LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trole mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar - Numero des années anterieures DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officie l’Assemblée Ann. march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Irollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement auх abonnés. Prière de tournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Direction générale des finances) Arrêté du 26 janvier 1965 portant codification en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et mise à jour du texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949 relatif à l’application en Algérie de la taxe unique globale à la production, p. 154. Arrêté du 26 janvier 1965 fixant les conditions d’application de l’article 20 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964, p. 165. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-32 du 10 février 1965 relatif aux mutations des magistrats des tribunaux d’instance et de grande instance, p. 165. Décrets du 10 février 1965 portant mutation de magistrats, p. 166. Arrêté du 20 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur des affaires judiciaires, p. 16€ Arrêté du 20 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur de l’administration pénitentiaire, p. 166. Arrêté du 20 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur du personnel et de l’administration générale, p. 166. Arrêté du 26 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur de la législation et de la documentation, p. 166. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-34 du 10 février 1965 portant modification du décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 relatif à la création du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.), p. 166. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-33 du 10 février 1965 relatif aux fonctions de receveur et de chef de centre des postes et télécommunications, p. 167. Décret du 28 janvier 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général des aéroports d’Algérie, p. 167. Décret du 29 janvier 1965 portant nomination du directeur général des aéroports d’Algérie, p. 167. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 65-38 du 10 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, p. 167. MINISTERE DES HABOUS Décret du 10 février 1965 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement religieux, p. 168. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 65-35 du 10 février 1965 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics en autogestion, p. 168. AVIS ET COMMUNICA FIONS Marchés. Appels d’offres, p. 168.
154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DES FINANCES’) Arrêté du 26 janvier 1965 portant codification en matière de taxes sur le ehiffre d’affaires et mise à jour du texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949 relatif à l’application en Algérie de la taxe unique globale à la production, Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- Suction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf ans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 162; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la i n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155. 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1063; Vu la loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 363; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité moné- Mire nationale; Vu la loi de finances pour 1965, n° 64-361 du 31 décembre 164, et notamment son article 57; Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création la Présidence de la République d’une direction générale des finances; Vu l’arrêté du 21 janvier 1963 ajoutant des produits à la liste donnée par l’article 37 1º du texte annexé à l’arrêté du 3 nai 1949 et permettant de déduire de la taxe ad vatorem le montant de la taxe unique globale à la production: Vu l’arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 24 septembre 1958 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production; Vu l’arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 8 octobre 1958 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production; Vu l’arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation des artieles 1 et 3 de l’arrêté du 24 mai 1961 relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 4 mai 1961 suspendant provisoirement l’application du taux majoré de la taxe à la production aux appareils ménagers, de radio et de télévision; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949 portant mise à jour de l’arrêté du 31 décembre 1946 relatif à l’application en Algérie de la taxe unique globale à la production, modifié par les arrêtés subséquents, Arrête : Article 19. L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit: Article 23. La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 16%. Toutefois, il est fait application: a) d’un taux de 9,80%: 1°) pour les travaux d’entreprise visée à l’article 10 ci-dessus; 2°) pour les marchandises. denrées ou objets énumérés à l’article 43. ci-après : b) d’un taux majoré de 26.90 % pour les marchandises, denrées ou objets énumérés à l’article 50, ci-après; c) d’un taux de 1,50 % pour les affaires visées à l’article 3 7°, ci-dessus; d) d’un taux spécial de 6,80 % pour les marchandises, denrées ou objets de première nécessité énumérés à Particle 49 bis ci-après ». Art. 2. Le paragraphe 7º de l’article 43 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 3. I. Le titre figurant immédiatement avant l’article 49, du code des taxes sur le chiffre d’affaires est remplacé par be suivant : « § 1er. Taux de 9,80 % ». IF. L’article 49 du code susvisé est modifié et rédigé comme suit: <<< Article 49. La liste des marchandises, denrées ou objets passibles de la taxe unique globale à la production au taux de 9,80 % est fixée ainsi qu’il suit : 1°) Chocolat à cuire et à croquer, en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao, cossettes de chicorée, margarine et graisse végétale alimentaire, vinaigres comestibles; 2°) Produits agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits est fixée par arrêté.
- Engrais et matières destinés à l’amendement des terres cultivées ainsi que les produits chimiques destinés à combattre les ravageurs de culture, à lutter contre les maladies des grains et graines et à détruire les mauvaises herbes, sous réserve de justifications d’emploi agricole; 4°) Gaz de pétrole repris au paragraphe B du numéro 27.11 du tarif des douanes, à l’exception des gaz comprimés destinés à être utilisés comme carburants;
- Combustibles ci-après énumérés: Charbons de terre, lignites, cokes, brai de houille et agglomérés, toürbe. Charbons de bois et agglomérés de charbon de bois; 6°) Matières premières ou produits semi-ouvrés ; 7º) Produits manufacturés d’équipement ; 8°) Produits finis, de consommation rapide, utilisés dans l’industrie; La liste des produits visés aux numéros 6°, 7° et 8° ci-dessus, est fixée par arrêté ; 9°) Livres, y compris ceux adressés par la voie de la poste à des particuliers, à titre de location, pour être ensuite réexpédiés à bref délai; 10°) Alcool à brûler; 11°) Embaliages contenant ou conditionnant les produits ou objets désignés au présent article ». Art. 4. I. Il est ajouté à la cinquième partie du titre I du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe 1 bis, rédigé comme suit : « § 1 bis. Taux de 6,80 %. » II. L’article 49 bis nouveau du code susvisé, figure désormais sous ce paragraphe 1 bis et sa rédaction est la suivante. <<< Article 49 bis. La liste des marchandises, denrées ou objets passibles de la taxe unique globale à la production au taux de 6,80 % est fixée ainsi qu’il suit: 1°) Beurre ; 2°) Boyaux, vessies et estomacs d’équidés, camelins, ovidés, caprins, suidés et bovidés ; 3°) Graines et fruits oléagineux même concassés ; 4°) Huiles fluides alimentaires; 5°) Pâtes alimentaires et couscous, 6°) Gaz d’éclairage ;
16 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) Energie électrique ; 8°) Emballages contenant ou conditionnant les produits énumérés ci-dessus ». Art. 5. I. Le titre figurant immédiatement avant l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est remplacé par le suivant : <§ 2. Taux de 26,90 %. II. L’article 50 du code susvisé est modifié et rédigé comme suit: << Article 50. La liste des marchandises, denrées ou objets passibles de la taxe unique globale à la production au taux de 26,90% est fixée ainsi qu’il suit : 1º) a) Ouvrages, neufs ou d’occasion, autres que les outils, composés en tout qu en partie de platine, d’or ou d’argent, de perles naturelles, de perles de culture, de pierres précieuses ou de gemmes naturelles ; b) Perleş fines, perles de culture et pierres gemmes neuves ou d’occasion, reprises sous les numéros 71-01 et 71-02 du tarif des douanes ; 2°) Ouvrages autres que les outils, composés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde et d’ambre; 3°) Tous articles de bijouterie et d’orfèvrerie de fantaisie dorés, argentés, en plaqué d’or ou d’argent, y compris les médailles, plaquettes, insignes, stylos et porte-mines;
- Articles de luminaire ou leurs éléments, à l’exception des ampoules et des tubes ordinaires; sacs de dames autres qu’en cuir naturel et ceintures de dames autres qu’en cuir naturel ou en tissus; cadres ; 5°) Produits de parfumerie et de beauté à rexception des savons, des produits à raser, des shampooings et des produits dentifrices; 6°) Pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, à l’exception de celles provenant de lapins, de chèvres et de moutons d’espèces communes non dénommées vêtements et accessoires dans la valeur desquels des pelleteries entrent pour 40% et plus; 7°) Appareils et fournitures pour la photographie et la cinématographie, à l’exception des types exclusivement destinés à l’usage des professionnels; 8°) Electrophones, tourne-disques, magnétophones. appareils récepteurs de radio et de télévision, à l’exception des types spéciaux exclusivement destinés à l’usage des professionnels; disques de phonographe et bandes pour magnétophone; 9.º Meubles et installations frigorifiques de toute nature d’une capacité au plus égale à 300 litres; appareils domestiques ou ménagers, à l’exception des articles énumérés ci-après : Appareils de chauffage à combustibles solide, liquide ou gazeux; Cuisinières et réchauds de cuisine; Chauffe-eau instantanés à gaz ou à gaz de pétrole liquifié d’une puissance utile inférieure ou égale à 250 millithermies par minute; Chauffe-eau à accumulation d’une capacité inférieure ou égale à 30 litres ; Fers à repasser électriques, à l’exclusion de ceux qui produisent de la vapeur; 10°) Jouets, jeux et articles de jeux d’un prix supérieur à 100 D.A.; bâteaux de sport et de plaisance;
- Cristallerie, verrerie en verre taillé; verrerie en verre moulé d’un prix supérieur à 20 D.A. la pièce; pièces et services de table en porcelaine, en grès, en pâte de verre et, en faïence de luxe, d’un prix supérieur à 50 D.A.; 12°). Armes et munitions, articles de chasse et de pêche : 13°) Articles de fumeurs ; 14°) Articles d’horlogerie, jumelles, à l’exception des types péciaux exclusivement destinés à Fusage des professionnels ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 15°) a) Tissus, autres que de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques et artificielles continues ou discontinues, dont le prix de vente, net de toutes taxes sur le chiffre d’affaires, pratiqué par un producteur au sens de l’article 9 du présent code, excède 60 D.A. le mètre carré; b) Tissus, autres que de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques et artificielles continues ou discontinues dont la valeur imposable à l’importation, déterminée conformément à l’article 40 du présent code, mais nette de toutes taxes sur le chiffre d’affaires, excède 60 D.A. le mètre carré ; 16°) Miroirs et glaces ; 17°) Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes à l’exception de ceux destinés à l’armée voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, à moteur, à explosion ou à combustion interne; 18°) Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson avec addition de sucre ; 19°) Boissons gazéifiées, bières, vanilline et ses dérivés ou substituts; concentrés, essences, extraits destinés à la préparation de boissons ou de parfums alcoolisés; 20°) Conserves de truffes, conserves de volailles et gibiers truffés sous toutes leurs formes; pâtés truffés, foie gras, caviars; 21°) Objets d’antiquité et de collection repris aux numéros 99-04 à 99-06 du tarif des douanes; 22°) Eléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de produits et objets visés au présent article; 23°) Emballages contenant ou conditionnant les produits énumérés ci-dessus. L’application du taux majoré aux produits visés aux paragraphes 1º à 23° du présent article peut être suspendue en tout ou en partie, par arrêté. Art. 6. I. Le titre figurant immédiatement avant l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est remplacé par le suivant : « § 3. - Taux de 1,50 % à l’exportation. >>> II. Le taux de 1,30% figurant dans le texte de l’article 51 du code susvisé est remplacé par le taux de 1,50 %. Art. 7 Les taux du tableau figurant à l’article 160 du code susvisé sont modifiés et le tableau se présente comme suit : Taux Taux de la taxe correspondant unique globale de la cotisation Taux global à la production additionnelle 16% 1% 17% 9,80% 0,20% 10% 6,80% 0,20% 7% 26,90,,% 0,60% 27,50% 1,50% 1,50 % Art. 8. La liste des produits de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche, dont les ventes et les importations sont exonérées de la taxe à la production fixée par l’article 5 du texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949, est modifiee et rédigée comme suit: Numéros du tarif Désignation des produits douanier 01-01 Animaux des espèces chevaline, asine, mulasà 01-04 sière, bovine, ovine, porcine et caprine. Ex 01-06-C Camelins. Ex 03-01 Poissons frais (vivants ou morts), refrigérés qu congelés: Ex B. de mer :
156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier I. Entiers, décapités ou tronçonnés, non compris les filets à l’état frais. Ex 03-03 A et Ex 16-05 A Crevettes. Ex 03-03 B Mollusques et coquillages, à l’exception des et Ex 16-05 huîtres. 04-01 Lait et crème de lait frais non concentrés ni sucrés. 04-02 Lait et crème de lait conservés, concentrés ou sucrés. Ex 04-05 A œufs de volailles en coquilles, frais et conservés. Ex 07-01 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou Ex 07-02 réfrigéré, non épluchés, à l’exception des truf- Ex 07-03 fes. 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, Ex 08-0 Dattes et bananes. 08-02 Agrumes fraiches ou sèches. 08-03 Figues, fraiches ou sèches. 08-04 1 Raisins frais. 10-01 Froment et méteil. 10-02 Seigle. 10-03 Orge. 10-04 Avoine. 10-05 Maïs. 10-06 Riz. 10-07 Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales. 11-01 farines de céréales autres céréales. Ex 11-02 Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farine, à l’exclusion des grains concassés. Ex 11-09 Farines enrichies de gluten. 12-03 Graines, spores et fruits à ensemencer. Ex 12-04 A Betteraves à sucre fraîches. Ex 12-07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits, Aà K frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, lorsqu’ils sont utilisés dans un but médicinal. Ex 12-08 Ex A et B. Caroubes fraîches ou sèches, entières, y compris les graines. Ex Cet Ex D. Noyaux de fruits servant principalement à l’alimentation humaine. 12-09 Pailles et balles de céréales, brutes, même hachées. 12-10 Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesce et autres produits fourragers similaires. Ex 13-03 C Epaississants naturels agar-agar frais ou simplement séché, coupé ou pulvérisé. Ex 14-01 Matières végétales employées en vannerie ou en sparterie : Ex A: Osiers, même pelé (écorcés ou refendus). Ex B Bambous, roseaux et similaires, bruts. Ex C: Joncs, rotins et similaires, bruts. Ex D: Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes. ExE: Raphia brut, teillé, tordu ou en torsade et étoupes. Ex 14-03 Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses: Ex A Chiendent piassava, istle, bruts. Ex B: Pailles de riz et de sorgho naturelles blanchies ou teintes. Ex 14-05 Alfa, sparte et diss bruts, même en torsades. Ex 19-02 Farines lactées préparées pour l’alimentation des enfants, contenant moins de 5% de produits autres que le lait et le sucre dans les laits reconstitués. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1965 Numéros du tarif Désignation des produits douanier 23-02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses. Ex 23-03 Pulpes de betteraves contenant moins de 10% de sucre et déchets de sucrerie. Ex 23-06 Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux; marcs de pommes et de raisins. 24-01 A Tabacs bruts ou non fabriqués. 25-01 A Sel. Ex 30-03 B Flantes ou parties des plantes conditionnées pour la vente au détail en vue d’usages médicinaux. Ex 30-03 Laits médicamenteux, type « Mamilk ». Ex 44-01 A Bûches de 1m 20 et moins de longueur, en quartiers refendus ou en rondins de moins de 60 cm de circonférence au gros bout, mesurant 35 cm et plus, ramilles, fagots et bourrées. 44-01 C Sciures de bois. Ex 44-03 Bois bruts: Bois communs, à l’exclusion des poteaux injectés, inprégnés ou enduits et des bois de mines améliorées. Ex 54-01 Lin brut en paille ou simplement roui et teillé et déchets. Ex 54-02 Ramie en lanières, broyée, teillée ou en étoupe, peignée et en déchets. 55-01 Coton en masse. Ex 55-03 Déchets de coton destinés à être utilisés comme engrais. Ex 57-01 Chanvre en tiges ou simplement roui, teillé ou en déchets. Ex 57-02 Manille, abaca en filasse Ex 57-03 Jute en étoupes Typha, fibres de bananier tordus ou en Sisal, agave, aloès et maguay torsades Fibres de coco (même tordues). Alfa ou sparte (même tordu). Ex 57-04 Jonc laminé, battu, écrasé. Autres végétaux filamenteux en tiges, feuilles ou écorces, en filasse, en étoupe, tordus ou en torsades. Art. 9. Dans toutes les dispositions du texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949 mentionnant le taux réduit ou le taux majoré de la taxe à la production, la précision éventuelle du pourcentage numérique du taux considéré est supprimée. Dans les cas où seul ce pourcentage est indiqué, il est remplacé par la mention « réduit » ou « majoré >> selon le taux considéré. Art. 10. La liste des produits agricoles dont les ventes et les importations sont passibles de la taxe à la production au taux réduit, fixée par l’article 34 du texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949, est modifiée et rédigée comme suit : 08-06 Pommes, poires et coings frais. 13-01 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage. 14-02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin, végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières. Ex 44-01 A Bois de feu: bûches ayant moins de 0,55 m de longueur, en quartiers refendus, ou en rondins de moins de 0,60 m de circonférence au gros bout. Ex 96-01 Balais de sorghos, de bouleau et de bruyère, non emmanchés.
16 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - La liste des matières premières, produits semi-ouvrés et produits manufacturés d’équipement soumis à la taxe à la production au taux réduit, fixée par l’article 37-1° du texte annexé susvisé, est modifiée et rédigée comme suit: Numéros du tarif Désignation des produits douanier 25-05 Sables naturels de toutes espèces, même colorés. 25-15 Marbres, travertins, écaussines, granit, porphyet 25-16 re, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. Ex 25-17 Pierres concassées macadam et tarmacadam, cailloux et graviers des types généralement utilisés pour l’empierrement des routes et des voies ferrées, ballast, bétonnage, galets. Ex 25-20 Plâtres. Ex 25-22 Chaux hydraulique. 25-23 Ciments hydrauliques. 25-24 Amiante. Ex 26-01 G Minerais d’antimoine. Ex 26-02 Battitures de fer. Ex 28-55 C Phosphure de cuivre. 28-56 C Carbure de calcium. Ex 44-03 Bois bruts: Bois communs : Bois de mines améliorés et poteaux en bois injectés, imprégnés ou enduits. Bois fins, à l’exclusion du bois de teck. Ex 44-04 Bois simplement équarris : bois communs. Ex 44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés : bois communs. 44-07 Traverses en bois pour voies ferrées. Ex 44-28 в Chevalements en bois, lattis armés en roseaux. Ruchers. Ex 44-28 B et Moules ensileurs, cellules démontables de pres- Ex 73-40 tockage à la ferme. Ex 45-01 Liège naturel brut et déchets de liège. Ex 68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise). 68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux. Ex 68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle etc… : Carreaux, dalles, pavés, bordures de trottoirs, éléments de canivaux, briques, parpaings, hourdies, dalles creuses types postes et télécommunications, plaque de clôture, tuiles, tuyaux, éléments canaux u’irrigation, éléments de cheminées ou de ventilation, élérnents de planchers, claustres, encadrements de fenêtre, poteaux, socles de poteaux, traverses de chemin de fer, épaules de ballast, bordures de jardins, bassins de buanderies et cuves, fosses septiques, filtres épurateurs. Ex 68-12 A Tuyaux et plaques en amiante-ciment. Ex 69-01 Briques calorifuges en kiesselgur et autres terres siliceuses. 69-02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires. 69-03 Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, etc…) 69-04 A Briques de construction, en terre commune et et Ex B en grès. Ex 69-05 Tuiles en terme commune et en grès. Ex 70-16 Briques et tuiles en verre pour les bâtiments. 73-01 Fontes (y compris la fonte spiégel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses. 73-02 Ferro-alliages. 73-03 Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonce, de fer ou d’acier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 Numéros du tarif Désignation des produits douanier 73-04 Grenailles de fonte, de fer ou d’acier, même concassées ou calibrées. 73-05 Poudre de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge). 73-06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. 73-07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forges). 73-08 Ebauches en rouleaux pour tôles en fer ou en acier. 73-09 Larges plats en fer ou en acier. Ex 73-10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machines); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines à l’exception des barres pleines, en acier non allié spécial simplement laminées ou filées à chaud (73-10 A II a). Ex 73-11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés ou bien obtenus ou parachevés a froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; à l’exception des profilés, simplement laminés ou filés à chaud, autres (73-11 A 1 C). 73-12 A Feuillards en fer ou en acier laminés à chaud même décapés. 73-13 Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid. 73-14 Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité. Ex 73-15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n° 73-06 à 73-09 inclus, Ex 73-10, Ex 73-11, 73-13 et 73-14. Ex 73-16 Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, traverses, éclisses, selles d’assise, plaque de serrage, plaques et barres d’écartement pour la pose et la fixation des rails. 73-17 Tubes et tuyaux en fonte. 73-18 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73-19. 73-19 Conduites forcées, en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques. Ex 73-21 B Chevalements en fer ou en acier. 73-25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fil de fer ou d’acier. Ex 73-39 Pailles et mousses métalliques, en fer ou en acier. Ex 73 40 Poteaux en tôle pour lignes électriques. Stalles de traite métalliques mobiles. Ex 74-01 Cuivre et alliages de cuivre, bruts. 74-03 A à C Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre et alliage de cuivre. 74-04 A à C Tôlės, planches, feuilles et bandes en cuivre et en alliage de cuivre. 74-05 A et B Feuilles et bandes minces, en cuivre et en alliage de cuivre, même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées. 74-07 A à C Tubes, tuyaux et barres creuses, en cuivre et en alliage de cuivre. 74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre. Ex 75-01 A Nickel pur et alliage de nickel contenant 50% et plus de nickel, bruts. Ex 75-01 в Mattes et speiss de nickel. 75-02 A à c Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel et en alliage de nickel. 75-03 A Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel et en alliage de nickel. 76-01 A Aluminium brut allié ou non. 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium.
158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier 76-03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium. 76-04 A et B Feuilles et bandes minces en aluminium. 16-12 Câbles, cordages, tresses et similaires en fils d’aluminium. 78-01 A Plomb brut. 78-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb. 79-01 A Zinc brut, allié ou non. 79-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc allié ou non. 79-03 A Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc allié ou non. Ex 80-01 Métal antifriction en lingots, masses brutes, et blocs, saumons, plaques, baguettes, barres, Ex 80-02 profilés et fils de section pleine. 81-04 B Cadmium. 31-04 I Antimoine. Ex 81-04 K Silico-titane. 82-05 A Trépans, couronnes et sondes pour matériel de forage. Ex 83-15 B Electrodes métalliques. 84-01 A Chaudières de locomotives. Ex 84-06 D Moteurs fixes y compris les moteurs Diesel installés sur les locomotives Diesel électriques. 84-09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique. Ex 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides: Ex B III Pompes à bras. Ex B IV Pompes centrifugues, nues, à commande mécanique. Ex BV Moto-pompes et turbo-pompes, Ex C Norias. Ex 84-11 A Pompes à vides, nues à commande mécanique : moto-pompes et turbo-pompes à vide. Divers Accessoires de matériel de pompage (excentriques, poulies, etc…). Ex 84-18 D Machines et appareils centrifugues, etc…, : Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement du lait, à l’exclusion des pièces détachées. Ex 84-21 A Appareils et instruments pour le traitement et la protection de végétaux appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à l’exclusion des pièces détachées. Ex 84-22 C Pousse-wagons. Pelles mécaniques pour tracteurs agricoles, à l’exclusion des pièces détachées. Ex 84-23 A Matériel de forage et de sondage, et rouleaux et 84-09 compresseurs. Ex 84-24 Machines, appareils et engins agricoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, à l’exclusion des pièces détachées : A. Machines, appareils et engins à disques. B. autres: Charrues et appareils similaires. Cultivateurs et appareils similaires, y compris les herses canadiennes. Semoirs, plantoirs et repiqueurs. Epandeurs et distributeurs d’engrais y compris les enfouisseurs. Autres (herses autres que les « herses canadiennes, rouleaux », etc…). Ex 84-25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage, tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84-29. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1965 Numéros du tarif Désignation des produits douanier A. Tarares et machines similaires. B. Trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles. Ex C. Autres : Faucheuses et javeleuses (y compris les moto-faucheuses et les barres de coupe à monter sur tracteur). Moissonneuses-lieuses. Moissonneuses-batteuses et ramasseusesbatteuses. Batteuses et appareils auxiliaires de batteuses (engreneurs automatiques, expulseurs de balles, ramasseurs de paille, etc…) à l’exclusion des élévateurs et monte-gerbes. Autres appareils de fenaison, tondeurs à gazon, arracheuses, presses à paille ou à fourrage, etc…). Ex 84-26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie, à l’exclusion des pièces détachées. Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vini- Ex 84-27 fication, de cidrerie et similaires, à l’exclusion des pièces détachées. Autres machines et appareils pour l’agriculture, Ex 84-28 l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques cu thermiques et les couveuses et éléveuses pour l’aviculture, à l’exclusion des pièces détachées. Séchoirs et déshydrateurs, à l’exclusion des Ex 84-29 A pièces détachées. Machines-outils pour le travail des métaux. 84-45 Machines-outils pour le travail du bois et du Ex 84-47 liège. Ex 84-49 Outils pneumatiques et machines-outils pneumatiques portatives, à l’exception des parties et pièces détachées. Ex 84-56 Concasseurs, broyeurs à mortier, bétonnières et malaxeurs à béton. Ex 84-59 E Broyeurs à sel installés sur les lieux de production à l’exclusion des pièces détachées. Ramasseurs-broyeurs de sarments, à l’exclusion des pièces détachées. Ex 84-61 Appareils de robinetterie et leurs parties, en métaux. Ex 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs etc… : A. Générateurs et moteurs électriques, convertisseurs à rotatifs. Ex B. Transformateurs à l’exception de ceux soumis au taux majoré. Ex 85-05 Outils et machines-outils électromécaniques portatives, à l’exclusion des parties et pièces détachées. Ex 85-13 Appareils électriques pour la téléphonie et la A et B télégraphie par fil, à l’exclusion des parties et pièces détachées. Ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d’émission et réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, etc…: Ex A. Appareils de transmission et de réception: I. Appareils émetteurs. II Appareils émetteurs-récepteurs. Ex III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction de son : a. De radiotéléphonie ou de radiotélégraphie. IV. Appareils de prise de vues pour la télévision.
