°18’ 00” 28° 41’ 38” 07 09°18’ 00” 28° 38’ 00” 08 09°15’ 00” 28° 38’ 00” 09 09°15’ 00” 28° 40’ 00” 10 09°14’ 00” 28° 40’ 00” Superficie nette : 55,99 km2 Coordonnées géographiques des surfaces de réservation à exclure du périmètre de recherche :
- Sedoukhane Est A : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08°55’ 05” 29° 10’ 36” 02 08°56’ 01” 29° 10’ 36” 03 08°56’ 01” 29° 10’ 00” 04 09°00’ 00” 29° 10’ 00” 05 09°00’ 00” 29° 07’ 12” 06 08°55’ 05” 29° 07’ 12” Superficie nette : 42,88 km2 Observation : Réservoir F 2 exclu
- Guelta Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°01’ 00” 28° 54’ 00” 02 09°04’ 00” 28° 54’ 00” 03 09°04’ 00” 28° 52’ 24” 04 09°05’ 00” 28° 52’ 24” 05 09°05’ 00” 28° 51’ 00” 06 09°06’ 00” 28° 51’ 00” 07 09°06’ 00” 28° 48’ 00” 08 09°05’ 00” 28° 48’ 00” 09 09°05’ 00” 28° 49’ 00” 10 09°01’ 00” 28° 49’ 00” Superficie nette : 64,23 km2 Observation : Réservoir F 2 exclu
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Tamadanet Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°13’ 00” 28° 47’ 00” 02 09°17’ 00” 28° 47’ 00” 03 09°17’ 00” 28° 46’ 00” 04 09°20’ 00” 28° 46’ 00” 05 09°20’ 00” 28° 43’ 00” 06 09°18’ 00” 28° 43’ 00” 07 09°18’ 00” 28° 41’ 38” 08 09°17’ 00” 28° 41’ 38” 09 09°17’ 00” 28° 43’ 00” 10 09°16’ 00” 28° 43’ 00” 11 09°16’ 00” 28° 44’ 00” 12 09°14’ 00” 28° 44’ 00” 13 09°14’ 00” 28° 45’ 00” 14 09°13’ 00” 28° 45’ 00” Superficie nette : 67,23 km2 Observation : F 6 + F 2 exclus
- Timedratine Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°04’ 30” 28° 38’ 00” 02 09°09’ 00” 28° 38’ 00” 03 09°09’ 00” 28° 37 00” 04 09°10’ 00” 28° 37’ 00” 05 09°10’ 00” 28° 35’ 00” 06 09°08’ 00” 28° 35’ 00” 07 09°08’ 00” 28° 36’ 00” 08 09°07’ 00” 28° 36’ 00” 09 09°07’ 00” 28° 37’ 00” 10 09°04’ 30” 28° 37’ 00” Superficie nette : 28,58 km2 Observation : Réservoir F 2 exclu 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002
- Tilmas : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°10’ 00” 28° 35’ 12” 02 09°15’ 00” 28° 35’ 12” 03 09°15’ 00” 28° 32’ 00” 04 09°12’ 18” 28° 32’ 00” 05 09°12’ 18” 28° 33’ 00” 06 09°10’ 00” 28° 33’ 00” Superficie nette : 41,24 km2 Observation : Réservoir F 2 exclu
- Taouratine Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°06’ 00” 28° 25’ 00” 02 09°10’ 00” 28° 25’ 00” 03 09°10’ 00” 28° 23’ 00” 04 09°06’ 00” 28° 23’ 00” Superficie nette : 18,09 km2 Observation : Réservoir F 2 exclu
- Timissit : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°25’ 30” 28° 51’ 00” 02 09°32’ 00” 28° 51’ 00” 03 09°32’ 00” 28° 47’30” 04 09°25’ 30” 28° 47’ 30” Superficie nette : 68,31 km2 Observation : Réservoir F 3 exclu
- Aïn Antar : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°44’ 30” 29° 08’ 18” 02 09°48’ 36” 29° 08’ 18” 03 09°48’ 36” 29° 04’ 12” 04 09°44’ 30” 29° 04’ 12” Superficie nette : 50,34 km2 Observation : Réservoir F 6 exclu
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL
- Ouan Essar : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°38’ 30” 29° 15’ 00” 02 09°44’ 30” 29° 15’ 00” 03 09°44’ 30” 29° 11’ 30” 04 09°41’ 24” 29° 11’ 30” 05 09°41’ 24” 29° 12’ 30” 06 09°38’ 30” 29° 12’ 30” Superficie nette : 54,15 km2 Observation : Réservoir F 3 exclu
- Nord Trig : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°14’ 22” 28° 27’ 05” 02 09°17’ 28” 28° 27’ 05” 03 09°17’ 28” 28° 23’ 29” 04 09°18’ 11” 28° 23’ 29” 05 09°18’ 11” 28° 20’ 03” 06 09°15’ 44” 28° 20’ 03” 07 09°15’ 44” 28° 22’ 13” 08 09°14’ 22” 28° 22’ 13” Superficie nette : 64,22 km2 Observation : Réservoir F 6 exclu
- Trig : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09°14’ 00” 28° 18’ 00” 02 09°18’ 10” 28° 18’ 00” 03 09°18’ 10” 28° 15’ 00” 04 09°13’ 00” 28° 15’ 00” 05 09°13’ 00” 28° 16’ 00” 06 09°14’ 00” 28° 16’ 00” Superficie nette : 40,73 km2 Observation : Réservoir F 6 exclu Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002. Ali BENFLIS. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 Décret exécutif n° 02-220 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant création du Conseil national de métrologie.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système légal de métrologie; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (ONML); Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le Conseil national de métrologie et de fixer ses missions, ses attributions, sa composition, son organisation et les règles de son fonctionnement. Art. 2. — Il est créé auprès du ministre chargé de la métrologie, un Conseil national de métrologie. Art. 3. — Le Conseil national de métrologie est présidé par le ministre chargé de la métrologie ou son représentant.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est composé des représentants : — du ministère chargé de l’industrie, président, — du ministère de la défense nationale, — du ministère chargé du commerce, — du ministère chargé des finances, — du ministère chargé de l’énergie — du ministère chargé de la justice, — du ministère chargé de l’agriculture, — du ministère chargé de la santé et de la population, — du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, — du ministère chargé des transports, — du ministère chargé de la petite et moyenne entreprise, — du ministère chargé de l’environnement, — du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — du ministère chargé des postes et des télécommunications, — du ministère chargé de la pêche et des ressources halieutiques, — de la direction générale des douanes, — des associations concernées. Il peut être élargi, en tant que de besoin, aux représentants d’associations professionnelles ou groupements d’entreprises. Un arrêté du ministre chargé de la métrologie fixera la liste nominative des membres du Conseil, sur proposition de l’autorité concernée. Art. 4. — Le Conseil national visé à l’article 1er ci-dessus a pour missions principales : — D’adopter un programme de travail en relation avec le plan national de développement de la métrologie; — D’établir un rapport annuel sur l’évaluation de la mise en œuvre du programme visé ci-dessus; — De favoriser la diffusion de l’information relative à la métrologie auprès des opérateurs économiques; — De développer la coopération internationale et d’œuvrer pour une reconnaissance mutuelle des systèmes de métrologie; — D’encourager l’échange d’expériences entre les organismes similaires; — De mettre en œuvre toute initiative permettant de rationaliser, de promouvoir et de développer la métrologie. 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 Art. 5. — Les membres du Conseil national de métrologie sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable. Art. 6. — Le Conseil national de métrologie peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible d’éclairer, par ses compétences et/ou activités, les travaux du dit Conseil. Art. 7. — Le Conseil national de métrologie est doté d’un secrétariat permanent assuré par l’office national de la métrologie légale et placé sous l’autorité du président du Conseil national de métrologie. Le secrétariat permanent est chargé notamment : — d’adresser les convocations, — d’établir les procès-verbaux, — d’enregistrer et de conserver les documents et archives du dit Conseil. Art. 8. — Pour toute question spécifique, le Conseil national de métrologie peut instituer en son sein des groupes spécialisés. Art. 9. — Le Conseil national de métrologie élabore son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et s’applique à tous les membres. Art. 10. — Le Conseil national de métrologie se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an et en session extraordinaire à la demande de son président, ou des deux tiers de ses membres. Art. 11. — L’ordre du jour est arrêté, pour chaque session du conseil, par le président du Conseil national de métrologie et communiqué aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 12. — Les résolutions et/ou recommandations adoptées par le Conseil national de métrologie doivent être consignées dans un procès-verbal adressé au ministre chargé de la métrologie. Art. 13. — Le Conseil national de métrologie doit adresser au Chef du Gouvernement par l’intermédiaire du ministre chargé de la métrologie, un rapport annuel tel que visé à l’article 4 ci-dessus. Ce document est mis à la disposition du public sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002. Ali BENFLIS.
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 85 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. — Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 fonctions de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 3. — L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation. Art 4. — La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002. Ali BENFLIS DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de développement des élevages équins “O.N.D.E.E.”.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de développement des élevages équins “O.N.D.E.E.”., exercées par M. Mohamed Abdelhafi Henni, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Abdelhafid Ben Allegue, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Mohamed Tahar Boudouda est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs d’études à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés directeurs d’études à la direction générale de la protection civile, MM. : — Mohamed Khellaf ; — Mourad Bougheda.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur de la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Belgacem Ketroussi est nommé inspecteur à la direction générale de la protection civile. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de l’approvisionnement et des infrastructures à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Mustapha Larbès est nommé directeur de l’approvisionnement et des infrastructures à la direction générale de la protection civile. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Saïd Benhammadi est nommé directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur régional des douanes d’Alger-port.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Djillali Larbi est nommé directeur régional des douanes d’Alger-port. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Ahmed Toufik Saïdi est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tlemcen. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, Mme Fattouma Derradji est nommée inspecteur au ministère des moudjahidine. 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Abdellah Hammadi est nommé directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Abdelkamel Bendifallah, sous-directeur des statuts et des carrières ; — Lakhdar Benaida, sous-directeur des activités sportives et de la santé scolaire. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Mohamed Abdelhafid Henni est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général de l’institut technique des élevages.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Abdelkader Nedjai est nommé directeur général de l’institut technique des élevages. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général de l’office national de développement des élevages équins.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Abdelmalek Benmerad est nommé directeur général de l’office national de développement des élevages équins.
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Mascara.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Noureddine Amara est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Mascara. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Abdelhafid Benallegue est nommé commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U” de Batna.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Yacine Rebahi est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U” de Batna. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Smail Mehis est nommé sous-directeur du budget, des finances et de la comptabilité au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques de certains corps spécifiques appartenant au ministère de la formation professionnelle.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1422 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, sont placés en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CORPS 1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS Professeur d’enseignement professionnel Professeur spécialisé d’enseignement professionnel 2 - PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE SOUTIEN TECHNIQUE Surveillant général Adjoint de formation Agent technique d’application de la formation professionnelle 3 - PERSONNELS D’INTENDANCE Intendant des établissements de formation professionnelle Sous-intendant des établissements de formation professionnelle Adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle Art. 2. — Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par le ministère chargé de la pêche conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la formation professionnelle dans ses établissements de formation spécialisés, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de la formation professionnelle. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002. P. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la pêche et par délégation et des ressources halieutiques Le directeur général de la fonction publique Amar GHOUL. Djamel KHARCHI. Le ministre de la formation professionnelle, Karim YOUNES 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 GRADES Professeur d’enseignement professionnel Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade Surveillant général Adjoint de formation Agent technique d’application de la formation professionnelle Intendant des établissements de formation professionnelle Sous-intendant des établissements de formation professionnelle Adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle Arrêté du 19 Moharram 1423 correspondant au 2 avril 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ;
15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; CORPS Administrateurs Administrateurs des affaires maritimes Ingénieurs Traducteurs-interprètes Documentalistes archivistes Analystes de l’économie Assistants administratifs Assistants documentalistes – archivistes, Comptables administratifs Techniciens Secrétaires de direction Adjoints administratifs Adjoints techniques Agents administratifs Secrétaires Agents techniques Agents de laboratoire et de maintenance Agents de bureau Ouvriers professionnels Conducteurs automobiles Appariteurs Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 Vu l’arrêté interministériel du 28 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996, portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée de la pêche du corps des administrateurs des affaires maritimes spécifique au ministère des transports; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. — Il est créé, au sein du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants 4 4 4 4 4 4 4 4 la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram1423 correspondant au 2 avril 2002. Amar GHOUL
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 Moharram 1423 correspondant au 11 avril 2002 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 susvisé, délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels relevant de leur autorité, est donnée aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya, à l’exception des nominations et fins de fonctions aux postes supérieurs. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1423 correspondant au 11 avril 2002. Amar GHOUL. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger