Décret présidentiel n° 02-222 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’avenant à la convention du 10 septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’avenant à la convention du 10 septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Avenant à la Convention d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays signée à Alger, le 10 septembre 1985.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française Ci-après dénommés les parties, Vu la Convention d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signée à Alger, le 10 septembre 1985, ci-après dénommée la Convention, Considérant que l’objectif de la Convention est la collaboration réciproque entre les administrations des douanes des parties afin que, dans le cadre de leurs législations respectives, elles préviennent, recherchent et répriment les infractions à leur législation douanière, Considérant qu’il convient d’actualiser les cas dans lesquels la collaboration peut être sollicitée ainsi que la forme qu’elle peut prendre, Sont convenus d’apporter les amendements suivants à la Convention :
Article 1er Le préambule de la convention est complété comme suit :
“Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe, Vu la recommandation du conseil de la coopération douanière sur l’assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953".
Article 2 Il est ajouté à l’article 1 un paragraphe 5 ainsi rédigé :
“5 – “Produits stupéfiants et substances psychotropes”:
Les produits stupéfiants et substances psychotropes définis comme tels par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe”.
Article 3 Il est ajouté à l’article 4 un alinéa e) ainsi rédigé :
“e – Les opérations liées au trafic illicite de produits stupéfiants et de substances psychotropes”.
Article 4 Il est introduit après l’article 4 un article 4 bis ainsi rédigé :
“1 – Dans les limites de la législation nationale de chaque partie, les administrations douanières des deux parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans le trafic de ces produits. 2 – Le recours aux livraisons surveillées fait l’objet de décisions au cas par cas. 3 – Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l’envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite”.
Article 5 Il est introduit après l’article 8 un article 8 bis ainsi rédigé :
“1 – En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à chaque requête de l’autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes et entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l’administration douanière requérante. 2 – L’administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l’administration douanière de la partie requérante à être présents lors des enquêtes”.
Article 6 Chacune des deux parties notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Fait à Alger, le 10 avril 2000, en double exemplaire original, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Alfred Siefer-Gaillardin Brahim CHAIB CHERIF Ambassadeur Directeur général de France en Algérie des douanes DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 85-302
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