Décret présidentiel n° 02-223 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman (dénommés ci-après conjointement “Les parties contractantes” et chacun à part “partie contractante”) ;
Désireux d’élargir et de renforcer la coopération économique existante entre les deux pays dans leur intérêt mutuel et la préparation du climat adéquat qui augmente les investissements de la part des investisseurs de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Conscients que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler les initiatives économiques et le transfert du capital et de la technique entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application de cette convention :
1) Le mot “investissement” désigne tout élément d’actif qui s’exécute comme investissement, conformément aux lois et règlements de la partie contractante qui accepte l’investissement sur son territoire et englobe plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens et les propriétés meubles et immeubles et tous autres droits réels comme les gages, les garanties et tous autres droits analogues ;
b) les actions et obligations et les échéances des actions et toutes autres formes d’intérêts dans les sociétés ;
c) les créances monétaires en exécution de tout engagement contractuel ayant une valeur économique ;
d) les revenus ;
e) les droits de diffusion et d’édition et les droits de propriété industrielle (tels que les brevets d’invention, les permis, les marques commerciales et les procédés techniques), les opérations techniques, les noms commerciaux et la réputation commerciale ;
f) les concessions commerciales octroyées sur la base d’une loi ou contrat et notamment celles relatives à l’exploration, l’agriculture, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire aux règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
2) Le mot “investisseur” désigne en ce qui concerne chacune des deux parties contractantes, ce qui suit :
a) la personne physique qui possède la nationalité de la partie contractante et exerce l’activité d’investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements en vigueur ;
b) la personne morale qui est créée sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux lois de la partie contractante et exerce ses activités sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements en vigueur.
3) Le mot “revenus” désigne les fonds générés par l’investissement ou le réinvestissement, englobant l’investissement dans les assistances et les services techniques comme les bénéfices, les royalties, dividendes, revenus du capital, les bénéfices des actions et l’intérêt. 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002
4) Le mot “territoire” désigne le territoire de chaque partie contractante selon la définition mentionnée dans ses lois, en plus des zones maritimes environnantes sur lesquelles chaque partie contractante exerce des droits souverains et juridictionnels conformément aux dispositions de la loi internationale.
Article 2 Encouragement et protection des investissements 1 – Chaque partie contractante devra, conformément à ses règlements et aux dispositions de cette convention, admettre, encourager et protéger sur son territoire et sa zone maritime, les investissements qui seront effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante. 2 – Il est permis aux investisseurs de chacune des deux parties contractantes de désigner quelques fonctionnaires et experts de nationalité d’un Etat tiers et ce, dans les limites qui sont permises par les lois du pays d’accueil.
Les deux parties contractantes accorderont toutes les facilités nécessaires y compris les déclarations de résidence pour ces fonctionnaires et experts et leurs familles, conformément aux lois et règlements du pays d’accueil.
Article 3 Traitement juste et équitable Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, conformément aux principes de la loi internationale, un traitement juste et équitable.
Article 4 Traitement des investisseurs et la nation la plus favorisée 1 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante en ce qui concerne l’administration des investissements ou la jouissance, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs d’un Etat tiers. 3 – Ce traitement ne s’étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers sur la base de son appartenance à une zone de libre échange, union douanière ou économique, marché commun ou de sa participation à l’une de ces natures d’organisations. 4 – Le traitement accordé par cet article ne s’étend pas aussi aux avantages accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers sur la base d’un accord de non double imposition ou toute autre nature de conventions ou arrangements fiscaux. 15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL Article 5 Nationalisation et expropriation
1) Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre partie contractante de la protection totale et de la sécurité.
2) Il n’est pas permis de nationaliser les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes ou de les exproprier ou les soumettre à des mesures ayant des effets similaires à la nationalisation ou l’expropriation (ci-après désignées “expropriation” sur le territoire de l’autre partie contractante, si cette expropriation n’est pas faite pour cause d’utilité publique à une fin relative aux besoins internes de cette partie contractante, sur une base non discriminatoire et conformément aux procédures légales.
Toutes les procédures d’expropriation qui pourront être prises, doivent comprendre un dédommagement immédiat, suffisant et réel qui sera calculé sur la base de la valeur des investissements en vigueur sur le marché immédiatement avant l’annonce de la décision d’expropriation ou avant que la décision ne soit connue par le public. Au cas où il est impossible de s’assurer facilement de la valeur marchande, le dédommagement sera fixé conformément aux pratiques communément admises pour ce qui est de l’évaluation et sur la base des principes équitables prenant en considération, dans d’autres aspects, le capital investi, l’amortissement, le capital ayant déjà fait l’objet de transfert à l’étranger, la valeur de la subrogation et les autres éléments s’y rapportant.
Ce dédommagement portera un intérêt qui sera calculé sur la base du taux d’intérêt en vigueur auprès de la partie qui accueille l’investissement, applicable sur la devise dans laquelle l’investissement a été effectué et ce, à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement.
Le dédommagement suscité doit s’exécuter dans l’immédiat et réglé sans retard. Il doit être librement transférable.
