Décret présidentiel nº 2000-245 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000.
Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, Conscients de l'importance de renforcer les liens de fraternité et d'amitié permanents entre les deux pays;
Désireux de développer et de promouvoir les relations commerciales entre leurs deux pays, sur la base de l'intérêt mutuel;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s'effectuent conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements dans chacun des deux pays.
Article 2 Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques ou morales algériennes ou syriennes habilitées à exercer des activités de commerce extérieur, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 Les échanges commerciaux entre les deux pays peuvent être effectués dans le cadre de contrats de troc ou bien d'échanges compensés.
Les procédures afférentes à l'exécution des dispositions du présent article seront arrêtées dans le cadre de protocole additionnel à signer entre les autorités concernées dans les deux pays.
Article 4 Les paiements afférents aux échanges commerciaux entre les deux pays s'effectuent conformément aux lois et règlements de change en vigueur dans chacun des deux pays et selon les arrangements bancaires conclus entre les deux banques centrales algérienne et syrienne.
Article 5 Sont considérés comme produits d'origine nationale de chacun des deux pays :
a) les produits fabriqués en Algérie ou en Syrie et ceux dont le coût des inputs locaux, des matières premières d'origine locale et celui de la main-d'œuvre locale ainsi que les coûts de la production locale intégrés à la production, sont de 40% au minimum de la valeur globale;
b) les produits fabriqués dans leur totalité en Algérie ou en Syrie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 Article 6 Les produits d'origine algérienne et syrienne échangés directement entre les deux pays doivent être accompagnés d'un certificat d'origine.
Les autorités concernées des deux pays délivreront le certificat d'origine qui doit être visé, authentifié et contrôlé par les services des douanes algériennes et syriennes.
Article 7 Le présent accord s'applique à tous les produits et marchandises mentionnés dans la nomenclature du tarif douanier en vigueur dans chacun des deux pays et qui sont d'origine et en provenance d'un pays des deux parties contractantes et échangés directement entre eux.
Article 8 Les deux parties contractantes s'engagent à exempter tous les produits d'origine algérienne et syrienne de toutes impositions non tarifaires, à l'exception de celles appliquées pour la sauvegarde de la morale, de la sécurité de l'ordre public, de la santé des personnes, de la préservation de la faune et de la flore, de l'environnement, du patrimoine national historique, archéologique et artistique des deux pays.
Article 9 Les deux parties s'engagent à n'imposer aucun impôt ou taxe d'effet équivalent aux droits de douanes sur les produits nationaux échangés entre les deux pays.
Article 10 Les deux parties contractantes s'engagent à interdire toutes les activités ou pratiques déloyales qui entravent la concurrence, notamment par : l'interdiction d'apporter aucune aide ou subvention à l'exportation sous n'importe quelle forme ; l'interdiction du "dumping"; l'interdiction de toute association ou union entre opérateurs économiques des deux pays dont le but est d'entraver la concurrence loyale pour s'emparer d'un secteur de production déterminé ou de causer des pertes et dommages à une ou à des entreprises économiques dans le pays de l'une des deux parties.
Article 11 Il est permis à chacune des deux parties contractantes de prendre des mesures préventives lorsqu'elle constate l'existence de la pratique du "dumping" ou de subventions aux marchandises exportées d'un pays des deux parties contractantes vers le pays de l'autre partie.
6. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 12 Les deux parties contractantes s'accorderont mutuellement, dans le but d'encourager et de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, toutes les facilités nécessaires à l'organisation de foires et expositions permanentes et périodiques dans le pays de l'autre partie, comme elles accorderont toutes les facilités pour organiser et concrétiser les visites professionnelles et missions commerciales entre les deux pays et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 13 Les deux parties contractantes autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l'importation des produits ci-après, en exonération des droits et taxes douaniers :
a) les échantillons et matériels de publicité non destinés à la vente ;
b) les produits destinés aux foires et expositions internationales organisées sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sur la base de l'admission temporaire;
c) les marchandises importées sur la base de l'admission temporaire.
La vente des produits sus-mentionnés aux points a et b, dans chacun des deux pays, est permise après autorisation préalable et paiement des taxes et droits de douanes.
Article 14 Les autorités chargées de l'homologation des normes et spécifications techniques et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans chacun des deux pays, coordonneront leurs activités en vue de trouver les formules pratiques et adéquates pour faciliter l'échange des produits d'origine des deux pays.
Ces autorités et organismes œuvreront également à l'harmonisation des lois, règlements, spécifications et normes appliqués dans chacun des deux pays.
Le contenu et la forme de cette coopération seront arrêtés dans un protocole additionnel à cet accord qui sera signé entre les autorités concernées.
Article 15 Les deux parties procéderont, chaque fois que de besoin, à la signature de protocoles consacrant la reconnaissance mutuelle des certificats de normes et de spécifications techniques appliquées par les deux parties.
ALGERIENNE N° 52 23 Joumada El Qula-1421- 23 aout 2000 Article 16 Il est institué une commission mixte composée de représentants des secteurs concernés par la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Elle aura pour tâche : de veiller à la bonne exécution des dispositions du présent accord et d'éliminer les obstacles susceptibles d'entraver l'exécution des contrats commerciaux ; de faire les recommandations et propositions de nature à renforcer et développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et de régler à l'amiable les différends qui peuvent naître de l'application de cet accord.
La commission mixte se réunira annuellement au moins une fois par an, alternativement, dans chacun des deux pays.
Article 17 Les dispositions de cet accord peuvent être amendées à la demande d'une des deux parties contractantes et après acceptation de l'autre partie.
Chaque amendement doit être soumis aux procédures de ratification en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 18 Le présent accord remplace l'accord commercial signé à Damas entre les deux pays le 26 mars 1979.
Article 19 Le présent accord entre en vigueur à dater de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997 en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République arabe algérienne démocratique de Syrie et populaire Dr. Mohamed El AMADI Belaib BAKΗΤΙ Ministre de l'économie Ministre du commerce et du commerce extérieur 23 Joumada El Oula 1421 ·JOURNAL OFFICIEL
23. août 2000.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.