CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction | 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
ALGERIENNE 23 Joumada El Qula 1421- 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE N° 52 23 août 2000 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX: Décret présidentiel nº 2000-244 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie sur la coopération scientifique et technique, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Décret présidentiel nº 2000-245 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au
22 août 2000 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. 4 Décret présidentiel nº 2000-246 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, signé à Abidjan le 27 novembre 1996. Décret présidentiel nº 2000-247 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22
août 2000 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé DECRETS à Alger, le 16 mars 1998.. 9 Décret présidentiel nº 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz.. Décret présidentiel nº 2000-249 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au
22 août 2000 portant approbation du plan de coordination des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.. 22 Décret présidentiel nº 2000-250 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000, modifiant et complétant le décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 12 Joumada El Oula 1421 correspondant au 12 août 2000 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires. MINISTERE DES FINANCES
Arrêtés du 10 Joumada El Oula 1421 correspondant au 10 août 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 23 24
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-244 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie sur la coopération scientifique et technique, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie sur la coopération scientifique et technique, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997; Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie sur la coopération scientifique et technique, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie sur la coopération scientifique et technique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie; Ayant foi en le destin arabe commun qui les unit, et partant d’objectifs nationaux communs, Conscients de l’importance des relations économiques, scientifiques et techniques entre les Etats arabes frères de façon générale et entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie en particulier; Afin de bâtir un avenir meilleur pour le citoyen arabe et surmonter les obstacles qui se dressent sur la voie du progrès et du développement économique, social et technique dans tous les domaines ; Réaffirmant leur intérêt commun à promouvoir, à développer et à encourager la recherche scientifique et le progrès technique dans l’intérêt des deux pays frères ; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les deux parties s’engagent à s’entraider dans les domaines de la coopération scientifique et technique et à échanger les connaissances techniques en vue de renforcer le développement économique et social dans les deux pays frères. Article 2 Les deux parties contractantes s’engagent à encourager et faciliter la mise en œuvre des programmes de coopération scientifique et technique conformément aux objectifs de développement économique et social dans les deux pays frères. Article 3 La coopération scientifique et technique prévue aux articles 1 et 2 du présent accord recouvre les domaines suivants:
- l’échange de bourses dans les domaines des études et de la recherche scientifique ainsi que des stages de spécialisation destinés aux chercheurs et aux techniciens dans les domaines où les deux pays jouissent d’avantages comparatifs.
- L’encouragement conjoint d’études et de recherches de nature à favoriser le développement économique et social des deux pays.
- Toutes les autres formes de coopération scientifique et technique y compris les stages pratiques pour les techniciens.
- L’échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de techniciens.
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- L’échange d’informations et de documentation scientifiques et techniques.
- L’organisation de cycles de recherche et de colloques scientifiques et techniques bilatéraux pour l’étude des problèmes d’intérêt commun aux deux pays.
- L’identification de manière conjointe des problèmes scientifiques et techniques des deux pays, la formulation et la mise en œuvre de programmes de recherche communs, dont les résultats pourraient être appliqués dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture et dans d’autres domaines ainsi que l’échange d’expériences et des connaissances qui en résultent. Article 4 Chacune des deux parties contractantes s’engage à faciliter la réalisation des tâches dont l’exécution est requise conformément à cet accord. Article 5
- La réalisation des objectifs fixés par le présent accord se fera par la mise en œuvre de programmes convenus d’un commun accord périodiquement entre les deux parties contractantes. Les dits programmes détermineront la durée, les sujets et les formes de coopération y compris les fondements et les conditions financières.
- Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisme d’Etat chargé de la planification de la République arabe de Syrie, sont chargés de l’exécution du présent accord. Article 6 Les protocoles et contrats sur la base desquels se développera la coopération entre les entreprises, les organismes et les instituts scientifiques et technologiques du pays concerné seront conclus en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans ce pays. Ces protocoles et contrats détermineront les indemnités liées aux brevets d’invention ou à l’exploitation des autorisations, leur échange et les conditions régissant leur application commune ou leur introduction dans le domaine de la production et les questions y relatives. Article 7
- Le présent accord entre en vigueur à la date de la notification par chacune des deux parties à l’autre de l’accomplissement des procédures de ratification, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. ALGERIENNE N° 52 23 Joumada El Qula-1421- 23 août 2000
- Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années; il sera renouvelé automatiquement pour des périodes supplémentaires d’une (1) année, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie à l’autre son intention de le dénoncer six (6) mois avant son expiration. En cas de dénonciation, il sera procédé au règlement de toutes les questions principales prévues dans le cadre du présent accord par des dispositions particulières. Fait à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 Η correspondant au 14 septembre 1997 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire Arabe de Syrie Amar TOU Docteur Abderrahim EL SABII Ministre de l’enseignement Ministre d’Etat, supérieur et de la recherche des affaires de la planification scientifique Décret présidentiel nº 2000-245 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000. Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, Conscients de l’importance de renforcer les liens de fraternité et d’amitié permanents entre les deux pays; Désireux de développer et de promouvoir les relations commerciales entre leurs deux pays, sur la base de l’intérêt mutuel; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s’effectuent conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements dans chacun des deux pays. Article 2 Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques ou morales algériennes ou syriennes habilitées à exercer des activités de commerce extérieur, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 Les échanges commerciaux entre les deux pays peuvent être effectués dans le cadre de contrats de troc ou bien d’échanges compensés. Les procédures afférentes à l’exécution des dispositions du présent article seront arrêtées dans le cadre de protocole additionnel à signer entre les autorités concernées dans les deux pays. Article 4 Les paiements afférents aux échanges commerciaux entre les deux pays s’effectuent conformément aux lois et règlements de change en vigueur dans chacun des deux pays et selon les arrangements bancaires conclus entre les deux banques centrales algérienne et syrienne. Article 5 Sont considérés comme produits d’origine nationale de chacun des deux pays : a) les produits fabriqués en Algérie ou en Syrie et ceux dont le coût des inputs locaux, des matières premières d’origine locale et celui de la main-d’œuvre locale ainsi que les coûts de la production locale intégrés à la production, sont de 40% au minimum de la valeur globale; b) les produits fabriqués dans leur totalité en Algérie ou en Syrie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 Article 6 Les produits d’origine algérienne et syrienne échangés directement entre les deux pays doivent être accompagnés d’un certificat d’origine. Les autorités concernées des deux pays délivreront le certificat d’origine qui doit être visé, authentifié et contrôlé par les services des douanes algériennes et syriennes. Article 7 Le présent accord s’applique à tous les produits et marchandises mentionnés dans la nomenclature du tarif douanier en vigueur dans chacun des deux pays et qui sont d’origine et en provenance d’un pays des deux parties contractantes et échangés directement entre eux. Article 8 Les deux parties contractantes s’engagent à exempter tous les produits d’origine algérienne et syrienne de toutes impositions non tarifaires, à l’exception de celles appliquées pour la sauvegarde de la morale, de la sécurité de l’ordre public, de la santé des personnes, de la préservation de la faune et de la flore, de l’environnement, du patrimoine national historique, archéologique et artistique des deux pays. Article 9 Les deux parties s’engagent à n’imposer aucun impôt ou taxe d’effet équivalent aux droits de douanes sur les produits nationaux échangés entre les deux pays. Article 10 Les deux parties contractantes s’engagent à interdire toutes les activités ou pratiques déloyales qui entravent la concurrence, notamment par : l’interdiction d’apporter aucune aide ou subvention à l’exportation sous n’importe quelle forme ; l’interdiction du “dumping”; l’interdiction de toute association ou union entre opérateurs économiques des deux pays dont le but est d’entraver la concurrence loyale pour s’emparer d’un secteur de production déterminé ou de causer des pertes et dommages à une ou à des entreprises économiques dans le pays de l’une des deux parties. Article 11 Il est permis à chacune des deux parties contractantes de prendre des mesures préventives lorsqu’elle constate l’existence de la pratique du “dumping” ou de subventions aux marchandises exportées d’un pays des deux parties contractantes vers le pays de l’autre partie.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 12 Les deux parties contractantes s’accorderont mutuellement, dans le but d’encourager et de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, toutes les facilités nécessaires à l’organisation de foires et expositions permanentes et périodiques dans le pays de l’autre partie, comme elles accorderont toutes les facilités pour organiser et concrétiser les visites professionnelles et missions commerciales entre les deux pays et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 13 Les deux parties contractantes autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation des produits ci-après, en exonération des droits et taxes douaniers : a) les échantillons et matériels de publicité non destinés à la vente ; b) les produits destinés aux foires et expositions internationales organisées sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sur la base de l’admission temporaire; c) les marchandises importées sur la base de l’admission temporaire. La vente des produits sus-mentionnés aux points a et b, dans chacun des deux pays, est permise après autorisation préalable et paiement des taxes et droits de douanes. Article 14 Les autorités chargées de l’homologation des normes et spécifications techniques et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans chacun des deux pays, coordonneront leurs activités en vue de trouver les formules pratiques et adéquates pour faciliter l’échange des produits d’origine des deux pays. Ces autorités et organismes œuvreront également à l’harmonisation des lois, règlements, spécifications et normes appliqués dans chacun des deux pays. Le contenu et la forme de cette coopération seront arrêtés dans un protocole additionnel à cet accord qui sera signé entre les autorités concernées. Article 15 Les deux parties procéderont, chaque fois que de besoin, à la signature de protocoles consacrant la reconnaissance mutuelle des certificats de normes et de spécifications techniques appliquées par les deux parties. ALGERIENNE N° 52 23 Joumada El Qula-1421- 23 aout 2000 Article 16 Il est institué une commission mixte composée de représentants des secteurs concernés par la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Elle aura pour tâche : de veiller à la bonne exécution des dispositions du présent accord et d’éliminer les obstacles susceptibles d’entraver l’exécution des contrats commerciaux ; de faire les recommandations et propositions de nature à renforcer et développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et de régler à l’amiable les différends qui peuvent naître de l’application de cet accord. La commission mixte se réunira annuellement au moins une fois par an, alternativement, dans chacun des deux pays. Article 17 Les dispositions de cet accord peuvent être amendées à la demande d’une des deux parties contractantes et après acceptation de l’autre partie. Chaque amendement doit être soumis aux procédures de ratification en vigueur dans chacun des deux pays. Article 18 Le présent accord remplace l’accord commercial signé à Damas entre les deux pays le 26 mars 1979. Article 19 Le présent accord entre en vigueur à dater de l’échange des instruments de ratification. Fait à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997 en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République arabe algérienne démocratique de Syrie et populaire Dr. Mohamed El AMADI Belaib BAKΗΤΙ Ministre de l’économie Ministre du commerce et du commerce extérieur
23 Joumada El Oula 1421 ·JOURNAL OFFICIEL
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août 2000. Décret présidentiel nº 2000-246 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, signé à Abidjan le 27 novembre 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, signé à Abidjan le 27 novembre 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, signé à Abidjan le 27 novembre 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire ci-après dénommés parties contractantes ; Désireux de développer les liens d’amitié traditionnelle et de renforcer les relations commerciales entre les deux pays, sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer leurs relations commerciales, conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 Article 2 Les produits échangés entre la République de Côte d’Ivoire et la République algérienne démocratique et populaire s’effectuent en paiement des droits de douanes. Article 3 Les parties contractantes s’accorderont des avantages mutuels, à l’exception: des avantages découlant du fait de l’appartenance actuelle ou future de l’un des deux pays à une union douanière, une zone de libre échange ou autre forme d’organisation sous-régionale; des avantages qui seront accordés par l’un des deux pays aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier. Article 4 Les parties contractantes s’engagent à éliminer les obstacles non tarifaires de nature à entraver le développement des échanges commerciaux. Article 5 Les échanges de marchandises et de services originaires de chacun des deux pays, réalisés dans le cadre du présent accord, s’effectueront sur la base des contrats commerciaux, à conclure entre les personnes physiques ou morales légalement autorisées à exercer les activités du commerce extérieur en République de Côte d’Ivoire et en République algérienne démocratique et populaire. Ces personnes physiques ou morales assumeront, à tous égards l’entière responsabilité de leurs transactions commerciales, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Sont considérés comme originaires de chacun des deux pays: les produits du crû; les produits de l’artisanat traditionnel; les produits ayant subi une transformation et dont le taux de valeur ajoutée (sortie usine) minimum est de 40%; les services effectués par une personne morale ou physique habilitée, conformément aux lois et règlements du pays concerné. Ces produits doivent être accompagnés d’un certificat d’origine délivré par l’autorité compétente.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 Tous les paiements des marchandises ou services réalisés, dans le cadre du présent accord, s’effectueront en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays; Article 8 L’admission sur le territoire de l’une ou l’autre partie des marchandises importées est subordonnée, selon leurs natures, au respect des règles vétérinaires, phytosanitaires et isotopiques, conformes aux normes internationales, ou à défaut aux normes à convenir entre les deux parties. Les deux parties s’engagent à encourager la conclusion de protocoles de coopération bilatéraux entre les organismes compétents en matière de normes, de qualité et de spécifications techniques dans les deux pays. Article 9 Les parties contractantes sont convenues d’encourager et de faciliter le développement continu et la diversification des échanges commerciaux ainsi que la coopération économique entre leurs organismes ou entreprises, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs. Article 10 Aux fins de réalisation des objectifs visés à l’article 9 ci-dessus, la coopération commerciale portera, entre autres, sur les domaines suivants : la création et la gestion d’entreprises commerciales conjointes; les échanges d’informations commerciales ; les échanges d’experts et de conseillers dans le domaine commercial; l’octroi de facilités de formation et de services de consultation; toute autre forme de coopération à caractère commercial qui sera convenue entre les deux parties. Article 11 L’exécution des projets de coopération commerciale et économique visés à l’article 10 ci-dessus, fera l’objet de programmes distincts et de contrats à réaliser entre les opérateurs économiques des deux pays, conformément à leurs législations respectives en vigueur. Article 12 En vue d’encourager le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, les parties contractantes s’engagent à faciliter : l’organisation de foires et d’expositions par des entreprises ou organismes d’un Etat sur le territoire de l’autre ; la participation aux foires et expositions organisées par l’une des deux parties sur son territoire. 23 Joumada El Qula 1421- ALGERIENNE N° 52 23 août 2000 Article 13 Dans le cadre de l’organisation des foires et expositions visées à l’article 12 ci-dessus et conformément au régime de l’admission temporaire en vigueur, dans chacun des deux pays, les parties contractantes s’engagent à suspendre les droits et taxes de douanes sur : les échantillons de marchandises destinées exclusivement à la publicité et à la réclame; les marchandises et objets destinés aux foires et expositions; les outils et objets destinés aux travaux de montage des stands de foires et expositions ; les récipients importés à des fins de remplissage ainsi que le matériel d’emballage des produits destinés aux foires et expositions. La vente des articles ci-dessus énumérés ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite, préalable, de l’autorité compétente et de paiement des droits et taxes y afférents. Article 14 Pour l’application du présent accord, il est créé un comité paritaire composé des experts des deux parties contractantes, présidé par les ministres chargés du commerce extérieur des deux pays. Ce comité se réunira tous les deux ans, alternativement, en République de Côte d’Ivoire et en République algérienne démocratique et populaire. Il est chargé : de veiller à la bonne exécution des dispositions de l’accord; de proposer aux deux Etats les mesures nécessaires au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ; de régler à l’amiable tout litige né entre les opérateurs économiques des deux pays. Il peut également se réunir avant ce délai, à la demande de l’une des deux parties contractantes. Article 15 Le présent accord est valable pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par tacite reconduction, pour la même période, sauf dénonciation écrite par l’une des parties contractantes, avec préavis de trois (3) mois au moins avant son expiration. En cas de dénonciation, les contrats conclus entre les personnes physiques ou morales des deux pays, en cours d’exécution, seront régis jusqu’à leurs réalisations complètes par les dispositions du présent accord. Article 16 Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’amendement, à la demande de l’une des deux parties, par voie diplomatique.
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 Article 17 Le présent accord entrera en vigueur à dater de l’échange des instruments de ratification. Article 18 Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l’accord commercial signé le 28 avril 1978 et toute autre disposition subséquente entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 novembre 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe et française les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Côte d’Ivoire Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Ahmed ATTAF Amara ESSY Décret présidentiel nº 2000-247 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 16 mars 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 16 mars 1998; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 16 mars 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après désignés “les parties contractantes”, Désireux d’approfondir la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements des personnes physiques et morales de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante; Reconnaissant qu’un encouragement et une protection réciproques de ces investissements sont susceptibles de stimuler l’initiative économique des personnes physiques et morales et d’augmenter en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les parties contractantes dans l’intérêt mutuel de leur développement économique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définition Pour l’application du présent accord, 1- le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque ayant un lien avec une activité économique et plus particulièrement mais non exclusivement: a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues; b) les actions, primes d’émission, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires, directes ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire et la zone maritime de l’une des parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ; d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, marques, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire; e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles y compris celles qui se situent dans la zone maritime des parties contractantes. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime dans laquelle l’investissement est réalisé.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 le terme “revenu” désigne toutes les sommes produites pour une période déterminée au titre d’un investissement, telles que les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties ou autres rémunérations; 3- le terme “personne physique” désigne les nationaux possédant la nationalité de l’une des parties contractantes. 4 le terme “personne morale” désigne toute société constituée conformément à la législation en vigueur de la partie contractante en question et ayant son siège sur le territoire de celle-ci. Le présent accord s’applique au territoire de chacune des parties contractantes ainsi qu’aux zones maritimes situées au delà de la limite des eaux territoriales, et sur lesquelles chacune des parties contractantes exerce respectivement, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels. Article 2 Promotion des investissements
- Chaque partie contractante admet et encourage sur son territoire, conformément à sa législation, les investissements des personnes physiques et morales de l’autre partie contractante et leur accorde, dans chaque cas, un traitement juste et équitable. 2- Aucune des parties contractantes ne doit entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, l’administration, l’utilisation, l’usage ou la jouissance des investissements des personnes physiques ou morales de l’autre partie contractante sur son territoire. 3 Les revenus de l’investissement et de réinvestissement bénéficient de la même protection que l’investissement réalisé conformément à la législation de la partie contractante concernée. Article 3 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
- Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des personnes physiques et morales de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres personnes physiques et morales ou de celles de l’Etat tiers.
- Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des personnes physiques et morales de l’autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l’administration, l’utilisation, l’usage et la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres personnes physiques et morales ou aux personnes physiques et morales des Etats tiers. Ce traitement ne s’étend pas : aux privilèges consentis par une partie contractante aux personnes physiques ou morales d’Etats tiers en raison soit de son association ou de son appartenance à une union 23 Joumada El Oula 1421 ALGERIENNE N° 52 23 août 2000 douanière ou économique, un marché commun, une zone de libre échange ou toute autre forme d’organisation économique régionale; aux avantages accordés par une partie contractante aux personnes physiques ou morales d’Etats tiers en vertu d’un accord sur la double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal. 3 Sont considérés comme traitement “moins favorable” au sens du présent article 3, notamment : toutes restrictions des fournitures de matières premières et consommables, des fournitures en énergie et de combustibles, toute entrave à la vente des produits à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l’ordre public, de la santé publique ou des bonnes moeurs ne constitue pas un traitement “moins favorable”. 4 Chaque partie contractante se réserve le droit de déterminer les lignes et les domaines d’activités dans lesquels les investissements étrangers seront exclus ou limités conformément à ses lois et règlements. Article 4 Protection des investissements
- Les investissements des personnes physiques et morales d’une partie contractante jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante d’une protection et d’une sécurité intégrales. 2 - Aucune des parties contractantes ne prend de mesure d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement, les personnes physiques et morales de l’autre partie contractante des investissements leur appartenant, sur son territoire. 3 Si des impératifs d’utilité publique, ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les mesures sont prises selon une procédure légale ; b) les mesures ne sont pas discriminatoires; c) les mesures sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité juste et équitable. 4 Le montant de l’indemnisation est calculé sur la valeur réelle de l’investissement concerné et, évalué par rapport aux conditions économiques prévalant à la veille du jour où l’expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable a été prise ou rendue publique. Au plus tard au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de l’exécution de la mesure semblable, il devra être pourvu de façon adéquate à la fixation et au versement de l’indemnité. La légalité de l’expropriation, de la nationalisation ou de la mesure semblable et le montant de l’indemnité devront pouvoir être vérifiés par une procédure judiciaire.
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 5 - L’indemnité est réglée dans une monnaie librement convertible, au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert, conformément à la réglementation des changes de la partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Elle est librement transférable. 6- Le transfert doit être effectué dans un délai de six mois au plus tard suivant la date de dépôt d’un dossier complet d’indemnisation, conformément à la législation des changes de la partie contractante ayant prononcé l’expropriation. En cas de retard de paiement, l’indemnisation inclura des intérêts calculés au taux bancaire usuel allant de la date de dépôt du dossier à la date de paiement effectif. 7- En cas de désaccord sur l’évaluation du montant de l’indemnité, la personne physique ou morale concernée a droit, en vertu de la législation de la partie contractante ayant exproprié, à ce que son cas et l’évaluation de son investissement soient revus par toute autorité compétente ou une autorité judiciaire de ladite partie, conformément aux principes établis au présent article. 8 Les personnes physiques et morales de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence nationale ou révolte survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou tout autre règlement, du même traitement que celui accordé aux investisseurs d’un Etat tiers. Article 5 Transfert des revenus des investissements
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Chaque partie contractante garantit aux personnes physiques et morales de l’autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, après acquittement de toutes leurs obligations y compris celles d’ordre fiscal, le libre transfert notamment : a) des intérêts, dividendes, bénifices après impôts et autres revenus courants; b) des redevances des droits incorporels désignés au paragraphe 1 lettres det e de l’article 1; c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements; d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus values du capital investi; e) des indemnités de dépossession ou de pertes prévues à l’article 4 paragraphe 2 et 3 ci-dessus.
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Les personnes physiques de chacune des parties contractantes qui ont été autorisées à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante, au titre d’un investissement agréé sont DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 également autorisées à transférer dans leur pays d’origine leur rémunération, conformément à la réglementation des changes de chaque partie contractante.
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Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change officiel applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, dans une monnaie librement convertible à convenir d’un commun accord, ou à défaut dans la monnaie avec laquelle l’investissement a été réalisé. Les transferts sont effectués dans un délai maximum de six mois, à partir de la date de dépôt du dossier dûment constitué. Article 6 Subrogation
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Si l’une des parties contractantes ou l’organisme désigné par ladite partie (“la première partie contractante”) effectue un paiement à titre d’indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (“la seconde partie contractante”), la seconde partie contractante reconnaît sans préjudice des droits de la première partie contractante : a) La cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances des personnes physiques et morales de la première partie contractante; b) Le droit de la première partie contractante d’être subrogée dans lesdits droits et créances ainsi que d’exercer ces droits et de revendiquer ces créances dans la même mesure que les personnes physiques et morales de la première partie contractante.
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La première partie contractante a droit en toutes circonstances : a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que les personnes physiques et morales de la première partie contractante avaient droit à recevoir en vertu du présent accord pour l’investissement concerné et les revenus correspondants. Article 7 Différends entre les parties contractantes
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Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord doit être réglé autant que possible par voie diplomatique, par les deux parties contractantes.
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Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il sera soumis à un tribunal d’arbitrage sur demande de l’une des deux parties contractantes.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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Le tribunal d’arbitrage sera constitué “ad-hoc”, chaque partie contractante nommera un membre et les deux membres se mettront d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé par les deux parties contractantes. Les membres seront nommés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai de trois (3) mois après que l’une des parties contractantes aura fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage.
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Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas observés et à défaut d’un autre compromis, chaque partie contractante peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas ou le président serait ressortisant de l’une des deux parties contractantes ou s’il était empêché pour une autre raison, il appartiendrait au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président était, lui aussi, ressortissant de l’une des deux parties contractantes ou s’il était également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes qu’il appartiendrait de procéder aux nominations.
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Le tribunal d’arbitrage statue à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires. Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son propre arbitre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage pourra en raison de circonstances exceptionnelles, fixer un autre mode de règlement concernant les dépenses. Le tribunal d’arbitrage fixera lui même sa procédure.
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En cas de subrogation d’une partie contractante, conformément à l’article 6 du présent accord, cette partie contractante est libre de saisir le tribunal d’arbitrage visé au présent article. Article 8 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
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Les différends relatifs à des investissements et survenant entre l’une des parties contractantes et une personne physique ou morale de l’autre partie contractante doivent, autant que possible, être réglés à l’amiable entre les parties au différend.
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Si, à l’expiration d’un délai minimum de six (6) mois à compter de la date à laquelle le différend aura été soulevé, ledit différend n’aura pas été réglé par la voie amiable, par l’utilisation des voies de recours internes ou autres, et si la personne physique ou morale concernée le demande, il sera soumis à arbitrage. 23 Joumada El Qula-1421- ALGERIENNE N° 52 23 août 2000
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La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l’objet de plaintes ou recours. Elle sera exécutée conformément au droit national de chacune des parties contractantes.
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Au cours d’une procédure d’arbitrage ou de l’exécution d’une sentence arbitrale, la partie contractante partie au différend ne peut soulever une exception tirée du fait que le ressortissant ou la personne morale de l’autre partie contractante a été dédommagé partiellement ou intégralement par une assurance. Article 9 Entrée en vigueur - Amendement – Dénonciation 1 - Chacune des parties contractantes notifie à l’autre partie contractante l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet à compter de la date de la réception de la dernière notification. 2.1 - L’accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties ne le dénonce par écrit douze (12) mois avant la date de son expiration. 2.2 - A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans. 3- Les deux parties contractantes peuvent d’un commun accord, apporter toute modification ou amendement aux dispositions du présent accord. Les modifications et/ou amendements entreront en vigueur selon les modalités prévues au présent accord. 4 En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions prévues aux articles 1 à 8 indiqués ci-dessus, continueront de s’appliquer, pendant une période de 10 ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait à Alger, le 16 mars 1998, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Niger démocratique et populaire Le ministre des affaires étrangères Le ministre et de l’intégration des finances africaine Abdelkrim HARCHAQUI Maman SAMBO SIDIKOU
23 Joumada El Oula 1421 ·JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13- DECRETS Décret présidentiel nº 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse ; Vu le décret présidentiel nº 96-342 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé à Paris le 1er juillet 1988; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de réglementer l’importation et l’enregistrement des balises de détresse émettant à 406 mégahertz et utilisées par les aéronefs (ELTs) et navires (EPIRBs) immatriculés en Algérie ou par les personnes (PLBs). Art. 2. L’importation des balises de détresse est soumise à une autorisation préalable délivrée par le Service aérien de recherches (SAR) au commandement des forces de défense aérienne du territoire du ministère de la défense nationale, après avis des services compétents du ministère chargé des télécommunications. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des télécommunications. Art. 3. - Les balises de détresse dont l’importation a été autorisée sont enregistrées auprès du Centre de contrôle de mission (MCC d’Alger). Elles doivent être conformes aux normes d’approbation de type du système international de recherches et de sauvetage par satellites (COSPAS/SARSAT). Art. 4. Les balises de détresse en exploitation à la date de publication du présent décret doivent être déclarées, par leurs détenteurs, au Centre de contrôle de mission (MCC d’Alger) dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-249 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant approbation du plan de coordination des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse ; Décrète: Article 1er. Le plan de coordination des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse annexé au présent décret, désigné par abréviation “plan SAR”, est approuvé. Art. 2. La mise en œuvre du “plan SAR” incombe au chef du service aérien de recherches (SAR) du commandement des forces de défense aérienne du territoire au ministère de la défense nationale. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE PLAN DE COORDINATION DES OPERATIONS DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE DES AERONEFS EN DETRESSE SOMMAIRE Chapitre 1. Généralités 1-1. Sigles et définitions 1-2. Organisation 1-3. Zone de responsabilité
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre 2. Organes de coordination SAR, emplacement et attributions 2-1. Le centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’Alger (RCC d’Alger); 2-2. Les centres secondaires de coordination des opérations de recherches et de sauvetage et les postes de coordination SAR (RSC et PC-SAR) 2-3. Limites de responsabilité 2-4. Le centre de contrôle de mission d’Alger (ALMCC) Chapitre 3. Moyens de télécommunications 3-1. Liaisons d’alerte (sol/sol) 3-2. Liaisons de coordination (sol/sol) 3-3. Liaisons de mise en œuvre des moyens 3-4. Relais radio 3-5. Réseau téléphonique des postes et télécommunications Chapitre 4. Moyens d’intervention, emplacements et règles d’engagement 4-1. Moyens d’intervention 4-2. Particularité des moyens aériens 4-3. Particularité des moyens maritimes 4-4. Particularité des moyens terrestres 4-5. Modalités de mise en œuvre des moyens d’intervention 4-6. Moyens de localisation par satellites Chapitre 5. Plan d’opérations 5-1. Déroulement chronologique 5-1-1. Disponibilité des moyens d’intervention 5-1-2. Alerte du centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage 5-1-3. Localisation de l’accident 5-1-4. Coordination générale 5-1-5. Techniques de recherches 5.2. Le sauvetage 5-3. Dispositions particulières 5-4. Rôle des organismes de la circulation aérienne Chapitre 6. Accident d’aéronefs en mer Chapitre 7. Clôture d’une opération SAR Chapitre 8. Entraînement aux opérations de recherches et de sauvetage 8-1. Les exercices 8-2. Entraînement du personnel du RCC et des RSCs 8-3. Entraînement du personnel des moyens aériens 8-4. Entraînement du personnel des moyens maritimes 8-5. Entraînement du personnel des moyens terrestres 8-6. Largueurs 8-7. Entraînement pratique des sauveteurs et médecins parachutistes 8-8. Approbation ALGERIENNE N° 52 23 Joumada El Qula 1421- 23 août 2000 Chapitre 9. Documents de base Chapitre 10. Entrée en vigueur CHAPITRE 1 GENERALITES 1-1. Sigles et définitions Les expressions ci-dessous, employées dans ce document ont les significations suivantes : CAG: terme générique désignant la circulation aérienne générale ; CAM: terme générique désignant la circulation aérienne militaire; SAR: terme générique désignant les recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse ; comité SAR: comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse, institué par le décret n° 94-457 du 20 décembre 1994; service SAR: service aérien de recherches du commandement des forces de défense aérienne du territoire; aéronef de recherches et de sauvetage: aéronef doté d’un équipement approprié pour la conduite efficace des missions de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse; région de recherches et de sauvetage (SRR): région de dimensions définies à l’intérieur de laquelle des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse sont assurés ; centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage (RCC): organe chargé d’assurer l’organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse et de coordonner les opérations à l’intérieur d’une région de recherches et de sauvetage ; centre secondaire de coordination des opérations de recherches et de sauvetage (RSC): organe subordonné au RCC, créé pour compléter ce dernier à l’intérieur d’une partie de la SRR; poste de coordination SAR (PC-SAR): organe subordonné au RCC ou au RSC, créé à titre temporaire ou définitif et chargé d’organiser les recherches et le sauvetage dans un secteur à risque aéronautique ; CENAC: centre national de coordination de la direction générale de la protection civile ; COFA: centre des opérations des forces aériennes du commandement des forces aériennes ; CNOSS: centre national des opérations de surveillance et de sauvetage du service national des garde-côtes du commandement des forces navales ;
23 Joumada El Oula 1421 23 août 2000 ·JOURNAL OFFICIEL ALMCC: centre de contrôle de mission d’Alger; organe du service SAR chargé du traitement et de la distribution des données d’alerte par satellites (COSPAS/SARSAT); équipe de sauvetage: équipe composée d’un personnel entraîné et disposant d’un équipement approprié à l’exécution des missions de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse ; état d’immatriculation: état sur le registre duquel l’aéronef est inscrit; exploitant: personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs ; organe de coordination SAR: terme désignant selon le cas un RCC, un RSC ou un PC-SAR; phases d’urgence: terme qui désigne selon le cas la phase d’incertitude, la phase d’alerte ou la phase de détresse; phase d’incertitude: situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un aéronef et de ses occupants; phase d’alerte: situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d’un aéronef et de ses occupants; phase de détresse: situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu’un aéronef et ses occupants sont menacés d’un danger grave et imminent et qu’ils ont besoin d’un secours immédiat; commandant de bord: pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aéronef pendant le temps de vol; centre directeur: désigne le centre chargé de la planification et de la conduite des opérations de recherches et de sauvetage ; centre associé: désigne le centre chargé, sous l’autorité du centre directeur, de l’exécution des opérations de recherches et de sauvetage selon le plan établi par ce dernier. 1-2. Organisation L’Algérie, qui a adhéré en mars 1963 à la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (décret n° 63-84 du 5 mars 1963), a pris sur le plan interne des dispositions réglementaires portant organisation et fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse. Celles-ci, qui s’appliquent aux aéronefs évoluant en CAG ou en CAM, ont été fixées par le décret présidentiel n° 94-457 du 20 décembre 1994 qui prévoit : a) un comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse (comité SAR) qui assure les tâches réglementaires et de planification à long terme; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15 b) un service SAR qui assure le secrétariat dudit comité, dirige, aide et contrôle l’exécution de la fonction SAR; c) des organes de coordination SAR (RCC, RSC et PC-SAR) qui assurent l’exécution des tâches opérationnelles ; d) un centre de contrôle de mission (MCC) qui assure la localisation des détresses aéronautiques, maritimes et terrestres par satellites COSPAS/SARSAT. Ces structures étant mises sur pied, le décret susvisé prévoit l’établissement des modalités de la coordination des recherches et du sauvetage, désignées dans le présent décret par “plan SAR”. Le plan SAR a pour objectif de définir ces modalités compte tenu des attributions opérationnelles du centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’Alger (RCC), des organismes qui lui sont subordonnés (RSCs ou PC-SAR éventuellement) ainsi que la coopération à établir entre les organismes concourant aux opérations SAR. 1-3. Zone de responsabilité L’Algérie est responsable des recherches et du sauvetage dans une région comprenant son territoire terrestre et maritime ainsi que la zone en haute mer placée sous sa compétence. Les limites de la région de recherches et de sauvetage (SRR) se confondent avec le tracé de la région d’information en vol d’Alger (FIR). Celles-ci sont définies dans le plan de l’OACI pour l’Afrique et l’Océan indien (plan AFI). CHAPITRE 2 ORGANES DE COORDINATION SAR, EMPLACEMENT ET ATTRIBUTIONS 2-1. Le centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’Alger (RCC d’Alger) Les opérations SAR des aéronefs en détresse dans la région de recherches et de sauvetage (SRR d’Alger) relèvent de la compétence du centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’Alger (RCC d’Alger). 2.2. Les centres secondaires de coordination des opérations de recherches et de sauvetage et les postes de coordination SAR (RSC et PC-SAR) Si les circonstances l’exigent et afin de faciliter la direction des opérations de recherches et de sauvetage ainsi que le contrôle des opérations aériennes dans une partie de la SRR, le RCC d’Alger peut déléguer toutes ou une partie de ses attributions aux centres secondaires d’Oran, d’Annaba, de Ouargla, de Béchar, de Tindouf et de
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tamenghasset, dotés de moyens de communications et d’équipements leur permettant l’observation d’une permanence continue et la conduite des opérations SAR dans leurs zones respectives. Le RCC d’Alger et par délégation les RSCs ont, dans tous les cas et quelle que soit la nationalité de l’aéronef en détresse, la compétence pour coordonner et conduire toute opération de recherches et de sauvetage concernant cet aéronef. Pour tout autre accident, hormis la catastrophe aérienne, le RCC d’Alger, les RSCs et les aéronefs d’intervention dont ils disposent ne participent aux opérations de secours qu’à la demande expresse des administrations centrales ou du wali territorialement compétent. En cas d’acceptation de la demande d’intervention aérienne, le RCC d’Alger et les RSCs n’assurent alors que la coordination des recherches aériennes. Les postes de coordination des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse agiront par délégation du chef du service SAR. 2-3. Limites de responsabilité Les coordonnées géographiques des limites de responsabilité du RCC d’Alger se confondent avec celles de la FIR Alger. 2-4. Le centre de contrôle de mission d’Alger (ALMCC) Il est chargé de l’acquisition et du traitement des données d’alerte provenant des stations de réception des signaux de détresse via le segment spatial du système international de satellites pour les recherches et la localisation des détresses (COSPAS/SARSAT). Il assure l’acheminement des données d’alerte relatives aux recherches et sauvetage maritimes, terrestres et aéronautiques vers les organismes nationaux et internationaux concernés (RCC d’Alger, CNOSS, MCCS et RCCs étrangers). CHAPITRE 3 MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS Dans l’exercice de ses missions, le RCC d’Alger et les RSCs, le cas échéant, disposent de moyens de liaisons et de télécommunications permanents avec les organismes suivants : les centres de contrôle régionaux concernés ; les centres de coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes, soit :
- le centre national (CNOSS);
- les centres régionaux (CROSS). le centre national de coordination de la direction générale de la protection civile (CENAC) ; les centres étrangers dans le cadre des accords établis. ALGERIENNE N° 52 23 Joumada El Qula 1421- 23 août 2000 Dès la confirmation de la phase d’alerte, les liaisons susvisées revêtent un caractère prioritaire. Les liaisons nécessaires à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage sont de trois types: liaisons d’alerte; liaisons de coordination; liaisons de mise en œuvre des moyens. 3-1. Liaisons d’alerte (sol/sol) Les phases d’urgence sont transmises par le centre de contrôle régional d’Alger (CCR) au RCC d’Alger, soit au moyen d’une ligne téléphonique directe (standard téléphonique du CCR) soit par interphone soit par message. Afin de prévenir toute erreur ou omission, le RCC d’Alger veillera à ce que ces phases d’urgence fassent l’objet d’un message écrit, rédigé selon les instructions applicables par les organismes de la circulation aérienne. 3-2. Liaisons de coordination (sol/sol) Ces liaisons sont établies: entre les organismes de coordination SAR par ligne téléphonique spéciale, liaison de radiotélégraphie et celle du réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) ; entre le RCC d’Alger et les RCCs étrangers voisins (RSFTA-lignes spécialisées); entre le RCC d’Alger et les organes nationaux concernés (CENAC, CNOSS, ALMCC etc…). 3-3. Liaisons de mise en œuvre des moyens Ces liaisons sont établies: entre les organismes de coordination SAR et les structures et organismes dont relèvent les unités d’intervention au moyen d’une ligne téléphonique spéciale; entre ces directions ou services et les moyens d’intervention engagés ; entre les moyens engagés (avions, bateaux et équipes terrestres). Dans un stade transitoire, les liaisons visées aux paragraphes 3-2 et 3-3 ci-dessus sont assurées au moyen des réseaux, fréquences radio et équipements de télécommunications particuliers à ces directions et services. 3-4. Relais radio Dans la mesure où les exigences de contrôle de la circulation aérienne le permettent et sans que la sécurité de celle-ci ne soit compromise, les fréquences radio des services de la circulation aérienne peuvent être utilisées exceptionnellement comme relais SAR.
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 3-5. Réseau téléphonique des postes et télécommunications Pour des opérations SAR, le RCC d’Alger et les RSCs seront habilités à emprunter les lignes téléphoniques du réseau public des postes et télécommunications en s’assurant de la possibilité d’utiliser deux degrés de priorité. CHAPITRE 4 MOYENS D’INTERVENTION, EMPLACEMENTS ET REGLES D’ENGAGEMENT 4-1. Moyens d’intervention Tous les moyens aériens, maritimes et terrestres concourant aux missions SAR, appartenant au ministère de la défense nationale, au ministère des transports et au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement ainsi qu’aux administrations publiques et organismes privés, peuvent être utilisés en cas d’opération SAR par les organes de coordination SAR. 4-2. Particularité des moyens aériens Les moyens aériens sont de trois types : les moyens aériens spécialisés assurant l’alerte SAR ; les moyens aériens semi-spécialisés n’assurant pas l’alerte SAR mais disposant de moyens et d’équipages entaînés pour les missions SAR; les moyens aériens occasionnels n’assurant pas l’alerte SAR mais pouvant accomplir des missions de recherches. Dans le cadre des missions SAR, ces moyens sont mis en œuvre par le commandement-air concerné ou par le centre des opérations des forces aériennes ou par leur organisme de tutelle et ce, dès réception du plan d’opérations SAR transmis par le RCC d’Alger. 4-3. Particularité des moyens maritimes Les moyens maritimes agissent sous la conduite du CNOSS ou du CROSS qui, à la réception du plan d’opérations, engageront les moyens adéquats. 4-4. Particularité des moyens terrestres Les unités de la gendarmerie nationale et les services concernés de la direction générale de la sûreté nationale, de la direction générale de la protection civile et de la direction générale des douanes constituent les équipes terrestres concourant aux opérations SAR. 4-5. Modalités de mise en œuvre des moyens d’intervention L’alarme résulte de la constatation d’un accident ou d’un danger imminent. Celle-ci est donnée par : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17- l’aéronef en détresse conformément aux règles de l’air et aux procédures appliquées par les organes de la circulation aérienne; des témoins; tout service, organisme ou personne ayant des inquiétudes fondées sur le sort d’un aéronef ; les organes de la circulation aérienne civils ou militaires; le centre de contrôle de mission d’Alger. L’alerte consiste à transmettre l’alarme à l’organisme habilité à provoquer l’intervention des moyens de recherches et de sauvetage dans les délais les plus brefs. Hormis le cas où l’accident s’est produit sur un aérodrome ou sur sa zone d’action, l’alerte est déclenchée par le centre de contrôle régional d’Alger (CCR) s’agissant d’un vol évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale. Ce centre est chargé de: déclencher la phase d’urgence appropriée (incertitude, alerte, détresse); alerter le RCC d’Alger selon les procédures en vigueur applicables au déclenchement de l’une de ces phases; participer aux recherches par la fourniture de renseignements nécessaires aux opérations de recherches et de sauvetage. Une fois mis en œuvre, le plan d’opération prend en charge tout le dispositif de secours et de sauvetage des aéronefs en détresse. Dans ce cadre, le RCC d’Alger ou le RSC concerné demeure toujours en liaison avec le wali territorialement compétent pour toutes les actions à prendre. Tous les responsables de modules concernés rejoignent le poste de commandement fixe (PCF) et s’assurent de la disponibilité immédiate des moyens humains et matériels nécessaires aux opérations SAR dont ils ont la charge. 4-6. Moyens de localisation par satellites Depuis l’année 1988, il est mis en œuvre un système international de recherches et de localisation des détresses aéronautiques, maritimes et terrestres par satellites. Ce système qui résulte de la coopération entre les parties de l’accord COSPAS/SARSAT (USA, Russie, Canada et France) se compose : a) d’un segment spatial constitué de quatre (4) satellites deux (2) américains et deux (2) russes qui emportent des charges utiles pour relayer les signaux des balises de détresse émettant sur les fréquences 121.5 MHz, 243 MHz et 406 MHz;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) d’un segment sol constitué de stations de réception et de traitement de ces signaux (LUT) pour en déterminer l’origine et d’un centre de contrôle de mission (MCC) chargé de diffuser les données d’alerte et d’exploiter les messages en provenance des LUT rattachées à d’autres MCC dans le cadre d’un plan mondial coordonné de distribution des données d’alerte ; c) de balises de détresse exploitées par les compagnies aériennes, maritimes et éventuellement des personnes. L’Algérie est associée au programme COSPAS/SARSAT au titre de fournisseur du segment sol (la LUT étant installée à Ouargla et le MCC à Alger) et fournit les alertes au RCC d’Alger et à d’autres RCC dans le cadre d’arrangements bilatéraux. CHAPITRE 5 PLAN D’OPERATIONS 5-1. Déroulement chronologique Après l’analyse des renseignements, recueillis auprès des organismes de contrôle aérien et de témoins, relatifs à la détermination de la zone probable de l’accident, il sera établi une chronologie des actions à mener au sein du RCC d’Alger comprenant : le déclenchement des mesures préparatoires à l’opération (évaluation des besoins); la détermination des priorités ; la recherche des renseignements ; la définition des responsabilités ; l’élaboration et la diffusion des demandes de concours et des ordres de recherches ; la direction et la coordination générale des opérations aériennes et de surface. Dès le déclenchement de l’alerte, le RCC d’Alger établira un plan d’opérations qui comprend les éléments suivants : alerte; direction des opérations; zones de recherches ; moyens de recherches et de sauvetage ; mesures de sécurité ; communications; clôture des opérations SAR. Ce plan est transmis au commandement des forces aériennes à travers le COFA, au CENAC et éventuellement au CNOSS pour la mise en œuvre des moyens d’intervention. 5-1-1. Disponibilité des moyens d’intervention Le RCC d’Alger tiendra le tableau de disponibilité des moyens spécialisés et semi-spécialisés concourant aux missions SAR ainsi que sa mise à jour en relation avec les organismes et les administrations de tutelle. 23 Joumada El Qula-1421- ALGERIENNE N° 52 23 août 2000 5-1-2. Alerte du centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage Les organes du service de la circulation aérienne alerteront le RCC d’Alger dès qu’un aéronef est considéré comme étant en difficulté en se conformant au tableau des délais de déclenchement des phases d’urgence en FIR Alger publié dans l’AIP-Algérie-RAC-69.01. 5-1-3. Localisation de l’accident Dès que le lieu de l’accident est découvert, le RCC d’Alger demande : au centre national de coordination (CENAC) de la direction générale de la protection civile ou à tout autre organisme habilité, dans le cas d’un sinistre sur terre, de se tenir prêt à diriger les opérations de sauvetage conformément aux dispositions du paragraphe 5-2-a ci-dessous; aux établissements du ministère de la santé et de la population les mieux placés de prendre en charge le recueil et l’évacuation des victimes. Toutefois, les opérations de sauvetage peuvent être entreprises immédiatement par les moyens se trouvant déjà sur les lieux (aéronefs, équipes terrestres) si ces derniers sont aptes à le faire. Le cas échéant, à la demande du RCC d’Alger, les aéronefs de recherches participent au sauvetage par le largage de matériels, le marquage du lieu du sinistre, le guidage des équipes terrestres et, si un atterrissage près du lieu de l’accident est possible, le recueil des blessés et leur évacuation vers des centres hospitaliers. 5-1-4. Coordination générale Dans tous les cas, le RCC d’Alger contrôle l’exécution du plan d’opérations coordonne l’ensemble des opérations de recherches et de sauvetage, se procure les renseignements nécessaires et informe les autorités hiérarchiques. Il avisera en temps voulu tous les organismes et services intéressés de la clôture des opérations. Cette dernière sera décidée après l’accord de l’organisme chargé du sauvetage. Les mesures sont prises dans l’ordre indiqué pour chaque phase d’urgence à moins que les circonstances n’obligent à procéder autrement. 5-1-5. Techniques de recherches Compte tenu des circonstances et notamment des conditions météorologiques, le RCC d’Alger ou le RSC concerné laissera aux unités d’intervention aériennes le soin de déterminer les paramètres des circuits (altitude de recherches, espacement des branches de circuits etc…) et le régime de vol.
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000. 5-2. Le sauvetage Dès que les conditions visées au paragraphe 5-1-2 sont remplies, l’alerte générale est donnée, ce qui entraîne, sous réserve des dispositions particulières du paragraphe 4-3, la mise en condition des organismes de sauvetage. A cet effet, selon l’ampleur de l’accident et si le wali territorialement compétent juge nécessaire le déclenchement du plan ORSEC, les actions et les modules suivants seront engagés : mise en œuvre du poste de commandement fixe (PCF) au siège de la wilaya concernée ; constitution du poste de commandement opérationnel (PCO):
- soit sur l’aérodrome (accident en zone d’aérodrome),
- soit sur les lieux du crash (accident hors de la zone d’aérodrome). a) Module secours et sauvetage Il est chargé d’assurer les opérations de recherches, de secours et de sauvetage des victimes dans la zone de crash et de prendre les mesures nécessaires pour la protection des personnes et des biens. Il est placé sous l’autorité du directeur de la protection civile de la wilaya concernée. b) Module sécurité et ordre public Il est chargé dans le cadre des lois et règlements en vigueur d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de maintenir l’ordre public, de relever les infractions commises dans la zone de la catastrophe aérienne et d’organiser la circulation des personnes et des biens dans cette zone. Il est chargé en outre de procéder aux opérations d’identification des victimes blessées ou décédées et de veiller à la récupération des biens transportés. Ce module est placé sous l’autorité de la commission de la sécurité présidée par le wali. Les unités de la gendarmerie nationale et de sûreté nationale sont chargées : de la surveillance et de la protection du site ; d’assurer le maintien de l’ordre ; d’assurer la régulation routière pour faciliter l’acheminement des secours sur le site et l’évacuation des blessés; d’effectuer l’identification des victimes; de procéder au repérage et aux constatations nécessaires à l’enquête technique et judiciaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19 c) Module soins médicaux, évacuation et hygiène Ce module est chargé de toutes les opérations liées à la santé publique. Il est chargé de prendre toutes les mesures, de prévention, de contrôle sanitaire, d’hygiène du milieu individuel et collectif ainsi que l’évacuation sanitaire. Il est placé sous l’autorité du directeur de la santé de la wilaya qui est chargé en outre du triage et de l’évacuation des blessés et peut, si les circonstances l’exigent, constituer : un poste médical avancé (PMA); un centre médical d’évacuation (CME) qui intègre de ce fait le secours médicalisé des autres modules. d) Module matériel et équipements divers Il est chargé de pourvoir le dispositif de secours en moyens divers et en particulier ceux qui ne relèvent pas des autres modules. Il est placé sous l’autorité du wali qui désignera en temps opportun le responsable concerné. e) Module expertises et conseils Il est chargé de donner les avis techniques sur des questions déterminées et d’éclairer les décisions du responsable du commandement des opérations de sauvetage. Il est constitué d’experts directement concernés par la nature de la catastrophe dans le plan d’organisation des secours ou de personnes qualifiées requises dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il est placé sous l’autorité du directeur de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya. f) Module information Il est chargé d’assurer l’information du public. Il est le seul chargé de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation de l’information relative à la catastrophe. Il élabore les communiqués officiels du commandement opérationnel. Il est placé sous l’autorité du chef de cabinet de la wilaya. Toutefois, en cas de détresse d’un aéronef militaire évoluant en CAG ou en CAM, le module information est placé sous l’autorité d’un représentant du ministère de la défense nationale. g) Module transport Il est chargé de pourvoir le dispositif de secours en moyens de transport. Il est placé sous l’autorité du directeur des transports de la wilaya. h) Module évaluation et bilans Il est chargé, en collaboration avec les responsables des modules concernés, de rassembler les données permettant d’évaluer et de recenser les dégâts de la catastrophe aérienne et aussi d’estimer le montant financier des opérations de secours.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il propose les actions et moyens financiers nécessaires à la reprise de l’activité normale de la zone touchée par la catastrophe aérienne. Il élabore sous l’autorité du wali, le rapport général à soumettre à l’autorité supérieure sur la base des rapports établis par chacun des responsables des modules. 5-3. Dispositions particulières Lorsqu’il y a engagement de moyens relevant du ministère de la défense nationale, les modules précités seront placés sous l’autorité d’une commission mixte comprenant, outre les représentants des structures et organismes civils, des représentants du ministère de la défense nationale. Dans ce cas, chaque module est présidé par le wali territorialement compétent. Des dispositions particulières seront prises pour les opérations SAR dans les cas suivants : a) dans la zone de contrôle local d’aérodrome, les opérations SAR sont régies par le plan d’urgence d’aérodrome approuvé par la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère des transports et mis en œuvre par l’autorité désignée à cet effet; b) dans la zone de contrôle local d’une base aérienne ou d’un aérodrome mixte, les opérations SAR relèvent du commandant de la base aérienne. Dans tous les cas, le RCC d’Alger et le RSC concerné seront tenus expressément informés. Ces organismes seront mis à contribution si la situation l’exige. 5-4. Rôle des organismes de la circulation aérienne D’une manière générale, les aéronefs en mission SAR doivent se conformer à la réglementation et aux procédures de la circulation aérienne en vigueur. Toutefois, afin que leur soient accordées les facilités nécessaires, ils doivent rappeler leur qualité d’aéronef SAR dans le plan de vol ainsi que dans les communications radio avec les organismes de la circulation aérienne. Dans la mesure du possible, les organismes de la circulation aérienne leur accorderont la priorité d’emploi de l’espace aérien dans des zones définies. Les aéronefs en mission SAR pourront faire l’objet d’une simple notification de vol adressée au centre de contrôle régional concerné. Chapitre 6 Accident d’aéronefs en mer Le RCC d’Alger établira le plan d’opérations qu’il transmettra au CFA et au CNOSS pour la mise en œuvre des moyens aériens et maritimes d’intervention, conformément aux dispositons suivantes: 23 Joumada El Qula-1421- ALGERIENNE N° 52 23 août 2000 a) Pour l’alerte: Le RCC d’Alger validera l’alerte avant sa transmission au CNOSS. b) Pour les recherches: Le RCC d’Alger agissant en qualité de centre directeur, contrôlera l’exécution, coordonnera les actions et mettra en œuvre les moyens aériens d’intervention. Le CNOSS agissant en qualité de centre associé, opérera avec les moyens maritimes sur la base du plan d’opérations susvisé. c) Pour le sauvetage: Dès que l’aéronef en détresse est localisé, la direction des opérations de sauvetage incombe au CNOSS, conformément au décret présidentiel nº 96-290 du 2 septembre 1996 portant organisation du SAR maritime, qui restera en liaison étroite avec le RCC d’Alger en sa qualité de centre associé. Chapitre 7 Clôture d’une opération SAR Les opérations de recherches sont terminées lorsque les actions engagées pour retrouver l’aéronef et ses occupants sont concluantes. Lorsque les recherches se prolongent sans succès, le RCC d’Alger décide de leur suspension après en avoir référé au chef du service SAR. Chapitre 8 Entraînement aux opérations de recherches et de sauvetage Le chef du service SAR, de par les prérogatives qui lui sont attribuées, coordonne l’ensemble des activités liées à la formation et à l’entraînement des personnes concourant aux recherches et au sauvetage des aéronefs en détresse. L’élaboration des programmes, la formation, la préparation et l’entraînement des unités d’intervention concourant aux missions SAR relèvent des organismes de tutelle. 8-1. Les exercices Pour acquérir un niveau élevé de compétence, toutes les administrations concernées doivent participer périodiquement à des exercices de coordination interministérielle, de simulation des recherches et du sauvetage d’un aéronef en détresse. L’objectif visé étant a) l’entraînement dans des conditions proches du réel ; b) l’évaluation de l’efficacité ;
- du plan d’opération SAR;
- de la coopération entre les différents intervenants dans le domaine SAR;
- des programmes et des méthodes d’entraînement ;
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 c) de disposer d’éléments d’appréciation pour améliorer les techniques de recherches et de sauvetage. Les exercices et leur plan d’exécution seront soumis à l’approbation du comité SAR. 8-2. Entraînement du personnel du RCC et des RSCs. La formation technique de ce personnel devra être axée sur: a) L’organisation connaissance de l’organisation SAR et de ses rapports avec les services de la circulation aérienne ; connaissance des accords conclus avec les services SAR des pays voisins, le cas échéant ; connaissance des possibilités et limites des moyens disponibles; connaissance des aspects juridiques. b) Les méthodes comment obtenir et évaluer des renseignements et des rapports; mise en alerte des moyens d’intervention et de déclenchement des opérations SAR ; interprétation des différents systèmes de compte rendu de position; détermination de la zone de recherches ; techniques de recherches et circuits de recherches aériennes, maritimes et terrestres ; visualisation des renseignements relatifs aux recherches; procédures de communication : procédures de sauvetage ; procédures de parachutage et de largage d’approvisionnement ; assistance en cas d’amerrissage forcé. 8-3. Entraînement du personnel des moyens aériens. a) Equipements, avions et hélicoptères. Les organismes de tutelle établiront un programme de formation pour les pilotes qui comportera des phases théoriques axées sur les méthodes et procédures de recherches et de sauvetage, ainsi que sur les moyens et équipements de détection. b) Personnel sol. Pour développer et maintenir une coopération cohérente entre les organismes de coordination SAR, les officiers des opérations doivent être formés sur des techniques et procédures de recherches au moyen de cours et d’exercices pratiques périodiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 21 8-4. Entraînement du personnel des moyens maritimes. L’entraînement du personnel des moyens maritimes obéit aux exigences dictées par l’organisation du SAR maritime. 8-5. Entraînement du personnel des moyens terrestres. Il sera établi un programme d’entraînement portant sur : la connaissance du terrain, des méthodes et des techniques SAR à utiliser ; utilisation des cartes et de la boussole; les techniques de largage des approvisionnements ; la préparation de bandes d’atterrissage ou de clairières pour les hélicoptères; les méthodes de prévention et de lutte contre l’incendie des aéronefs et des épaves; les méthodes et les codes de signalisation; l’évacuation des blessés ; l’administration des premiers soins et des soins généraux aux blessés ; les recherches de prévention et de lutte contre l’incendie des aéronefs et des épaves. 8-6. Largueurs. Le personnel chargé du largage des approvisionnements à partir d’un aéronef en vol devra bien connaitre : l’arrimage et la manutention des conteneurs et des parachutes; les mesures de sécurité à respecter pendant les opérations de largage; les techniques de largage. 8-7. Entraînement pratique des sauveteurs et médecins parachutistes. Les sauveteurs (médecins le cas échéant) parachutistes doivent suivre l’entraînement des membres des équipes de sauvetage terrestre. Les équipages de sauveteurs et médecins parachutistes doivent être capables d’atterrir avec précision très groupés sans blessures et sans endommager ou perdre leur matériel. Ils doivent notamment savoir: s’orienter au-dessus de diverses zones terrestres et dans diverses altitudes; sauter au-dessus de diverses zones terrestres et dans diverses conditions météorologiques; descendre des arbres avec ou sans l’aide de cordes ou autres dispositifs de descente ; nager et utiliser les canots de sauvetage et au besoin, l’équipement de plongée.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. Les sauts d’entraînement devront être exécutés sous la direction d’un parachutiste expérimenté, le pilote de l’avion devra avoir l’expérience du largage de parachutistes. 8-8. Approbation. Avant leur approbation par leurs organismes de tutelle, les programmes d’entraînement et de formation relatifs aux opérations SAR seront soumis pour avis au comité SAR. Chapitre 9 Documents de base Sauf pour les dispositions contraires à la réglementation nationale, les documents de base destinés à la planification des opérations et aux exercices SAR, à la formation et à l’entraînement des personnels et des équipages sont ceux en vigueur au sein de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de l’organisation maritime internationale (OMI). Chapitre 10 Entrée en vigueur. Le présent plan entre en vigueur dès son approbation. Décret présidentiel nº 2000-250 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du Conseil national de l’information géographique (CNIG); Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du Conseil national de l’information géographique (CNIG). Art. 2. L’article 5 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 5. Le Conseil national de l’information géographique comprend un président, un vice-président, des membres titulaires et leurs suppléants représentant : 52 23 Joumada El Qula-1421- ALGERIENNE N° 23 août 2000……………
- Les ministres en charge : de la défense nationale (le chef du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire); des affaires étrangères; de l’intérieur et des collectivités locales; des finances; de l’énergie et des mines ; de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; de l’agriculture ; de la pêche et des ressources halieutiques ; des postes et des télécommunications ; des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme ; des ressouces en eau ; des transports; du budget (ministre délégué).
- Les structures et institutions concernées par l’information géographique : le directeur général de la protection civile ; le directeur général des forêts ; le directeur général de l’environnement ; le directeur général de l’Institut national de cartographie et de télédétection (INCT); le directeur général de l’Office national de la recherche géologique et minière (ORGM); le directeur général de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ; le directeur général de l’Office national de la météorologie (ONM); le directeur général de l’Office national des statistiques (ONS); le directeur général de l’Entreprise nationale de géophysique (ENGEO); le directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) ; le directeur de l’Agence nationale du cadastre (ANC); le directeur de data control/division exploration et recherche de SONATRACH; le directeur du Centre national des techniques spatiales (CNTS); le directeur du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG); le président du conseil national de l’ordre des géomètres experts fonciers”.
23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 Art. 3. L’article 6 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 6. - La présidence et la vice-présidence du conseil sont respectivement assurées par le chef du département emploi - préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire et le chef du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire”. Art. 4. L’article 8 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 8. - Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil national de l’information géographique dispose de trois (3) organes : le secrétariat permanent; la cellule de veille technologique ; les commissions permanentes spécialisées “. Art. 5. - L’article 11 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 11. - La cellule de veille technologique, qualifiée dans la recherche documentaire et pourvue de capacités de suivi, d’analyse et d’évaluation des développements technologiques de l’information géographique, assure le soutien utile aux actions du Conseil national de l’information géographique (CNIG) et de ses composantes”. Art. 6. L’article 12 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 12. Les commissions permanentes spécialisées sont chargées de l’élaboration des études qui leur sont confiées par le conseil. Elles sont présidées chacune par un membre du conseil. La coordination et le suivi de leurs activités sont assurés par le vice-président du conseil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23 Les commissions spécialisées sont composées d’experts nationaux traitant notamment de cartographie, de télédétection, de technologies spatiales, de géomatique, de toponymie, des risques majeurs et de l’environnement, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique et de la communication”. Art. 7. L’article 13 du décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 13. - Les commissions spécialisées sont créées par voie d’arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil. Les indemnités des experts sont à la charge du conseil. Pour l’étude de certaines questions particulières, les commissions spécialisées peuvent, à la charge du conseil, demander le concours de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leurs activités”. Art. 8. L’article 14 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 14. - Le règlement intérieur du conseil ainsi que les règles et procédures régissant le secrétariat permanent, la cellule de veille technologique et les commissions permanentes spécialisées sont fixés par le conseil”. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 12 Joumada El Oula 1421 correspondant au 12 août 2000 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1421 correspondant au 12 août 2000, le détachement de M. Lakhdar Bouchireb, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé pour une durée d’une année, à compter du 15 septembre 2000, en qualité de président du tribunal militaire de Blida, lère région militaire. Par arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1421 correspondant au 12 août 2000, le détachement de M. Ahmed Sebagh auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé pour une durée d’une année, à compter du 1er septembre 2000, en qualité de président du tribunal militaire d’Oran, 2ème région militaire. Par arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1421 correspondant au 12 août 2000, le détachement de M. Ahmed Belabiod, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé pour une durée d’une année, à compter du 1er septembre 2000, en qualité de président du tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire.
23 Joumada El Oula 1421 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 Par arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1421 correspondant au 12 août 2000, le détachement de M. Noureddine Benaamoune, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé pour une durée d’une année, à compter du 15 septembre 2000, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine, 5ème région militaire. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 10 Joumada El Oula 1421 correspondant au 10 août 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de Mme Messaouda Diab, née Leghmara, en qualité de sous-directeur des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Messaouda Diab née Leghmara, sous-directeur des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, 23 août 2000 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1421 correspondant au 10 août 2000. Abdellatif BENACHENHOU. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de M. Zaïdi Boudjenouia, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zaïdi Boudjenouia, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, toutes pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget du ministère des finances. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1421 correspondant au 10 août 2000. Abdellatif BENACHENHOU. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger