Décret présidentiel nº 2000-246 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 27 novembre 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 27 novembre 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ci-après dénommés parties contractantes ;
Désireux de développer les liens d'amitié traditionnelle et de renforcer les relations commerciales entre les deux pays, sur la base du principe de l'égalité et de l'intérêt mutuel;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer leurs relations commerciales, conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 Article 2 Les produits échangés entre la République de Côte d'Ivoire et la République algérienne démocratique et populaire s'effectuent en paiement des droits de douanes.
Article 3 Les parties contractantes s'accorderont des avantages mutuels, à l'exception: des avantages découlant du fait de l'appartenance actuelle ou future de l'un des deux pays à une union douanière, une zone de libre échange ou autre forme d'organisation sous-régionale; des avantages qui seront accordés par l'un des deux pays aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier.
Article 4 Les parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles non tarifaires de nature à entraver le développement des échanges commerciaux.
Article 5 Les échanges de marchandises et de services originaires de chacun des deux pays, réalisés dans le cadre du présent accord, s'effectueront sur la base des contrats commerciaux, à conclure entre les personnes physiques ou morales légalement autorisées à exercer les activités du commerce extérieur en République de Côte d'Ivoire et en République algérienne démocratique et populaire.
Ces personnes physiques ou morales assumeront, à tous égards l'entière responsabilité de leurs transactions commerciales, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Sont considérés comme originaires de chacun des deux pays: les produits du crû; les produits de l'artisanat traditionnel; les produits ayant subi une transformation et dont le taux de valeur ajoutée (sortie usine) minimum est de 40%; les services effectués par une personne morale ou physique habilitée, conformément aux lois et règlements du pays concerné.
Ces produits doivent être accompagnés d'un certificat d'origine délivré par l'autorité compétente.
8. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 Tous les paiements des marchandises ou services réalisés, dans le cadre du présent accord, s'effectueront en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays;
Article 8 L'admission sur le territoire de l'une ou l'autre partie des marchandises importées est subordonnée, selon leurs natures, au respect des règles vétérinaires, phytosanitaires et isotopiques, conformes aux normes internationales, ou à défaut aux normes à convenir entre les deux parties.
Les deux parties s'engagent à encourager la conclusion de protocoles de coopération bilatéraux entre les organismes compétents en matière de normes, de qualité et de spécifications techniques dans les deux pays.
Article 9 Les parties contractantes sont convenues d'encourager et de faciliter le développement continu et la diversification des échanges commerciaux ainsi que la coopération économique entre leurs organismes ou entreprises, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 10 Aux fins de réalisation des objectifs visés à l'article 9 ci-dessus, la coopération commerciale portera, entre autres, sur les domaines suivants : la création et la gestion d'entreprises commerciales conjointes; les échanges d'informations commerciales ; les échanges d'experts et de conseillers dans le domaine commercial; l'octroi de facilités de formation et de services de consultation; toute autre forme de coopération à caractère commercial qui sera convenue entre les deux parties.
Article 11 L'exécution des projets de coopération commerciale et économique visés à l'article 10 ci-dessus, fera l'objet de programmes distincts et de contrats à réaliser entre les opérateurs économiques des deux pays, conformément à leurs législations respectives en vigueur.
Article 12 En vue d'encourager le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, les parties contractantes s'engagent à faciliter : l'organisation de foires et d'expositions par des entreprises ou organismes d'un Etat sur le territoire de l'autre ; la participation aux foires et expositions organisées par l'une des deux parties sur son territoire. 23 Joumada El Qula 1421- ALGERIENNE N° 52 23 août 2000 Article 13 Dans le cadre de l'organisation des foires et expositions visées à l'article 12 ci-dessus et conformément au régime de l'admission temporaire en vigueur, dans chacun des deux pays, les parties contractantes s'engagent à suspendre les droits et taxes de douanes sur : les échantillons de marchandises destinées exclusivement à la publicité et à la réclame; les marchandises et objets destinés aux foires et expositions; les outils et objets destinés aux travaux de montage des stands de foires et expositions ; les récipients importés à des fins de remplissage ainsi que le matériel d'emballage des produits destinés aux foires et expositions.
La vente des articles ci-dessus énumérés ne pourra s'effectuer qu'après autorisation écrite, préalable, de l'autorité compétente et de paiement des droits et taxes y afférents.
Article 14 Pour l'application du présent accord, il est créé un comité paritaire composé des experts des deux parties contractantes, présidé par les ministres chargés du commerce extérieur des deux pays.
Ce comité se réunira tous les deux ans, alternativement, en République de Côte d'Ivoire et en République algérienne démocratique et populaire.
Il est chargé : de veiller à la bonne exécution des dispositions de l'accord; de proposer aux deux Etats les mesures nécessaires au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ; de régler à l'amiable tout litige né entre les opérateurs économiques des deux pays.
Il peut également se réunir avant ce délai, à la demande de l'une des deux parties contractantes.
Article 15 Le présent accord est valable pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par tacite reconduction, pour la même période, sauf dénonciation écrite par l'une des parties contractantes, avec préavis de trois (3) mois au moins avant son expiration.
En cas de dénonciation, les contrats conclus entre les personnes physiques ou morales des deux pays, en cours d'exécution, seront régis jusqu'à leurs réalisations complètes par les dispositions du présent accord.
Article 16 Les dispositions du présent accord pourront faire l'objet d'amendement, à la demande de l'une des deux parties, par voie diplomatique. 23 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 23 août 2000 Article 17 Le présent accord entrera en vigueur à dater de l'échange des instruments de ratification.
Article 18 Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l'accord commercial signé le 28 avril 1978 et toute autre disposition subséquente entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 27 novembre 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe et française les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Côte d'Ivoire Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Ahmed ATTAF Amara ESSY
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.