Article 6 Compensations Les investisseurs d’une partie contractante dont leurs investissements sur le territoire de l’autre partie contractante auront subi des pertes à cause d’une guerre ou tout autre conflit armé, révolution ou état d’urgence au niveau national sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront d’un traitement de la part de la dernière partie contractante, non moins favorable que celui qui sera accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers; le plus avantageux des traitements sera appliqué aux investisseurs concernés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 Article 7 Transferts Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorise ces investisseurs, après acquittement de leurs obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit :
a) les revenus de l’investissement stipulés dans l’article premier, alinéa trois de cette convention ;
b) le règlement des échéances des prêts et des intérêts y afférents, contractés par l’investisseur en monnaies étrangères et portés à la connaissance du pays d’accueil de l’investissement, destinés au financement des investissements ou de leur extension ;
c) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement y compris les plus values du capital investi ou réinvesti ;
d) les dédommagements issus de l’expropriation ou de la perte de propriété cités aux articles cinquième et sixième ;
e) les revenus des nationaux de l’une des parties contractantes ou des travailleurs autres que ces nationaux qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre d’un investissement agréé, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement.
Les transferts énumérés aux paragraphes précédents seront effectués sans retard au taux de change en vigueur à la date du transfert dans le pays d’accueil de l’investissement.
Article 8 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organes nationaux effectue des paiements à ses investisseurs, à titre de garantie donnée en contrepartie d’un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, la partie citée en premier aura dans ce cas, les pleins droits de subroger l’investisseur en ce qui concerne les droits et actes prévus en vertu de la loi et des dispositions de cette convention. Les paiements mentionnés ne doivent pas influencer sur les droits du bénéficiaire de la garantie dans le recours aux moyens de règlement des différends prévus par les dispositions de cette convention.
Article 9 Engagement particulier Les investissements qui font l’objet d’un engagement particulier pour l’une des parties contractantes pour ce qui est des investisseurs de l’autre partie contractante seront soumis, sans préjudice aux dispositions de cette convention, aux conditions de l’engagement sus-cité si cet engagement contient des dispositions plus avantageuses que le contenu de cette convention. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante, relatif aux investissements, sera réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.
Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date de sa survenance, il sera soumis sur demande de l’une des parties au différend à l’arbitrage, soit :
a) au tribunal arabe d’investissement, conformément aux dispositions du chapitre six de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes, ou
b) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements créé en vertu de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats signée à Washington le 18 mars 1965.
Si un investisseur des parties contractantes choisit de soumettre la plainte auprès des tribunaux locaux de l’autre partie contractante, il ne peut la soumettre auprès d’une autre instance.
Article 11 Réglement des différends entre les parties contractantes
1) Les différends relatifs à l’interprétation ou l’application de cette convention seront, autant que possible, réglés à l’amiable par les voies diplomatiques.
2) Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, il est permis et sur la base d’une demande de l’une des parties contractantes, de soumettre le différend à une instance arbitrale.
3) L’instance arbitrale sera constituée pour chaque cas précis, comme suit :
Chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés, désigneront à leur tour d’un commun accord, un troisième arbitre qui sera ressortissant d’un Etat tiers qui a des relations diplomatiques avec les deux parties contractantes, pour être désigné comme président de l’instance arbitrale. La désignation de l’ensemble des arbitres devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des parties contractantes a notifié à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
4) Au cas où la désignation des arbitres ne s’est pas faite dans les délais prévus au paragraphe (3) de cet article, il est permis à chacune des parties contractantes, en cas d’absence d’un autre accord, de demander au président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le président est un 15 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 44 26 juin 2002 ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est par ailleurs dans l’impossibilité d’assumer la mission précitée, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant hiérarchiquement et ressortissant d’aucune des deux parties contractantes de procéder aux désignations nécessaires.
5) L’instance arbitrale prononce ses décisions à la majorité des voix. Elles sont définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes. L’instance élabore ses propres procédures. Elle interprète les décisions qu’elle prononce, à la demande d’une partie contractante. Les frais légaux y compris les honoraires des arbitres seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes à moins que l’instance arbitrale n’en décide autrement pour des considérations particulières.
Article 12 Entrée en vigueur de la convention et sa durée
1) Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle une partie contractante informe par écrit l’autre partie contractante par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention.
2) Cette convention restera en vigueur pour une durée de dix ans et demeurera en vigueur pour une durée ou des durées similaires, sauf si l’une des parties contractantes notifie par écrit à l’autre partie contractante son intention d’y mettre fin et ce, avec un préavis d’au moins un an avant la date de son expiration.
3) En cas de dénonciation de cette convention, ses dispositions resteront en vigueur pour une durée de dix ans supplémentaire à compter de la date de sa dénonciation pour les investissements qui ont été réalisés pendant la validité de la convention, en tenant compte de l’application des règles de la loi internationale aprés l’expiration de cette période.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé cette convention.
Cette convention a été rédigée et signée à Alger le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Sultanat d’Oman algérienne démocratique Ahmed Ben Abdenebi et populaire MACKI Abdelatif BENACHENHOU Ministre de l’économie nationale Ministre des finances Vice-président du conseil des affaires financières et des ressources de l’énergie 15 Rabie Ethani 1422 26 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.