Arrêté du 16 août 1965 relatif à l'affectation et à la régularisation des retenues au titre de l'impôt complémentaire sur le revenu afférentes à la période du 1er janvier au 30 avril 1965
Article 1er
فتح المادةSont definitivement acquises au trésor, les retenues à la source au titre de l'impôt complémentaire sur le revenu, opérées en vertu de l'article 25 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, à raison des traitements publics et privés, des indemnités et émoluments, des pensions et des rentes viagères payés du 1er janvier au 30 avril 1965.
Article 2
فتح المادةLes traitements, salaires, indemnités, émoluments divers, pensions et rentes viagères visés à l'article 1er sont exclus des bases de l'impôt complémentaire sur le revenu.
Par voie de conséquence, les retenues effectuées en 1965 au titre de l'I.C.R. ne peuvent donner lieu à imposition à la taxe complémentaire des prestations.
Article 5
فتح المادةLes omissions et insuffisances de toute nature commises dans le calcul de ces retenues y compris celles visées à l'article 4 ci-après ainsi que les retards ou insuffisances de versement demeurent régis par les articles 9 à 12 de l'arrêté du 24 août 1964 instituant le recouvrement de 1'1.C.R. par voie de retenue à la source.
Les excédents éventuels de ces mêmes retenues par rapport au barême qui leur était applicable sont restitués selon les modalités adoptées en matière d'impôt sur les traitements et salaire (I.T.S.).
Article 4
فتح المادة1) - Sont annulées pour 1965 les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 août 1964 précité qui excluaient les avantages en nature et les rappels du champ d'application de la retenue au titre de l'I.C.R. et en prévoyaient la prise en considération lors de la régularisation annuelle.
2) Les avantages en nature et rappels servis ou payés du 1er janvier au 30 avril 1965 donneront lieu, dans les trois mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à un complément de retenue au titre de l'1.C.R. dans les conditions ci-après :
a) les avantages en nature seront évalués selon les règles contenues dans l'article 101 B nouveau du code des impôts directs résultant de la loi de finances complémentaire n° 85-93 du 8 avril 1985.
Le total des avantages en nature servis du 1er janvier au 30 avril 1965 sera considéré, pour l'application du barême de retenue au titre de l'I.C.R., comme constituant une seule mensualité imposée distinctement d'après la situation familiale du 30 avril 1965.
b) les rappels perçus du 1er janvier au 30 avril 1985 seront imposés d'après les modalités prévues en matière de retenue à la source de l'impôt sur les traitements et salaires par les articles 1 à 4 de l'arrêté du 14 août 1965, sus-visé.
3) - La retenue sera effectuée par l'employeur ou le débirentier, domicilié ou établi en Algérie, dans la mesure où, à la date de publication du présent arrêté, il se trouve toujours le débiteur de salaires, pensions, rentes viagères, traitements et indemnités, envers le bénéficiaire des avantages en nature ou des rappels en question.
Dans les autres cas, le soin de procéder à la retenue incombe au bénéficiaire..
4) La retenue, effectuée en une, deux ou trois fractions égales, au choix du bénéficiaire dans le délai de 3 mois indiqué à l'alinéa 2 du présent article, sera versée au trésor dans les 15 premiers jours du mois suivant, ou avec le premier versement trimestriel à effectuer au titre de l'I.T.S. par les employeurs et débirentiers admis au bénéfice de cette périodicité.
Les éléments correspondant à cette retenue complémentaire au titre de l'I.C.R. devront apparaître distinctement sur tous les documents (livre de paye, fiches de salaire, bordereau-avis de versement...) et sur la déclaration à souscrire par l'employeur ou le débirentier au titre des retenues I.T.S. du 2° semestre 1965.
Article 5
فتح المادةLes traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères, perçus du 1er janvier au 30 avril 1965, y compris les avantages en nature et les rappels, seront inclus dans 31 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA la déclaration spéciale à souscrire par le bénéficiaire avant le 31 mars 1966, selon l'article 117 nouveau du code des impôts directs.
Article 6
فتح المادةLa possibilité d'échelonnement prévue à l'article 4 de l'arrêté du 14 août 1965 pour les rappels perçus après le 1er mai 1965 et afférents à une période antérieure au 31 décembre 1964, sont applicables aux rappels perçus du 1er janvier au 30 avril 1965.
Article 7
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1965.
Ahmed KAID.
MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets de commutation de peines du 9 aout 1965.
Par décrets du 9 août 1965, il a été accordé la commutation de la peine de mort à la peine de réclusion criminelle perpétuelle, aux nommés: 1° Belkacemi Bachir, 2° Helilou Mohammed, 3° Hani Seddik.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Arrêté
- Arrêté
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