Décret présidentiel nº 2000-247 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 16 mars 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après désignés "les parties contractantes", Désireux d'approfondir la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements des personnes physiques et morales de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante;
Reconnaissant qu'un encouragement et une protection réciproques de ces investissements sont susceptibles de stimuler l'initiative économique des personnes physiques et morales et d'augmenter en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les parties contractantes dans l'intérêt mutuel de leur développement économique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définition Pour l'application du présent accord,
1- le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque ayant un lien avec une activité économique et plus particulièrement mais non exclusivement:
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues;
b) les actions, primes d'émission, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires, directes ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire et la zone maritime de l'une des parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles y compris celles qui se situent dans la zone maritime des parties contractantes.
Toute modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification d'investissement à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime dans laquelle l'investissement est réalisé. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 le terme "revenu" désigne toutes les sommes produites pour une période déterminée au titre d'un investissement, telles que les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties ou autres rémunérations;
3- le terme "personne physique" désigne les nationaux possédant la nationalité de l'une des parties contractantes. 4 le terme "personne morale" désigne toute société constituée conformément à la législation en vigueur de la partie contractante en question et ayant son siège sur le territoire de celle-ci.
Le présent accord s'applique au territoire de chacune des parties contractantes ainsi qu'aux zones maritimes situées au delà de la limite des eaux territoriales, et sur lesquelles chacune des parties contractantes exerce respectivement, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels.
Article 2 Promotion des investissements
1. Chaque partie contractante admet et encourage sur son territoire, conformément à sa législation, les investissements des personnes physiques et morales de l'autre partie contractante et leur accorde, dans chaque cas, un traitement juste et équitable.
2- Aucune des parties contractantes ne doit entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'administration, l'utilisation, l'usage ou la jouissance des investissements des personnes physiques ou morales de l'autre partie contractante sur son territoire. 3 Les revenus de l'investissement et de réinvestissement bénéficient de la même protection que l'investissement réalisé conformément à la législation de la partie contractante concernée.
Article 3 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des personnes physiques et morales de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres personnes physiques et morales ou de celles de l'Etat tiers.
2. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des personnes physiques et morales de l'autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l'administration, l'utilisation, l'usage et la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres personnes physiques et morales ou aux personnes physiques et morales des Etats tiers.
Ce traitement ne s'étend pas : aux privilèges consentis par une partie contractante aux personnes physiques ou morales d'Etats tiers en raison soit de son association ou de son appartenance à une union 23 Joumada El Oula 1421 ALGERIENNE N° 52 23 août 2000 douanière ou économique, un marché commun, une zone de libre échange ou toute autre forme d'organisation économique régionale; aux avantages accordés par une partie contractante aux personnes physiques ou morales d'Etats tiers en vertu d'un accord sur la double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal. 3 Sont considérés comme traitement "moins favorable" au sens du présent article 3, notamment : toutes restrictions des fournitures de matières premières et consommables, des fournitures en énergie et de combustibles, toute entrave à la vente des produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l'ordre public, de la santé publique ou des bonnes moeurs ne constitue pas un traitement "moins favorable". 4 Chaque partie contractante se réserve le droit de déterminer les lignes et les domaines d'activités dans lesquels les investissements étrangers seront exclus ou limités conformément à ses lois et règlements.
Article 4 Protection des investissements
1. Les investissements des personnes physiques et morales d'une partie contractante jouiront sur le territoire de l'autre partie contractante d'une protection et d'une sécurité intégrales.
2 - Aucune des parties contractantes ne prend de mesure d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement, les personnes physiques et morales de l'autre partie contractante des investissements leur appartenant, sur son territoire. 3 Si des impératifs d'utilité publique, ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les mesures sont prises selon une procédure légale ;
b) les mesures ne sont pas discriminatoires;
c) les mesures sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité juste et équitable. 4 Le montant de l'indemnisation est calculé sur la valeur réelle de l'investissement concerné et, évalué par rapport aux conditions économiques prévalant à la veille du jour où l'expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable a été prise ou rendue publique.
Au plus tard au moment de l'expropriation, de la nationalisation ou de l'exécution de la mesure semblable, il devra être pourvu de façon adéquate à la fixation et au versement de l'indemnité.
La légalité de l'expropriation, de la nationalisation ou de la mesure semblable et le montant de l'indemnité devront pouvoir être vérifiés par une procédure judiciaire. 23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000
5 - L'indemnité est réglée dans une monnaie librement convertible, au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert, conformément à la réglementation des changes de la partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Elle est librement transférable.
6- Le transfert doit être effectué dans un délai de six mois au plus tard suivant la date de dépôt d'un dossier complet d'indemnisation, conformément à la législation des changes de la partie contractante ayant prononcé l'expropriation. En cas de retard de paiement, l'indemnisation inclura des intérêts calculés au taux bancaire usuel allant de la date de dépôt du dossier à la date de paiement effectif.
7- En cas de désaccord sur l'évaluation du montant de l'indemnité, la personne physique ou morale concernée a droit, en vertu de la législation de la partie contractante ayant exproprié, à ce que son cas et l'évaluation de son investissement soient revus par toute autorité compétente ou une autorité judiciaire de ladite partie, conformément aux principes établis au présent article. 8 Les personnes physiques et morales de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence nationale ou révolte survenus sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l'indemnisation ou tout autre règlement, du même traitement que celui accordé aux investisseurs d'un Etat tiers.
Article 5 Transfert des revenus des investissements
1. Chaque partie contractante garantit aux personnes physiques et morales de l'autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, après acquittement de toutes leurs obligations y compris celles d'ordre fiscal, le libre transfert notamment :
a) des intérêts, dividendes, bénifices après impôts et autres revenus courants;
b) des redevances des droits incorporels désignés au paragraphe 1 lettres det e de l'article 1;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus values du capital investi;
e) des indemnités de dépossession ou de pertes prévues à l'article 4 paragraphe 2 et 3 ci-dessus.
2. Les personnes physiques de chacune des parties contractantes qui ont été autorisées à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, au titre d'un investissement agréé sont DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 également autorisées à transférer dans leur pays d'origine leur rémunération, conformément à la réglementation des changes de chaque partie contractante.
3. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change officiel applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, dans une monnaie librement convertible à convenir d'un commun accord, ou à défaut dans la monnaie avec laquelle l'investissement a été réalisé.
Les transferts sont effectués dans un délai maximum de six mois, à partir de la date de dépôt du dossier dûment constitué.
Article 6 Subrogation
1. Si l'une des parties contractantes ou l'organisme désigné par ladite partie ("la première partie contractante") effectue un paiement à titre d'indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante ("la seconde partie contractante"), la seconde partie contractante reconnaît sans préjudice des droits de la première partie contractante :
a) La cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances des personnes physiques et morales de la première partie contractante;
b) Le droit de la première partie contractante d'être subrogée dans lesdits droits et créances ainsi que d'exercer ces droits et de revendiquer ces créances dans la même mesure que les personnes physiques et morales de la première partie contractante.
2. La première partie contractante a droit en toutes circonstances :
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et
b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que les personnes physiques et morales de la première partie contractante avaient droit à recevoir en vertu du présent accord pour l'investissement concerné et les revenus correspondants.
Article 7 Différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord doit être réglé autant que possible par voie diplomatique, par les deux parties contractantes.
2. Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il sera soumis à un tribunal d'arbitrage sur demande de l'une des deux parties contractantes.
12. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué "ad-hoc", chaque partie contractante nommera un membre et les deux membres se mettront d'accord pour choisir comme président le ressortissant d'un Etat tiers qui sera nommé par les deux parties contractantes. Les membres seront nommés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai de trois (3) mois après que l'une des parties contractantes aura fait savoir à l'autre qu'elle désire soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage.
4. Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas observés et à défaut d'un autre compromis, chaque partie contractante peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas ou le président serait ressortisant de l'une des deux parties contractantes ou s'il était empêché pour une autre raison, il appartiendrait au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président était, lui aussi, ressortissant de l'une des deux parties contractantes ou s'il était également empêché, c'est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties contractantes qu'il appartiendrait de procéder aux nominations.
5. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité des voix.
Ses décisions sont obligatoires. Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l'activité de son propre arbitre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d'arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal d'arbitrage pourra en raison de circonstances exceptionnelles, fixer un autre mode de règlement concernant les dépenses. Le tribunal d'arbitrage fixera lui même sa procédure.
6. En cas de subrogation d'une partie contractante, conformément à l'article 6 du présent accord, cette partie contractante est libre de saisir le tribunal d'arbitrage visé au présent article.
Article 8 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Les différends relatifs à des investissements et survenant entre l'une des parties contractantes et une personne physique ou morale de l'autre partie contractante doivent, autant que possible, être réglés à l'amiable entre les parties au différend.
2. Si, à l'expiration d'un délai minimum de six (6) mois à compter de la date à laquelle le différend aura été soulevé, ledit différend n'aura pas été réglé par la voie amiable, par l'utilisation des voies de recours internes ou autres, et si la personne physique ou morale concernée le demande, il sera soumis à arbitrage. 23 Joumada El Qula-1421- ALGERIENNE N° 52 23 août 2000
3. La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l'objet de plaintes ou recours. Elle sera exécutée conformément au droit national de chacune des parties contractantes.
4. Au cours d'une procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, la partie contractante partie au différend ne peut soulever une exception tirée du fait que le ressortissant ou la personne morale de l'autre partie contractante a été dédommagé partiellement ou intégralement par une assurance.
Article 9 Entrée en vigueur - Amendement – Dénonciation
1 - Chacune des parties contractantes notifie à l'autre partie contractante l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet à compter de la date de la réception de la dernière notification. 2.1 - L'accord est conclu pour une durée initiale de dix
(10) ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties ne le dénonce par écrit douze (12) mois avant la date de son expiration. 2.2 - A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix
(10) ans.
3- Les deux parties contractantes peuvent d'un commun accord, apporter toute modification ou amendement aux dispositions du présent accord. Les modifications et/ou amendements entreront en vigueur selon les modalités prévues au présent accord. 4 En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions prévues aux articles 1 à 8 indiqués ci-dessus, continueront de s'appliquer, pendant une période de 10 ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.
Fait à Alger, le 16 mars 1998, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Niger démocratique et populaire Le ministre des affaires étrangères Le ministre et de l'intégration des finances africaine Abdelkrim HARCHAQUI Maman SAMBO SIDIKOU 23 Joumada El Oula 1421 ·JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13- DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.