16 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex B. Appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio- Vélécommande. Ex 85-21 A Tubes pour l’émission radioélectrique. 85-23 A et B Fils, tresses, câbles, barres et similaires, isolés pour l’électricité, munis ou non de pièces de connexion. Ex 85-24 Electrodes pour fours électriques ou pour électrolyse, en charbon ou en graphite, Ex 85-25 Isolateurs de poteaux. 86-01 A et B 86-02 Locomotives, locotracteurs et tenders. 86-03 A et B 86-04 A et B Automotrices et draisines à moteur. 86-05 A et B Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales, voitures sanitaires et autres voitures spéciales, pour voies ferrées. 86-06 A et B Wagons-ateliers, wagons grues et autres wagons de service pour voies ferrées; draisines sans moteur. 86-07 A et B Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. 86-08 A et B Cadres et containers. 86-09 A-C Parties et pièces détachées de véhicules pour D-E voies ferrées, à l’exception des freins et leurs parties (86-09 B). Ex 87-01 Tracteurs agricoles et motoculteurs. 87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit. 87-07 Chariots de manutention automobiles. Ex 87-14 A. Véhicules à traction animale. Ex B. Remorques rail-route. Tonnes à purin, à l’exclusion des pièces détachées. Bennes à vendanges, à l’exclusion des pièces détachées. Ex 88-02 Aérodynes, sauf ceux destinés au tourisme. Art. 12. La liste des marchandises, denrées et objets passibles de la taxe unique globale à la production au taux majoré, fixée par l’article 37 ter du texte anmexé à l’arrêté du 3 mai 1949, est modifiée et rédigée comme suit : Ex 02-03 Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure :
- Ex A. D’oie ou de canard (foies gras) salés ou en saumure. Ex B. Autres truffés. Ex 02-04 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:
- Ex B. De gibier truffés. 06-01 à 06-04 Plantes vivantes et produits de la floriculture. Ex 07-06 Racines de manioc, d’arrow-root et de salep, topinambourg, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier : -B. Autres. Ex 08-01 Ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix de Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques. 08-10 Fruits cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre. 08-11 Fruits présentés dans l’eau salée, souffrée ou additionnée, d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consomation immédiate. 08-12 Fruits séchés autres que ceux des numéros 08-01 à 08-05 inclus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 08-13 Ecorces de citrons, d’oranges, de melons et similaires, frais ou simplement séchés, coupés ou pulvérisés. 09-03 Maté. 12-06 Houblon (cônes et lupuline). Ex 16-02 Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats: Ex A. De foie: D’oie ou de canard. Autres pâtés truffés, Ex B. Autres : De gibier, de volailles ou de lapin truffés, De viandes et abats des espèces chevaline asine et mulassière, bovine, ovine, porcine, et caprine pâtés truffés. Ex 16-04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés : A. Caviar et succédanés du caviar. Ex 20-01 Légumes, plantes potagères et fruits préparé. ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique avec ou sans sel, épices, moutardes ou sucre. -Ex A. En récipients hermétiquement fermés: Truffes. Ex B. Autrement présentés : Truffes. Légumes, cornichons, olives, picholines et câpres. Ex 20-02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique: truffes. Ex 21-07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
- Ex B. Comprimés et dosettes de parfume naturels ou artificiels, non sucrés, pour usage alimentaires : De vanilline. Ex 22-02 Boissons gazéifiées. 22-03 Bières. Ex 29-11 Aldéhydes, aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers etc… Ex E. Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et autres aldéhydes à fonctions oxygénées simples ou complexes:
- Aldéhyde méthylprotocatéchique (vanilline) et aldéhyde éthylprotocatéchique (éthilvanilline). Ex 32-10 Boîtes de couleurs et leurs accessoires pour l’amusement des enfants. Ex 33-05 Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, non médicinales. Ex 33-06 B Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés; Parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc…). Liquides et concrets, non alcooliques. Autres non alcooliques, à l’exception des produits à raser, schampooing, produits dentifrices et des produits de maquillage, de théâtre et de cinéma, et du tale parfumé boraté. Ex 34-07 Pâtes à modeler présentées en assortiments pour “amusement des enfants. Ex 36-05 B Articles de pyrotechnie: Artifices pour divertissements. Amorces pour pistolets d’enfants. Artifices de chasse. Ex 37-01 Plaques sensibilisées, non impressionnées, en toutes matières, d’un format inférieur à 9 x 12.
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 37-02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes : Ex A. Pellicules non perforées, sensibilisées sur une seule face, d’un format inférieur à 9 x 12. Ex B. Pellicules perforées, à l’exclusion de celles destinées à la production de films d’actualité et de celles destinées aux professionnels. Ex 37-04 Plaques, pellicules et films impressionnées, non développés, négatifs ou positifs : Ex A. Films cinématographiques, autres que ceux d’actualité et à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels. Ex B. Autres : Plaques et pellicules non perforées, den format inférieur à 9 x 12, à l’exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression des journaux et publications périodiques. Pellicules perforées (films) à l’exclusion de celles destinées à des professionnels. Ex 37-05 Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées (autres que les films cinématographiques) impressionnées et développées négatives ou positives, à l’exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression des journaux et publications périodiques. Ex 37-07 Autres films cinématographiques impressionnés et développés, muets ou comportant à la fois l’enregistrement de l’image et du son négatifs ou positifs, autres que d’actualités, d’une largeur de moins de 16 m/m et d’une longueur inférieure à 31 m. Ex 39-07 Ouvrages en matières des n° 39-01 à 39-06 inclus: Cendriers; étuis à cigarettes et à cigares; cadres. Articles de luminaire et leurs éléments. Ex 42-02 Articles de voyage, trousses pour la toilette, sacs-cabbas, sacs à provision, etc…, autres qu’en cuir naturel : Etuis et écrins pour armes de chasse น pour appareils photographiques; cartouchières; blagues à tabac, étuis à cigarettes, à cigares et à pipes; carniers et sacs portegibier et tous matériels de chasse et de pêche repris au n° 42-02. Ex 43-02 Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires déchets et chutes non cousus : Ex A. Pelleteries tannés ou apprêtées, etc. Ex II. Otaries, loutres de mer, nutries et castors. Ex III. Petits-gris, hamsters, poulains, mouflons d’Asie, chiens de Chine, chèvres et moutons de Chine, en peaux ou en morceaux cousus, simplement apprêtés, non teints ni lustrés. Ex IV. Autres en peaux ou en morceaux cousus, quelles soient ou non teintes ou lustrées, à l’exclusion des pelleteries de chèvres ou de moutons d’espèces communes. Ex B. Déchets et chutes, à l’exclusion de ceux des pelleteries de lapins, de chèvres ou de moutons d’espèces communes. Ex 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures): Ex A et Ex B. Vêtements, accessoires du vêtement et articles à usages techniques dans lesquels la pelleterie représente 40 % et plus de la valeur totale, à l’exclusion de ceux fabriqués avec des pelleteries provenant de la- REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1965 Numéros du tarif Désignation des produits douanier pins ou de chèvres ou de moutons d’espèces communes: Ex C. Queues, à l’exclusion des queues de lapins ou de chèvres ou de moutons d’espèces communes. Aures, dans lesquels la pelleterie représente 40% et plus de la valeur totale, à l’exclusion des articles fabriqués avec des pelleteries provenant de lapins ou de chèvres ou de moutons d’espèces communes. 44-20 Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires. Ex 44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie, etc…: Ex A. Etuis et écrins pour armes de chasse. B. Appareils d’éclairage même équipés électriquement. Ex C. Cendriers et pots à tabac. Ex 46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles des n° 46-01 et 46-02; ouvrages en luffa : Paniers à pêche et similaires. Articles de luminaire. Ex 48-10 Cahiers de papier à cigarettes. Ex 48-21 Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose : Ex B. Bouts-filtres pour cigarettes, abatjour. 49-03 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorer, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants. Ex 59-01 A Ouates et articles en ouate bouts-filtres, pour cigarettes. Ex 59-05 B Filets pour le transport du gibier, 62-01 A Couvertures chauffantes électriques. Ex 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires: Comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre ou métaux précieux. Ex 66-02 Cannes (y compris les cannes d’alpinistes et les cannes-sièges), fouets, cravaches et similaires : Comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre ou métaux précieux. Ex 66-03 Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01 et 66-02: Comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre ou métaux précieux. Ex 67-05 Eventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures, en toutes matières : dorés ou argentés ou comportant des parties en métaux précieux, perles naturelles, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, ivoire, écaille, corne blonde ou ambre. Ex 68-02 Ouvrages en pierre de taille ou de construction, etc.. cendiers. Ex 68-10 Ouvrages en plâtre, ou en composition à base de plâtre cendriers. Ex 68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, etc… cendriers. Ex 69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine : Service à thé ou à café. Autres articles: Cendriers. Articles pour le service de table. Ex 69-12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques : Ex A. En terre commune cendriers. Ex B. En grès : Cendriers.
16 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier Articles pour le service de la table. Ex C. En faïence ou poterie fine: Cendriers. Articles pour le service de la table (à l’exception des articles en faïence unie). Ex D. En autres matières céramiques : Cendriers. Articles pour le service de la table. Ex 69-13 Articles de luminaires et leurs éléments, en matières céramiques. Ex 70-09 Miroir en verre, encadrés ou non, à l’exception des miroirs rétroviseurs. Ex 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, etc…: Ex A. Bonbonnes, bouteilles et flacons : En autre verre : Taillé. Ex 70-13 Objets en verre pour le service de la table, etc…: B. En cristal. Ex C. en autre verre : Objets pour le service de la table ou de la cuisine : Taillés. Autres : Cadres, cendriers. Ex 70-14 Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune : Ex B. Verrerie d’éclairage, à l’exclusion de celle en verre ordinaire non dépoli, ni plaqué, ni taillé, ni gravé, ni décoré, etc… et des objets en verre moulé d’une valeur égale ou inférieure à 20 D.A. 71-01 Perles fines brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 71-02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 71-13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex 71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l’exception des outils. Ex 71-15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres syntétiques ou reconstituées : Ouvrages autres que ceux pour usages industriels (A II b 2, BI b 2 y, B II b 2). Ex 71-16 Bijouterie de fantaisie dorée ou argentée. Ex 73-38 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier: Articles pour le service de la table, dorés ou argentés; cendriers. Ex 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier : Boites à poudre ou à fards (poudriers), bonbonnières, étuis à cigarettes etc…: Etuis à cigarettes et à cigares. Autres, dorés ou argentés. Etuis à fards et similaires, dorés ou argentés. Autres : Boites à tabac. Autres dorés ou argentés. Ex 74-18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en cuivre : Ex B. Autres : Articles pour le service de la table, dorés ou argentés; cendriers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 74-19 Autres ouvrages en cuivre : Ex D. Boîtes à poudre ou à fards (poudriers), bonbonnières, étuis à cigarettes, Etuis à cigarettes et à cigares. Autres, dorés ou argentés. Ex E. Etuis à fards et similaires, dorés ou argentés. Ex F. Autres : Boîtes à tabac. Autres, dorés cu argentés. Ex 75-06 Ouvrages en nickel : Ex B. Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique : Articles pour le service de la table; dorés ou argentés; cendriers. Etuis à cigarettes et à cigares. Boîtes à poudre ou à fards, bonbonnières, étuis à fards et similaires, dorés ou argentés. Ex 76-15 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en aluminium : Ex C. Cendriers. Ex 76-16 C Autres ouvrages en aluminium : Ex V. Boites à fards et à poudre (poudriers), bonbonnières, étuis à cigarettes. Etuis à cigarettes et à cigares, Autres, dorés ou argentés. Ex VI. Etuis à fards et similaires, dorés ou argentés Ex VII. Autres : Boîtes à tabac. Autres, dorés ou argentés. Ex 82-04 Autres outils et outillages à main, etc… : Ex H. Outils à usages domestiques: curepipes. Ex 82-09 Couteaux (autres que ceux du n° 82-06) à lame tranchante ou dentelée, etc…: Ex A et Ex B. Couteaux à manche composé en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre, de métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex B. Couteaux de chasse. Ex 82-11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébau- Bet C ches en bandes); pièces détachées métalliques de rasoirs de sûreté : Lames et pièces détachées :
- De rasoirs électriques. Ex 82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires : Ex A et Ex B. Dorés ou argentés. Ex B. Avec manches : Composés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre ou de métaux précieux. Ex 82-15 Manches en métaux communs pour articles des n° 82-09, 82-13 et 82-14, dorés ou argentés. Ex 83-02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs, etc… : Ex C. Autres articles : Cendriers. Ex 83-06 B Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur, en métaux communs, dorés ou argentés. Ex 83-07 Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs : Ex B. Appareils à source lumineuse électrique, équipés ou non électriquement, et leurs parties non électriques :
- Autres.
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 83-09 B Fermoirs, montures-fermoirs, boucles et boucles-fermoirs, dorés ou argentés. 83-12 Cadres métalliques pour photographies gravures et similaires, miroiterie métallique Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston: Ex C. Moteurs de propulsion pour tateaux: Propulseurs spéciaux amovibles du type < hors-bord ». Moteurs pour canots automobiles et autres bateaux de sport et de plaisance. Ex E. Parties et pièces détachées des moteurs repris ci-dessus au taux majoré. Ex 84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre : Ex A. Meubles et agencements équipés d’un groupe frigorifique, d’une capacité au plus égale à 300 1. à l’exception des types spéciaux, exclusivement destinés aux professionnels. Ex B. Meubles et agencements conçus pour être équipés d’un groupe frigorifique, pour l’installation d’une capacité au plus égale à 300 1. à l’exception des types spéciaux exclusivement destinés aux professionnes. Ex C. Equipements frigorifiques à éléments contitutifs pour installations reprises ci-dessus au taux majoré. Ex D. Parties et pièces détachées, pour installations reprises ci-dessus au taux majoré Ex 84-17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, etc….: Ex F. Chauffe-eau et chauffe-bains non électriques.
- Appareils à chauffage instantané à gaz d’une puissance utile superieure à 250 milithermies par minute. Appareils de chauffage par accumulation, d’une capacité supérieure à 30 litres Parties et pièces détachées des appareils repris ci-dessus. Condensateurs et évaporateurs pou. machines et appareils pour la production du froid, pour installations reprises au taux majoré à la rubrique nº Ex 84-15. Ex 84-18 D Machines et appareils contrifuges, etc… : Machines et appareils centrifuges, à usages domestiques ou ménagers. 84-19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres cécipients, etc…. : Ex A. Machines et appareils à laver la vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels. Ex 84-40 Machines et appareils pour le lavage le nettoyage, le séchage, etc… Ex B. Machines et appareis à laver le linge, d’une capacité unitaire, exprimée en poids de linge sec, n’excédant pas 6 kilogrammes; essoreuses (autres que centrifuges) à usages domestiques : A fonctionnement électrique. Ex 84-41 Machines à coudre (les tissus les cuirs, les chaussures, etc…): Ex A. Machines à coudre et têtes de machines à coudre : Autres: Machines à coudre électriques familiales. 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, etc..: Ex B. Transformateurs, bobines à réaction (ou de réactance) et selfs pour électropho- REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1965 Numéros du tarif Désignation des produits douanier nes, tourne-disques, magnétophones, appareils récepteurs de radio et de télévision. Ex 85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé, à usage domestique, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels. Ex 85-07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé : -A. Rasoirs. Ex 85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plon geurs électriques, etc…:. Ex A. Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques, à l’exception des chauffe-eau et chauffe-bains à accumulation d’une capacité inférieure ou égale à 30 litres. B. Appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires.. Ex C. Appareils électro-thermiques pour la coiffure, à l’exception de ceux qui par leur nature, sont destinés exclusivement à des professionnels. Ex D. Fers à repasser électriques à production de vapeur. Ex E Appareils électro-thermiques pour usages domestiques à l’exception des cuisinières et réchauds de cuisine. Ex 85-14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence : Ex A. Microphones et leurs supports: pour magnétophones Ex B. Haut-parleurs pour électrophones, magnétophones, appareils-récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Amplificateurs électriques de basse fréquence et appareils d’amplification du son: Autres pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie, etc…: Fx. A. Appareils de transmission et de réception: Ex III. Appareils récepteurs, même combinés avec appareil d’enregistrement ou de reproduction du son: b. De radiodiffusion. c. De télévision, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion. Ex C. Parties et pièces detachées Ex I. Meubles et coffrets pour appareils récepteurs de cadiodiffusion ou de télévision. Ex II b. Antennes fixes ou ajustables pour appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision. Ex 85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables: pour électrophones, tournes-disques, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision Ex 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, etc…: Ex A. Lampes et tubes à incandescence : Ampoules colorées pour la photographie et lampes mignonettes pour illuminations, décorations, arbres de Noël, etc… Ex B. Tubes circulaires ou de couleur Ex C. Lampes à allumage électrique, uti.isées en photographie pour la production de la lumière éclair. Ex D. Parties et pièces detachées des articles repris ci-dessus au taux majoré. Ex 85-21 Lampes, tubes et valves électroniques, etc… :
- Ex A:
16 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier Tubes pour la réception radio-électrique, tubes amplificateurs et redresseurs dans le vide, indicateurs d’accord. Tubes cathodiques pour postes récepteurs de télévision. Autres tubes, valves ou lampes pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Ex C. Diodes, triodes, etc… à cristal (y compris les transistors) : pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Ex 88-02 Aérodynes destinés au tourisme. Ex 89-01 Ex B. Bateaux pour la navigation intérieure, servant au transport des personnes : A propulsion mécanique: Bateaux de plaisance et de sport, y compris les embarcations automobiles à moteur. A voiles: Bateaux de plaisance et de sport. Autres: Bateaux de plaisance et de sport. Ex 90-02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés etc… : Ex A. Pour instruments et appareils pour la photographie, la cinématographie ou leurs applications, à l’exception des miroirs optiques montés. Ex 90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces à main etc…: Ex C. Montures en métaux précieux; montures composées en tout ou en partie d’écaille. Ex 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires: Ex B. Lunettes solaires, avec « verres » en toutes matières, non travaillés optiquement, avec montures en métaux précieux ou en écaille. Ex 90-05 Jumelles. Ex 90-07 Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière éclair en photographie ou cinématographie, à l’exception des appareils pour la photographie aérienne et ceux destinés aux professionnels. Ex 90-08 Appareils cinématographiques, etc…: Ex A. Appareils de prises de vues, combinés ou non avec un appareil de prise de son : Autres, utilisant une pellicule de format: Autres, à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels. Ex B. Appareils de projection, combinés ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format: Autres, à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels. Parties, pièces détachées et accessoires des appareils ci-dessus soumis au taux majoré. Ex 90-09 Appareils de projection fixe et appareils d’agrandissement ou de réduction photographique, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels (agrandisseurs de format supérieur ou égal à 9 x 12, etc… ). Ex 90-10 Appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires, etc…: Ex A. Bobines pour l’enroulement des films et pellicules, à l’exclusion de celles destinées aux professionnels. -Ex B. Ecrans pour projections, à l’exclusion de ceux dont la plus grande dimension est supérieure à 180 centimètres. Ex C. Appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires, etc… à l’exclusion REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Numéros du tarif Désignation des produits douanier de ceux destinés à des professionnels et des appareils de photocopie. Ex 90-13 Appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris dans les autres positions du présent chapitre : Ex C. Stéréoscopes, à l’exception des appareils de types spéciaux destinés aux profes- -sionnels. Ex 90-17 Instruments et appareils pour médecine, etc: Ex A. Appareils d’électricité médicale : Appareils para-médicaux d’actinothérapie pour soins de beauté et brunissement artificiel. Ex 90-25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, etc… : Ex D. Appareils pour mesures photométriques (indicateurs de temps de pose, exposimètres, etc…); des types utilisés en photographie ou en cinématographie, à l’exclusion des densimètres de tous modèles pour agrandisseurs. Ex 90-28 Instruments et appareils électriques de mesure de vérification etc… : Ex B. Posemètres à cellule pour la photographie ou la cinématographie. Ex 90-29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables, etc… : Parties, pièces détachées et accessoires des appareils des nº Ex 90-25 et Ex 90-28 soumis, ci-dessus, au taux majoré. Ex 91-01 Montre de poche, montres-bracelets et similaires: A. Montres (avec mouvements sans complication de système ou compliquées) avec échappement à système Roskopf. Ex B. Autres montres, à l’exception des chronomètres de haute précision destinés à des usages professionnels (chronomètres de marine et similaires). 91-02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre. 91-03 Montres de tableaux de bord et similaires, etc… Ex 91-04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, à l’exception des types spéciaux exclusivement destinés à l’usage des professionnels: Pendules murales dites « Coucous » à poids ou à ressort. Pendulettes et réveils pesant 1 kilogramme ou moins. Autres. Ex 91-07 à Mouvements, boîtes de montres, cages et cabi- Ex 91-11 nets et autres fournitures d’horlogerie, utilisés pour le montage des articles d’horlogeric passibles de la taxe au taux majoré. Ex 92-08 Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre, etc…: Ex B. Boites à musique, d’une valeur supérieure à 100 D.A. Ex D. Autres : Appeaux. Ex 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement et reproduction du son etc… : Ex B. Appareils de reproduction du son : Tourne-disques et changeurs de disques automatiques. Tourne-films, tourne-fils et similaires. Autres : Autres à l’exclusion des appareils automatiques pour lieux publics.
164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex C. Appareils mixtes: Magnétophones. Ex 92-12 Supports de son pour les appareils du n° 92-11, etc…: Ex B. Enregistrés : Autres : Disques. —Autres : Bandes pour magnétophones. Ex 92-13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92-11 soumis, ci-dessus, au taux majoré : B. Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montées ou non. Ex C. Autres. Ex 93-01 Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.) leurs pièces détachées et leurs fourreaux, à l’exclusion de celles importées par l’armée. Ex 93-02 Révolvers et pistolets, à l’exclusion de ceux importés par l’armée. Ex 93-04 Armes à feu : A. Fusils et carabines de chasses et de tir. Ex B. Cannes fusils et articles similaires. 93-05 Autres armes, y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz. Ex 93-06 Parties et pièces détachées pour armes ci-dessus soumises au taux majorés. Ex 93-07 Projectiles et munitions, etc… : Ex A. Pour révolvers et pistolets, etc… : -II. Autres projectiles et munitions. Ex B. Autres : II. Non dénommés, Ex 94-03 Autres meubles et leurs parties: Ex C. Meubles métalliques : Autres : Cendriers. Ex D. Autres : Cendriers. Ex 94-04 Articles de literie et similaires, etc… : Ex C. Autres articles comportant des éléments chauffants électriques. Ex 95-01 Ecaille travaillée (y compris les ouvrages): B. Autres. Ex 95-03 Ivoire travaillé (y compris les ouvrages): B. Autres. Ex 95-05 Corne, bois d’animaux, etc… : Ex C. Corne et bois d’animaux : Ouvrages en corne blonde. Ex 95-07 Ecume de mer et ambre (succin) naturel ou reconstitués, etc…: Ex B. Ambre naturel ou reconstitué (ambroide) : Ouvrages en ambre naturel. Ex 96-02 Articles de brosserie, etc…: Ex C. Nettoie-pipes. Ex 97-01 Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, võitures pour poupées et similaires, d’une valeur supérieure à 100 D.A. Ex 97-02 Poupées de tous genres, d’une valeur supérieure à 100 D.Α. Ex 97-03 Autres jouets et modèles réduits pour le divertissement, d’une valeur supérieure à 100 D.A. Ex 97-04 Articles pour jeux de société, etc… d’une valeur supérieure à 100 D.A. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1965 Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 97-05 Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles-surprises, articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël, etc… d’une valeur supérieure à 100 D.A. Ex 97-06 Articles et engins pour les jeux de plein air, d’une valeur supérieure à 100 D.A. à l’exception des appareils, engins et articles de gymnastique et d’athlétisme. Ex 97-07 Hameçons et épuisettes pour tous usages, articles pour la pêche, etc… autres que ceux destinés à la pêche maritime. Ex 98-01 Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires, etc…: Ex B. Boutons et leurs parties: Composés en tout ou partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde ou d’ambre. Dorés ou argentés ou comportant des parties en métaux précieux. Ex 98-03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte-crayons et similaires, etc… combosés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde ou d’ambre cu de métaux précieux ou dorés ou argentés. Ex 98-04 Plumes à écrire et pointes pour plumes : Ex A. Plumes à écrire : En or. En autres métaux précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux. 98-10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc…) et leurs pièces détachées, autres que les pierres et les mèches 98-11 Pipes fume-cigares et fume-cigarettes; bouts, tuyaux et pièces détachées : B. Autres. Ex 98-12 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barettes et articles similaires: composés en tout ou partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre ou de métaux précieux, ou dorés ou argentés. Ex 98-14 Vaporisateurs de toilette, montés, leurs montures et têtes de montures : Ex A. Vaporisateurs : avec montures ou corps entièrement ou partiellement en métaux précieux, ou plaqués en doublés de métaux précieux. autres, à l’exclusion des articles en verre simplement moulé, d’une valeur égale ou inférieure à 20 D.A. Ex B. Montures et têtes de montures : Entièrement ou partiellement en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. 99-04 à Objets d’antiquité et collection repris à ces 99-06 numéros. Divers Tous ouvrages dorés ou argentés, ou comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde ou ambre. Emballages contenant ou conditionnant les produits ci-dessus soumis au taux majoré. Art. 13. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE.
6 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 janvier 1965 fixant les conditions d’application de l’article 20 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 20 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964; Vu le code des impôts directs, Arrête : Article 1er.- 1°) Donnent lieu aux versements d’acomptes prévus par l’article 20 de la loi susvisée, sur la base des cotisations comprises dans les rôles de l’année précédente mis en recouvrement au cours de ladite année; L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, L’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu et de la taxe sur l’activité professionelle. Le montant des acomptes à verser donne lieu à l’établissement d’un avertissement spécial, unique pour l’année, adressé aux assujettis par les receveurs des contributions diverses chargés du recouvrement. Le montant de ces avertissements peut être réduit d’office par les assujettis, selon la formule suivante, en cas de dégrèvements ordonnancés ou résultant de proposition ou notification émanant du service des impôts directs, affectant le montant des impositions correspondantes de l’année précédente. (cotisations de l’année précédente) 30 (dégrèvements ordonnan-
cés et autres) = acompte à verser (arrondi à la dizaine de
dinars inférieure). 2°) Les personnes nouvellement installées et les sociétés nouvellement créées soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel, qui ne sont pas comprises sur les rôles, doivent payer spontanément des acomptes déterminés sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition, si elles avaient été imposées pour des bénéfices et chiffres d’affaires identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité. Les cotisations visées au précédent alinéa servant de base au calcul de ces acomptes, sont déterminées par référence à la législation fiscale en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’activité des intéressés à commencé. 3°) Le montant de chaque acompte, à arrondir à la dizaine de dinars inférieure, est fixé à 30% du montant des cotisations figurant sur les rôles de l’année précédente ou du montant des cotisations pris comme base de calcul par les redevables visés au paragraphe 2, ci-dessus. Art. 2. Sont dispensés du versement visé à l’article 1er : 1°) Les contribuables salariés, 2°) Les contribuables compris dans les rôles servant de base au calcul des acomptes provisionnels et les personnes et sociétés nouvellement installées, dont les cotisations n’excèdent pas la somme de 300 D.A., compte tenu des dégrèvements visés au deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article précédent. Art. 3. 1°) Les deux acomptes doivent être versés le premier, du 15 février au 15 mars, et le second, du 15 juin au 15 juillet de l’année suivant cellè au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chiffre d’affaires et recettes professionelles imposable.s. Le défaut d’avertissement ne justifie aucun retard dans le paiement des acomptes exigibles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Les versements doivent être effectués chez le receveur détenteur des rôles servant de base aux versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l’article 356 du code des impôts directs, même en cas de déménagement du redevable, hors de son ancienne circonscription de recette. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d’indiquer l’année et les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et, le cas échant, sa nouvelle adresse. Exceptionnellement, les acomptes que les redevables visés au paragraphe 2 de l’article 1er ci-dessus, doivent acquitter d’après les bénéfices et chiffres d’affaires déclarés, sont encaissés par le receveur dont dépendent ces nouveaux contribuables.
- Le montant des versements est ultérieurement imputé, au moment de l’établissement des rôles et des avertissements, en l’acquit des impositions correspondantes établies au titre de l’année pendant laquelle les versements ont été effectués. Le contribuable qui, par suite d’un changement de domicile, est imposé dans une autre circonscription de recette, est tenu, d’une part, d’aviser le comptable auquel les acomptes ont été versés et, d’autre part, de justifier de son versement au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à ces obligations, le contribuable supportera la charge des pénalités, indemnités de retard et frais accessoires afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l’acquit desquels aurait dû être imputé le versement. Art. 4. Les poursuites visées par le paragraphe 2 de l’article 351-A du code des impôts directs, seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement. Art. 5. A défaut de paiement, dans les délais de rigueur visés à l’alinéa 1, du paragraphe 1er de l’article 3, ci-dessus, la majoration de 10 %, prévue au paragraphe 2 de l’article 351-A du code des impôts directs est appliquée systématiquement aux sommes non réglées et, le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement. La somme en principal restant due après ce prélèvement, demeure elle-même passible des mêmes sanctions prévues par le dit paragraphe 2 de l’article 351-A précité, majoration de 10% comprise. Art. 6. Toutefois, la majoration pourra faire l’objet de remise ou de modération dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération des frais de poursuites en application du dernier alinéa de l’article 384 dudit code. Art. 7. La déclaration prévue au paragraphe 4 de l’article 351-A du code des impôts directs devra en outre fixer le montant des cotisations dont le contribuable estime qu’il sera finalement redevable. A défaut de ce renseignement, la déclaration est irrecevable. Art. 8. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-32 du 10 février 1965 relatif aux mutations des magistrats des tribunaux d’instance et de grande instance. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires, 11 pourra être procédé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux mutations des magistrats des tribunaux d’instance et de grande instance,
166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à dater de cette publication. Fait à Alger, le 10 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décrets du 10 février 1965 portant mutation de magistrats. Par décret du 10 février 1965, M. Idriss Seladji, juge des enfants au tribunal de grande instance de Tiaret, est muté en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Oran. Par décret du 10 février 1965, M. Abdelkader Bourkaib Juge au tribunal d’instance de Cherchell, est muté, en la même qualité, au tribunal d’instance d’Alger-Sud Arrêté du 20 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur des affaires judiciaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret du 3 février 1964 portant nomination de M. Ahmed Derradji, en qualité de directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Derradji, directeur des affaires judiciaires, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1965. Mohammed BEDJAQUI. Arrêté du 20 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur de l’administration pénitentiaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret du 16 mai 1963 détachant au ministère de la Justice M. Abdallah Hacène, en qualité de directeur de l’administration pénitentiaire, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdallah Hacène, directeur de l’admir.istration pénitentiaire à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1935. Mohammed BEDJAOUI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1965 Arrêté du 20 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur du personnel et de l’administration générale. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret du 20 janvier 1965 portant nomination de M. Abdelkader Kateb, en qualité de directeur du personnel et de l’administration générale, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Kateb, directeur du personnel et de l’administration généralé, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1965. Mohammed BEDJAOUI. Arrêté du 26 janvier 1965 portant délégation de signature au directeur de la législation et de la documentation. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et des sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret du 25 janvier 1965 portant nomination de M. Ahmed Faidi, en qualité de directeur de la législation et de la documentation au ministère de la justice, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Faidi, directeur de la législation et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal offictet de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1965. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-34 du 10 février 1965 portant modification du décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 relatif à la création du Bureau algérien de recherches et d’exploitation minières (B.A.K.Ε.Μ.). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 portant création du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.Ε.Μ.) Sur le rapport du ministre de l’industrie et l’énergie, Décrète: Article 1er. L’article 7 du décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 portant création du BAREM est modifié ainsi qu’il suit:
16 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Le Bureau est administré par un conseil d’administration composé :
- d’un président nommé par décret sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. d’un représentant du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. d’un représentant du ministre du commerce. -d’un représentant du ministre du travail. du directeur général du plan et des études économiques ou son représentant. du directeur général de la Caisse algérienne de développement ou son représentant. du directeur des mines et de la la géologie ou son représentant. d’un représentant de l’U.G.T.A. du directeur général du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM) qui a voix consultative». (Le reste sans changement). Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, le ministre du commerce, le ministre du travail et le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-33 du 10 février 1965 relatif aux fonctions de receveur et de chef de centre des postes et télécommunications. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, 1 Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. Les fonctionnaires des services extérieurs des postes et télécommunications peuvent être chargés des fonctions de receveur ou de chef de centre dans les conditions définies par le présent décret. Art. 2. Les fonctions visées à l’article 1er ci-dessus, sont attribuées et retirées, dans l’intérêt du service, par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 3. Les agents visés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une majoration indiciaire qui sera fixée par arrête conjoint du président de la République, Président du Conseil (direction générale des finances), du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 4. Les emplois de receveur et de chef de centre ouvrant droit à la majoration indiciaire prévue à l’article 3 du présent décret, sont fixés par le ministre des postes et télécommunication, des travaux publics et des transports, dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 la limite du nombre des emplois de chaque classe d’établissement inscrit au budjet annexe des postes et télécommunications. Art. 5. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pub au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 28 janvier 1965 mettant fin aux tonctions du directeur général des aéroports d’Algérie. Par décret du 28 janvier 1955, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1964, aux fonctions de directeur général des aéroports d’Algérie, exercées par M. Ismael Ait-Djafer. Décret du 29 janvier 1965 portant nomination du directeur général des aéroports d’Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public « les aéroports d’Algérie » ; Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète: Article 1er. M. Toufik Bensemane est nommé directeur général des aéroports d’Algérie. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’instailation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 65-38 du 1er février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963, portant création de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : Article 1er. Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, qui sanctionne la for mation organisée par l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés. Art. 2. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixera les programmes, théoriques et pratiques, du stage de formation ainsi que les épreuves, écrites et pratiques, de l’examen. Art. 3. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1965. Ahmed BEN BELLA,
168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1965
MINISTERE DES HABOUS
Décret du 10 février 1965 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement religieux.
Par décret du 10 février 1965 il est mis fin, à compter du
1er octobre 1964, aux fonctions de M. Mohamed Salah Ramdan,
directeur de l’enseignement religieux.
SOUS-SECRETARIAT D’ETAT
AUX TRAVAUX PUBLICS
Décret n° 65-35 du 10 février 1965 relatif à la tutelle des
entreprises de travaux publics en autogestion.
Le Président de la République, Président du Conseil,
Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant règlementation des biens vacants,
Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation
et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales
ainsi que des exploitations agricoles vacantes ;
Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles
de répartition du revenu des exploitations et entreprises en
autogestion,
Vu le décret n° 64-8 du 11 janvier 1964 relatif à la tutelle
des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion,
Vu le décret n° 64-345 du 2 décembre 1964 relatif aux
attributions du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics,
Sur le rapport du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics,
Décrète :
Article 1er Les entreprises de travaux publics en autogestion sont placées sous la tutelle du sous-secrétaire d’Etat
aux travaux publics qui exerce les fonctions assignées par
les décrets n° 63-88 du 18 mars 1963, n° 63-95 du 22 mars 1963
et n° 63-98 du 28 mars 1963 susvisés, à l’autorité de tutelle des
entreprises en autogestion.
Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1965.
Ahmed BEN BELLA.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. APPELS D’OFFRES
SERVICE DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS DE MOSTAGANEM
Affaire J5 M Zemmora
CONSTRUCTION D’UNE MAHAKMA A ZEMMORA
Construction prévue en mai 1961.
Etat actuel fondations presque achevées, ossature en béton
armé et maçonnerie jusqu’à la ceinture du premier étage, interrompues en 1962.
Cette construction porte sur les lots ci-après :
1or Lot. Maçonnerie béton armé.
2” Lot. Menuiserie quincaillerie.
3” Lot. Ferronnerie.
4” Lot. Plomberie sanitaire.
5° Lot. Electricité.
6 Lot. Peinture Vitrerie.
Ces travaux sont à traiter au métré comportant la totalité
de chacun des lots.
Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des
frais de reproduction, les pièces nécessaires à la presentation
de leurs offres de prix en faisant la demande à:
M. Calleri V. architecte, 2, rue d’igli à Oran
Ils pourront consulter le dossier chez l’architecte à partir de
ce jour.
La date limite de réception des offres est fixée au 24 février
1965 à 17 heures 30. Elles devront être adressées à :
M. l’ingénieur en chef de la circonscription
des travaux publics et des transports
Square Boudjemaâ Mohamed, Mostaganem
Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe.
La première contiendra la demande d’admission accompagnée
des pièces justificatives et de l’attestation de mise à jour vis-
Imprimerie Officielle, 7
à-vis des caisses de sécurité sociale.
La deuxième contiendra le dossier et la soumission.
Les offres pourront être adressées par la poste sous plis recommandés ou déposées dans les bureaux de ‘ingénieur en
chef précité contre récépissé.
Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs
offres est fixé à 90 tours.
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL
SERVICE DU GENIE RURAL
ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE
Etudes d’ouvrages de prise dans le département de Batna
1°) Objet de l’appel d’offres.
Etudes de douze ouvrages de prise en oued dans le département de Batna. Le dossier d’appel d’offres peut être consulté:
au service central du génie rural, 12, boulevard du Colonel
Amirouche, 3” étage, Alger et à la circonscription du génie
rural de Constantine, 2, rue docteur Calmette à Constantine.
2°) Présentation des offres.
Les offres seront placees sous double enveloppe. L’enveloppe
extérieure portera maiquement la mention « appel d’offres
ouvrages de prise en contiendra les pièces énumerées au paragraphe 4 ci-après et l’enveloppe intérieure. L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrite la raison sociale du candidat. contiendra la soumission, le cahier des prescriptions spéciaies et les justifications annexes.
3°) Lieu et date de réception des offres.
Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en
chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue
du docteur Calmette) ou déposés, et devront parvenir au plus
tara le jeudi 25 février 1965 avant 18 heures.
4°) Pièces annexes.
Attestation de la Caisse sociale d’affiliation,
Déclaration modèle Bou C,
Référence attestant la qualification du soumissionnaire.
et 9, rue Trollier - Alger