LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrete ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie ………… 6 Dinara 14 Dinars 24 Dinars Etranger ……… 12 Dinars 20 Dinara 35 Oinars Le numéro 0,25 dinar. - Numero des annees anterieures: DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre do DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinara 28 Dinara C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar es cat es sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamatums Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 1, 8 et 22 avril, 13, 14 et 28 mai 1965 portant mouvement de personnel, p. 792. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-217 au 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de l’intérieur, p. 792. Décret n° 65-218 du 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de l’intérieur, p.. 792. Décret n° 65-219 du 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 792. Décret n° 65-220 du 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de la jeunesse et des sports, p. 793. Arrêté du 14 août 1965 relatif aux modalités d’application de l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) pris en application des articles 101 à 121 nouveaux du code des impôts directs, p. 793. Arrêté du 16 août 1965 relatif à l’affectation et à la régularisation des retenues au titre de l’impôt complémentaire sur le revenu afférentes à la période du 1er janvier au 30 avril 1965, p. 794. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets de commutation de peines du 9 août 1965, p. 795. Arrêté du 25 juin 1965 portant nomination d’un interprètetraducteur, p. 795. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales, p. 795. Décret n° 65-224 du 23 août 1965 portant création d’un certificat de culture générale et professionnelle, p. 795. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 19 août 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère, p. 796. MINISTERE DÙ COMMERCE Arrêté du 12 août 1965 relatif à la rémunération du personnel administratif des chambres de commerce et de la région économique p. 796. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 65-215 du 19 août 1965 relatif aux centres spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, p. 796. Arrêtés du 11 août 1965 portant délégation de signature des directeurs, p. 797. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 798.
792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 1, 8 et 22 avril, 13, 14 et 28 mai 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 1er avril 1965, il est mis fin, à compter du 25 février 1965, aux fonctions exercées par M. Amar Boucetta en qualité d’agent de bureau. L’intéressé cesse d’être retribué sur le chapitre 31.11, article 01 iu budget. Par arrêté du 8 avril 1965, il est mis fin, à compter du 10 novembre 1964, aux fonctions de chef de division exercées par M. Boufeldja Aïdi. Par arrêté du 22 avril 1965, Mlle Mahdia Magroufel, sténo-dactylographe de 1° échelon, est radiée des effectifs pour bandon de poste, à compter du 14 janvier 1965. L’intéressée cesse d’être retribuée sur le chapitre 31.01, article 02, section 07. Par arrêté du 22 avril 1965, M. Mohamed Ammiche, dactylographe de 1º échelon, est licencié pour abandon de poste et insubordination, à compter du 11 avril 1965, compte-tenu de ses droits en matière de congé administratif. L’intéressé cesse d’être retribué sur le chapitre 31.01, article 02. section 07. Par arrêté du 13 mai 1965, M. Abdelhalim Benhassine, secrétaire de 2º classe, 2° échelon, est radié des cadres du ministère des affaires trangères, pour abandon de poste, à compter du 4 novembre 1964. L’intéressé cesse d’être retribué sur le chapitre 31.11, article 01, section 07. Par arrêté du 14 mai 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Abbès Benchikh-Lehocine en qualité de conseiller de 2º classe, 2° échelon au ministère des affaires étrangères. L’intéressé cesse d’être rémunéré sur le chapitre 31.01, artilce 02 de la section 07 du budget, à compter du 31 juillet 1964. Par arrêté du 14 mai 1965, M. Mohamed Boussekkine, dactylographe de 1º échelon, est licencié pour abandon de poste à compter du 10 avril 1965, compte tenu des droits en matière de congé administratif, et décompte fait de ses nombreuses absences. L’intéressé cesse d’être retribué sur le chapitre 31.0), article 02, section 07. Par arrêté du 28 mai 1965, Mme Houria Chaïchi, secrétaire sténo-dactylographe de 1º échelon, est radiée des effectifs du ministère des affaires étrangères, pour abandon de poste, à compter du 29 avril 1965. L’intéressée cesse d’être rétribuée sur le chapitre 31.11, article 01, section 07 du budget. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-217 du 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan. Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 et notamment son article 4, Vu le décret n° 65-96 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1965 au ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er, Est annulé sur 1965 un crédit de quarante mille dinars (40.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-21 Administration départementale - Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1965 un crédit de quarante mille dinars (40.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-218 du 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 et notamment son article 4, Vu le décret n° 65-96 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1965 au ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1°r. Est annulé sur 1965 un crédit de deux cent trente mille huit - cent vingt huit dinars (230.828 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur chapitre 31-31 « Sureté nationale Rémunerations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1965 un crédit de deux cent trente mille huit cent vingt huit dinars (230.828 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée » (article unique §5 Sûreté nationale). Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n°65-219 du 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril. 1965 et notamment son article 4, Vu le décret n° 65-101 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par loi susvisée,
31 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète :
Article 1°r. Est annulé sur 1965 un crédit de vingt cing mille dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, au chapitre 31-31 < Etablissements d’enseignements agricoles Rémunérations principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1965 un crédit de vingt cinq mille dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, au chapitre 31-92 < Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-220 du 23 août 1965 portant virement de crédit au ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, fu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-98 du 8 avril 1965, et notamment son article 4, Vu le décret n° 65-108 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1965 au ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : Article 1er - Est annulé sur 1965, un crédit de trois cent quatre vingt quatre mille huit cent quatre dinars (384.804 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports, chapitre 36-01 • Subvention de fonctionnement au Centre national d’éducation physique et sportive ». Art. 2. Est ouvert sur 1965 un crédit de trois cent quatre vingt quatre mille huit cent quatre dinars (384.804 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports, chapitre 31-31 Centres de formation des cadres Rémunérations principales >. Art. 3. - Le ministre des finances et du plan et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 14 août 1965 relatif aux modalités d’application de l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) pris en application des articles 101 à 121 nouveaux du code des impôts directs. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saur dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 29 de la loi complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment les dispositions constituant les articles 121 A et 121 B nouveaux du code des impôts directs : Vu le code des impôts directs: REPUBLIQUE ALGERIENNE
Arrête : L. Impositions des rappels de traitements, salaires pensions et rentes viagères , . Article 1°r. Pour application de l’article 101 C 1° nouveau du code des impôts directs, les rappels sont divisés par nombre de mois le auxquels ils s’appliquent. La retenue a effectuer est obtenue en multipliant par ce nombre de ta différence mois d’impôt calculée en ajoutant de façon fictive le rappel ainsi ramene au mois, au salaire, pension, rente viagère et traitement, faisant l’objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent. Pour le calcul du nombre de mois, toute période inférieure à 15 jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure est comptée pour un mois entier. Art. 2. Le mode de calcul défini à l’article 1 ci-dessus, est applicable aux rappels portant sur des sommes considérées comme mensualités distinctes, en vertu de l’article 101 C 2º nouveau du code des impôts directes, les rappels étant alors, le cas échéant, ramenés à l’année et le calcul de l’impôt effectué par rapport à la mensualité de même nature perçue en même temps que le rappel ou ayant donné lieu au règlement final le plus récent. Art. 3. Le calcul de l’impôt afférent a tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barême et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois. Art. 4. Dans le cas où un rappel porterait, en tout ou en partie, sur une période antérieure au 31 décembre 1964, le bénéficiaire pourra, en produisant avant le 31 mars de l’année suivant a déclaration annuelle, demander l’application de l’article 168 du code des impôts directs relatifs aux revenus différés. L’excédent de retenue sera restitué selon les modalités contenues dans les articles 5 à 9 du présent arrêté. II. Régularisation et sanctions. 1°/ Remboursement du trop-perçu des retenues effectuées au au titre de l’I.T.S. Art. 5. Les réclamations portant sur le montant de la retenue à la source appliquée aux salaires, traitements, pensions, et rentes viagères doivent être adressées au directeur régional des impôts du lieu où cette retenue a été pratiquée par la personne ayant supporté la retenue contestée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux articles 328 à 340 et 342 à 350 du code des impôts directs, sous réserve des dispositions ci-après. Art. 6. Les réclamations peuvent être présentées à partir du premier jour du mois suivant celui de la retenue jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Elles doivent être appuyées de la fiche de salaire ou de tout autre pièce justificative de paiement faisant apparaître la base de calcul et le montant de la retenue contestée. Si le litige porte sur la situation ou les charges de famille, toutes justifications utiles doivent être produites à cet égard Les réclamations peuvent porter sur plusieurs mois d’une même année. Le délai de 6 mois accordé au directeur pour statuer sur ces reclamations part du premier jour suivant l’expiration du délai accordé à l’employeur ou au débirentier pour souscrire la déclaration semestrielle prescrite par l’article 115 nouveau du code des impôts directs comportant les retenues litigieuses. Art. 7. Ne peuvent donner lieu à réclamation que les retenues devenues définitives. Celles de caractère provisionnel portant sur des avances ou des acomptes ne peuvent être contestées. Art. 8. - Les décisions de remboursement prononcées par le directeur, après instructions par service spécialisé et en cas de pesoin, par l’inspecteur des impôts directs du domicile du réclamant ou celui du lieu où la retenue a été effectuée, sont notifiées au service des contributions diverses ayant
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA rcouvré la retenue dans les mêmes conditions que les dégrèvements ordinaires. Art. 9. Les restitutions consécutives à l’échelonnement de appels portant sur une période antérieure au 31 décembre 1964 euvent être accordées d’office sur proposition de l’inspecteur Les impôts directs du domicile de l’intéressé, par le directeur égional correspondant qui notifie sa décision au receveur ocal des contributions diverses et en informe éventuellement e directeur régional du lieu où la retenue a été effectuée. 2°/ Rectification des omissions ou insuffisances. Art. 10. - En cas d’erreur, omission ou insuffisance commise ans le calcul des retenues, les droits omis ou éludés sont ecouvrés par voie de rôle émis par le directeur des impôts firects du lieu où la retenue a été ou aurait dû être effectuée. Le rôle est établi au nom et à l’adresse du bénéficiaire iu revenu par l’intermédiaire de l’employeur ou débirentier quia ou aurait dû procéder à la retenue et qui se trouve fiscalement responsable des erreurs, omissions ou insuffisances constatées. Art. 11. Les erreurs, omissions ou insuffisances dans le versement au trésor des retenues opérées sont régularisées par voie de rôle émis par le directeur des impôts directs du lieu de la retenue. Le rôle est établi au nom et à l’adresse de la personne ayant procédé à la retenue non versée. 3°/ Sanctions. Art. 12. Les amendes fiscales et pénalités prévues par les articles 118 à 120 nouveaux du code des impôts directs sont établies par vole de rôles dans les mêmes conditions exposées à l’article 11 ci-dessus. 4°/ Mise en recouvrement des rôles.. Art. 13. - Les rôles visés aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus peuvent être mis en recouvrement jusqu’à l’expiration des délais prévus par les articles 324-1 et 325 du code des impôts directs. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article 215 dudit code, Art. 14. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pouulaire. Fait à Alger, le 14 août 1965. Ahmed KAID. Arrêté du 16 août 1965 relatif à l’affectation et à la régularisation des retenues au titre de l’impôt complémentaire sur le revenu afférentes à la période du 1er janvier au 30 avril 1965. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, auf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les articles 26 et 29 de la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment la disposition consti- Quant l’article 121 B nouveau du code des impôts directs; Vu le code des impôts directs, Vu l’arrêté du 24 août 1964 instituant le recouvrement de (‘I.C.R. par voie de retenue à la source ; Vu l’arrêté du 14 août 1965 relatif aux modalités d’application de l’impôt sur traitements et salaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1965 Arrête : Article 1er. Sont definitivement acquises au trésor, les retenues à la source au titre de l’impôt complémentaire sur le revenu, opérées en vertu de l’article 25 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, à raison des traitements publics et privés, des indemnités et émoluments, des pensions et des rentes viagères payés du 1er janvier au 30 avril 1965. Art. 2. Les traitements, salaires, indemnités, émoluments divers, pensions et rentes viagères visés à l’article 1er sont exclus des bases de l’impôt complémentaire sur le revenu. Par voie de conséquence, les retenues effectuées en 1965 au titre de l’I.C.R. ne peuvent donner lieu à imposition à la taxe complémentaire des prestations. Art. 5. - Les omissions et insuffisances de toute nature commises dans le calcul de ces retenues y compris celles visées à l’article 4 ci-après ainsi que les retards ou insuffisances de versement demeurent régis par les articles 9 à 12 de l’arrêté du 24 août 1964 instituant le recouvrement de 1’1.C.R. par voie de retenue à la source. Les excédents éventuels de ces mêmes retenues par rapport au barême qui leur était applicable sont restitués selon les modalités adoptées en matière d’impôt sur les traitements et salaire (I.T.S.). Art. 4. 1) - Sont annulées pour 1965 les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 1964 précité qui excluaient les avantages en nature et les rappels du champ d’application de la retenue au titre de l’I.C.R. et en prévoyaient la prise en considération lors de la régularisation annuelle.
- Les avantages en nature et rappels servis ou payés du 1er janvier au 30 avril 1965 donneront lieu, dans les trois mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à un complément de retenue au titre de l’1.C.R. dans les conditions ci-après : a) les avantages en nature seront évalués selon les règles contenues dans l’article 101 B nouveau du code des impôts directs résultant de la loi de finances complémentaire n° 85-93 du 8 avril 1985. Le total des avantages en nature servis du 1er janvier au 30 avril 1965 sera considéré, pour l’application du barême de retenue au titre de l’I.C.R., comme constituant une seule mensualité imposée distinctement d’après la situation familiale du 30 avril 1965. b) les rappels perçus du 1er janvier au 30 avril 1985 seront imposés d’après les modalités prévues en matière de retenue à la source de l’impôt sur les traitements et salaires par les articles 1 à 4 de l’arrêté du 14 août 1965, sus-visé.
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- La retenue sera effectuée par l’employeur ou le débirentier, domicilié ou établi en Algérie, dans la mesure où, à la date de publication du présent arrêté, il se trouve toujours le débiteur de salaires, pensions, rentes viagères, traitements et indemnités, envers le bénéficiaire des avantages en nature ou des rappels en question. Dans les autres cas, le soin de procéder à la retenue incombe au bénéficiaire..
- La retenue, effectuée en une, deux ou trois fractions égales, au choix du bénéficiaire dans le délai de 3 mois indiqué à l’alinéa 2 du présent article, sera versée au trésor dans les 15 premiers jours du mois suivant, ou avec le premier versement trimestriel à effectuer au titre de l’I.T.S. par les employeurs et débirentiers admis au bénéfice de cette périodicité. Les éléments correspondant à cette retenue complémentaire au titre de l’I.C.R. devront apparaître distinctement sur tous les documents (livre de paye, fiches de salaire, bordereau-avis de versement…) et sur la déclaration à souscrire par l’employeur ou le débirentier au titre des retenues I.T.S. du 2° semestre 1965. Art. 5. Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères, perçus du 1er janvier au 30 avril 1965, y compris les avantages en nature et les rappels, seront inclus dans
31 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA la déclaration spéciale à souscrire par le bénéficiaire avant le 31 mars 1966, selon l’article 117 nouveau du code des impôts directs. Art. 6. - La possibilité d’échelonnement prévue à l’article 4 de l’arrêté du 14 août 1965 pour les rappels perçus après le 1er mai 1965 et afférents à une période antérieure au 31 décembre 1964, sont applicables aux rappels perçus du 1er janvier au 30 avril 1965. Art. 7. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1965. Ahmed KAID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets de commutation de peines du 9 aout 1965. Par décrets du 9 août 1965, il a été accordé la commutation de la peine de mort à la peine de réclusion criminelle perpétuelle, aux nommés: 1° Belkacemi Bachir, 2° Helilou Mohammed, 3° Hani Seddik. Arrêté du 25 juin 1965 portant nomination d’un Interprètetraducteur. Par arrêté du 25 juin 1965, Mme Weigert Brigitta, épouse Hannane Ghobrini, candidate admise à l’examen du 11 janvier 1965, est nommée, à titre précaire et révocable, interprètetraducteur pour la langue allemande près la cour d’appel et les tribunaux d’Alger. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 64-230 du 10 août 1964 relative à la formation des maîtres de l’enseignement du 1er degré et à la création d’écoles normales primaires, Vu le décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l’exécution de la loi organique de l’enseignement primaire et notamment l’article 110, Vu le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps de conseillers pédagogiques, modifié par le décret n° 63-459 du 27 novembre 1963, Vu le décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps d’inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs, complété par le décret n° 63-460 du 27 novembre 1963, Décrète : Article 1er. Il est créé un certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales avec trois options: arabe, français et bilingue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 Art. 2. Les épreuves du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales sont divisées en deux parties échelonnées sur deux années. La première partie comprend des épreuves écrites et des épreuves orales permettant de vérifier le niveau de culture générale des candidats. La seconde partie comprend des épreuves écrites, orales et pratiques permettant d’apprécier les connaissances et l’aptitude professionnelles. Art. 3. Peuvent faire acte de candidature en vue de subir les épreuves de la première partie : 1°/ Les professeurs titulaires des lycées, des collèges et des écoles normales pourvus d’une licence d’enseignement ou d’un diplôme admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs. 2°/ Les instituteurs titulaires délégués dans les fonctions d’inspecteurs primaires ou de conseillers pédagogiques. 3°/ Les instituteurs titulaires justifiant d’au moins 6 années de services effectifs en cette qualité. Les candidats doivent en outre être âgés de 25 ans au moins, au 31 décembre de l’année du concours. Art. 4. Peuvent se présenter aux épreuves de la seconde partie les candidats ayant subi avec succès les épreuves de la première partie. Le bénéfice de l’admission à la première partie ne peut être conservé que pour trois sessions successives. Les épreuves de la seconde partie constituent un concours donnant accès à l’emploi d’inspecteur de l’enseignement primaire. Art. 5. Le programme, la nature et l’organisation des épreuves sus-visées seront déterminés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret - . Art. 7. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-224 du 23 août 1965 portant création d’un certificat de culture générale et professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 61-693 du 28 juin 1961-relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie, notamment l’article 5, Vu le décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement des moniteurs de l’enseignement public, modifié et complété par le décret n° 64-298 du 15 ocotbre 1964 et notamment l’article 4, Décrète : Article 1er. Il est créé un certificat de culture générale et professionnelle destiné à sanctionner la formation culturelle et professionnelle des moniteurs et des instructeurs de l’enseignement public pour leur permettre d’accéder, par les étapes successives prévues aux décrets susvisés, à la qualité d’instructeur titulaire. Art. 2. Ce certificat comprend deux séries d’épreuves qui pourront être subies soit en langue arabe, soit en langue française:
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) une série d’épreuves de culture générale et pédagogique, b) une série d’épreuves pratiques et orales. Art. 3. Les épreuves de culture générale et pédagogique sont d’un niveau culturel équivalent à celui du brevet d’études du premier cycle. L’admission à ces épreuves permet l’accession des moniteurs au cadre des instructeurs en qualité de stagiaires. Art. 4. - Peuvent subir les épreuves pratiques et orales: Les instructeurs stagiaires Les moniteurs admis aux épreuves de culture générale et pédagogique et justifiant de trois ans au moins d’exercice dans le cadre des moniteurs. L’admission à ces épreuves permet la titularisation dans le cadre des instructeurs à compter du 1er janvier qui suit cette admission. Art. 5. Peuvent seuls faire acte de candidature, respeс- vement pour la première et la deuxième série d’épreuves moniteurs et instructeurs de nationalité algérienne de l’enseignement primaire. Art. 6. -L’organisation de l’examen, le programme, la nature, des épreuves. les conditions d’admissibilité ainsi que le nombre des sessions et leurs dates seront fixés par arrêté ministériel. Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 8. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE. MINIS TERE DE L’INDUS TRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 19 août 1965 portant nomination du secrétaire genéral du ministère. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1984 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère, Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Daoud Akrouf est nommé secrétaire général au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 août 1965 relatif à la rémunération du personnel administratif des chambres de commerce et de la région économique. Le ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1965 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers; Vu le décret du 30 octobre 1898 qui rend exécutoire en Algérie sous certaines modifications, la loi du 9 avril 1898 sur l’organisation des chambres de commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 3 avril 1954 portant homologation des dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et des régions économiques. Vu l’arrêté interministériel du 29 mars 1955 portant homologation des modalités d’application à l’Algérie du statut du personnel administratif des chambres de commerce et des régions économiques ; Arrête : Article 1er Sont abrogées toutes dispositions relatives au paiement d’une treizième mensualité au titre des gratifications prévues par les statuts et règlements du personnel administratif des chambres de commerce et de la region économique. Art. 2. Le directeur du commerce interieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1965, Nourredine DELLECI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 35-215 du 19 août 1965 relatif aux centres spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des soprts, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative a l’enfance délinquante, Vu le décret n° 63-78 du 4 mars 1963 portant rattachement du service de l’éducation surveillee au ministère de là jeunesse, des sports et du tourisme, Décrète : Article 1er En vue d’assurer la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de la mise en œuvre de toutes les mesures de sauvegarde et de protection en faveur des mineurs de 18 ans dont les conditions d’existence et le comportement risquent de compromettre l’insertion sociale. Il est notamment chargé de la création, de la gestion et du fonctionnement des services, institutions, centres et organismes indispensabies à l’exécution des décisions prises dans l’intérêt de ces mineurs. Art. 2. A cet effet il exerce son autorite sur les centres spécialisés et les foyers d’accueil.
31 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRE 1 LES CENTRES SPECIALISES Art. 3. Les centres spécialisés comprennent notamment : des consultations d’orientation éducative des centres d’accueil des centres d’observation des centres de rééducation des services d’observation et d’éducation en milieu ouvert des services de liberté surveillée. Art. 4. La consultation d’orientation éducative a pour missiion de procéder à divers examens et enquêtes tendant à la connaissance de la personnalité des mineurs. Les mineurs sont examinés, notamment, à la demande des juges des enfants ou des services, institutions, centres et organismes mentionnés à l’article 1 ci-dessus. Art. 5. Le centre d’accueil a pour fontion d’héberger, d’observer et d’orienter les mineurs qui lui sont confiés par les juges des enfants, pour une durée maximum de 4 semaines. Ce délai peut cependant être prolongé dans les cas exceptionnels. Il procède à des examens et enquêtes permettant d’éclairer le juge des enfants sur le cas du mineur. Art. 6. Le centre d’observation procède à l’étude de la personnalité des mineurs et des mécanismes des troubles par une observation directe du comportement et par divers examens et enquêtes. Le séjour au centre d’observation est fixé en moyenne à trois mois à l’issue de cette période un rapport, assorti d’une proposition, est adressé au juge des enfants. Art. 7. Les centres de rééducation sont chargés de donner aux mineurs une formation morale, civique, scolaire et professionnelle en vue de leur reclassement social. Art. 8. Les services d’observation et d’éducation en milieu ouvert et les services de la liberté surveillée suivent les mineurs dans leurs milieux habituels de vie. Les services d’obesrvation et d’éducation en milieu ouvert peuvent être rattachés soit à une consultation d’orientation éducative soit à un centre d’accueil ou d’observation. Art. 9. Les mineurs présentés devant les tribunaux pour enfants et devant les juges des enfants, pourront faire l’objet de mesures de placement dans les centres spécialisés, par application des textes ‘relatifs à la protection judiciaire des enfants et adolescents. Art. 10. Le juge des enfants pourra, en application de ces mêmes textes, ordonner l’examen du mineur dans une consultation d’orientation éducative. Art. 11. Les frais d’entretien et d’éducation dans les centres spécialisés peuvent être mis à la charge des familles. Le montant de la part contributive est fixé par la décision de placement et recouvré au profit du trésor public. Les allocations familiales et allocations diverses auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur au centre spécialisé qui a la charge du mineur. Art. 12. Les mineurs placés dans les foyers d’accueil pourront aussi faire l’objet de mesure de placement en centres spécialisés, par décision du ministre de la jeunesse et des sports. CHAPITRE 2 LES FOYERS D’ACCUEIL Art. 13. Les foyers d’accueil reçoivent, pour une durée variable, les mineurs en difficulté sociale d’adaptation, autres que ceux relevant de la compétence des services du ministère des anciens moudjahidine. 797, Art. 14. Les foyers d’accueil sont chargés d’héberger les mineurs qui leur sont confiés par le ministre de la jeunesse et des sports. Les foyers assurent aux mineurs une éducation et une formation conformes aux programmes établis par le ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent recevoir des mineurs placés dans les centres spécialisés et bénéficiaires de mesures de post-cure, notamment d’une décision de placement en semi liberté ou de permissions renouvelables. Les responsables des foyers doivent rechercher toutes solutions permettant de donner aux mineurs une formation professionnelle et de parvenir à leur insertion sociale. Art. 15. L’ensemble des frais d’éducation et de réinsertion sociale sont à la charge du budget du ministère de la jeunesse et des sports. Toutefois, le père, la mère ou la personne qui avait la charge au mineur peuvent être tenus de verser une contribution aux frais d’entretien du mineur. Les allocations familiales et allocations diverses auxquelles le mineur ouvre droit sont versées directement par l’organisme débiteur au foyer qui a la charge du mineur. Les mineurs salariés accueillis par un foyer d’accueil participent à leur entretien. Art. 16. - Des arrêtés du ministre de la jeunesse et des sports fixeront les règlements des centres spécialisés et foyers d’accueil qui font l’objet du présent décret. Art. 17. - Le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratiquqe et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés du 11 août 1965 portant délégation de signature I des directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1985 autorisant le membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 5 mars 1963 portant délégation dans le fonctions de directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délegation est donnée à M. Mohammed Abdelhamid El Hassar, délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports:
- les instructions et circulaires à l’exclusion de celles inter prétant ou complétant un arrêté, un décret ou une loi, les actes individuels concernant le personnel du ministère, à l’exception des décisions relatives au recrutement, à l’avancement, à la cessation de fonctions et à la discipline des fonctionnaires des catégories A et B, les engagements des crédits inférieurs à 20.000 DA, l’exclusion des subventions, les ordonnances et les titres de paiements, les pièces justificatives des dépenses, les délégations de crédits. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal offici de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 11 août 1965. Abdelkrim BENMAHMOUD.
798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Bouzid, délégué dans les fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports; les instructions et circulaires à l’exclusion de celles interprétant ou complétant un arrêté, un décret ou une loi, ou pouvant entraîner, en fait, la modification des règles ou directives concernant l’engagement des dépenses. les actes individuels concernant le personnel relevant de son autorité, à l’exception des décisions et des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 11 août 1965. Abdelkrim BENMAHMOUL REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1965 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 5 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur des sports et de l’éducation physique, Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bouchouk, délégué dans les fonctions de directeur des sports et de l’éducation physique, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports:
- les instructions et circulaires à l’exclusion de celles interprétant ou compétant un arrêté, un décret ou une loi ou pouvant entrainer, en fast, la modification des règles ou directives concernant l’engagement des dépenses. les actes individuels concernant le personnel relevant de son autorité à l’exception des décisions et des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 11 août 1965. Abdelkrim BENMAHMOUD. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres Société nationale des chemins de fer algériens Service de la voie et des bâtiments Un appel d’offres est lancé, par la SNCFA pour la construction de deux murs de soutenement sur la ligne de Skikda Constantine au km 53 + 850. L’estimation des travaux s’élève à 50.000 DA. Les dossiers de consultation des pièces nécessaires à la présentation des offres, pourront être mis à la disposition des candidats intéressés, à partir du 18 août 1965, au bureau : travaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA 9ème étage, 21-23 boulevard Mohamed V Alger ou à l’arrondissement de Constantine, 2, rue Nasri Saïd (ex Léon Bonard). Les lettres d’offres, accompagnées des pièces justificatives à produire par les candidats, devront parvenir sous enveloppe doub’e au chef du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA Bureaux travaux avant le 1er septembre 1965, terme de rigueur, ou être remise contre reçu à cette adresse dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription d’Annaba Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la fourniture de tuyaux en polychlorure de vynile, raccords et accessoires. Le montant de la fourniture est évalué à 80.000 DA. Demandes d’admission: Les demandes d’admission seront accompagnées d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité et domicile. Ces demandes seront adressées à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Annaba, 12, Bd du 1er Novembre 1954, Annaba et devront lui parvenir avant le samedi 4 septembre 1965 à 12 heures, terme de rigueur. Dispositions diverses : Les candidats admis à participer à l’appel d’offres, seront avisés ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à: 1°) l’ingénieur en chef des ponts et chaussées sus-nommé, 2°) l’ingénieur de l’arrondissement ordinaire des ponts et chaussées. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixe à 90 jours. IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 et 9, rue Trollier ALGER