Décret exécutif n° 05-358 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités d'exercice du droit de suite de l'auteur d'une œuvre des arts plastiques
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 28 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit de suite dont jouissent l'auteur d'une œuvre des arts plastiques et, après sa mort, ses héritiers sur une partie du produit de la revente de l'exemplaire original de l'œuvre réalisée par adjudication ou par un professionnel du commerce des arts plastiques.
Article 2
فتح المادةEst entendu par professionnel des arts plastiques les galeries d'art ou tout autre marchand d'œuvres des arts plastiques.
Article 3
فتح المادةLe minimum garanti des droits matrimoniaux dû à l'auteur est de six cents (600) dinars algériens conformément aux dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.
Article 4
فتح المادةEst entendu par montant de la revente de l'œuvre, cité à l'article 28 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le montant total de la revente de l'œuvre toutes taxes comprises, sans aucune déduction à la base.
Article 5
فتح المادةSi l'auteur de l'œuvre n'est pas membre de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, il peut le désigner en qualité de mandataire pour exercer son droit de suite.
Article 6
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu de notifier, à l'office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), toutes les informations nécessaires à l'exercice du droit de suite de l'auteur d'une œuvre des arts plastiques sur une partie du prix de la revente de l'œuvre, cinq (5) jours au moins avant le déroulement de la vente.
Article 7
فتح المادةL'office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) ainsi que l'auteur de l'œuvre, ou ses héritiers, peuvent assister à la vente. Ils peuvent, en outre, consulter tout document et demander toute information, nécessaires au contrôle des déclarations.
Article 8
فتح المادةLes montants prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus sont prélevés par le commissaire-priseur sous sa responsabilité civile et pénale, dans le cas d'une vente aux enchères publiques, ou par le professionnel du commerce des arts plastiques dans le cas d'une vente privée.
Article 9
فتح المادةLes fonds sont versés au compte bancaire de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) par le commissaire-priseur ou le professionnel du commerce des arts plastiques sept (7) jours après la vente.
Article 10
فتح المادةL'office national des droits d'auteur et des voisins (ONDA) est chargé de la répartition des fonds aux titulaires des droits concernés, conformément à ses statuts.
Article 11
فتح المادةLe commissaire-priseur et le professionnel du commerce des arts plastiques tiennent un registre coté et paraphé par le greffier du tribunal territorialement compétent, sur lequel ils mentionnent par ordre chronologique toute vente d'œuvre des arts plastiques avec description et identification de l'auteur.
Le registre peut faire l'objet d'un contrôle, à tout moment, par l'auteur ou l'office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA).
Article 12
فتح المادةL'auteur ainsi que ses héritiers de nationalité étrangère bénéficient des dispositions du présent décret, dans le cas où la législation de leur pays fait bénéficier les auteurs algériens et leurs héritiers de ce droit.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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