CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
15 Rabie El Aouel 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 16-320 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 portant dispositions particulières applicables au secrétaire général de la commune…………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 16-321 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant les modalités d’accès de l’office national des statistiques (ONS) aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC) et les procédures de son application……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 16-322 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du transfert des eaux à partir du barrage de Kef Eddir - branche Tipaza - wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 16-323 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant la liste des agents relevant de l’administration de l’habitat et de l’urbanisme, habilités à constater les infractions aux dispositions relatives à l’activité de promotion immobilière ainsi que les modalités de leur désignation……………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 16-324 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1437 correspondant au 1er août 2016 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 portant organisation du concours d’accès à l’école nationale d’administration…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant délégation de signature au directeur des personnels greffiers et administratifs……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 fixant la classification de l’école nationale du Trésor et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 rendant obligatoire la méthode de détermination du pH des denrées alimentaires en conserve. ………………………………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 27 Ramadhan 1437 correspondant au 2 juillet 2016 portant homologation des indices des salaires et matières du 1er trimestre 2016, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)………………………………………………………………………………………… 20
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 3 DECRETS Décret exécutif n° 16-320 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 portant dispositions particulières applicables au secrétaire général de la commune.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; Vu le décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l’administration communale ; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions des articles 127, 128 et 129 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables au secrétaire général de la commune. CHAPITRE 2 DROITS ET OBLIGATIONS Art. 2. — Le secrétaire général de la commune est soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, ainsi qu’aux dispositions du présent décret. Le secrétaire général de la commune de plus de 100.000 habitants est soumis également, aux dispositions du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Section 1 Les droits Art. 3. — La commune est tenue, dans le cadre de la législation en vigueur, de protéger le secrétaire général de la commune contre tous pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelques nature que ce soit, dont il peut faire l’objet, contre sa personne, sa famille ou ses biens, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou du fait de son statut. Dans ces conditions, la commune est subrogée aux droits du secrétaire général pour obtenir réparation de l’auteur des faits. Art. 4. — La commune couvre les montants des réparations résultant des faits dommageables, survenus au secrétaire général de la commune durant ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, conformément à la législation en vigueur. Art. 5. — Lorsqu’un secrétaire général de commune est poursuivi par un tiers pour faute de service, la commune doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable.
15 Rabie El Aouel 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 Art. 6. — Le wali doit être informé, par le président de l’assemblée populaire communale, sur tous les actes pris à l’encontre du secrétaire général de la commune et notamment ceux qui concernent : — l’annulation de la délégation de signature du président de l’assemblée populaire communale ; — les sanctions disciplinaires de quatrième degré ; — la suspension de salaire en raison des sanctions disciplinaires ou des poursuites judiciaires ne permettant pas son maintien en fonction. Section 2 Les obligations Art. 7. — Le secrétaire général de la commune est tenu d’exercer ses missions en toute loyauté et impartialité. Il doit assumer ses missions dans le respect des lois et règlements en vigueur. A ce titre, il est tenu d’informer le wali territorialement compétent par le biais du président de l’assemblée populaire communale, de toutes ses activités au sein d’un parti politique ou d’une association. Art. 8. — Le secrétaire général de la commune doit défendre et sauvegarder les intérêts de la collectivité territoriale. A ce titre, et sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, il doit veiller à la sauvegarde, à la conservation, à la protection et à la valorisation du patrimoine de la commune. Art. 9. — Le secrétaire général de la commune doit faire preuve d’un comportement et d’une conduite en rapport avec les responsabilités qui lui sont dévolues, notamment en matière de respect de l’obligation de réserve. Art. 10. — Le secrétaire général de la commune est tenu d’être disponible en permanence, vis-à-vis de la collectivité territoriale. A ce titre, il doit résider dans le territoire de la commune où il exerce. Dans les cas exceptionnels, le wali peut y déroger. Art. 11. — Il est interdit au secrétaire général de la commune de recevoir ou d’accepter, au titre de ses fonctions, pour quelque raison que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des présents, dons, gratifications ou autres avantages. Art. 12. — Le secrétaire général de la commune ne peut avoir des liens de subordination hiérarchique directe avec son conjoint ou un parent jusqu’au deuxième degré. CHAPITRE 3 MISSIONS Art. 13. — Le secrétaire général de la commune est chargé, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale : — d’assurer la préparation des réunions de l’assemblée populaire communale ; — d’assurer le suivi de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale ; — d’animer et de coordonner le fonctionnement des services administratifs et techniques de la commune. Art. 14. — Au titre de la préparation des réunions de l’assemblée populaire communale, le secrétaire général de la commune est chargé notamment : — de préparer tous les documents nécessaires aux travaux de l’assemblée populaire communale et de ses commissions ; — de mettre à la disposition des membres de l’assemblée tous les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement des travaux de l’assemblée et de ses commissions ; — d’assurer, sous la diligence du président de l’assemblée populaire communale, le secrétariat des séances de l’assemblée ; — de veiller à la désignation du fonctionnaire chargé de la coordination des travaux des sessions de l’assemblée populaire communale et de ses commissions ; — d’assurer la bonne conservation des registres de délibérations, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Au titre du suivi de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale, le secrétaire général de la commune, est chargé notamment : — de transmettre les délibérations de l’assemblée populaire communale à l’autorité de tutelle pour contrôle et approbation ; — d’assurer la publication des délibérations de l’assemblée populaire communale ; — d’assurer l’exécution des décisions liées à la mise en œuvre des délibérations portant sur l’organigramme et le plan de gestion des effectifs ; — de suivre l’exécution des programmes de développement de la commune et des projets arrêtés par l’assemblée populaire communale. Art. 16. — Au titre de l’animation et de la coordination du fonctionnement des services administratifs et techniques de la commune, le secrétaire général de la commune est chargé, notamment : — d’exercer, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, le pouvoir hiérarchique sur le personnel de la commune ; — d’exercer, après délégation du président de l’assemblée populaire communale, le pouvoir de nomination sur le personnel de la commune ;
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — de proposer les nominations dans les postes supérieurs et les emplois spécialisés de la commune ; — d’assurer le respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de gestion des ressources humaines, de gestion financière et budgétaire et des marchés publics ; — d’assurer le fonctionnement régulier des services de la commune et le contrôle de leurs activités ; — de proposer et de prendre toute mesure tendant à l’amélioration du fonctionnement des services de la commune ; — de tenir le fichier des électeurs et la gestion des opérations électorales ; — d’assurer le recensement par classe d’âge des citoyens nés dans la commune ou y résidant, dans le cadre de la gestion du fichier du service national ; — d’assurer la mise en œuvre des mesures d ‘hygiène et de salubrité publique ; — d’assurer la publication et la diffusion des actes communaux ; — de suivre les affaires contentieuses de la commune ; — de participer, en tant que membre, au comité communal d’adjudication ; — d’assurer la gestion, la conservation et la préservation des archives de la commune ; — de préparer le projet de budget de la commune ; — d’assurer, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, l’exécution du budget ; — d’assurer le suivi de la gestion, la préservation, et l’entretien du patrimoine de la commune ; — de tenir et mettre à jour le sommier de consistance des biens immeubles et des registres d’inventaire du mobilier et matériel de la commune ; — d’élaborer le procès-verbal de passation de consignes entre le président de l’assemblée populaire communale sortant et le nouveau président. CHAPITRE 4 FORMATION Art. 17. — Le secrétaire général de la commune peut être appelé à suivre des cycles de formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. CHAPITRE 5 EVALUATION Art. 18. — Le secrétaire général de la commune est soumis à une évaluation périodique par le président de l’assemblée populaire communale, qui transmet le rapport d’évaluation au wali. Les critères et les modalités d’évaluation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 CHAPITRE 6 MODE ET CONDITIONS DE NOMINATION Section 1 Mode de nomination Art. 19. — La fonction de secrétaire général de la commune est : — une fonction supérieure de l’Etat, dans les communes comportant une population supérieure à 100.000 habitants ; — un poste supérieur dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 100.000 habitants. Art. 20. — Les secrétaires généraux des communes, comportant une population de plus de 100.000 habitants, les secrétaires généraux des communes chefs-lieu de wilaya et, les secrétaires généraux des communes de la wilaya d’Alger, sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci-dessus, les secrétaires généraux des communes dont la population est égale ou inférieure à 100.000 habitants, sont nommés par arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Section 2 Conditions de nomination Art. 22. — Le secrétaire général de la commune de 20.000 habitants et moins, est nommé parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur territorial principal, ingénieur principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent et justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur territorial, ingénieur d’Etat de l’administration territoriale ou à un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 23. — Le secrétaire général de la commune de 20.001 à 50.000 habitants, est nommé parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur territorial principal, ingénieur principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent et justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur territorial, ingénieur d’Etat de l’administration territoriale ou à un grade équivalent et justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
15 Rabie El Aouel 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 Art. 24.— Le secrétaire général de la commune de 50.001 à 100.000 habitants, est nommé parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur territorial principal, ingénieur principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent et justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur territorial, ingénieur d’Etat de l’administration territoriale ou à un grade équivalent et justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Art. 25. — A titre exceptionnel et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés : — le secrétaire général de commune de 20.000 habitants et moins et, le secrétaire général de commune de 20.001 à 50.000 habitants, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur territorial, ingénieur d’Etat de l’administration territoriale, ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — le secrétaire général de commune de 50.001 à 100.000 habitants, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur territorial, ingénieur d’Etat de l’administration territoriale ou, à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 7 CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 26. — Les secrétaires généraux des communes, comportant une population supérieure à 100.000 habitants, sont classés et rémunérés par référence à la fonction de sous-directeur de l’administration centrale. Art. 27. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les secrétaires généraux des communes de 100.000 habitants et moins, bénéficient, outre la rémunération attachée au grade d’origine, des bonifications indiciaires fixées conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIARE COMMUNE Niveau Indice de 50.001 à 10 325 100.000 habitants de 20.001 à 9 255 50.000 habitants de 20.000 8 195 habitants et moins CHAPITRE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 28. — Le secrétaire général de commune, régulièrement nommé, antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel bénéficie de la classification et de la rémunération, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus. Art. 29. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : — les articles 125, 126 et 127 du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; — le décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l’administration communale. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 16-321 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant les modalités d’accès de l’office national des statistiques (ONS) aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC) et les procédures de son application.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commercial, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 67 ;
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-396 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 relatif au numéro d’identification statistique (NIS) et portant création d’un répertoire national des agents économiques et sociaux ; Vu le décret exécutif n° 06-197 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant les conditions et les modalités de transmission par le centre national du registre du commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés, des informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 67 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’accès de l’office national des statistiques (ONS) aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC), et les procédures de son application. Art.2. — Le centre national du registre de commerce (CNRC) accorde un accès à l’ensemble des bases de données qu’il gère, au profit de l’office national des statistiques (ONS) pour ses besoins en études statistiques et économiques. Art. 3. — L’accès aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC), s’effectue par la réception des fichiers de données et de leurs mises à jour périodiques, portant sur les inscriptions au registre de commerce des assujettis, des activités exercées, leur localisation ainsi que leurs comptes sociaux. Art. 4. — La transmission des données se fait, par voie électronique, mensuellement pour les fichiers de mises à jour et, annuellement, pour les comptes sociaux. Art. 5. — Les informations transmises par le centre national du registre de commerce (CNRC), à l’office national des statistiques (ONS), doivent être exploitées, dans la limite de l’autorisation accordée et, dans le strict respect des obligations de réserve et de secret professionnels. Art. 6. — Les données relatives aux inscriptions au registre de commerce et aux comptes sociaux, publiées et éditées par le centre national du registre de commerce (CNRC), ne peuvent faire l’objet ni de publication ni de diffusion par l’office national des statistiques (ONS). Art. 7. — L’échange d’informations entre les deux parties est gratuit. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 Décret exécutif n° 16-322 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du transfert des eaux à partir du barrage de Kef Eddir - branche Tipaza - wilaya de Tipaza.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, determinant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du transfert des eaux à partir du barrage de Kef Eddir - branche Tipaza - wilaya de Tipaza, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération, visée à l’article 1er ci-dessus, est de cent trente et un (131) hectares, répartie comme suit : — la commune de Damous : quarante deux (42) hectares ; — la commune de Larhat : dix (10) hectares ; — la commune de Béni Milleuk : six(6) hectares ; — la commune de Aghbal : sept (7) hectares ; — la commune de Gouraya : treize (13) hectares ; — la commune de Messelmoun : six (6) hectares ; — la commune de Hadjeret-Ennous : vingt-et-un (21) hectares ; — la commune de Sidi Semiane : cinq (5) hectares ; — la commune de Sidi Ghilès : quatorze (14) hectares ; — la commune de Cherchell : trois (3) hectares et cinquante (50) ares ; — la commune de Sidi Amar : trois (3) hectares et cinquante (50) ares, et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
15 Rabie El Aouel 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 Art. 3. — La consistance des travaux à engager, au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante :
- Une (1) station de traitement : — capacité : 210 000 m3/jour.
- Douze (12) réservoirs : — capacité totale : 141 000 m3.
- Conduites de transfert : — linéaire total : 110 km ; — diamètre : de 200 mm à 1600 mm.
- Treize (13) stations de pompage : — puissance nominale totale : 13 mw. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1438 correpondant au 13 décembre 2016. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 16-323 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant la liste des agents relevant de l’administration de l’habitat et de l’urbanisme, habilités à constater les infractions aux dispositions relatives à l’activité de promotion immobilière ainsi que les modalités de leur désignation.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, modifié et complété, portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services exérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 13-151 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 66 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière, le présent décret a pour objet de fixer la liste des agents relevant de l’administration de l’habitat et de l’urbanisme, habilités à constater les infractions aux dispositions relatives à l’activité de promotion immobilière ainsi que les modalités de leur désignation. Art. 2. — Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, sont désignés parmi les personnels excerçant au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme de ses services extérieurs et/ou du personnel d’encadrement relevant du Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI), notamment : — les administrateurs principaux (droit, économie ou finances) ; — les administrateurs (droit, économie ou finances) ayant plus de trois (3) ans d’exercice ; — les architectes en chef et les ingénieurs en chef (génie civil, bâtiment) ; — les architectes principaux et les ingénieurs principaux (génie civil, bâtiment) ; — les architectes et les ingénieurs d’Etat (génie civil, bâtiment) ayant plus de trois (3) ans d’exercice ; — les techniciens supérieurs (urbanisme, conduite des travaux) ayant plus de cinq (5) ans d’exercice. Art. 3. — La liste nominative des agents, visés à l’article 2 ci-dessus, est fixée, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, au titre de l’administration centrale du ministère chargé de l’habitat et du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, par arrêté du ministre chargé de l’habitat et, au titre des services extérieurs, par arrêté du wali territorialement compétent.
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 4. — Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents cités à l’article 2 ci-dessus, prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment dans les termes ci-après : بأعمال أقوم أن العظيم العلي باللّه “أقسم المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة وظيفتي علي”. المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1438 correpondant au 13 décembre 2016. Abdelmalek SELLAL
Décret exécutif n° 16-324 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. Art. 2. — Les dispositions des articles 4, 8, 10 et 23 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Le conseil national de la normalisation, présidé par le ministre chargé de la normalisation ou son représentant, est composé : — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du représentant du ministre chargé des finances ; — du représentant du ministre chargé de l’énergie ; — du représentant du ministre chargé du commerce ; — du représentant du ministre chargé des ressources en eau et de l’environnement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 — du représentant du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ; — du représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports ; — du représentant du ministre chargé de la santé ; — du représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — du représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — de deux (2) représentants au titre des associations de protection des consommateurs et de protection de l’environnement ; — de trois (3) représentants au titre des associations professionnelles et patronales. ………… (Le reste sans changement) ………….. ». « Art. 8. — Il est créé pour chaque activité ………….. (sans changement)………… Les comités techniques nationaux de normalisation sont créés par décision du directeur général de l’institut algérien de normalisation. Ils sont dissous dans les mêmes formes. …………… (Le reste sans changement) ……….. ». « Art. 10. — Les comités (sans changement jusqu’à) compétence : — d’élaborer les projets de normes, dans le respect du consensus entre les parties prenantes ; …………. (le reste sans changement)…………. ». « Art. 23. — Les règlements techniques en projet ou publiés doivent être communiqués au point d’information sur les obstacles techniques au commerce domicilié à l’institut algérien de normalisation, à l’effet de les porter à la connaissance de toute partie intéressée et pour d’éventuelles observations. Les observations émises sont portées à la connaissance du ministère initiateur pour traitement ». Art. 3. — Dans le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, le terme “comités techniques nationaux” est remplacé par celui de “comités techniques nationaux de normalisation”. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions des articles 22, 24, 25, 31 et 32 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016. Abdelmalek SELLAL.
15 Rabie El Aouel 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1437 correspondant au 1er août 2016 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 portant organisation du concours d’accès à l’école nationale d’administration.
Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d’une école nationale d’administration ; Vu le décret présidentiel n° 05-440 du 10 Chaoual 1426 correspondant au 12 novembre 2005 conférant au ministre de l’intérieur et des collectivités locales le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 portant organisation du concours d’accès à l’école nationale d’administration ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : — un formulaire d’inscription au concours ; — une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité ; — une copie du titre ou du diplôme exigé ; — une copie du diplôme du baccalauréat ; — une copie de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national ; — une copie de l’arrêté de confirmation pour les candidats fonctionnaires, accompagnée d’une autorisation de participation au concours, délivrée par l’autorité ayant pouvoir de nomination ; — deux (2) photos d’identité ; — deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ; — le récépissé de paiement des droits d’inscription au concours. Les dossiers de candidature sont déposés ou transmis par voie postale à l’école nationale d’administration. A l’issue de la proclamation des résultats d’admission définitive, le candidat doit compléter son dossier par les pièces suivantes : — un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois (bulletin n° 3) ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE « Art. 7. — L’école informe les candidats retenus pour participer au concours, soit par voie de convocation individuelle avec accusé de réception, soit par voie de publication et d’affichage, sans exclure les modes de publicité appropriés et ce, dans un délai minimum de dix (10) jours ouvrables, avant la date prévue pour le déroulement du concours ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, conformément au programme, modifié et complété, annexé au présent arrêté : I- Epreuves écrites d’admissibilité : 1- une épreuve portant sur un sujet de culture générale, durée 3 heures, coefficient 3 ; 2- une épreuve au choix par spécialité, portant sur l’un des domaines suivants, durée 3 heures, coefficient 4 : — les institutions politiques et le droit public ; — les questions économiques et financières ou management ; — la gestion et les sciences des organisations. 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. II- Epreuve orale d’admission définitive : Elle consiste en un entretien de culture générale avec un jury d’examen portant, notamment sur les sujets politiques, économiques, sociaux et culturels, d’une durée maximale de vingt (20) minutes, coefficient 3 ». Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula1428 correspondants au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit : « Art. 9 bis. — Est déclaré admis aux épreuves d’admissibilité au concours, le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20, sans note éliminatoire et qui ne peut être inférieure à 5/20. Tout candidat absent à l’épreuve orale d’admission définitive est éliminé du concours. Le départage des candidats déclarés ex æquo au concours, s’effectue, selon la note de l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 « Art. 13. — Le jury, prévu à l’article 12 ci-dessus, dresse une liste d’attente par ordre de mérite afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. (Le reste sans changement)……….. ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 14. — Tout candidat déclaré admis n’ayant pas rejoint l’école dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification de son admission, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente par ordre de mérite ». Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1437 correspondant au 1er août 2016. Le ministre Pour le Premier ministre de l’intérieur et par délégation, et des collectivités Le directeur général locales de la fonction publique et de la réforme administrative Nour-Eddine BEDOUI Belkacem BOUCHEMAL
ANNEXE PROGRAMME MODIFIE ET COMPLETE DU CONCOURS D’ACCES A L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION I- EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : l- Epreuve de culture générale : Portant sur un thème lié à des questions d’ordre politique, économique, social et culturel du monde contemporain : — la géographie humaine et économique de l’Algérie ; — l’histoire de l’Algérie (le mouvement national, la guerre de libération nationale, les grandes figures de la révolution algérienne) ; — les objectifs du développement du millénaire ; — les grands défis du IIIème millénaire ( paix, guerre, terrorisme, sécurité, eau, énergie, émigration, pauvreté et faim, éducation, environnement, mondialisation) ; — les technologies de l’information et de la communication ; — la bonne gouvernance, la démocratie, les droits et libertés, la société civile, la participation et la citoyenneté ;
15 Rabie El Aouel 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 — le phénomène bureaucratique ; — le dialogue des civilisations ; — le dialogue social. Ainsi que d’autres thèmes se rapportant à des sujets d’actualité. 2- Epreuve au choix par spécialité portant sur l’un des domaines suivants : 2-1- Les institutions politiques et de droit public : 2-1-1 Droit constitutionnel : — les différents régimes constitutionnels ; — le principe de séparation des pouvoirs ; — le régime constitutionnel algérien ; — les constitutions algériennes :
- le pouvoir législatif ;
- le pouvoir exécutif ;
- le pouvoir judiciaire ;
- le Conseil constitutionnel. 2-1-2 Droit administratif : — les caractéristiques du droit administratif ; — le principe de légalité ; — l’acte administratif ; — le contrat administratif ; — la police administrative ; — le service public ; — l’administration centrale ; — les collectivités territoriales :
- la wilaya ;
- la commune. — les autorités administratives indépendantes ; — les autorités de régulation ; — la centralisation, la déconcentration et la décentralisation ; — les contrôles administratifs : le contrôle de tutelle et le contrôle hiérarchique ; — la loi et le règlement ; — la justice administrative: organisation et fonctionnement ; — les conditions de recevabilité des recours administratifs ; — la responsabilité administrative ; — l’exécution des décisions de justice. 2-2 Les questions économiques, financières ou management : 2-2-1 pensée économique : — classique ; — néo-classique ; — keynésienne et néo-keynésienne. 2-2-2 Les agents économiques : — les ménages : la consommation et ses déterminants, l’épargne et ses déterminants, la demande d’un bien et ses déterminants ; — les entreprises : la production, la productivité et la rentabilité, la politique des prix et marchés, le choix d’investissement et le financement ; — la fonction production ; — les déterminants de l’offre sur les marchés ; — l’Etat : l’intervention de l’Etat dans la sphère économique ; — la demande publique ; — la dépense publique. 2-2-3 Monnaie et financement de l’économie : — les institutions financières ; — les déterminants de la demande et de l’offre de monnaie ; — les déterminants du taux d’intérêt ; — la création monétaire ; — les marchés monétaires et marchés financiers ; — l’inflation ; — la balance des paiements et les mouvements de capitaux. 2-2-4 Economie internationale, échange extérieur : — les courants d’échanges et les zones économiques ; — les pays en voie de développement dans le commerce international ; — la division internationale du travail ; — l’organisation mondiale du commerce ; — l’intégration économique régionale ; — la mondialisation et la régionalisation ; — l’économie mondiale et la globalisation : causes et effets ; — la tripolarisation de l’espace économique mondial.
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 2-2-5 Politiques économiques : — les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles ; — le cadre d’intervention de l’Etat : les fonctions traditionnelles de l’Etat, l’Etat providence, l’Etat régulateur ; — les fondements de l’intervention de l’Etat : les biens publics, les effets externes et les défauts du marché ; — les instruments de la politique économique : la politique budgétaire et fiscale, la politique monétaire et financière, le protectionnisme et le libre-échange, la politique de l’offre et de la demande. 2-2-6 Politique économique de l’Algérie : — le programme d’ajustement structurel ; — la politique de soutien à la relance économique. 2-2-7 Management : — l’école classique ; — l’école classique des ressources humaines ; — la gestion par objectif ; — la gestion par résultat ; — le tableau de bord ; — la qualité totale ; — le processus décisionnel ; — le management des organisations publiques. 2-3.La gestion et les sciences des organisations : 2-3-1 La gestion : — les grandes fonctions de l’entreprise ; — la gestion des ressources humaines ; — la gestion financière ; — la gestion commerciale ; — le marketing ; — la protection ; — les techniques quantitatives de gestion ; — les techniques budgétaires et comptabilité publique. 2-3-2 Les sciences des organisations : — les théories des organisations ; — l’approche systémique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13
- Epreuves de langues étrangères (français ou anglais) : L’épreuve comporte une étude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais). II- Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale consiste en un entretien de culture générale avec un jury d’examen, portant notamment sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant délégation de signature au directeur des personnels greffiers et administratifs.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de M. Abdelmadjid Bitam, directeur des personnels greffiers et administratifs au ministère de la justice ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bitam, directeur des personnels greffiers et administratifs, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016. Tayeb LOUH.
15 Rabie El Aouel 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 fixant la classification de l’école nationale du Trésor et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharrarm 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Directeur A 3 N Sous-directeur A 3 N-1 Ecole nationale du Trésor Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances ; Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1437 correspondant au 7 avril 2016 portant organisation interne de l’école nationale du Trésor ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale du Trésor et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’école nationale du Trésor est classée à la catégorie A section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’école nationale du Trésor et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après : Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 847 — Décret Inspecteur divisionnaire du 305 Trésor, de la comptabilité et des assurances, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en Arrêté qualité de fonctionnaire. du ministre Administrateur principal, au chargé moins, titulaire, ou grade des équivalent, justifiant de cinq finances (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de service A 3 N-2 au niveau de la sous-direction des études Ecole nationale du Trésor Chef de service A 3 N-2 au niveau de la sous-direction du perfectionnement et du recyclage Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 183 Inspecteur divisionnaire du Arrêté Trésor, de la comptabilité du et des assurances, au ministre moins, titulaire, justifiant chargé de trois (3) années des finances d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste - archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou inspecteur principal du trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste - archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 183 Inspecteur divisionnaire du Arrêté Trésor, de la comptabilité du et des assurances, au ministre moins, titulaire, justifiant chargé de trois (3) années des d’ancienneté en qualité de finances fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
15 Rabie El Aouel 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de service A 3 N-2 au niveau de la sous-direction de l’administration des moyens Ecole nationale du Trésor Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination Inspecteur central du Trésor, Arrêté de la comptabilité et des du assurances ou inspecteur ministre principal du Trésor, de la chargé comptabilité et des des assurances, justifiant de finances quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 183 Inspecteur divisionnaire du Arrêté Trésor, de la comptabilité du et des assurances, au ministre moins, titulaire, justifiant chargé de trois (3) années des d’ancienneté en qualité de finances fonctionnaire. Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moyens, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 4. — Les fonctionnaire ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016. Le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation Le directeur général de la fonction publique Hadji et de la réforme administrative BABA AMMI Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 rendant obligatoire la méthode de détermination du pH des denrées alimentaires en conserve.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 15-I25 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 20I5, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 relatif aux méthodes de contrôle de la stabilité des produits appertisés et des produits assimilés ; Arrête : Article ler. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination du pH des denrées alimentaires en conserve. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 Art. 2. — Pour la détermination du pH des denrées alimentaires en conserve, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés, à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016. Bekhti BELAIB.
ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DU pH DES DENREES ALIMENTAIRES EN CONSERVE
- DOMAINE D’APPLICATION : La présente méthode a pour objet de définir une technique potentiométrique pour la détermination du pH de la phase aqueuse de tous les types de conserves alimentaires. Elle est particulièrement destinée à la vérification de la stabilité biologique des conserves. La présente méthode est applicable aux produits appartenant aux quatre (4) classes suivantes : Classe 1 : elle comprend les produits homogènes à texture liquide ou épaisse (par exemple : potage, crème dessert …) ou les produits présentant une phase liquide ou épaisse importante conférant au produit une homogénéité telle, que la mesure effectuée du pH peut être considérée comme représentative de l’ensemble du produit (par exemple : purées d’haricots verts, de pois, de maïs …). Classe 2 : elle comprend les produits homogènes pâteux (par exemple : mayonnaise …) ou hétérogènes (par exemple : corned-beef, pâté …) pour lesquels une homogénéisation est nécessaire à chaque opération, afin que les mesures de pH effectuées soient représentatives de l’ensemble du produit. Classe 3 : elle comprend les produits hétérogènes à gros composants solides (exemple : cassoulet, ragoût… ). Classe 4 : elle comprend les produits dont la phase liquide est constituée essentiellement d’huile ou d’une émulsion huile-eau (par exemple : sardines … ). Les mesures de pH peuvent être effectuées à 20 °C ou à 25 °C.
15 Rabie El Aouel 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016
- DEFINITION : Au sens de la présente méthode, il est entendu par pH des conserves: la différence de potentiel à la température de mesure, entre deux électrodes plongées dans la phase aqueuse des conserves ou dans les échantillons de produits préparés conformément au mode opératoire décrit dans la présente méthode. Elle est exprimée en unités de pH à 0,1 unité de pH près.
- PRINCIPE : — préparer l’échantillon pour essai selon la classe à laquelle appartient le produit à examiner ; — mesurer la différence de potentiel entre une électrode en verre et une électrode de référence, immergées dans la prise d’essai.
- REACTIFS : Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue. 4.1 Eau, distillée juste avant son utilisation de façon à éviter l’absorption de dioxyde de carbone. 4.2 Solutions tampons, pour l’étalonnage du pH-mètre. Utiliser deux solutions tampons étalons ayant des valeurs de pH connues à la seconde décimale près, et à la température de mesure et encadrant la valeur du pH de la phase aqueuse obtenue à partir de la prise d’essai. NOTE 1- En général, on utilise une solution tampon de pH environ 4 et une autre de pH environ 7. Les solutions tampons suivantes peuvent etre utilisées : 4.2.1 Solution tampon de pH 4,00 à 20 °C et 4,01 à 25 °C Dans une fiole jaugée de 1000 ml, dissoudre dans l’eau (4.1) 10,120 g d’hydrogénophtalate de potassium (KHC8 H4 O4), préalablement séché à 120 °C jusqu’à masse constante. Compléter au trait repère avec de l’eau à la température de mesure et bien mélanger. Conserver la solution par addition d’environ 2 ml de chloroforme ou de tétrachlorure de carbone. 4.2.2 Solution tampon de pH 6, 88 à 20 °C et 6, 86 à 25 °C Dans une fiole jaugée de 1000 ml, dissoudre dans l’eau (4.1) 3,388 g de dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4) et 3,533 g d’hydrogénophosphate disodique (Na2HP04), ces deux produits ayant été préalablement séchés à 120 °C jusqu’à masse constante. Compléter au trait repère avec de l’eau à la température de mesure, ensuite bien mélanger. Conserver la solution par addition d’environ 2 ml de chloroforme ou de tétrachlorure de carbonne. NOTE 2- Les produits commercialisés prêts à l’emploi peuvent être utilisés et, dans ce cas, suivre scrupuleusement les indications du fabricant.
- APPAREILLAGE : Matériel courant de laboratoire et en particulier ce qui suit : 5.1 pH-mètre, dont le seuil minimal de mesure est 0,01 unité de pH, muni d’une électrode en verre et d’une électrode appropriée de reférence et avec compensation de température. NOTE 3- L’électrode en verre et l’électrode de référence sont généralement réunies en un système d’électrode combinées. 5.2 Thermomètre, précis à 1 °C près. 5.3 Homogénéisateur, adapté de type rotatif ou péristaltique (Stomacher) ou hachoir.
- ECHANTILLONNAGE : Il est important que l’échantillon réceptionné par le laboratoire soit réellement représentatif et non endommagé ou modifié durant le transport et l’entreposage.
- PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI : 7.1 Produits de la classe 1 : Bien mélanger l’échantillon constitué par l’ensemble des composants du produit au moyen d’un agitateur ou d’une spatule. 7.2 Produits de la classe 2 : Homogénéiser l’échantillon constitué par l’ensemble des composants du produit en utilisant un homogénéisateur (5.3). Bien mélanger dans le cas d’utilisation de hachoir. NOTE 4- Dans certains cas, il peut être nécessaire d’ajouter 10 ml à 20 ml, au plus, d’eau distillée à 100 g de produit pour obtenir une meilleure fluidité. La faible quantité d’eau distillée ajoutée ne modifie pas le pH de la majorité des produits, mais une attention particulière pourrait être portée aux produits ayant un faible pouvoir tampon. 7.3 Produits de la classe 3 : Séparer chaque catégorie de composants majeurs de l’échantillon (exemple : préparation de légumes-viande ..). Homogénéiser chaque catégorie séparément, en procédant comme décrit en (7.2). 7.4 Produits de la classe 4 : Après ouverture du récipient, transférer la phase liquide de l’échantillon pour laboratoire dans une ampoule à décanter munie d’un entonnoir. Recueillir la phase aqueuse et éliminer la phase huile.
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Dans les cas où ceci s’applique, réunir la phase aqueuse à la partie solide de l’échantillon pour laboratoire. opérer comme décrit en (7.2) après avoir ajouté, si nécessaire, 10 ml à 20 ml, au maximum, d’eau distillée à 100 g de la partie solide.
- MODE OPERATOIRE : 8.1 Etalonnage du PH-mètre : Ajuster la température des solutions tampons (4.2) à la température de mesure choisie, (20 °C ou 25 °C) et étalonner le pH-mètre selon les instructions du fabricant. NOTE 5- Dans le cas d’essais en séries, contrôler l’étalonnage du pH-mètre avec une ou deux solutions tampons, au minimum, toutes les 30 min. NOTE 6- Dans certains cas, il est nécessaire de contrôler plus fréquemment les électrodes à l’aide de solutions de référence (mesure de produits riches en matières grasses, certaines saumures). Dès qu’on constate une anomalie (déviation d’au moins 0,1 unité de pH, entraînée par l’encrassement), nettoyer les électrodes selon la technique décrite en (8.4). 8.2 Prise d’essai : 8.2.1 Produits de la classe 1 : Effectuer la détermination directement sur l’échantillon pour essai considéré comme homogènc dans son contenant. Dans le cas de contenants de gros volume (supérieur à 5 litres), opérer sur un échantillon pour essai représentatif d’au moins 200 g. 8.2.2 Produits de la classe 2 : Effectuer la détermination sur l’échantillon pour essai homogénéisé. 8.2.3 Produits de la classe 3 : Effectuer les déterminations sur chaque catégorie de composants majeurs de l’échantillon pour essai ou sur un prélèvement d’une quantité d’échantillon pour essai représentative de chaque composant majeur dans le cas de contenants de gros volume, après une éventuelle homogénéisation. Pour chaque composant et selon ses caractéristiques, effectuer une détermination séparée : — sur la phase aqueuse ou liquide. — sur les composants solides (exemple : morceaux de viande, saucisses … ). 8.2.4 Produits de la classe 4 : Effectuer la détermination : — soit sur la phase aqueuse. — soit sur l’homogénéisât (phase aqueuse et produit solide). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 8.3 Détermination : Une seule détermination suffit pour les produits de la classe 1 et pour la phase aqueuse (ou liquide) des produits des classes 3 et 4. Effectuer trois déterminations sur la même prise d’essai pour les produits homogénéisés des classes 2 et 4 et sur chaque composant solide pour les produits de la classe 3. Introduire le thermomètre (5.2) dans la prise d’essai (produits des classes 1 et 2) ou dans la phase aqueuse (produits des classes 3 et 4). Lire la température de mesure, puis introduire les électrodes dans la prise d’essai. Effectuer la détermination en utilisant le mode opératoire approprié au pH-mètre utilisé. Lorsque la lecture devient constante, lire le pH directement, à 0,1 unité de pH près, sur l’échelle de l’instrument. 8.4 Nettoyage des électrodes : Nettoyer les électrodes en les rinçant successivement avec de l’acétone à la température ambiante et avec de l’eau ayant une température de 30 °C à 35 °C. Les essuyer avec soin à l’aide d’un papier propre et doux. Pour tenir compte de l’encrassement et du vieillissement des électrodes, les nettoyer complètement à des intervalles réguliers selon les instructions du fabricant. NOTE 7- Les électrodes peuvent également être nettoyées, si nécessaire, à l’aide d’une solution enzymatique appropriée. En cas de contamination bactérienne, on pourra également nettoyer les électrodes au moyen d’éthanol à 70°.
- EXPRESSION DES RESULTATS : 9.1 Produits de la classe 1 et phases aqueuses ou liquides des produits des classes 3 et 4 : Noter la valeur mesurée du pH à 0,1 unité de pH près, ainsi que la température de mesure. 9.2 Produits homogénéisés des classes 2 et 4 et composants solides des produits de la classe 3 : Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des trois valeurs obtenues pour chaque prise d’essai ou pour chaque composant solide (produits de la classe 3) si les conditions de répétabilité sont remplies. Exprimer le pH moyen pour chaque composant à 0,1 unité de pH près.
- REPETABILITE : La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, ne doit pas être supérieure à 0,15 unité de pH.
15 Rabie El Aouel 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 27 Ramadhan 1437 correspondant au 2 juillet 2016 portant homologation des indices des salaires et matières du 1er trimestre 2016, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH).
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment les articles 102 et 103 ; Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 102 et 103 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, sont homologués les indices des salaires et des matières du 1er trimestre 2016, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) et définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1437 correspondant au 2 juillet 2016. Abdelmadjid TEBBOUNE.
ANNEXE TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH) 1er TRIMESTRE 2016 I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000 - janvier 2011 MOIS Gros œuvres EQUIPEMENT Plomberie/ Menuiserie Electricité Peinture/ Chauffage Janvier 2016 1420 1305 Février 2016 1420 1305 Mars 2016 1420 1305 Vitrerie 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices base 1000 en janvier 2010. Equipements Gros œuvres Plomberie/ Menuiserie Electricité Peinture/ Chauffage Coefficient de 1.000 1.000 raccordement II. COEFFICIENT “ K’’ DES CHARGES SOCIALES Vitrerie 1.000 1.000 1.000 Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE III. INDICES MATIERES DU 1er TRIMESTRE 2016 1- ACIER Nos Symboles Matières / Produits 1 Adp Acier dur pour précontrainte 2 Acl Cornière à ailes égales 3 Ad Acier doux pour béton armé 4 Apf Profilés métalliques laminés à (IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 21 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 chaud 1,000 994 994 994 5 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,315 1062 1086 1086 6 Bc Boulon et crochet 7 Chac Chaudière en acier 8 Fiat Fil d’attache 9 Fp Fer plat 10 Ft Fer en T 11 Poi Pointe 12 Rac Radiateur en acier 13 Trs Treillis soudé 2- TOLES Nos Symboles Matières / Produits 1 Tn Panneau de tôle nervurée 2 Ta Tôle acier galvanisé 3 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid 4 Tea Tuile acier 5 Tge Tôle ondulée galvanisée 3- GRANULATS Nos Symboles Matières / Produits 1 Gr Gravier concassé 2 Cail Caillou type ballast 3 Grr Gravier roulé 4 Moe Moellon 5 Pme Poudre de marbre 6 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 7 Tou Tout-venant 8 Tuf Tuf 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1097 1097 1097 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 (P.A.F) 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,146 966 974 965 1,086 1066 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1126 1124 1135 1,000 1298 1298 1298 1,000 1000 1000 1000
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4- LIANTS Nos Symboles Matières / Produits 1 BPE Béton courant prêt à l’emploi 2 Chc Chaux hydraulique 3 Cimc CEM II ciment portland composé 4 Cimo CEM I ciment portland artificiel 5 Hts CEM III ciment de haut fourneau 6 Pl Plâtre 5- ADJUVANTS Nos Symboles Matières / Produits 1 Adja Accélérateur de prise de béton 2 Adjh Hydrofuges 3 Adjr Retardateur de prise de béton 4 Apl Plastifiant de béton 6- MAçONNERIE Nos Symboles Matières / Produits 1 Brc Brique creuse 2 Brp Brique pleine 3 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 4 Cl Claustra 5 Crp Carreau de plâtre 6 Hou Corps creux (hourdi) 7 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 8 Pg Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Nos Symboles Matières / Produits 1 Caf Carreau de faïence 2 Cg Carreau de granito 3 MF Marbre pour revêtement 4 Plt Plinthe 5 Te Tuile petite écaillée 15 Rabie El Aouel 1438 ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1040 1094 1094 1,000 1123 1123 1123 1,762 1262 1262 1262 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1676 1676 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1120 1136 1146 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1025 1009 1032 1,000 830 830 830
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8- PEINTURE Nos Symboles Matières / Produits 1 Pev Peinture vinylique 2 Ey Peinture Epoxy 3 Gly Peinture glycérophtalique 4 Par Peinture Arris 5 Pea Peinture antirouille 6 Peh Peinture à l’huile 7 Psy Peinture styralin 8 Psyn Peinture pour signalisation routière 9- MENUISERIE Nos Symboles Matières / Produits 1 Bcj Bois acajou 2 Bms Madrier bois blanc 3 Bo Contreplaqué 4 Brn Bois rouge 5 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 6 Fb Fenêtre en bois avec cadre 7 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 8 Pab Panneau aggloméré de bois 9 Palu Porte en aluminium avec cadre 10 Pb Persienne en bois avec cadre 11 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 12 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 13 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 14 Piso Porte isoplane avec cadre 15 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 16 Ppvc Porte en PVC avec cadre 17 Sac Planche de bois blanc qualité de coffrage 10- QUINCAILLERIE Nos Symboles Matières / Produits 1 Cr Crémone 2 Pa Paumelle laminée 3 Pe Pêne dormant 4 Tsc Tube serrurerie carré 5 Tsr Tube serrurerie rond 6 Znl Zinc laminé REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1190 1190 1190 1,102 1531 1531 1531 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1000 1000 1000 0,956 1328 1328 1472 1,298 1170 1170 1170 1,025 1032 1032 1032 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1221 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11- VITRERIE Nos Symboles Matières / Produits 1 Vv Verre à vitre normal 2 Brnv Brique nevada 3 Mas Mastic 4 Va Verre armé 5 Vd Verre épais double 6 Vgl Verre glace 7 Vm Verre martelé 12- ELECTRICITE Nos Symboles Matières / Produits 1 Armg Armoire générale 2 Bau Bloc autonome 3 Bod Boîte de dérivation 4 Ca Chemin de câble en dalle perforée 5 Cf Fils de cuivre nu 6 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 7 Cop Coffret pied de colonne montante 8 Cor Coffret de répartition 9 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 10 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 11 Cts Câble moyenne tension 12 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 13 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 14 Disc Disjoncteur tripolaire 15 Dist Disjoncteur tétra-polaire 16 Ga Gaine ICD orange 17 He Hublot 18 Itd Interrupteur double allumage encastré 19 Its Interrupteur simple allumage encastré 20 Lum Luminaire à mercure 21 Lus Luminaire à sodium 22 Pla Plafonnier vasque 23 Pqt Piquet de terre 24 Pr Prise à encastrer 25 Rf Réflecteur 26 Rg Réglette monoclip 27 Ste Stop circuit 28 Tp Tube plastique rigide 29 Tra Poste de transformation MT/BT 15 Rabie El Aouel 1438 ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1018 1028 1033 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13- FONTE Nos Symboles Matières / Produits 1 Chaf Chaudière en fonte 2 Grc Grille caniveau 3 Raf Radiateur en fonte 4 Tamf Tampons de regards en fonte 5 Vef Vanne en fonte 14- PLOMBERIE Nos Symboles Matières / Produits 1 Ado Adoucisseur semi-automatique 2 Aer Aérotherme 3 Atb Tube acier enrobé 4 Atn Tube acier noir 5 Bai Baignoire en céramique 6 Baie Baignoire en tôle d’acier 7 Bru Brûleur gaz 8 Che Chauffe-eau 9 Cla Clapet de non retour 10 Cli Climatiseur 11 Com Compteur d’eau 12 Cs Circulateur 13 Cta Centrale de traitement d’air 14 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 15 Cuv Cuvette anglaise 16 EVc Evier en céramique 17 EVx Evier en tôle inox 18 Grf Groupe frigorifique 19 Iso Coquille laine de roche 20 Le Lavabo en céramique REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1126 1126 1126 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1114 1116 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 21 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té,..) 1,000 1377 1377 1377 22 Reg Régulateur 23 Res Réservoir de production d’eau chaude 24 Rin Robinet vanne à cage ronde 25 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 26 Rsa Robinetterie sanitaire 27 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 28 Tag Tube acier galvanisé 29 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 30 Van Vanne 31 Vc Ventilateur centrifuge 32 Vco Ventilo-convecteur 33 Ve Vase d’expansion 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15- ETANCHEITE ET ISOLATION Nos Symboles Matières / Produits 1 Bio Bitume oxydé 2 Chb Chape souple bitumée 3 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 4 Etl Etanchéité liquide (résine) 5 Etm Etanchéité membrane 6 Fei Feutre imprégné 7 Fli Flint - Kot 8 Gc Gargouille et crapaudine 9 Pan Panneau de liège aggloméré 10 Pk Papier Kraft 11 Pol Polystyrène 16- TRANSPORT Nos Symboles Matières / Produits 1 Tpa Transport par air 2 Tpf Transport par fer 3 Tpm Transport par mer 4 Tpr Transport par route 17- ENERGIE Nos Symboles Matières / Produits 1 Aty Acétylène 2 Ea Essence auto 3 Ec Electrode baguette de soudure 4 Eel Consommation électricité 5 Ex Explosif 6 Got Gasoil vente à terre 7 Oxy Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Nos Symboles Matières / Produits 1 Act Buse en ciment comprimé 2 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 3 Bus Buse métallique 4 Pehd Tuyau en PEHD 5 Trf Tuyau et raccord en fonte 6 Tua Buse en béton armé 15 Rabie El Aouel 1438 ALGERIENNE N° 73 15 décembre 2016 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 0,979 568 568 568 1,075 872 872 926 1,019 1175 1175 1090 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1005 1005 1025 1,000 1091 1091 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1105 1105 1105 1,000 1360 1360 1360 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1279 1279 1279 1,000 1107 1107 1107 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
15 Rabie El Aouel 1438 15 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR Nos Symboles Matières / Produits 1 Bor Bordure de trottoir 2 Bou Bouche d’incendie 3 Can Candélabre 4 Cc Carreau de ciment 5 Gri Grillage galvanisé 6 Gril Grillage avertisseur 7 Gzl Gazon 8 Pav Pavé pour trottoir 20- VOIRIES Nos Symboles Matières / Produits 1 Bil Bitume pour revêtement 2 Cutb Cut-back 3 Em Emulsion 4 Gls Dispositif de retenue routier (en acier) 5 Glsb Dispositif de retenue routier (en béton) 6 Pas Panneaux de signalisation routière 21- DIVERS Nos Symboles Matières / Produits 1 Cchl Caoutchouc chloré 2 Ceph Cellule photovoltaïque 3 Mv Matelas laine de verre 4 Pai Panneau isotherme 5 Ply Polyuréthane 6 Pn Pneumatique 7 Pvc Plaque PVC REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1000 1053 1053 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1626 1549 1549 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 0,957 689 671 660 0,967 742 729 721 0,969 802 789 781 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 Coefficient Janvier Février Mars raccordement 2016 2016 2016 1,000 1533 1533 1533 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE