ج.ر عدد 97 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

27 décembre 1998 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-430 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997..

Décret présidentiel n° 98-431 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant ratification de l’accord de entre le Gouvernement la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Bamako, le 25 Safar 1417 correspondant au 11 juillet 1996. DECRETS Décret présidentiel nº 98-432 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 de fonctionnement du ministère de la communication et de Décret présidentiel n° 98-433 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au

décembre 1998 portant transfert de crédits au budget la culture. 12 27 décembre 1998 autorisant la participation de la République algérienne démocratique et populaire, à l’augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI au titre de la onzième révision générale.. Décret présidentiel n° 98-434 du 9 Ramadhan 1419 correspondant

au 27 décembre 1998 portant acceptation par la République algérienne démocratique et populaire, du quatrième amendement des statuts du Fonds monétaire international.

Décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du conseiller pour les affaires internationales et la coopération à la Présidence de la République. 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du ministre gouverneur du Grand-Alger…

Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République…

Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination du conseiller pour les affaires internationales et la coopération à la Présidence de la République.. 15 Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination du ministre gouverneur du Grand-Alger…

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République.

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 3 27 décembre 1998 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 définissant les tâches dévolues aux directions de wilaya relevant du ministère de l’habitat et des services les composant… 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 Ramadhan 1419 27 décembre 1998 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-430 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne; Ci-après désignés les parties contractantes; Convaincus de l’importance du raffermissement de la coopération existant entre eux; Désireux de renforcer l’activité des investissements dans leurs pays par la mise en place d’un climat d’investissement favorable pour les investisseurs et les hommes d’affaires algériens et syriens afin de les inciter à créer et à établir des projets d’investissements permettant de renforcer le développement économique dans les deux pays; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le préambule fait partie intégrante du présent accord. Article 2 Définitions Pour l’application de cet accord : 1 - Le terme “investisseur” désigne en ce qui concerne les parties contractantes ce qui suit : a) les personnes physiques ayant la nationalité de cette partie contractante et exerçant l’activité d’investissement sur les terres (territoire) de l’autre partie, conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie; b) les personnes morales qui relèvent de l’une des parties contractantes et exercent l’activité d’investissement sur les terres (territoire) de l’autre partie, y compris les sociétés et les entreprises publiques, privées et mixtes conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie; 2- Le terme “investissement” désigne tous les fonds investis comme actifs après l’entrée en vigueur de cet accord, par les ressortissants de l’une des parties contractantes sur les terres (territoire) de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements sur l’investissement en vigueur, de cette dernière partie; et englobe ce qui suit : a) les biens meubles et immeubles; b) les droits de propriété réels tels que les hypothèques, les titres de créance et les droits analogues; c) les parts, les actions, les obligations des sociétés ou les obligations émises par l’un des deux pays et dont la “ transaction est autorisée conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d’eux; d) les prêts et les dépôts;

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 e) les droits de propriété intellectuelle comme les droits d’impression et de diffusion, brevets d’invention, maquette ou designs industriels, les marques commerciales ainsi que les autres droits analogues reconnus par les lois des deux parties contractantes. Toute modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualité d’investissement. 3- Le terme “revenus” désigne les sommes produites par l’investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les dévidendes, les intérêts ou les rentes et les bénéfices sur capital. 4 Cet accord s’applique, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, au territoire terrestre et à sa zone maritime désignant la zone économique et le plateau continental qui s’étendent au-delà des limites de ses eaux territoriales, et sur laquelle elle exerce des droits souverains et la juridiction, conformément aux dispositions du droit international applicables dans ce domaine. En ce qui concerne la République arabe syrienne, cet accord s’applique à ses terres, y compris la mer territoriale, la terre continentale, le sol et le sous-sol, à l’espace aérien et à toutes les autres zones qui se situent au-delà des eaux territoriales et sur lesquelles elle exerce le droit de souveraineté, conformément aux droits internationaux aux fins d’extraction et d’investissement des ressources naturelles, biologiques, minières et tous les autres droits afférents aux eaux et au sous-sol de la mer. Article 3 Encouragement des investissements 1 Les investissements et leurs revenus, réalisés par l’une des personnes physiques ou morales sur les terres (territoire) de l’autre partie, bénéficient des facilités et des incitations et autres sortes d’encouragement, y compris les exonérations d’impôts et taxes prévus par les lois et les règlements d’investissement en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement. L’autorisation fixe pour chacun de ces investissements la loi qui lui est applicable. 2- Il est permis aux investisseurs de l’une des parties contractantes de désigner quelques fonctionnaires et experts d’une autre nationalité et ce, dans la limite autorisée par les lois du pays d’accueil. Les deux parties contractantes octroieront toutes les facilités nécessaires, y compris l’émission des permis de séjour pour ces fonctionnaires et experts et leurs familles, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil. 3 Chaque partie contractante doit garantir un traitement juste est équitable sur ses terres (territoire), aux investissements des investisseurs relevant de l’autre partie contractante et qui est fixé conformément à ses lois et règlements portant sur l’encouragement de l’investissement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 5 Ce traitement ne peut être moins favorable que celui accordé et appliqué à ses propres ressortissants. Article 4 Protection des investissements Aucune des parties contractantes ne peut causer des dommages aux investissements de l’autre partie contractante, en ce qui concerne la gestion, la continuité, le renouvellement, la vente ou la liquidation de ces investissements par des procédures contraires aux lois et règlements en vigueur et ce, conformément à ce qui suit : 1 Il ne peut être procédé, d’une manière directe ou indirecte, à la nationalisation, à l’expropriation ou au gel des investissements de l’une des parties contractantes sur les terres (territoire) de l’autre partie contractante, ou des investissements de leurs ressortissants, personnes physiques ou morales. Ces investissements ne peuvent également faire l’objet de procédures ayant les mêmes effets que la nationalisation, l’expropriation ou la limitation du pouvoir de disposer du droit de propriété y afférent et de leurs revenus, sauf pour utilité publique, dans l’intérêt général de ce pays ou en contrepartie d’un dédommagement juste et ce, sur des bases non discriminatoires et conformément aux lois en vigueur. Il est permis de transférer ce dédommagement conformément à l’article 5 du présent accord. 2- Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de cet accord, l’investisseur a le droit de s’opposer à n’importe laquelle des mesures citées dans le paragraphe 1 de cet article. Dans ce cadre, il a le droit de suivre les diverses procédures légales et judiciaires en vigueur dans le pays d’accueil. 3- L’indemnité sera calculée sur la base de la valeur marchande juste de l’investissement, immédiatement avant ou dès que la décision d’expropriation soit rendue publique. Cette valeur pourra être fixée conformément aux principes reconnus en matière de détermination de la valeur marchande. En cas d’impossibilité de fixer la valeur marchande, la valeur de l’indemnité sera déterminée conformément aux principes équitables, en prenant en considération le capital investi, l’amortissement du capital, le good will et toutes autres choses similaires. 4 - Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements subissent des pertes sur les terres (territoire) de l’autre partie contractante en raison d’une guerre, d’un conflit armé, d’une révolte, d’un état d’urgence ou d’une insurrection, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé par l’autre partie contractante à ses propres investisseurs, en ce qui concerne la restitution de leurs biens ou leurs dédommagement ou toutes autres indemnités, les investisseurs sont autorisés à transférer ces indemnités à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 5 de cet accord.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 Ramadhan 1419 Article 5 Transfert du capital et des revenus Chacune des parties contractantes autorise le transfert à l’étranger du capital et de ses revenus, converti ou investi comme actifs sur ses terres (territoire), dans la monnaie d’origine ou toute autre monnaie librement convertible, sans retard, conformément aux lois et règlement sur l’investissement en vigueur dans chacun des deux pays et ce, après acquittement de toutes les obligations fiscales. Ceci comprendra notamment : a) les bénéfices ou les parts de bénéfices des actions, les intérêts et les autres revenus provenant de tout investissement réalisé par un investisseur sur les terres (territoire) de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements en vigueur, relatifs à l’investissement; b) le produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement réalisé par un investisseur du pays de l’autre partie contractante, conformément aux textes en vigueur lors du transfert; c) les remboursements des tranches des prêts et de leurs intérêts contractés, en accord avec le pays d’accueil de l’investissement, en monnaies étrangères pour le financement ou l’élargissement des investissements. Article 6 Règlement des différends de l’investissement entre les investisseurs et le pays d’accueil Les différends relatifs aux divers aspects des investissements et des activités y afférentes et qui appartiennent à l’une des parties contractantes ou à ses ressortissants, seront réglés par voie de conciliation ou d’arbitrage ou par le recours au tribunal arabe d’investissement, conformément aux dispositions du chapitre 6 de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes et de son annexe, qui a été approuvée par le conseil économique et social arabe, par sa décision 841 du 10 septembre 1980 prise lors de sa vingt neuvième session tenue à Tunis. L’investisseur a le droit de recourir à la justice locale dans les cas suivants : 1 désaccord des deux parties sur le recours à la conciliation; 2- impossibilité pour le conciliateur de présenter son rapport dans le délai fixé; 3 désaccord des deux parties sur l’acceptation des solutions préconisées dans le rapport du conciliateur; 4 - désaccord des deux parties sur le recours à l’arbitrage; 5- décision d’arbitrage non prononcée dans le délai fixé pour quelque motif que ce soit. 27 décembre 1998 Article 7 Subrogation 1 Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organismes nationaux effectue des paiements contre des dommages subis par l’un de ses investisseurs dans le pays de l’autre partie contractante, en vertu d’une garantie accordée individuellement ou en association avec l’organisme arabe de garantie de l’investissement ou avec une autre partie contre les risques mentionnés dans l’article 4 de cet accord, la partie qui a versé le montant se substitue à l’investisseur vis-à-vis de l’autre partie contractante (le pays d’accueil de l’investissement), dans les limites du versement qu’il a effectué et sans dépasser les droits prévus légalement en faveur de l’investisseur vis-à-vis du pays d’accueil de l’investissement. Ce droit de subrogation s’étend au droit de transfert mentionné dans l’article 5 du présent accord ainsi qu’au droit de recours aux moyens de règlement des différends prévus par ses dispositions. 2 L’autre partie contractante “le pays d’accueil de l’investissement” a le droit de faire valoir, à l’égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou en vertu d’un accord, à l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation. Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de cet accord doit être réglé si possible par voies amiables. 2- Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes à un organe arbitral. 3 L’organe arbitral sera constitué de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un arbitre et ces deux arbitres désignent d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers comme président de l’organe arbitral. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l’une des parties à l’autre partie de son intention de soumettre le différend à l’organe arbitral. 4 Dans le cas où les délais fixés au paragraphe 3 précédent ne sont pas respectés, l’une des parties contractantes invite le secrétaire général de la ligue des Etats arabes à procéder aux désignations nécessaires. 5 L’organe arbitral fixe lui-même les règles des procédures qui le concernent et interprète ses décisions. Les

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 deux parties contractantes prennent en charge, à parts égales, les frais concernant les procédures d’arbitrage y compris les honoraires des arbitres, à moins que le tribunal n’en décide autrement pour des considérations particulières. Article 9 Autres règles et obligations particulières Les investissements et leurs revenus mentionnés dans l’article 4 de cet accord, bénéficient des avantages prévus par les conventions multilatérales arabes relatives à l’investissement et dont chacune des parties contractantes est membre. Article 10 Domaine de l’investissement Il est permis aux personnes physiques et morales de chacune des parties contractantes, d’investir dans le pays de l’autre partie contractante dans les différents domaines d’investissement qui sont offerts et autorisés par les lois et règlements en vigueur et notamment dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la santé, du tourisme, du transport et autres. Le projet d’investissement ne peut bénéficier de la protection mentionnée dans le présent accord qu’après accord des autorités compétentes du pays d’accueil de l’investissement. Article 11 Dispositions générales a Cet accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange des notifications de sa ratification par les autorités compétentes, conformément aux procédures constitutionnelles de chacune des parties contractantes. b - Cet accord est valable pour une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes analogues, à moins que l’une des parties contractantes, ne notifię à l’autre partie contractante par écrit, six mois avant la date de son expiration, son intention de lui mettre fin. C La terminaison de l’accord n’affecte pas les investissements réalisés conformément à ses dispositions et ce, jusqu’à leur extinction ou leur liquidation. Fait à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour Le Gouvernement de Pour Le Gouvernement de la la République algérienne République arabe syrienne démocratique et populaire Dr. Mohamed EL IMADI Ahmed ATTAF ministre ministre de l’économie des affaires étrangères et du commerce extérieur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 7 Décret présidentiel n° 98-431 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Bamako, le 25 Safar 1417 correspondant au 11 juillet 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrngères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du mali relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Bamako, le 25 Safar 1417 correspondant au 11 juillet 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Bamako, le 25 Safar 1417 correspondant au 11 juillet 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, ci-après, désignés “les parties contractantes”, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l’accroissement des investissements effectués par des nationaux et sociétés d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 Ramadhan 1419 Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler des initiatives de nationaux et sociétés dans le domaine économique et à favoriser en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les deux parties contractantes, dans l’intérêt de leur développement économique; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définition Pour l’application du présent accord :

  1. Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque en lien avec une activité économique et, plus particulièrement mais non exclusivement: a) les biens meubles et immeubles et tous autres droits y relatifs tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; b) les actions, parts sociales, titres et obligations ou toute autre forme de participation dans une société; c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur financière; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle : tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industrielles, les procédés techniques, les noms déposés, le savoir faire et la clientèle; e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un accord, notamment les concessions relatives à la prospection, l’extraction, ou l’exploitation de ressources naturelles. 1.1. Ces investissements sont ceux effectués conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont effectués. 1.2. Les investissements de nationaux ou sociétés d’une partie contractante effectués sur le territoire de l’autre partie contractante, avant l’entrée en vigueur du présent accord, ne peuvent bénéficier des dispositions de celui-ci qu’après leur mise en conformité avec la législation relative aux investissements étrangers de la dernière partie contractante en vigueur à la date de signature du présent accord. ; 1.3. Toute modification de la forme d’investissement des avoirs et actifs ci-dessus, n’affecte pas leur qualification d’investissement, à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé. 27 décembre 1998
  2. Le terme “nationaux” désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.
  3. Le terme “société” désigne toute personnes morale constituée sur le territoire de l’une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.
  4. Le terme “investisseur” désigne les nationaux et les sociétés d’une partie contractante qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante.
  5. Le terme “revenu” désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que les bénéfices, ? profits, intérêts, redevances, dividendes et plus values.
  6. Le terme “territoire” comprend, outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes et sous marines sous la souveraineté des Etats contractants ou sur lesquelles ceux-ci exercent, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels. Article 2 Promotion des investissements Chacune des parties contractantes admet et encourage, sur son territoire et conformément à sa législation, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l’autre partie contractante et crée des conditions favorables à ces investissements. Article 3 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
  1. Chacune des parties contractantes assurera sur son territoire, pour les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et pour les activités liées aux investissements, le régime d’équité et d’égalité en droit qui exclura l’application des mesures de discrimination susceptibles de faire obstacle à la gestion et à la disposition des investissements.
  2. Sont considérés comme “activités”, l’administration, l’utilisation, l’usage et la jouissance d’un investissement, conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé.
  3. Aucune des parties contractantes n’assujettira sur son territoire, les investissements et revenus des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements ou revenus de ses nationaux ou sociétés ou aux investissements ou revenus des nationaux ou sociétés de tout Etat tiers.

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998

  1. Aucune des parties contractantes ne peut assujettir sur son territoire les nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, pour ce qui est de la gestion, du maintien, de l’utilisation, de la jouissance ou de la cession de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à ses nationaux ou sociétés ou aux nationaux ou sociétés de tout Etat tiers.
  2. Le traitement ne s’étend pas toutefois aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.
  3. Sont considérés comme traitement “moins favorable” au sens du présent article, notamment: toute restriction des fournitures de matières premières et consommables, des fournitures en énergie et de combustibles ainsi que d’outillage et de moyens de production de toute sorte, toute entrave à la vente des produits à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l’ordre public, de la santé publique ou de bonnes mœurs, ne représente pas un traitement “moins favorable”, conformément au présent article.
  4. Les dispositions de l’article 3 n’obligent pas une partie contractante qui, conformément à sa législation fiscale consentirait des allégements fiscaux, exemptions et abattements d’impôts aux seuls nationaux et sociétés résidants sur son territoire, à étendre ces avantages aux nationaux et sociétés résidant sur le territoire de l’autre partie contractante.
  5. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de définir les branches et les domaines d’activités dans lesquels la participation des investissements étrangers sera exclue ou limitée, conformément à leurs réglementations nationales. Article 4 Protection des investissements
  6. Chacune des parties contractantes assure, sur son territoire, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité pleine et entière aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante. Aucune des parties contractantes ne doit compromettre de façon quelconque, par des mesures non fondées ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la cession d’investissement effectué sur son territoire par des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante.
  7. Aucune des parties contractantes ne prend de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder directement ou DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 indirectement, les nationaux et sociétés de l’autre partie contractante des investissement leur appartenant, sur son territoire.
  8. Si des impératifs d’utilité publique ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les mesures sont prises selon une procédure légale; b) elles ne sont pas discriminatoires; c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective.
  9. Ladite indemnité est d’un montant égal à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Elle est réglée dans une monnaie convertible, libellée conformément à la législation des changes de la partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Elle est librement transférable. Le transfert doit être effectué dans un délai de trois mois, au plus tard, suivant la date de dépôt d’un dossier complet d’indemnisation établi, conformément à la législation des changes de la partie contractante ayant prononcé l’expropriation. En cas de retard de paiement, elle portera des intérêts calculés au taux bancaire usuel. En cas de désaccord sur l’évaluation du montant de l’indemnité, le national ou la société concernée a droit, en vertu de la législation de la partie contractante ayant exproprié, à ce que son cas et l’évaluation de son investissement soient revus par toute autorité compétente ou une autorité judiciaire de ladite partie, conformément aux principes établis au présent article.
  10. Les nationaux ou sociétés de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou tout autre règlement, du même traitement que celui accordé aux investisseurs d’un Etat tiers. Article 5 Transfert des revenus des investissements
  11. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante, garantit à ces investisseurs, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, le libre transfert: a) des revenus des investissements, notamment les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 Ramadhan 1419 b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre (d) de l’article 1; c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements, tels qu’autorisés, et pour le paiement des intérêts qui en découlent; d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus values du capital investi; e) des indemnités de dépossession ou de pertes de propriétés prévues à l’article 4, paragraphe 3 et 5 ci-dessus et tout paiement dû à titre de subrogation en vertu de l’article 6 du présent accord.

  1. Les nationaux de la partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.
  2. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change officiel applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, dans une monnaie convertible à convenir d’un commun accord ou à défaut dans la monnaie dans laquelle l’investissement a été réalisé. Article 6 Subrogation
  3. Si l’une des parties contractantes ou l’organisme désigné par ladite partie (la première partie contractante) effectue un paiement à titre d’indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (la seconde partie contractante), la seconde partie contractante reconnaît : a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances de la partie indemnisée; b) le droit de la première partie contractante d’exercer lesdits droits et de revendiquer lesdites créances, en vertu de la subrogation dans la même mesure que la partie indeminisée.
  4. La première partie contractante a droit, en toutes circonstances: a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et; 27 décembre 1998 b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que la partie indemnisée avait droit à recevoir en vertu du présent accord pour l’investissement concerné et les revenus correspondants. Article 7 Garantie des investissements Conformément à sa législation et à ses procédures administratives, chacune des parties contractantes peut accorder des garanties, en ce qui concerne les investissements effectués par ses nationaux et sociétés sur le territoire de l’autre partie contractante, contre les risques pour lesquels la première partie contractante, le jugera approprié. Article 8 Investissements couverts par un engagement particulier Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier entre l’une des parties contractantes et les nationaux et sociétés de l’autre partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes dudit engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord. Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
  5. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante est autant que possible, réglé à l’amiable entre les parties au différend.
  6. Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une des parties au différend, il est soumis à la demande de l’investisseur soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une ou de l’autre de ces procédures reste définitif.
  7. Lorsqu’un différend est soumis à un arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent convenir de soumettre ledit différend à l’une des deux procédures ci-après : a) soit au centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissant d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965, et de la facilité additionnelle pour l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et d’enquête);

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 b) soit à un tribunal arbitral ad hoc constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers, qui sera président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l’investisseur a notifié à la partie contractante concernée son intention de recourir à l’arbitrage. Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l’institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires. Le tribunal “ad hoc” fixe ses propres règles de procédure en tenant compte des termes du règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international que les parties au différend peuvent convenir par écrit et modifier.

  1. Le différend séra réglé par le tribunal arbitral sur la base de la législation nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement concerné est situé (y compris ses règles relatives au conflit de lois) et des règles du droit înternational (y compris le présent accord), selon le cas approprié. Article 10 Différends entre les parties contractantes
  2. Les différends entre F les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique;
  3. Si dans un délai de six (6) mois à partir du jour où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage;
  4. Ledit tribunal d’arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: : Chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle l’une des parties contractantes a fait part à l’autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
  5. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre des parties contractantes, en l’absence de tout accord applicable, invite le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessairės. Si le secrétaire général est ressortissant de l’une ou l’autre des parties contractantes ou DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 11 si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des parties contractantes, procède aux désignations nécessaires.
  6. Le tribunal fixe lui même son règlement, il prend les décisions à la majorité des voix; ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes; il interprète la sentence à la demande de l’une ou l’autre partie contractante. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis à parts égales entre les parties contractantes. Article 11 Entrée en vigueur Amendement Dénonciation Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie, l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la réception de la dernière notification. Les deux parties contractantes peuvent d’un commun accord, apporter toute modification ou amendement aux dispositions du présent accord. Les modifications et/ou amendements entreront en vigueur selon les modalités prévues au présent accord. L’accord est conclu pour une durée de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction sauf, dénonciation par écrit par l’une des parties, un (1) an avant l’expiration de la période en cours. A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans. Fait à Bamako, le 11 juillet 1996 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mali démocratique et populaire Dioncounda TRAORE Ahmed ATTAF ministre d’Etat ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 Ramadhan 1419 27 décembre 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-432 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport dų ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-31 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de vingt cinq millions cinq cent mille dinars (25.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1998, un crédit de vingt cinq millions cinq cent mille dinars (25.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions à l’institut national supérieur formation musicale. et aux instituts régionaux de 10.000.000

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 13 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA 36-07 Subvention à l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques. 36-08 Subvention à l’office du parc national de 36-11 Subventions aux maisons de la culture. Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section I.. Total des crédits ouverts.. Décret présidentiel n° 98-433 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 autorisant la participation de la République algérienne démocratique et populaire, à l’augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI au titre de la onzième révision générale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3ème et 6ème) et 125; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 1er; Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement par l’Algérie, de sa souscription à des institutions internationales; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 98; Vu la résolution n° 53-2 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international du 30 janvier 1998, intitulée “Augmentation des quotes-parts des membres du FMI-onzième révision générale” ; Décrète : Article 1er. Est autorisée, à concurrence de trois cents quarante millions trois cent mille (340.300.000) D.T.S, la participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation des quotes-parts des membres du Fonds monétaire international au titre de la onzième révision générale. 6.000.000 l’Ahaggar. 7.500.000 2.000.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 La quote-part de la République algérienne démocratique et populaire atteint, en conséquence, un milliard deux cent cinquante quatre millions sept cent mille (1.254.700.000) D.T.S. Art. 2. Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor, dans les formes prévues par la résolution n° 53-2 du 30 janvier 1998, susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-434 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant acceptation par la République algérienne démocratique et populaire, du quatrième amendement des statuts du Fonds monétaire international. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3ème et 6ème) et 125; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 1er;

Vu les statuts du fonds monétaire international; Vu la résolution n° 52-4 intitulée “Allocation spéciale et unique de D.T.S - proposition de quatrième amendement des statuts” adoptée le 23 septembre 1997 par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international; Décrète : Article 1er. Est accepté par la République algérienne démocratique et populaire, le quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par la résolution n° 52-4 adoptée le 23 septembre 1997 par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 85; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; 27 décembre 1998 Décrète : Article 1er. - Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant, au moins les fonctions de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 3. L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation. Art. 4. - La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998. Smail HAMDANI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 portant nomination de M. Amar Zegrar, ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé des fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé des fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par M. Amar Zegrar. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998. Liamine ZEROUAL.

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du conseiller pour les affaires internationales et la coopération à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 portant nomination de M. Abdelkader Taffar, conseiller pour les affaires internationales et la coopération à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé des fonctions de conseiller pour les affaires internationales et la coopération à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelkader Taffar. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du ministre gouverneur du Grand-Alger. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 portant nomination de M. Chérif Rahmani, ministre gouverneur du Grand-Alger; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé du Gouvernorat du Grand-Alger pour assurer les fonctions de gouverneur du grand-Alger, exercées par M. Chérif Rahmani. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 15 Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Amar ZEGRAR, ministre auprès du Chef du Gouvernement, est nommé pour assurer les fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination du conseiller pour les affaires internationales et la coopération à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Abdelkader TAFFAR, ministre auprès du Chef du Gouvernement, est nommé, pour assurer les fonctions de conseiller pour les affaires internationales et la coopération à la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination du ministre gouverneur du Grand-Alger. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger ; 27 décembre 1998 Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramdahan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Chérif RAHMANI, ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé du Gouvernorat du Grand-Alger, est nommé pour assurer les fonctions de gouverneur du Grand Alger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998, M. Abdelmadjid Ben Laksira est nommé chef d’études à la Présidence de la République.. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 définissant les tâches dévolues aux directions de wilaya relevant du ministère de l’habitat et des services les composant. Le ministre de l’habitat, Le ministre des finances et; Le ministre délégué après du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, modifié et complété, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1418 correpondant au 22 avril 1998 fixant le nombre de directions du ministère de l’habitat au niveau de chaque wilaya et déterminant l’organisation interne des services les composant; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les tâches dévolues aux directions de wilaya relevant du ministère de l’habitat et des services les composant.

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 Art. 2. La direction de l’urbanisme et de la construction instituée par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 22 avril 1998 susvisé, est chargée : de mettre en œuvre, au niveau local, la politique d’urbanisme et construction; de veiller, en relation avec les services des collectivités locales, à la mise en œuvre des insttruments d’urbanisme; de veiller, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à la mise en œuvre des mesures de police d’urbanisme, au respect de la qualité architecturale de la construction et à la protection des sites historiques, culturels et naturels marqués;

  • d’entreprendre toutes actions en vue de l’amélioration du cadre bâti et du développement d’un habitat conforme aux exigences socio-géoclimatiques et d’aménagement foncier; de suivre l’évolution des moyens d’études et de réalisation au niveau local; d’assurer la collecte de l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études, à la réalisation et à l’économie de la construction; de veiller à la maîtrise des technologies et des coûts de construction, en rapport avec le contexte local. Art. 3. Les services et les bureaux composant la direction de l’urbanisme et de la construction visée ci-dessus, sont chargés :
  1. Le service de l’urbanisme : de veiller, en relation avec les services des collectivités locales, à l’existence et à la mise en œuvre des instruments d’urbanisme; de donner des avis techniques pour l’établissement des divers actes d’urbanisme; d’assurer le contrôle de la conformité des actions d’urbanisme; de veiller, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à la mise en œuvre des mesures de police d’urbanisme, au respect de la qualité architecturale de la construction et à la protection des sites historiques, culturels et naturels marqués;
  • d’éntreprendre toutes actions en vue de l’amélioration du cadre bâti et du développement d’un habitat conforme aux exigences socio-géoclimatiques et d’aménagement foncier. a) Le bureau des études d’urbanisme, chargé : de définir les programmes et actions en matière d’études et d’aménagement; de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière d’aménagement et d’urbanisme; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 17 d’assurer la conservation et la gestion des documents relatifs aux actes d’urbanisme et aux instruments d’aménagement et d’urbanisme; d’initier des études et prescriptions en matière de cadre bâti et d’architecture spécifique; d’élaborer des statistiques en matière d’aménagement et d’urbanisme. b) Le bureau des aménagements et de l’architecture, chargé : de susciter et de suivre les opérations de rénovation urbaine; de soutenir techniquement les opérateurs chargés de la conduite des oprations de rénovation urbaine et immobilière; d’encadrer les opérations de promotion foncière pour une utilisation des sols; de suivre les actions de promotion des activités structurantes; de procéder, en collaboration avec les autorités locales, les comités et associations concernés, à l’inventaire des éléments constitutifs marquant des architectures locales, en vue de leur préservation et de leur reintégration; de veiller au respect des prescriptions en matière d’exercice de la profession d’architecture; d’engager et d’animer la concertation en matière d’architecture et d’environnement; de promouvoir des actions d’intégration des tissus spontanés et des grands ensembles en matière d’urbanisme et d’architecture; d’encadrer les projets structurant et les aménagements urbains spécifiques. c) Le bureau de la réglementation, chargé : de suivre, en relation avec les services de l’urbanisme concernés, les études d’aménagement et d’urbanisme visant la maîtrise du territoire communal; de mettre en œuvre et de suivre le processus d’initiation et d’élaboration des instruments d’aménagement et d’urbanisme en relation avec les collectivités locales; d’assurer, en relation avec les collectivités locales, la concertation dans le cadre de l’élaboration des instruments d’urbanisme; de veiller, en relation avec les structures habilitées, à la prise en charge des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sites et localités spécifiques du territoire; d’organiser et d’animer des rencontres d’information et de sensibilisation en ce qui concerne la réglementation et les instruments d’urbanisme en direction des services techniques communaux, les comités et associations d’usagers et les maîtres d’œuvre.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 Ramadhan 1419

  1. Le service de la construction : de développer les systèmes techniques et règles de la construction; de suivre l’évolution des moyens d’études et de réalisation au niveau local et de rechercher les voies et moyens de les développer; d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études à la réalisation et à l’économie de la construction; de suivre l’évolution et les tendances du marché des matériaux de construction; de veiller à la maîtrise de technologies et des coûts de construction, en rapport avec le contexte local; de participer à l’évolution et à la mise en œuvre de la réglementation technique en matière de construction. a) Le bureau des études et normes, chargé : de suivre l’évolution des moyens d’études et de réalisation des opérations de construction dans la wilaya et de rechercher les voies et moyens de les stabiliser et de les développer; de suivre la mise en œuvre des études et des normes;
  • d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études, à la réalisation et à l’économie de la construction; de mettre en œuvre, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, le plan annuel du secteur en conformité avec les textes législatifs et réglementaires;
  • de suivre l’évolution et les tendances du marchés des matériaux de construction; d’effectuer un suivi constant des opérations engagées et de les évaluer périodiquement en vue de leur transmission à la tutelle; de participer à l’évolution et à la mise en œuvre de la réglementation technique en matière de construction; de mettre en œuvre les prescriptions techniques de construction et de s’assurer de la diffusion et de l’application des règles et des normes; d’assurer le soutien technique au service de l’urbanisme lors des différents examens des dossiers de permis de construire, notamment pour les projets structurants; de veiller à la maîtrise de la qualité et des coûts dans la construction à travers les procédés et technologies adaptés au contexte local. b) Le bureau des équipements publics, chargé : de participer à la définition des besoins en équipements publics en relations avec le logement; de constituer les dossiers réglementaires nécessaires aux consultations pour les études et les travaux, ainsi qu’à la délivrance du permis de construire; 27 décembre 1998 de préparer les contrats d’études et marchés de travaux et de veiller à leur approbation par les organes.concernés et leur notification aux partenaires co-contractants; de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de la maîtrise d’œuvre et aux marchés publics; de suivre les études et les travaux de réalisation des constructions d’équipements publics; d’assurer la gestion des opérations d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses pour la réalisation des équipements publics; de procéder, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés et des crédits alloués, aux opérations de réglement des comptes et des litiges; de procéder, en relation avec les services habilités, à la réception des études et travaux de réalisation des opérations d’équipements publics; de transférer les ouvrages réalisés au maître d’ouvrage; d’exploiter et d’évaluer la situation des dépenses de chaque investissement et d’en arrêter l’état général; d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études et à la réalisation des équipements publics ainsi qu’à l’économie de la construction; de procéder au visa de conformité des situations d’études et de travaux; de procéder à la réception des études et travaux d’équipements publics. c) Le bureau de l’habitat, chargé : de proposer à partir d’une évaluation périodique, les éléments d’un plan d’habitat adapté aux conditions et spécificités de la wilaya; de créer, en relation avec les collectivités locales, les conditions de dynamisation de la réalisation des opérations d’habitat social et d’encourager l’investissement privé dans le domaine de la promotion immobilière; de l’évaluation permanente des conditions d’habitat et de l’établissement de projections des besoins aux différents termes; de mettre en œuvre des programmes planifiés en terme de répartition et de suivi des réalisations conformément à la réglementation en vigueur; de définir les recommandations et autres orientations en matière de conception et de réalisation d’un habitat adapté aux spécificités locales; de veiller au respect et à la préservation du cadre bâti; de rassembler et de vulgariser les textes réglementaires et de veiller à leur respect.

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998

  1. Le service de l’administration et des moyens : de gérer conformément à la réglementation et aux procédures établies, les moyens humains, financiers et matériels de la direction; de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation générale, de connaître, suivre et régler le contentieux général dans le cadre des activités du secteur, en relation avec les structures concernées et d’en évaluer périodiquement les résultats. a) Le bureau de la gestion des personnels, chargé : de gérer les personnels conformément à la réglementation en vigueur; de veiller à la mise en place des moyens humains indispensables au fonctionnement des services; b) Le bureau du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, chargé : de préparer conjointement avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement, et d’en assurer l’exécution suivant les modalités arrêtées; d’assurer la gestion des moyens matériels de la direction; de développer toute action de nature à garantir la disponibilité pour chaque service des moyens nécessaires à son fonctionnement régulier; c) Le bureau du contentieux, chargé : de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation; de connaître, suivre et régler le contentieux général dans le cadre des activités de la direction notamment les litiges nés de la réalisation des ouvrages, en relation avec les structures concernées et d’en évaluer périodiquement les résultats; de suivre les affaires juridiques liées à l’activité et de mettre en œuvre les procédures y afférentes. Art. 4. - Les directions instituées par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 22 avril 1998 susvisé, sont chargés :
  2. La direction de l’urbanisme et de la construction de veiller en relation avec les services des collectivités locales, à l’existence, à l’étude et à la mise en œuvre des instruments d’urbanisme; de donner des avis techniques pour l’établissement des divers actes d’urbanisme et d’en assurer le contrôle; de suivre en relation avec les structures concernées, les études d’aménagement et d’urbanisme visant la maîtrise du développement du territoire communal; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 19 de soutenir et de suivre les opérations de rénovation urbaine et d’aménagement foncier; de veiller dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à la mise en œuvre des mesures de police d’urbanisme, au respect de la qualité architecturale de la construction et à la protection des sites historiques, culturels et naturels marqués; d’entreprendre toutes actions en vue de l’amélioration du cadre bâti et du développement d’un habitat conforme aux exigences socio-géoclimatiques et d’aménagement foncier; de suivre l’évolution des moyens d’études et de réalisation en matière d’urbanisme de la wilaya et de rechercher les voies et moyens de les stabiliser et de les développer; de procéder à l’inventaire des élements constitutifs marquant des architectures locales en vue de leur préservation et de leur intégration; de promouvoir des actions d’intégration des tissus spontanés et des grands ensembles en matière d’urbanisme et d’architecture;
  3. La direction du logement et des équipements publics de proposer à partir d’une évaluation périodique, les éléments d’une politique d’habitat adaptée aux conditions et spécificités de la wilaya notamment en ce qui concerne la typologie; de créer en relation avec les structures concernées et les collectivités locales les conditions de dynamisation de la réalisation des opérations d’habitat social et d’encourager l’investissement privé dans le domaine de la promotion immobilière; d’initier des études de normes en matière d’habitat rural et habitat évolutif adaptés aux spécificités locales, et d’encourager les initiatives en matière d’autoconstruction par un encadrement permanent; de constituer les divers dossiers réglementaires nécessaires aux consultations des études et des travaux, ainsi qu’à la délivrance des permis de construire et d’assurer la gestion des opérations des équipements publics dans le cadre du pouvoir qui lui sont confiés et des crédits alloués; d’assurer le suivi, la collecte et l’exploitation des opérations d’étude et de réalisation des équipements publics ainsi qu’à l’économie de la construction; de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires en matière de comptabilité publique, de marchés publics et de maîtrise d’œuvre; Art. 5. Les services et bureaux composant la direction de l’urbanisme et de la construction visée à l’article 4 ci-dessus sont chargés respectivement de :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 Ramadhan 1419

  1. Le service de l’urbanisme : de veiller en relation avec les services des collectivités locales, à l’existence et à la mise en œuvre des instruments d’urbanisme; de donner des avis techniques pour l’établissement des divers actes d’urbanisme; d’assurer le contrôle de la conformité des actions d’urbanisme; de veiller dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à la mise en œuvre des mesures de police d’urbanisme, au respect de la qualité architecturale de la construction et à la protection des sites historiques, culturels et naturels marqués;
  • d’entreprendre toutes actions en vue de l’amélioration du cadre bâti et dú développement d’un habitat conforme aux exigences socio-géoclimatiques et d’aménagement foncier; a) Le bureau des instruments d’urbanisme, chargé : de suivre en relation avec les structures concernées les études d’aménagement et d’urbanisme visant la maîtrise du développement du territoire cummunal; de mettre en œuvre et de suivre le processus d’initiation et d’élaboration des instruments d’aménagement et d’urbanisme en relation avec les collectivités locales; d’assurer, en relation avec les collectivités locales la concertation dans le cadre de l’élaboration des instruments d’urbanisme; de veiller en relation avec les structures habilitées à la prise en charge des dispositions législatives et réglementaires spécifiques à certaines parties du territoire; d’organiser et d’animer des rencontres à caractère procédurier et méthodologique en ce qui concerne les instruments d’urbanisme avec les bureaux d’études et les communes. b) Le bureau de l’encadrement et de la promotion foncière et des aménagements, chargé : de susciter et de suivre les opérations de rénovation urbaine; de soutenir techniquement les opérateurs chargés de la conduite des opérations de rénovation urbaine et immobilière; d’encadrer les opérateurs fonciers pour une rationalisation de l’utilisation des sols; de suivre les actions de promotion des activités structurantes; c) Le bureau des actes d’urbanisme et du contrôle, chargé : de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière d’aménagement et d’urbanisme; 27 décembre 1998 d’émettre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur les avis techniques et/ou conformes relatifs à la délivrance des actes d’urbanisme et d’en contrôler leur mise en œuvre; d’assurer la conservation et la gestion des documents relatifs aux actes d’urbanisme; d’élaborer des statistiques en matière d’aménagement et d’urbanisme. d) Le bureau de l’architecture, chargé : de procéder, en collaboration avec les autorités locales, à l’inventaire des éléments constitutifs marquant des architectures locales, en vue de leur préservation et de leur réintégration; d’engager et d’animer la concertation en matière d’architecture et d’environnement bâti; de promouvoir des actions d’intégration des tissus spontanés et des grands ensembles en matière d’urbanisme et d’architecture; de veiller au traitement spécifique des projets structurants et des repères urbains; de participer à l’examen et à l’instruction des dossiers de permis de construire.
  1. Le service de la construction : de suivre l’évolution des moyens d’études et de réalisation dans la wilaya et de rechercher les voies et moyens de les stabiliser et de les développer; de suivre le fonctionnement et les tendances du marché des matériaux de construction; de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation technique en matière de construction; d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études, à la réalisation et à l’économie de la construction; de mettre en œuvre la politique technique de construction; de développer les systèmes et règles de construction; de veiller à la maîtrise des technologies et des coûts de construction en rapport avec le contexte local. a) Le bureau des études et des normes de construction, chargé : de suivre l’évolution des moyens d’études et de réalisation dans la wilaya et de rechercher les voies et moyens de les stabiliser et de les développer; d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études, à la réalisation et à l’économie de la construction; de mettre en œuvre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, le plan annuel du secteur, conformément aux textes législatifs et réglementaires;

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 d’effectuer un suivi constant des actions engagées et de les évaluer périodiquement en vue de leur transmission à la tutelle. b) Le bureau de la réglementation technique et de la qualité de la construction, chargé : de participer à l’évolution et à la mise en œuvre de la réglementation technique en matière de construction; de mettre en œuvre la politique technique de construction et de s’assurer de la diffusion et de l’app.ication des règles techniques; d’assurer le soutien technique au service de l’urbanisme lors des différents examens des dossiers de permis de construire, notamment pour les projets structurants; de participer au diagnostic des ouvrages et des cas pathologiques. c) Le bureau des systèmes et des composants de la construction, chargé : de suivre le fonctionnement et les tendances du marché des matériaux de construction; de participer avec les administrations et organismes concernés à l’étude et à la promotion de produits, matériaux et composants nouveaux ou traditionnels entrant dans la construction et d’en contrôler leur utilisation; d’assurer la diffusion locale des systèmes et procédés de construction agréés et d’en suivre la mise en œuvre; d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives à la production et à l’utilisation des produits matériaux et composants au niveau local. 3 Le service de l’administration et des moyens : de gérer, conformément à la réglementation et aux procédures établies, les moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition de la direction; de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation générale, de connaître et de suivre en relation avec les structures concernées l’application de la réglementation et d’en évaluer périodiquement les résultats. a) Le bureau de la gestion des personnels, chargé : de gérer les personnels administratifs et techniques, conformément à la réglementation en vigueur; de veiller à la mise en place des moyens humains indispensables au fonctionnement des services. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 21 b) Le bureau du budget et de la comptabilité et des moyens généraux, chargé : de préparer conjointement avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement et d’en assurer l’exécution suivant les modalités arrêtées; d’assurer la gestion des moyens de la direction; de développer toute action de nature à garantir la disponibilité pour chaque service, des moyens nécessaires à son fonctionnement régulier; c) Le bureau des affaires juridiques et du contentieux, chargé : de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation générale; de connaître, suivre et règler le contentieux général dans le cadre des activités du secteur, en relation avec les structures concernées et d’en évaluer, périodiquement, les résultats; Art. 6. Les services et bureaux composant la direction du logement et des équipements publics visée à l’article 4 ci-dessus sont chargés respectivement de :

  1. Le service du logement : de proposer, à partir d’une évaluation périodique, les éléments d’une politique d’habitat adaptée aux conditions et spécificités de la wilaya; de veiller à la mise en œuvre et au contrôle des aides publiques; d’initier des études et des normes en matières de logement; de créer, en relation avec les collectivités locales, les conditions de dynamisation de la réalisation des opérations d’habitat social et d’encourager l’investissement privé dans le domaine de la promotion immobilière; de veiller à la diffusion permanente de la réglementation technique et des instruments et procédures soutenant la politique d’habitat; d’effectuer un suivi constant des actions engagées et de les évaluer périodiquement en vue de leur transmission à la tutelle. a) Le bureau du logement social, chargé : de l’évaluation permanente des conditions d’habitat et de l’établissement de projections des besoins aux différents termes; de mettre en œuvre les programmes planifiés en terme de répartition et de suivi des réalisations, conformément à la réglementation en vigueur; de définir des recommandations et autres orientations en matière de conception d’un habitat adapté aux spécificités locales;

de veiller au respect à la préservation du cadre bâti; de rassembler et vulgariser les textes réglementaires et de veiller à leur respect; b) Le bureau des aides publiques, chargé : de suivre les opérations d’aides publiques au logement; de suivre les opérations d’habitat rural initiées par les pouvoirs publics;

  • d’initier des études de normes en matière d’habitat rural et logement évolutifs adaptés aux spécificités locales; de promouvoir l’habitat en milieu rural; d’encourager et d’encadrer les initiatives en matière d’autoconstruction. c) Le bureau du développement de la promotion immobilière, chargé : de proposer les actions de développement en matière de promotion en fonction des conditions socio-économiques de la wilaya; d’animer et de contrôler les activités des opérateurs publics et privés chargés du logement bénéficiant du soutien de l’Etat ; d’entreprendre en relation avec les structures concernées et les collectivités locales toutes mesures de mobilisation de terrains urbanisables, de leur viabilisation et de leur mise à la disposition des promoteurs de logements.
  1. Le service des équipements publics : de constituer les divers dossiers réglementaires nécessaires aux consultations des études et des travaux, ainsi qu’à la délivrance du permis de construire ; de préparer les contrats d’études et marchés de travaux et de veiller à leur approbation par les organes concernés et leur notification aux partenaires co-contractants; de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de la maîtrise d’œuvre et aux marchés publics; de suivre les études et les travaux de réalisation des constructions d’équipements publics; d’assurer la gestion de toutes les opérations d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses pour la réalisation des équipements publics; de procéder dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés et des crédits alloués aux opérations de règlement des comptes et des litiges ; de procéder à la réception des études et travaux d’équipements publics; de remettre les ouvrages réalisés au maître d’ouvrage; 27 décembre 1998 d’exploiter et d’évaluer la situation des dépenses de chaque investissement et d’en arrêter l’etat général ; d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études et à la réalisation d’équipements publics ainsi qu’à l’économie de la construction; de suivre les études et les travaux de réalisation des constructions d’équipements publics; de procéder au visa de conformité des situations d’études et de travaux; de procéder à la réception des études et travaux d’équipements publics; a) Le bureau des études des évaluations et de la formalisation des marchés, chargé : de constituer les divers dossiers réglementaires nécessaires aux consultations des études et des travaux, ainsi qu’à la délivrance du permis de construire ; de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires, notamment ceux relatifs aux marchés publics; d’assurer la réception et l’ouverture des plis conformément à la réglementation en vigueur ; d’assurer une évaluation des offres et de proposer au service contractant le partenaire co-contractant jugé apte à la réalisation du projet; de préparer les contrats d’études et de réalisation une fois les propositions agréées par le service contractant; de soumettre les contrats d’études et de réalisation à l’approbation des organes compétents; de veiller à la mise en vigueur des contrats et à leur notification une fois ces derniers approuvés ; aux partenaires co-contractants; au service chargé du suivi et de la comptabilité. b) Le bureau de la conduite et suivi des opérations chargé : d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études et à la réalisation des équipements publics ainsi qu’à l’économie de la construction; de suivre les études et les travaux de réalisation des constructions d’équipements publics; de procéder au visa de conformité des situations d’études et de travaux; de procéder à la réception des études et travaux d’équipements publics; de remettre les ouvrages réalisés au maître d’ouvrage ;

9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 c) Le bureau de la gestion comptable des opérations chargé : d’assurer la gestion de toutes les opérations d’engagement de liquidation et de mandatement des dépenses pour la réalisation des équipements publics; de procéder dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés et des crédits alloués aux opérations de réglement de comptes et des litiges; d’exploiter et d’évaluer la situation des dépenses de chaque investissement et d’en arrêter l’état général ; de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité publique et aux marchés publics.

  1. Le service de l’administration et des moyens : de gérer conformément à la règlementation et aux procédures établies, les moyens humains, financiers et matériels de la direction; de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation générale, de connaître, suivre et régler le contentieux général dans le cadre des activités du secteur, en relation avec les structures concernées et d’en évaluer périodiquement les résultats. a) Le bureau de la gestion du personnel chargé : de gérer les personnels, administratifs et techniques conformément à la réglementation en vigueur ; de veiller à la mise en place des moyens humains indispensables au fonctionnement des services. b) le bureau du budget et de la comptabilité et des moyens généraux chargé : de préparer conjointement avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement et d’en assurer l’exécution suivant les modalités arrêtées ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 23 d’assurer la gestion des moyens de la direction; de développer toute action de nature à garantir la disponibilité pour chaque service, des moyens nécessaires à leur fonctionnement régulier. c) Le bureau des affaires juridiques et contentieux chargé : de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation générale ; de connaître, suivre et régler le contentieux général dans le cadre des activités de la direction notamment les litiges nés de l’exécution des ouvrages, en relation avec les structures concernées, et d’en évaluer périodiquement les résultats; de suivre les affaires juridiques liées à l’activité et de mettre en œuvre les procédures y afférentes. Art. 7. - le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998. Le ministre de l’habitat P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès Abdelkader BOUNEKRAF du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger