Décret présidentiel nº 01-48 du 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire signé à Alger le 24 octobre 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire signé à Alger le 24 octobre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 11 février 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LA CONVERSION DES PERMIS DE CONDUIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés "parties contractantes", Afin d'améliorer la sécurité des transports routiers et de faciliter la circulation routière sur le territoire des parties contractantes, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes reconnaissent réciproquement, aux fins de la conversion, les permis de conduire, non provisoires et en cours de validité, délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, selon leur propre réglementation interne, en faveur de titulaires de permis de conduire qui acquièrent la résidence sur le territoire de l'autre partie.
Article 2 La validité des permis de conduire aux fins de conduite de véhicules, délivrés par les autorités d'une des parties contractantes, expire sur le territoire de l'autre partie contractante, une année après la date de transfert de la résidence du titulaire du permis de conduire sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 3 Au sens des dispositions du présent accord, on entend par "résidence" ce qui est défini et réglementé par les réglementations respectives en vigueur dans les parties contractantes.
Article 4 Si le titulaire du permis, délivré par les autorités d'une des deux parties contractantes, fixe la résidence dans le territoire de l'autre partie, il a droit de convertir son permis de conduire sans devoir soutenir d'examens théorique et pratique sauf situations particulières.
La disposition du présent article n'exclut pas l'obligation pour le demandeur de la conversion de son permis de conduire, de fournir sur demande de l'autorité sollicitée, un certificat médical d'aptitude physique et psychique pour les catégories demandées.
Les limitations de conduite, éventuellement prévues par les normes internes des deux Etats, produiront leurs effets à compter de la date d'obtention du permis de conduire original pour lequel la conversion est demandée.
Article 5 Le premier paragraphe de l'article 4 s'applique exclusivement aux permis de conduire obtenus avant l'acquisition de la résidence sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 6 Au moment de la conversion du permis de conduire, l'équivalence des catégories des permis de conduire des parties contractantes est reconnue sur la base des tableaux techniques d'équivalence, annexés au présent accord, dont ils constituent partie intégrante.
Les annexes techniques peuvent être modifiées par les autorités compétentes des parties contractantes avec un échange de notes.
Les autorités centrales compétentes pour la conversion des permis de conduire sont les suivantes :
a) pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales;
b) pour le Gouvernement de la République italienne, le ministère des transports et de la navigation Département des transports terrestres.
Article 7 Au cours de la conversion du permis, les autorités compétentes retirent le permis de conduire à convertir et le restituent aux autorités compétentes de l'autre partie contractante, par le biais des représentations diplomatiques.
Article 8 L'autorité compétente de chaque partie contractante qui effectue la conversion peut demander des informations aux autorités compétentes de l'autre partie contractante, lorsque surgissent des doutes sur la validité et l'authenticité du permis de conduire.
Dans ce cas, cette demande sera transmise par le biais des autorités diplomatiques.
Article 9 L'autorité centrale compétente de la partie contractante, qui reçoit le permis de conduire retiré à la suite de la conversion, informe l'autre partie, lorsque le document présente des anomalies relatives à la validité, à l'authenticité et aux informations qui y sont mentionnées. 12 février 2001 Article 10 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié, par écrit, par consentement mutuel et pourra être également dénoncé, par écrit, selon la même procédure à n'importe quel moment par une des parties contractantes.
Il cessera de produire ses effets six (6) mois après la réception de la dénonciation.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la seconde des deux notifications avec lesquelles les parties contractantes se seront communiquées l'accomplissement des formalités constitutionnelles prévues pour la conclusion et l'application des accords internationaux.
En foi de quoi, les représentants des deux parties dûment autorisés ont signé le présent accord en deux (2) exemplaires originaux, en arabe, italien et français, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version française constituera le texte de référence.
Fait à Alger, le 24 octobre 2000.
P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République italienne démocratique et populaire Le ministre des transports Le ministre des transports et de la navigation Hamid LOUNAOUCI PIER LUIGI BERSANI ANNEXE 1 I - TABLEAU D'EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire algériens en permis de conduire italiens.
Algérie A1 Italie A1 A1 A A B B C C1 D D E E F A o B spéciale 2 avec des adaptations 1 Le permis de conduire pourra être converti seulement si le titulaire a au moins vingt ans. 2 A examiner au cas par cas.
ANNEXE 2 II - TABLEAU D'EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire italiens en permis de conduire algériens.
Italie Algérie Al A1 A A B B C C D D E E F1 A - B spéciale 1 A examiner au cas par cas.
ANNEXE 3 III - TABLEAU D'EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire italiens valables pour les sous-catégories suivantes.
Italie Algérie B1 C1 B D1 B ANNEXE 4 MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ALGERIE ET EN ITALIE MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ALGERIE
a) modèle de permis de conduire algérien.
MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ITALIE
a) dernier modèle de permis de conduire délivré en Italie conformément à la directive 96/47 CE. Les dates d'émission et d'expiration sont indiquées respectivement aux points 4 et 4b.
b) modèle de permis de conduire italien délivré à partir du 1er juillet 1996 conformément à la directive 91/439 CEE. b1) modèle de permis de conduire successif au modèle
b) avec modification de la numération des informations contenues à la page 2.
MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES EN ITALIE AVANT LE 1ER JUILLET 1996
c) autorité compétente pour délivrance: M.C.T.C.
("Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione"). c1) autorité compétente pour délivrance : le Préfet.
Ce modèle est précédent au modèle c). c2) autorité compétente pour délivrance : le Préfet.
Ce modèle est précédent au modèle c1).
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.