ج.ر عدد 11 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Магос ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

18 Dhou El Kaada 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 SOMMAIRE 12 février 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-47 du 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001 portant ratification de la Convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, signée à Ryad le 6 avril 1983, et de l’amendement de l’article 69 de ladite Convention approuvé le 26 novembre 1997 par le conseil des ministres arabes de la justice lors de sa 13ème session ordinaire.. Décret présidentiel nº 01-48 du 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février

2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire signé à Alger le 24 octobre 2000..

Décret présidentiel nº 01-49 du 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001 portant ratification de l’accord de consolidation de la dette signé à Alger le 6 juin 1996 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne.. DECRETS

Décret exécutif nº 01-50 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001 fixant de garantie des impositions des wilayas. le taux de participation des wilayas au fonds

Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.

Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.. Arrêté du 17 Ramadhan 1421 correspondant au 13 décembre 2000 fixant le fonctionnement des budgets des wilayas.

taux de prélèvement sur les recettes de

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 3 février 2001 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 ministère de l’énergie et des mines.. 22 modifiant l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés.

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 12 février 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-47 du 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001 portant ratification de la Convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, signée à Ryad le 6 avril 1983, et de l’amendement de l’article 69 de ladite Convention approuvé le 26 novembre 1997 par le conseil des ministres arabes de la justice lors de sa 13ème session ordinaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la Convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, signée à Ryad le 6 avril 1983, et de l’amendement de l’article 69 de ladite Convention approuvé le 26 novembre 1997 par le conseil des ministres arabes de la justice lors de sa 13ème session ordinaire; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés la Convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, signée à Ryad le 6 avril 1983, et de l’amendement de l’article 69 de ladite Convention approuvé le 26 novembre 1997 par le conseil des ministres arabes de la justice lors de sa 13ème session ordinaire, et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION ARABE DE Ryad RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE Les Gouvernements : du Royaume hachémite de Jordanie, de l’Etat des Emirats arabes unis, de l’Etat du Bahrein, de la République de Tunisie, de la République algérienne démocratique et populaire, de la République de Djibouti, du Royaume de l’Arabie Saoudite, de la République démocratique du Soudan, de la République arabe de Syrie, de la République démocratique de Somalie, de la République d’Irak, du Sultanat d’Oman, de la Palestine, de l’Etat du Quatar, de l’Etat du Koweït, de la République du Liban, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, du Royaume du Maroc, de la République islamique de Mauritanie, de la République arabe du Yémen, de la République démocratique et populaire du Yémen, Convaincus que l’unification des législations entre les pays arabes constitue un objectif de la nation arabe pour la réalisation duquel il est nécessaire d’œuvrer, et une étape vers l’unité arabe totale; Convaincus également que la coopération judiciaire entre les pays arabes doit s’étendre à tous les domaines judiciaires afin de contribuer positivement et de manière efficace à renforcer les efforts déployés dans ce sens; Soucieux de renforcer les relations de coopération entre les Etats arabes dans les domaines judiciaires, et d’œuvrer à leur raffermissement, à leur développement et à leur élargissement, et en application de la déclaration de la première conférence arabe des ministres de la justice, tenue à Rabat, capitale du Royaume du Maroc du 14 au 16 décembre (Kanoun 1) 1977; Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Echange d’informations Les ministères de la justice des parties contractantes échangeront, régulièrement, les textes des législations en vigueur, les publications, les bulletins, les recherches en

matière juridique et judiciaire et les revues dans lesquelles sont publiés les jugements prononcés. Les ministères de la justice échangeront également, les informations relatives à l’organisation judiciaire et œuvreront à prendre les mesures tendant à l’harmonisation de leurs textes législatifs et à coordonner les systèmes judiciaires des parties contractantes et ce, dans la mesure où les conditions particulières de chaque partie le permettent. Article 2 Encouragement des échanges de visites, de la tenue de conférences et les institutions spécialisées Les parties contractantes encourageront la tenue de congrès, de conférences et de colloques pour l’étude, en relation avec la loi islamique, de thèmes relatifs à la magistrature et à la justice. Elles encourageront également, les visites de délégations de magistrats et l’échange de magistrats et ce, pour suivre l’évolution législative et judiciaire intervenue dans chaque partie, et pour confronter leurs points de vue sur les problèmes engendrés par cette évolution, de même qu’elles encourageront l’organisation de voyages de formation pour le personnel de la justice des parties contractantes. Les parties contractantes renforceront matériellement et moralement, et par l’envoi d’experts scientifiques compétents du centre arabe de recherche juridique et judiciaire, pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le renforcement et le développement de la coopération arabe dans les domaines juridique et judiciaire. Les transmissions relatives à toutes ces questions se feront directement entre les ministères de la justice qui en informeront les ministères des affaires étrangères de leur pays, par l’envoi d’une copie de ces transmissions. Article 3 La garantie du droit à l’accès aux tribunaux Les citoyens des parties contractantes jouissent, à l’intérieur des frontières de chacune de ces parties, du droit à l’accès auprès des juridictions pour réclamer et défendre leurs droits. Aucune caution personnelle ou réelle ne peut, d’une quelconque manière, leur être imposée, du fait de ne pas posséder la nationalité de la partie contractante concernée ou du fait, de ne pas avoir de domicile ou de lieu de résidence à l’intérieur des frontières de celle-ci. Les dispositions du paragraphe précédent, s’appliquent aux personnes morales constituées ou déclarées, conformément aux lois de chacune des parties contractantes. 12 février 2001 Article 4 Assistance judiciaire Les citoyens des parties contractantes jouissent, à l’intérieur des frontières de chacune d’elles, du droit au bénéfice d’une assistance judiciaire similaire à celle accordée à leurs nationaux et conformément à la législation en vigueur dans chacune de ces parties. Le certificat attestant l’incapacité financière sera remis au requérant par l’autorité compétente du lieu de résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’une des parties contractantes, si le requérant réside dans un autre pays, l’attestation lui sera remise par le consul compétent de son pays ou son délégué. Si le requérant réside dans le pays où il a présenté sa demande, des renseignements complémentaires peuvent lui être fournis par les autorités compétentes de la partie contractante dont il est ressortissant. Article 5 Echange des casiers judiciaires Le ministère de la justice de chaque partie contractante, transmettra au ministère de la justice de toute autre partie contractante, des avis de décisions judiciaires définitives, prononcées contre un de ses ressortissants ou des personnes nées ou résidant sur son territoire, et inscrites au casier judiciaire, et ce conformément à la législation interne de la partie contractante requise. Dans le cas de poursuites engagées par l’autorité judiciaire ou toute autre autorité d’instruction ou de poursuites de l’une des parties contractantes, cette autorité peut obtenir directement des autorités compétentes, l’extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de poursuites. Hors le cas de poursuites, les autorités judiciaires ou administratives peuvent obtenir des autorités compétentes, un extrait de casier judiciaire détenu par l’autre partie contractante, et ce dans les cas et les limites prévus par la législation interne de cette dernière. TITRE II NOTIFICATION DES DOCUMENTS ET ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ET LEUR TRANSMISSION Article 6 En matière civile, commerciale, administrative, pénale et de statut personnel En matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, les documents et actes judiciaires et extra-judiciaires, dont la notification ou la remise est requise, sont directement transmis par l’autorité ou l’auxiliaire de justice compétent, au tribunal du ressort où réside la personne concernée par la notification ou la remise.

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 12 février 2001 En matière pénale, les documents et actes judiciaires et extra-judiciaires sont transmis directement par le biais du ministère de la justice de chaque partie contractante, sous réserve des dispositions des articles relatifs à l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées. En cas de conflit sur la nationalité du destinataire, celle-ci sera déterminée conformément à la loi de la partie contractante sur le territoire duquel la notification ou la remise doit avoir lieu. La notification ou la remise effectuée sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément aux dispositions de la présente Convention, est considérée comme ayant lieu sur le territoire de la partie contractante requérante. Article 7 Cas d’incompétence de l’autorité requise Si l’autorité requise chargée de procéder à la notification et à la remise des actes judiciaires et extra-judiciaires, est incompétente, elle les transmettra d’office à la juridiction compétente de son pays, au cas où la notification ou la remise ne peut avoir lieu, elle les adressera au ministère de la justice. Dans les deux cas, l’autorité contractante requérante est informée immédiatement. Article 8 Pièces jointes à la demande de notification et de remise et les indications à apporter sur ces pièces Les documents et les actes judiciaires et extra-judiciaires devraient être accompagnés d’une demande comportant les indications suivantes : a) l’autorité de qui émane le document ou l’acte judiciaire et extra-judiciaire; b) la nature du document ou de l’acte judiciaire ou extra-judiciaire dont la notification ou la transmission est requise; c) le nom intégral du destinataire, sa profession, son adresse et si possible sa nationalité, le siège social et l’adresse des personnes morales le cas échéant, le nom intégral de leur représentant légal s’il existe et son adresse. En matière pénale il est ajouté, la qualification de l’infraction commise et les dispositions de la chariâa ou légales qui lui sont applicables. Article 9 Notification ou remise d’actes aux personnes résidant sur le territoire d’une partie contractante En matière civile, commerciale, administrative ou de statut personnel, les dispositions des articles précedents ne portent pas atteinte au droit des citoyens de toute partie contractante, résidant sur le territoire de toute autre partie contractante, de faire notifier à des personnes résidant sur ce territoire tous les documents et actes judiciaires et extra-judiciaires. Ces notifications et remises se font conformément aux règles de procédures applicables sur le territoire de la partie contractante où elles sont effectuées. Article 10 Cas de refus d’exécution de la demande de notification ou de la remise La partie contractante requise ne peut refuser la notification ou la remise conformément aux dispositions de la présente Convention, sauf si elle estime que cette notification ou cette remise est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public. Le refus d’exécuter ne peut se justifier au motif que la loi de la partie contractante requise a pour elle seule la compétence pour connaître de l’action engagée ou qu’elle ignore la base légale sur laquelle se fonde l’objet de la demande. Si l’exécution est refusée, la partie requise en informe immédiatement l’autorité requérante en précisant les motifs du refus. Article 11 Mode de notification ou de transmission La notification et la remise des documents et d’actes par l’autorité compétente de la partie contractante requérante s’effectuent conformément à ses dispositions légales en vigueur. Ces documents et actes peuvent être remis à leur destinataire si celui-ci les accepte de plein gré. La notification ou la transmission peut être effectuée selon une procédure particulière fixée par la partie requérante et ce, à condition que cette procédure ne soit pas contraire aux lois en vigueur sur le territoire de la partie requise. Article 12 Mode de transmission des documents et actes L’autorité compétente de la partie requise se borne à remettre les documents et actes à leur destinataire.

La preuve de la notification ou de la transmission sera établie par la signature du destinataire sur la copie du document ou de l’acte et par la date de remise ou par une attestation établie par l’autorité compétente précisant les modalités d’exécution de la demande, la date d’exécution et la personne à laquelle les documents et actes ont été remis et le cas échéant les motifs ayant empêché l’exécution. La copie du document ou de l’acte, signée par le destinataire, ou l’attestation de remise, sera transmise directement à la partie requérante. Article 13 Taxes et frais La notification ou la transmission des documents et actes judiciaires ou extra-judiciaires à la partie requise ne donne lieu au remboursement d’aucun frais ou taxe. TITRE III COMMISSION ROGATOIRE Article 14 Domaines de la commission rogatoire Chacune des parties contractantes peut demander à toute autre partie contractante de procéder sur son territoire en ses lieu et place, à tout acte de procédure judiciaire relatif à une action engagée, et en particulier, l’audition des témoins, la réception des rapports des experts et de les discuter, de faire procéder à des constats et à des prestations de serment. Article 15 En matière civile, commerciale, administrative, pénale et de statut personnel a) En matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, les demandes de commissions rogatoires sont transmises directement par l’autorité compétente de la partie contractante requérante, à l’autorité requise de toute autre partie contractante, s’il s’avère que cette dernière, est incompétente, elle transmettra d’office la demande de la commission rogatoire à l’autorité compétente et si cette exécution ne peut avoir lieu, elle la transmettra au ministère de la justice, dans les deux cas, elle informera immédiatement la partie requérante des résultats de ces procédures. Les dispositions qui précèdent, n’excluent pas la faculté pour toute partie contractante, de faire exécuter directement par ses représentants consulaires ou diplomatiques, la commission rogatoire relative à l’audition de ses ressortissants. En cas de conflit sur la nationalité de la personne dont l’audition est requise, elle sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire sera exécutée. 12 février 2001 b) Les demandes de commissions rogatoires en matière pénale à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes, seront transmises directement par le biais du ministère de la justice de chacune d’elles. Article 16 Demande de la commission rogatoire et ses mentions La demande de la commission rogatoire est rédigée conformément à la loi de la partie contractante requérante. Elle doit être datée, signée et porter le sceau de l’autorité requérante ainsi que les documents annexes. Ces documents sont admis sans légalisation. La demande de la commission rogatoire comporte la nature de l’affaire, la juridiction dont elle émane, le destinataire, et toutes mentions détaillées relatives aux faits et à l’objet à exécuter, en particulier les noms des témoins, leurs lieux de résidence et les questions à leur poser. Article 17 Cas de refus ou d’empêchement d’exécution des commissions rogatoires La partie requise est tenue d’exécuter les commissions rogatoires qui lui parviennent, et ce conformément aux dispositions de la présente Convention. Elle ne peut refuser l’exécution de ces commissions, sauf dans les cas suivants : a) si l’exécution n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire de la partie contractante requise; b) si cette exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à l’ordre public de la partie contractante requise; c) si la partie contractante requise considère que l’infraction faisant l’objet de la demande est de nature politique. En cas de refus ou d’empêchement d’exécuter la commission rogatoire, l’autorité requise en informe immédiatement l’autorité requérante, et lui restitue les pièces reçues en précisant les motifs de l’empêchement ou du refus. Article 18 Procédures d’exécution de la commission rogatoire La commission rogatoire est exécutée conformément aux procédures légales prévues par la législation de la partie contractante requise. Sur demande expresse de la partie contractante requérante pour assurer l’exécution de la commission rogatoire selon une procédure spéciale, la partie contractante requise devra assurer l’exécution si cette procédure n’est pas contraire à sa législation ou à sa réglementation.

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 12 février 2001 La partie contractante requérante est obligatoirement informée, si elle en manifeste expressément le désir, de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin de permettre aux parties intéressées ou à leurs représentants d’y assister et ce dans les limites accordées par la législation de la partie contractante requise. Article 19 Les personnes dont le témoignage est demandé Les personnes appelées à témoigner sont citées à comparaître selon la procédure utilisée sur le territoire de la partie requise. Article 20 Effets juridiques des commissions rogatoires La procédure d’exécution de la commission rogatoire aura, conformément aux dispositions de la présente Convention, les mêmes effets juridiques que si la commission rogatoire avait été exécutée par l’autorité judiciaire compétente de la partie requérante. Article 21 Taxes ou frais d’exécution de la commission rogatoire L’exécution de la commission rogatoire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais ou taxe à l’exception des honoraires des experts s’il y a lieu, et les indemnités dues aux témoins, la partie requérante adressera un état de ces frais accompagné de la commission rogatoire. La partie contractante requise perçoit pour son compte, et conformément à sa législation, les taxes prévues sur les documents formulés lors de l’exécution de la commission rogatoire. TITRE IV COMPARUTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS EN MATIERE PENALE Article 22 Immunité des témoins et des experts Tout témoin ou expert, quelque soit sa nationalité, qui, cité, se présente volontairement devant les autorités judiciaires de la partie contractante requérante, jouira de l’immunité contre toute procédure pénale engagée contre lui ou arrestation ou détention, pour des faits ou en exécution de décisions antérieures à son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante. L’autorité judiciaire qui a cité le témoin ou l’expert, doit l’informer par écrit, de cette immunité et ce avant sa première comparution. Toutefois, cette immunité cessera trente (30) jours après que les juridictions de la partie contractante requérante aient déclaré que la présence de ce témoin ou de cet expert sur le territoire de la partie contractante, n’est plus nécessaire, que celui-ci n’ait pas quitté ce territoire, alors qu’il en avait la possibilité, ou s’il y est revenu de son propre gré, après l’avoir quitté. Article 23 Frais de déplacement et de séjour du témoin et de l’expert Les frais de déplacement, de séjour et les indemnités compensatrices de salaire ou de gains, sont dûs au témoin ou à l’expert par la partie contractante requérante de même que l’expert peut réclamer des honoraires pour avoir émis son avis selon les tarifs et règlements en vigueur dans la partie contractante requérante. Les sommes dues au témoin ou à l’expert, sont portées sur la citation adressée au témoin ou à l’expert. Ells sont avancées sur leur demande par la partie requérante. Article 24 Témoins et experts détenus Toute partie contractante s’engage à assurer le transfert de la personne détenue sur son territoire et citée à comparaître conformément aux dispositions de la présente Convention, devant la juridiction de toute autre partie contractante qui aurait demandé son avis en qualité de témoin ou d’expert, la partie contractante requérante supportera les frais de son transfert. Sous réserve des dispositions de l’article 22 de la présente Convention, la partie contractante requérante s’engage à maintenir cette personne en détention et à la renvoyer dans les plus brefs délais ou dans les délais fixés par la partie contractante requise. La partie contractante à laquelle il est demandé d’assurer le transfert de la personne détenue sur son territoire, conformément aux dispositions du présent article, peut refuser de le faire dans les cas suivants : a) si la présence de cette personne sur le territoire de la partie contractante requise est nécessaire en raison des poursuites engagées contre lui; b) si son transfert vers le territoire de la partie contractante requérante a pour effet de prolonger la durée de sa détention; c) si des considérations particulières ou des considérations majeures empêchent le transfert de cette personne vers le territoire de la partie contractante requérante.

TITRE V LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS PRONONCES EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET DE STATUT PERSONNEL ET LEUR EXECUTION Article 25 Autorité de la chose jugée a) Dans le cadre de l’application du présent titre, l’expression “jugement” désigne toute décision, quelle que soit la dénomination prononcée à la suite des procédures judiciaires ou gracieuses, par les tribunaux ou toute autre autorité compétente de l’une des parties contractantes. b) Sous réserve de l’article 30 de la présente Convention, la partie contractante requise reconnaît et exécute les jugements prononcés par les juridictions de l’autre partie contractante en matière civile, y compris ceux relatifs aux droits civils, prononcés par les juridictions pénales. Elle reconnaît et exécute les jugements ayant acquis l’autorité de la chose jugée, prononcés en matière commerciale, administrative et statut personnel par les juridictions. Ces jugements seront exécutés conformément aux procédures relatives à l’exécution des dispositions figurant au présent titre, si la juridiction qui a rendu les décisions, est compétente au regard des règles de compétences judiciaires internationales admises par la partie contractante appelée à reconnaître ou à exécuter ces jugements, et si elle est compétente en vertu des dispositions du présent titre et que les lois de la partie contractante requise ne réservent pas cette compétence à ses tribunaux ou aux tribunaux de l’autre partie contractante. c) Le présent article ne s’applique pas : aux jugements prononcés contre le gouvernement de la partie contractante à laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée ou contre l’un de ses fonctionnaires pour des actes accomplis exclusivement dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci; aux jugements dont la reconnaissance, ou l’exécution serait contraire aux traités et conventions internationales en vigueur sur le territoire de la partie contractante à laquelle l’exécution est demandée ; aux mesures provisoires et conservatoires et aux jugements prononcés en matière de faillites, d’impôts et de taxes. Article 26 La compétence en cas de conflit sur la capacité ou l’état de la personne requérante Les tribunaux de la partie contractante dont la personne est resortissante au moment de l’introduction de la 12 février 2001 demande sont compétents pour statuer sur la capacité et le statut personnel si le litige porte sur la capacité ou l’état de cette personne. Article 27 La compétence sur les droits réels Les tribunaux de la partie contractante sur le territoire du lieu où se trouvent les biens immobiliers sont compétents pour statuer sur les droits réels de ces biens. Article 28 Cas des compétences des tribunaux de la partie contractante qui a rendu le jugement Hors les cas visés aux articles 26 et 27 de la présente convention, les tribunaux de la partie contractante qui ont rendu le jugement sont compétents dans les cas suivants : a) si le domicile du défendeur ou sa résidence se trouve, au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie contractante; b) si le défendeur a, au moment de l’introduction de l’instance, un local ou une annexe, à caractère commercial, industriel ou autre, sur le territoire de cette partie contractante et si cette instance qui a été engagée contre lui concerne l’activité de ce local ou de cette annexe; c) si l’obligation contractuelle, objet du litige, a été exécutée ou si l’obligation d’exécuter sur le territoire de cette partie contractante, résulte d’un accord express ou tacite entre le demandeur et le défendeur; d) dans le cas de responsabilité extra-contractuelle, si le fait qui a engendré la responsabilité a eu lieu sur le territoire de cette partie contractante; e) si le défendeur accepte expressément de se soumettre à la compétence des tribunaux de cette partie contractante, soit par la désignation d’un domicile élu, soit par un accord d’attribution de compétence dans la mesure où la loi de cette partie contractante n’interdit pas un tel accord ; f) si le défendeur, dans sa défense, aborde le fond sans avoir au préalable soulevé l’exception d’incompétence du tribunal saisi; g) si le tribunal saisi de demandes reconventionnelles s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale en vertu des dispositions du présent article. Article 29 Etendue de compétence des tribunaux de la partie contractante à laquelle il est demandé de reconnaître le jugement ou de l’exécuter dans l’examen des motifs sur lesquels s’est fondé la compétence du tribunal de l’autre partie contractante Les tribunaux de la partie contractante à laquelle il est demandé de reconnaître le jugement ou de l’exécuter se

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 12 février 2001 conforment, dans l’examen des motifs ayant fondé la compétence de la juridiction de l’autre partie contractante, aux faits ayant servi à la juridiction pour retenir sa compétence, à moins que la décision n’ait été rendue par défaut. Article 30 Cas de refus de reconnaissance du jugement La reconnaissance du jugement est refusée dans les cas suivants : a) si le jugement est contraire aux dispositions de la chariaâ ou aux dispositions constitutionnelles ou à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans la partie contractante à laquelle la reconnaissance est demandée ; b) s’il a été prononcé par défaut et n’a pas été notifié régulièrement au condamné pour lui permettre d’assurer sa défense; c) si en matière de représentation légale des personnes ayant une incapacité juridique totale ou partielle, il n’est pas tenu compte des règles juridiques de la partie contractante à laquelle la reconnaissance est demandée ; d) si le litige, objet de la décision dont la reconnaissance est demandée, a déjà donné lieu à un jugement entre les mêmes parties pour le même droit dans son objet et dans son motif et qu’il a acquis l’autorité de la chose jugée auprès de la partie contractante à qui il est demandé de le reconnaître ou auprès d’une partie tierce, et si ce jugement a déjà été reconnu auprès de la partie contractante à qui il est demandé de le reconnaître ; e) si le litige, objet de la décision dont la reconnaissance est demandée, a déjà fait devant l’une des juridictions de la partie contractante appelée à reconnaître le jugement, l’objet d’un procès entre les mêmes parties, pour le même droit dans son objet et dans son motif, et l’action ait été introduite devant la juridiction de cette partie contractante, à une date antérieure à celle de la soumission du litige devant la juridiction de la partie contractante qui a rendu ladite décision. L’autorité judiciaire doit procéder à l’examen de la demande d’exécution, tel que prévu par le présent article, conformément aux lois de son pays. Article 31 L’exécution d’un jugement a) Le jugement prononcé par les juridictions de l’une des parties contractantes est reconnu par les autres parties contractantes, conformément aux dispositions de la présente Convention et est exécutoire sur le territoire de l’autre partie contractante à partir du moment où il est exécutoire sur le territoire de la partie contractante dont la juridiction a prononcé le jugement. b) Les procédures de reconnaissance du jugement et d’exéquatur, sont régies par la loi de la partie contractante à qui il est demandé de reconnaître le jugement et ce, dans la mesure où la Convention ne l’a pas prévu autrement. Article 32 Mission de la juridiction compétente de la partie contractante à laquelle il est demandé la reconnaissance et l’exéquatur des jugements La juridiction compétente de la partie contractante requise se borne, sans procéder à un examen au fond, à vérifier si la décision judiciaire répond aux conditions mentionnées dans la présente convention. L’autorité judiciaire compétente de la partie contractante dans laquelle la reconnaissance et l’exequatur de la décision sont demandées, se borne à vérifier si la décision remplit les conditions prévues à la présente Convention. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. En accordant l’exequatur, la juridiction compétente de la partie contractante requise ordonne, s’il y a lieu, toutes mesures nécessaires pour donner force exécutoire à la décision comme si elle avait été rendue par la partie contractante où elle est déclarée exécutoire. La demande d’exequatur peut concerner tout ou partie du dispositif de la décision si ce dispositif le permet. Article 33 Les effets de l’exequatur La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties résidant sur le territoire de la partie contractante où a été prononcée la décision. Article 34 Les pièces annexées à la demande de la reconnaissance et d’exequatur L’autorité qui demande la reconnaissance d’une décision à toute autre partie contractante doit produire : a) une copie intégrale authentique revêtue des signatures de l’autorité compétente; b) une attestation prouvant que la décision est devenue définitive et qu’elle est revêtue de l’autorité de force de chose jugée et ce, dans le cas où il n’y est pas fait mention dans la décision; c) une copie légalisée et certifiée conforme à l’original de la notification de la décision ou tout autre acte prouvant que la signification du défendeur a eu lieu régulièrement dans le cas d’un jugement par défaut. Dans le cas d’une demande d’exequatur, il est joint aux documents ci-dessus mentionnés, une copie certifiée conforme de la décision portant la formule exécutoire.

Les pièces mentionnées dans le présent article devront être revêtues des signatures authentiques et du sceau de la juridiction compétente. Elles seront admises sans légalisation à l’exception des documents prévus au paragraphe “a” du présent article. Article 35 La conciliation devant l’autorité compétente La conciliation qui sera confirmée devant les juridictions compétentes, conformément aux dispositions de la présente Convention est reconnue et exécutée sur le territoire des autres parties contractantes, après avoir vérifié qu’elle est revêtue de la force exécutoire dans la partie contractante où elle a été conclue et qu’elle ne contient rien de contraire à la chariaâ ou aux dispositions constitutionnelles ou à l’ordre public et aux bonnes mœurs dans la partie contractante où son exécution est demandée. La partie qui invoque la reconnaissance de la conciliation ou qui demande l’exécution doit produire une expédition de la conciliation et une attestation délivrée par la juridiction qui a confirmé la conciliation revêtue de la formule exécutoire. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 3 de l’article 34 de la présente Convention. Article 36 Les titres exécutoires Les titres exécutoires de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été établis, doivent être exécutés sur le territoire des autres parties contractantes conformément à la procédure applicable aux décisions de justice, à condition que leur exécution n’aient rien de contraire à la chariaâ, aux dispositions constitutionnelles, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la partie contractante requise. La partie qui demande à l’autre partie contractante, la reconnaissance et l’exécution d’un acte notarié, doit produire soit une copie authentique de cet acte portant le sceau du notaire ou de l’étude notariale, soit une attestation de ce notaire ou de ce bureau, certifiant que ledit acte a force exécutoire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 34. Article 37 Les sentences arbitrales Sous réserve des dispositions des articles 28 et 30 de la présente convention, les sentences arbitrales sont reconnues et exécutées sur le territoire de toute partie contractante, selon la même procédure que celle mentionnée dans le présent titre sans préjudice des règles 12 février 2001 légales de la partie contractante à laquelle l’exécution est demandée. La juridiction compétente de la partie contractante à laquelle l’exécution est demandée ne peut procéder à l’examen au fond du litige soumis à l’arbitrage et elle ne peut refuser l’exécution de la sentence que dans les cas suivants : a) si la législation de la partie contractante à laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est demandée n’autorise pas le règlement de l’objet du litige par l’arbitrage; b) si la sentence arbitrale a été prononcée en exécution d’un compromis ou d’une clause d’arbitrage nulle ou si elle n’est pas définitive; c) si les arbitres sont incompétents, conformément à un acte ou à une classe d’arbitrage, ou en application de la loi sur laquelle est fondée la sentence arbitrale; d) si les parties n’ont pas été valablement citées à comparaître; e) si le contenu de la sentence arbitrale est contraire à la chariaâ ou à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la partie contractante à laquelle l’exécution est demandée. La partie qui a demandé la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale doit produire une copie authentique de la sentence accompagnée d’une attestation délivrée par la juridiction compétente attestant que cette sentence est revêtue de la force exécutoire. Lorsqu’il existe un accord valable, passé par écrit entre les parties, donnant compétence aux arbitres, pour le règlement d’un litige déterminé ou pour le règlement de tout litige survenant entre elles, dans une relation juridique déterminée, une copie conforme de l’accord mentionné doit être produite. TITRE VI EXTRADITION DES PERSONNES POURSUIVIES ET DES PERSONNES CONDAMNEES Article 38 Les personnes poursuivies ou condamnées Chaque partie contractante s’engage à extrader les personnes se trouvant sur son territoire faisant l’objet d’une inculpation par les juridictions compétentes ou contre lesquelles un jugement a été rendu par les instances judiciaires de toute autre partie contractante et ce, conformément aux règles et conditions énoncées dans le présent titre. Article 39 Extradition des nationaux Chaque partie contractante peut refuser d’extrader ses nationaux et s’engage, dans les limites de ses prérogatives,

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 12 février 2001 à poursuivre devant ses tribunaux, ceux qui auraient commis sur le territoire de toute autre partie contractante, des infractions passibles, selon les lois en vigueur dans les deux Etats concernés, d’une peine privative de liberté d’une année ou d’une peine plus sévère selon les lois de l’une des deux parties contractantes et si l’autre partie contractante lui a fait une demande de poursuites accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie contractante requérante doit être tenue informée des suites qui ont été réservées à sa demande. La nationalité de l’auteur de l’infraction est déterminée le jour de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Article 40 Les personnes soumises à l’extradition Les personnes soumises à l’extradition sont : a) les personnes poursuivies pour avoir commis des infractions passibles, en vertu des lois de chacune des deux parties contractantes, requérante et requise, d’une peine privative de liberté d’une année ou d’une peine plus sévère et ce, quelles que soient les limites maximales et minimales prévues dans l’échelle des peines; b) les personnes poursuivies pour des infractions qui ne sont pas punissables en vertu des lois de la partie contractante requérante ou si la peine prévue pour des faits dans la partie requérante et n’a pas d’équivalent dans la partie contractante requise. Si les personnes à extrader sont des nationaux de la partie contractante requérante ou des nationaux d’une tierce partie contractante qui prévoit la même peine; c) les personnes condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de la partie contractante requérante, à une peine privative de liberté d’une année ou à une peine plus sévère, pour des faits punissables par la loi de la partie contractante requise; d) les personnes condamnées, contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de la partie contractante requérante, pour un fait qui n’est pas puni par les lois de la partie contractante requise ou à une peine qui n’a pas d’équivalent dans les lois de la partie contractante requise et si ces personnes sont des nationaux de la partie contractante requérante ou des nationaux d’une tierce partie contractante qui prévoit la même peine. Article 41 Infractions pour lesquelles l’extradition est refusée L’extradition sera refusée dans les cas suivants : a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée, en vertu des lois en vigueur sur le territoire de la partie contractante requise, comme une infraction à caractère politique ; b) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée constitue uniquement une violation aux obligations militaires; c) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise sur le territoire de la partie contractante requise, sauf si cette infraction a porté préjudice aux intérêts de la partie contractante requérante et si ses lois prévoient la poursuite et la condamnation des auteurs de ces infractions; d) si l’infraction a été jugée définitivement par la partie contractante requise; e) si, à la réception de la demande d’extradition, l’action ou la peine prononcée était prescrite, conformément à la loi de la partie contractante requérante; f) si l’infraction a été commise hors du territoire de la partie contractante requérante, par une personne ne possédant pas la nationalité de cette partie et si la loi de la partie contractante requise ne permet pas d’engager des poursuites pour une infraction similaire commise hors de son territoire par une personne étrangère; g) si une amnistie est intervenue dans la partie contractante requérante ; h) si pour toute autre infraction, des poursuites sont engagées sur le territoire de la partie contractante requise où une décision judiciaire relative à ces infractions a été prononcée sur le territoire d’une tierce partie contractante. Dans l’application des dispositions de la présente Convention ne sont pas considérées comme des infractions à caractère politique telles que mentionnées à l’alinéa (a) du présent article, et même si le but est politique, les infractions suivantes : 1 les agressions contre les souverains et présidents des parties contractantes ou leurs conjoints ou leurs ascendants ou leurs descendants; 2 les agressions contre les princes héritiers ou les vice-présidents des parties contractantes; 3 l’homicide volontaire et le vol avec contrainte contre les individus ou les autorités ou les moyens de transport et télécommunications; Article 42 Le mode de communication de la demande d’extradition et les pièces jointes La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par l’autorité compétente de la partie contractante requérante à l’autorité compétente de la partie contractante requise, et elle doit être accompagnée de ce qui suit : a) les indications détaillées sur l’identité de la personne à extrader, son signalement, sa nationalité et sa photographie si cela est possible;

b) le mandat d’arrêt contre la personne à extrader ou tout autre acte ayant la même force, délivré par l’autorité compétente, ou l’original du jugement de condamnation rendu conformément à la loi de la partie contractante requérante ou une copie authentique de cet acte légalisée par l’autorité compétente de la partie contractante requérante; c) un mémoire comportant la date et le lieu de la commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée et leurs qualifications et les dispositions légales applicables dans ce cas ainsi qu’une copie légalisée de ces dispositions et des indications sur les preuves réunies par l’autorité chargée de l’instruction contre la personne à extrader. Article 43 L’arrestation provisoire de la personne à extrader En cas d’urgence, et sur la demande de l’autorité compétente de la partie contractante requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne à extrader et ce en attendant l’envoi de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 42 de la présente Convention. La demande d’arrestation provisoire sera notifiée à l’autorité compétente de la partie contractante requise, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe b de l’article 42 de même qu’il doit y être fait état de l’intention de faire parvenir la demande d’extradition, de la description des faits incriminés, de la peine prévue ou prononcée, de la date et du lieu de leur commission, ainsi que le signalement le plus précis possible, de la personne, objet de la demande en attendant l’envoi de la demande d’extradition conformément aux dispositions légales prévues à l’article 42 de la présente convention. La partie requérante sera informée, sans délai, des suites données à sa demande. Article 44 La mise en liberté de la personne à extrader La personne à extrader doit être mise en liberté si la partie contractante requise ne reçoit pas dans les trente (30) jours qui suivent la date d’arrestation de cette personne, les documents mentionnés à l’alinéa (b) de l’article 42 de la présente convention ou une demande de prorogation de l’arrestation provisoire. La durée de l’arrestation provisoire ne peut en aucun cas, dépasser 60 jours, à compter de la date de l’arrestation. La mise en liberté de la personne à extrader peut avoir lieu à tout moment à condition que la partie contractante requise prenne toutes mesures jugées nécessaires pour empêcher l’évasion de cette personne. 12 février 2001 La mise en liberté de la personne à extrader ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et extradition au cas où la demande d’extradition est parvenue ultérieurement. Article 45 Renseignements complémentaires Si la partie contractante requise juge qu’elle a besoin de renseignements complémentaires lui permettant de s’assurer que les conditions prévues dans ce titre sont remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, elle informe la partie contractante requérante avant de rejeter la demande. La partie contractante requise fixe un nouveau délai pour obtenir ces renseignements. Article 46 Pluralité de demandes d’extradition Lorsque plusieurs demandes d’extradition sont formulées par différentes parties contractantes, pour la même infraction, la priorité sera accordée à la partie contractante dont les intérêts ont été préjudiciés à la partie contractante sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, et ensuite à la partie contractante dont la personne à extrader était un national à la date de la commission d’infraction. Lorsque les circonstances sont les mêmes, il est tenu compte de la date de la demande d’extradition et si les demandes d’extradition concernent plusieurs infractions, la priorité sera accordée en fonction des circonstances de l’infraction, de sa gravité et du lieu où elle a été perpétrée, sans préjudice aux droits de la partie contractante requise de statuer sur toutes les demandes formulées par les parties contractantes en toute liberté en tenant compte de toutes les circonstances. Article 47 Remise des objets du produit de l’infraction, ou ayant servi à l’infraction ou y sont rattachés Quand l’extradition est décidée, tous les objets provenant de l’infraction pouvant servir de pièces à conviction et qui seront trouvés en possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de la partie requérante, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du décès de l’individu réclamé ; toutefois, seront préservés les droits de la partie contractante requise ou des tiers qui auraient été acquis sur lesdits objets et sans préjudice à la législation en vigueur de la partie contractante requise, et qui devront, si de tels droits existent, être rendus à la partie contractante requise aux frais de la partie contractante requérante, le plus tôt possible, à la fin des poursuites exercées par la partie contractante requérante.

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 12 février 2001 La partie contractante requise pourra retenir temporairement les objets saisis, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale et elle pourra de même à leur remise, se réserver le droit de leur restitution pour le même motif, en s’engageant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. Article 48 Les demandes d’extradition à statuer L’autorité compétente de chacune des parties contractantes, statuera sur les demandes d’extradition formulées, conformément à la loi en vigueur au moment où cette demande a été formulée. La partie contractante requise, fera connaître à l’autorité compétente de la partie contractante requérante sa décision à ce sujet. Tout rejet complet ou partiel sera motivé, et si l’extradition est accordée, la partie contractante requérante sera informée du lieu et de la date de la remise. La partie contractante requérante devra recevoir l’individu à extrader, par ses agents à la date et au lieu déterminés. Si la partie contractante requérante, n’a pas reçu l’individu à extrader à la date et au lieu déterminés celui-ci pourra être mis en liberté 15 jours après cette date. En tout état de cause, il sera mis en liberté 30 jours après la date fixée pour son extradition et ne pourra être réclamé pour le même ou les mêmes faits. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant sa remise ou sa réception, la partie contractante intéressée en informera l’autre partie contractante avant l’expiration du délai. Les deux parties contractantes conviendront d’une autre date définitive de remise à l’expiration de ce délai, l’individu est mis en liberté et ne pourra être réclamé pour le même ou les mêmes faits. Article 49 Demande d’extradition d’une personne poursuivie ou condamnée pour une autre infraction dans la partie contractante requise Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans la partie contractante requise pour une infraction autre que celle ayant motivée la demande d’extradition, cette dernière partie contractante devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à la partie contractante requérante sa décision sur l’extradition, dans les conditions prévues à l’article 48 de la présente Convention. En cas d’acceptation, l’extradition est différée jusqu’à son jugement dans la partie contractante requise et s’il est condamné, jusqu’à ce qu’il purge sa peine, dans ce cas il sera appliqué l’article 48 susmentionné. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que la personne réclamée soit envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie contractante requérante, à condition que cette dernière s’engage formellement à la renvoyer dès que ses autorités judiciaires auront statué sur son cas. Article 50 Requalification du fait incriminé objet de l’infraction ayant motivé l’extradition L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, si la qualification du fait incriminé pour lequel l’individu a été extradé, est modifiée au cours de la procédure, que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permettent l’extradition. Article 51 Réduction de la durée de l’arrestation provisoire La durée de l’arrestation provisoire prévue à l’article 43 de la présente Convention, est réduite de toute peine prononcée contre la personne extradée, par la partie contractante requérante. Article 52 Jugement de la personne extradée pour une infraction autre que celle pour laquelle elle a été extradée L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine prononcée pour une infraction antérieure à l’extradition ou pour des infractions connexes ou autres infractions commises après l’extradition ou autres que celles ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants : a) lorsque l’individu extradé a eu la liberté et les moyens de quitter le territoire de la partie contractante vers laquelle il a été extradé et ne l’ayant pas fait dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté. b) lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, à condition qu’une nouvelle demande soit présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 42 de la présente convention et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités compétentes de la partie contractante requise. Article 53 Remise de la personne extradée à un Etat tiers La partie contractante vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers

sauf dans le cas prévu à l’alinéa (a) de l’article 52 de la présente convention, et sauf accord de la partie contractante qui a extradé cette personne. Dans ce cas, la partie contractante requise formule à la partie contractante ayant extradé ladite personne une demande accompagnée des documents transmis par l’Etat tiers. Article 54 Transit des personnes à extrader L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la partie contractante requérante; à l’appui de cette demande, doivent être fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente Convention. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée pour le transport de la personne à extrader, il sera suivi, les règles suivantes : a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, la partie contractante requérante avertira la partie contractante dont le territoire sera survolé et attestera l’existence des pièces prévues à l’article 42 de la présente Convention. Dans le cas d’atterrissage forcé, la partie contractante requérante peut, conformément à l’article 43 de la présente convention, demander l’arrestation de la personne à extrader en attendant qu’une demande de transit soit adressée conformément aux conditions de l’alinéa premier du présent article, à l’Etat du territoire sur lequel l’avion a atterri; b) si l’atterrissage de l’avion était prévu, la partie contractante requérante doit formuler une demande de transit. Dans le cas où l’Etat requis auquel la demande de transit a été adressée, a demandé lui aussi l’extradition de ladite personne, le transit ne peut avoir lieu qu’après accord entre la partie contractante requérante et cet Etat sur cette question. Article 55 Exécution des jugements privatifs de liberté sur le territoire de la partie contractante sur lequel se trouve la personne condamnée Les jugements privatifs de liberté d’une durée inférieure à une année peuvent être exécutés, sur le territoire de l’une des parties contractantes sur lequel se trouve la personne jugée à la demande de la partie contractante qui a rendu le jugement, si la personne jugée et la partie contractante qui a rendu le jugement, si la personne jugée et la partie contractante à laquelle il est demandé d’exécuter ce jugement, y consentent. 12 février 2001 Article 56 Frais de l’extradition Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront à la charge de la partie contractante requise et la partie contractante requérante supportera les frais du transit de la personne en dehors du territoire de la partie contractante requise. La partie contractante requérante supportera l’ensemble des frais occasionnés par le renvoi de la personne à extrader à l’endroit où elle se trouvait au moment de son extradition, si la preuve de sa responsabilité a été établie ou si elle a été acquittée. Article 57 Coordination des procédures de demande d’extradition avec le bureau arabe de la police judiciaire Les parties contractantes se chargent de coordonner les procédures de la demande d’extradition, mentionnées dans la présente Convention, entre elles et avec l’organisation arabe de défense sociale contre le crime (bureau arabe de la police criminelle) et ce, par des moyens de communication déterminés et prévus dans la Convention portant création de cette organisation. La partie contractante requise doit faire parvenir au bureau arabe de la police criminelle de l’organisation, une copie de la décision prononçant l’extradition. TITRE VII EXECUTION DES PEINES DES PERSONNES CONDAMNEES SUR LEUR TERRITOIRE Article 58 Conditions d’exécution Les jugements pénaux qui ne sont pas susceptibles de recours (définitifs) prononcés dans l’une des parties contractantes, peuvent à la demande de la personne condamnée, être exécutés sur le territoire de la partie contractante dont cette personne est nationale, si les conditions suivantes sont réunies : a) une peine privative de liberté dont la durée, ou le reste de la peine à purger ou à exécuter, ne doit pas être inférieure à 6 mois ; b) la peine prononcée ne doit pas concerner l’une des infractions pour lesquelles l’extradition ne peut être demandée, conformément à l’article 41 de la présente Convention; c) la peine prononcée doit concerner un fait passible, dans la partie contractante à laquelle l’exécution est demandée d’une peine privative de liberté d’une durée d’au moins six mois ;

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 12 février 2001 d) la partie contractante qui a prononcé le jugement et la personne condamnée doivent donner leur accord à la demande d’exécution. Article 59 Cas de refus d’exécution L’exécution des jugements pénaux, ne peut se faire dans les cas suivants : a) si les procédures d’exécution des peines de la partie contractante requérante, ne sont pas conformes aux procédures d’exécution des peines, de la partie contractante qui a prononcé le jugement; b) si la peine prononcée est prescrite conformément aux lois de la partie contractante qui a prononcé le jugement ou de la partie contractante requérante; c) si la peine est considérée comme une mesure de rééducation et de discipline ou si elle consiste en une liberté surveillée ou en des sanctions accessoires et complémentaires, conformément aux lois et règlements de la partie contractante requérante. Article 60 Exécution de peine L’exécution de la peine s’effectue selon les procédures d’exécution en vigueur dans la partie contractante requérante, après réduction de la durée de la détention préventive et la période que la personne condamnée a passé en détention pour la même infraction. Article 61 Effets de l’amnistie générale ou de l’amnistie individuelle L’amnistie générale et l’amnistie individuelle décrétées par la partie contractante qui a prononcé le jugement, s’appliquent à la personne condamnée. L’amnistie individuelle décrétée par la partie contractante requérante, ne s’applique pas à la personne condamnée. Si une amnistie générale est décrétée par la partie contractante requérante, et si elle concerne la personne condamnée, elle sera notifiée à la partie contractante qui a prononcé le jugement. Cette partie doit alors demander que lui soit renvoyée la personne condamnée pour qu’elle purge le reste de la peine qui lui a été infligée. Si dans les 15 jours qui suivent la notification, la partie contractante qui a prononcé le jugement ne présente pas la demande pour le renvoi de la personne condamnée, il sera considéré que cette partie ne veut pas demander le renvoi et l’amnistie générale sera alors appliquée à la personne condamnée. Article 62 Formulation de la demande d’exécution d’un jugement, les procédures et les suites qui lui sont réservées La demande d’exécution d’un jugement est formulée à l’autorité compétente de la partie contractante, et il est statué sur cette demande selon les procédures mentionnées au présent titre et conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la partie contractante qui a prononcé le jugement. Article 63 Application des peines accessoires et complémentaires prévues dans la loi de la partie requérante La partie contractante requérante, appliquera à la personne condamnée, conformément à sa loi, les peines accessoires et complémentaires qui correspondent à la peine prononcée et ce, dans le cas où le jugement prononcé ne les prévoit pas. Article 64 Frais du transfert et d’exécution La partie contractante où le jugement a été rendu supportera les frais du transfert du condamné sur le territoire de la partie contractante requérante. Cette dernière supporte les frais d’exécution de la peine. Les procédures du transfert doivent être coordonnées avec le bureau arabe de la police criminelle, conformément à l’article 57. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 65 Mesures internes pour l’entrée en vigueur de la Convention Chaque autorité compétente de la partie signataire prendra les mesures internes pour promulguer les lois et les règlements nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention. Article 66 Ratification, adoption et approbation La présente Convention sera ratifiée, adoptée ou approuvée par les parties signataires. Les instruments portant ratification, adoption ou approbation seront déposés auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes dans un délai de trente (30) jours maximum à

18 Dhou El Kaada 1421 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 12 février 2001 compter de la date de ratification, d’adoption ou d’approbation. Le secrétariat général est tenu de notifier à tous les Etats membres et au secrétariat général de l’organisation arabe de la défense sociale contre le crime tout dépôt des instruments et de sa date. Article 67 Entrée en vigueur de la Convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après qu’un tiers des Etats membres de la ligue des Etats arabes ait déposé les instruments de ratification, d’adoption ou d’approbation. Article 68 Adhésion à la Convention Tout Etat membre de la ligue des Etats arabes, non-signataire de la Convention, peut adhérer sur demande adressée au secrétaire général de la ligue. L’Etat qui adhère sera considéré lié par la présente Convention, trente (30) jours après le dépôt de ses instruments de ratification, d’adoption ou d’approbation. Article 69 Caractère obligatoire des dispositions de la Convention a) Les dispositions de la présente Convention sont obligatoires pour toutes les parties contractantes. Aucune des parties contractantes ne peut se convenir sur ce qui est contraire aux dispositions de la présente Convention. b) Dans le cas où les dispositions de la présente Convention sont contraires aux dispositions d’une Convention particulière précédente, il est fait application du texte qui assure le plus l’extradition des accusés et des condamnés. Article 70 Réserves Aucune des parties ne peut formuler des réserves qui, expressément ou implicitement, sont contraires à la présente Convention ou à ses objectifs. Article 71 Dénonciation de la Convention Aucune partie contractante ne peut dénoncer la Convention qu’après notification écrite motivée, adressée au secrétaire général de la ligue des Etats arabes. La dénonciation prend effet six (6) mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général de la ligue des Etats arabes. Les dispositions de la Convention demeurent toujours applicables aux demandes d’extradition formulées au cours de cette période, même si l’extradition a eu lieu ultérieurement. Article 72 Dénonciation des Conventions en vigueur La présente Convention remplace, pour les Etats qui l’ont ratifiée, les trois (3)conventions signées en 1952 dans le cadre de la ligue des Etats arabes, et en vigueur, relatives aux notifications et aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements de justice et à l’extradition. En foi de quoi, les plénipotentiaires dont les noms cités ci-dessus, signent en tant que représentants de leurs gouvernements et au nom de ces derniers. La présente Convention a été rédigée en langue arabe, dans la ville de Ryad, capitale du Royaume de l’Arabie Saoudite, le mercredi 23 Joumada Ethania 1403 de l’Hégire correspondant au 6 avril 1983 de l’ère chrétienne, en un exemplaire déposé au secrétariat général de la ligue des Etats arabes, une copie certifiée conforme à l’original sera remise à chacune des parties signataires de la présente convention ou qui y a adhéré. Pour les gouvernements : du Royaume hachémite de Jordanie, de l’Etat des Emirats arabes unis, de l’Etat du Bahrein, de la République de Tunisie, de la République algérienne démocratique et populaire, de la République de Djibouti, du Royaume de l’Arabie Saoudite, de la République démocratique du Soudan, de la République arabe de Syrie de la République démocratique de Somalie, de la République d’Irak, du Sultanat d’Oman, de la Palestine, de l’Etat du Qatar, de l’Etat du Koweït, de la République du Liban, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, du Royaume du Maroc, de la République islamique de Mauritanie, de la République arabe du Yémen, de la République démocratique et populaire du Yémen.

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 12 février 2001 Amendement de l’aricle 69 de la Convention arabe du Riyad relative à l’entraide judiciaire Le conseil des ministres arabes de la justice a adopté l’amendement de l’article 69 de la “Convention arabe de Ryad à l’entraide judiciaire” signée en 1983 et ce, conformément à sa résolution n° 258 du 26 novembre 1997 approuvée lors de la tenue de sa 13ème session ordinaire. Le texte de l’article sera amendé comme suit : “La présente Convention ne porte pas atteinte aux Conventions particulières établies entre certains Etats membres, et dans le cas de situation de contradiction entre les dispositions de la présente Convention avec celles de n’importe quelle autre Convention particulière, il sera fait application de la Convention la plus susceptible d’être exécutée pour la remise des prévenus et des détenus et de réaliser la coopération sécuritaire et judiciaire dans les autres domaines”. Date d’entrée en vigueur le présent amendement entrera en vigueur trente (30) jours après la date de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’un tiers des pays membres de la Ligue. Décret présidentiel nº 01-48 du 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire signé à Alger le 24 octobre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire signé à Alger le 24 octobre 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire signé à Alger le 24 octobre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LA CONVERSION DES PERMIS DE CONDUIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés “parties contractantes”, Afin d’améliorer la sécurité des transports routiers et de faciliter la circulation routière sur le territoire des parties contractantes, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes reconnaissent réciproquement, aux fins de la conversion, les permis de conduire, non provisoires et en cours de validité, délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, selon leur propre réglementation interne, en faveur de titulaires de permis de conduire qui acquièrent la résidence sur le territoire de l’autre partie. Article 2 La validité des permis de conduire aux fins de conduite de véhicules, délivrés par les autorités d’une des parties contractantes, expire sur le territoire de l’autre partie contractante, une année après la date de transfert de la résidence du titulaire du permis de conduire sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 3 Au sens des dispositions du présent accord, on entend par “résidence” ce qui est défini et réglementé par les réglementations respectives en vigueur dans les parties contractantes. Article 4 Si le titulaire du permis, délivré par les autorités d’une des deux parties contractantes, fixe la résidence dans le territoire de l’autre partie, il a droit de convertir son permis de conduire sans devoir soutenir d’examens théorique et pratique sauf situations particulières.

La disposition du présent article n’exclut pas l’obligation pour le demandeur de la conversion de son permis de conduire, de fournir sur demande de l’autorité sollicitée, un certificat médical d’aptitude physique et psychique pour les catégories demandées. Les limitations de conduite, éventuellement prévues par les normes internes des deux Etats, produiront leurs effets à compter de la date d’obtention du permis de conduire original pour lequel la conversion est demandée. Article 5 Le premier paragraphe de l’article 4 s’applique exclusivement aux permis de conduire obtenus avant l’acquisition de la résidence sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 6 Au moment de la conversion du permis de conduire, l’équivalence des catégories des permis de conduire des parties contractantes est reconnue sur la base des tableaux techniques d’équivalence, annexés au présent accord, dont ils constituent partie intégrante. Les annexes techniques peuvent être modifiées par les autorités compétentes des parties contractantes avec un échange de notes. Les autorités centrales compétentes pour la conversion des permis de conduire sont les suivantes : a) pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales; b) pour le Gouvernement de la République italienne, le ministère des transports et de la navigation Département des transports terrestres. Article 7 Au cours de la conversion du permis, les autorités compétentes retirent le permis de conduire à convertir et le restituent aux autorités compétentes de l’autre partie contractante, par le biais des représentations diplomatiques. Article 8 L’autorité compétente de chaque partie contractante qui effectue la conversion peut demander des informations aux autorités compétentes de l’autre partie contractante, lorsque surgissent des doutes sur la validité et l’authenticité du permis de conduire. Dans ce cas, cette demande sera transmise par le biais des autorités diplomatiques. Article 9 L’autorité centrale compétente de la partie contractante, qui reçoit le permis de conduire retiré à la suite de la conversion, informe l’autre partie, lorsque le document présente des anomalies relatives à la validité, à l’authenticité et aux informations qui y sont mentionnées. 12 février 2001 Article 10 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié, par écrit, par consentement mutuel et pourra être également dénoncé, par écrit, selon la même procédure à n’importe quel moment par une des parties contractantes. Il cessera de produire ses effets six (6) mois après la réception de la dénonciation. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la seconde des deux notifications avec lesquelles les parties contractantes se seront communiquées l’accomplissement des formalités constitutionnelles prévues pour la conclusion et l’application des accords internationaux. En foi de quoi, les représentants des deux parties dûment autorisés ont signé le présent accord en deux (2) exemplaires originaux, en arabe, italien et français, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version française constituera le texte de référence. Fait à Alger, le 24 octobre 2000. P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République italienne démocratique et populaire Le ministre des transports Le ministre des transports et de la navigation Hamid LOUNAOUCI PIER LUIGI BERSANI ANNEXE 1 I - TABLEAU D’EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire algériens en permis de conduire italiens. Algérie A1 Italie A1 A1 A A B B C C1 D D E E F A o B spéciale 2 avec des adaptations 1 Le permis de conduire pourra être converti seulement si le titulaire a au moins vingt ans. 2 A examiner au cas par cas.

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 12 février 2001 ANNEXE 2 II - TABLEAU D’EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire italiens en permis de conduire algériens. Italie Algérie Al A1 A A B B C C D D E E F1 A - B spéciale 1 A examiner au cas par cas. ANNEXE 3 III - TABLEAU D’EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire italiens valables pour les sous-catégories suivantes. Italie Algérie B1 C1 B D1 B ANNEXE 4 MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ALGERIE ET EN ITALIE MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ALGERIE a) modèle de permis de conduire algérien. MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ITALIE a) dernier modèle de permis de conduire délivré en Italie conformément à la directive 96/47 CE. Les dates d’émission et d’expiration sont indiquées respectivement aux points 4 et 4b. b) modèle de permis de conduire italien délivré à partir du 1er juillet 1996 conformément à la directive 91/439 CEE. b1) modèle de permis de conduire successif au modèle b) avec modification de la numération des informations contenues à la page 2. MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ITALIE AVANT LE 1ER JUILLET 1996 c) autorité compétente pour délivrance: M.C.T.C. (“Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione”). c1) autorité compétente pour délivrance : le Préfet. Ce modèle est précédent au modèle c). c2) autorité compétente pour délivrance : le Préfet. Ce modèle est précédent au modèle c1). Décret présidentiel nº 01-49 du 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001 portant ratification de l’accord de consolidation de la dette signé à Alger le 6 juin 1996 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Italienne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de consolidation de la dette signé à Alger le 6 juin 1996 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord de consolidation de la dette signé à Alger le 6 juin 1996 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

12 février 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-50 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-335 du 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné ; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 15 février 2001. Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par lait pasteurisé, le lait partiellement écrémé pasteurisé dont la teneur en matières grasses est de 1,5% à 2% (de 15 à 20 grammes par litre de matières grasses). Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE PRIX FIXES A LA PRODUCTION ET AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DU LAIT PASTEURISE CONDITIONNE U: DA/Litre Lait pasteurisé Rubriques conditionné en sachet Prix de vente quai-usine.. 23,35 Marge de distribution de gros….. 0,75 Prix de vente produit rendu à détaillant… 24,10 Marge de détail.. 0,90 Prix à consommateur. 25,00 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 21 12 février 2001 Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2001. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001. P. Le ministre d’Etat, Le ministre de finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales Abdellatif BENACHENHOU Le secrétaire général Moulay Mohamed KENDIL Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2001. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001. P. Le ministre d’Etat, Le ministre de finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales Abdellatif Le secrétaire général BENACHENHOU Moulay Mohamed KENDIL Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’an 2001. Art. 2. Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après :

18 Dhou El Kaada 1421 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 12 février 2001 Chapitre 74 Attribution du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous article 7413 ou article 666 pour des communes chefs lieux des wilayas et des daïras). Chapitre 75 Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs lieux des wilayas et des daïras). Chapitre 76 Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires, et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs lieux des wilayas et des daïras). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1421 correspondant au 20 janvier 2001. P. Le ministre d’Etat, Le ministre de finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales Abdellatif BENACHENHOU Le secrétaire général Moulay Mohamed KENDIL Arrêté du 17 Ramadhan 1421 correspondant au 13 décembre 2000 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’an 2001. Art. 2. Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Compte 74 Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76 Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1421 correspondant au 13 décembre 2000. P. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Moulay Mohamed KENDIL. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 3 février 2001 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’énergie et des mines. Par arrêté du 9 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 3 février 2001, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’énergie et des mines, présidé par le ministre de l’énergie et des mines ou son représentant, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique est fixée comme suit : a) Au titre de l’administration centrale : Mme Betthar Samia, chef de bureau à la direction des études prospectives, des stratégies et de la restructuration. b) Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : Mme Ziouani Leila, chargée d’études techniques à l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie;

18 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 23 12 février 2001 Mme Aouarrasse Nabila, chef de département à la direction recherche au centre de recherche et de développement (CRD-SONATRACH) ; M Bounoughaz Moussa, chef de département corrosion et président du conseil scientifique au CRD ; M. Drid Moussa, directeur de recherche au CRD, M. Benhama Abdelouahab, chargé de cours à l’institut algérien du pétrole (IAP); M. Baghli Mohamed El Khamis, chargé de cours à Ι’ΙΑΡ; M. Djellas Nassereddine, chargé de cours à l’IΑΡ ; M. Derrar Noureddine, directeur de la recherche et du développement à la SONELGAZ; M. Boukhalfa Lakhdar, docteur et chercheur à l’office national de la recherche géologique et minière (ORGM); M. Semiani Abdelkader, directeur et chercheur à I’ORGM; M. Meriem Djamel Eddine, docteur et chercheur à I’ORGM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 modifiant l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés. Le ministre du commerce, Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 6 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 5. - Les spécifications techniques. a) Paramètres physico-chimiques : ph : 06-08 Indice d’oxygène : < 20 » (le reste sans changement). Art. 3. Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 6. Les établissements chargés de vérifier la conformité des produits textiles confectionnés usagés, doivent être habilités à cet effet ». Art. 4. Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 10. L’importateur, le détenteur et de manière générale tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des produits textiles confectionnés usagés, est tenu de mettre à la disposition des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et autres services concernés, le certificat délivré par les autorités habilitées du pays d’origine, attestant que les produits importés et/ou commercialisés ont subi les traitements énoncés à l’article 3 ci-dessus et répondent aux spécifications techniques prévues à l’article 5 ci-dessus ». Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001. Le ministre de la santé Le ministre du commerce et de la population Mourad MEDELCI. Mohamed Larbi ABDELMOUMENE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger