Décret présidentiel n° 98-431 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant ratification de l'accord de entre le Gouvernement la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Bamako, le 25 Safar 1417 correspondant au 11 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Bamako, le 25 Safar 1417 correspondant au 11 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, ci-après, désignés "les parties contractantes", Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l'accroissement des investissements effectués par des nationaux et sociétés d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante;
Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler des initiatives de nationaux et sociétés dans le domaine économique et à favoriser en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les deux parties contractantes, dans l'intérêt de leur développement économique;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définition Pour l'application du présent accord :
1) Le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque en lien avec une activité économique et, plus particulièrement mais non exclusivement:
a) les biens meubles et immeubles et tous autres droits y relatifs tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;
b) les actions, parts sociales, titres et obligations ou toute autre forme de participation dans une société;
c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur financière;
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle : tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industrielles, les procédés techniques, les noms déposés, le savoir faire et la clientèle;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un accord, notamment les concessions relatives à la prospection, l'extraction, ou l'exploitation de ressources naturelles. 1.1. Ces investissements sont ceux effectués conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont effectués. 1.2. Les investissements de nationaux ou sociétés d'une partie contractante effectués sur le territoire de l'autre partie contractante, avant l'entrée en vigueur du présent accord, ne peuvent bénéficier des dispositions de celui-ci qu'après leur mise en conformité avec la législation relative aux investissements étrangers de la dernière partie contractante en vigueur à la date de signature du présent accord. ; 1.3. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs et actifs ci-dessus, n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé. 27 décembre 1998
2) Le terme "nationaux" désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.
3) Le terme "société" désigne toute personnes morale constituée sur le territoire de l'une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.
4) Le terme "investisseur" désigne les nationaux et les sociétés d'une partie contractante qui effectuent des investissements sur le territoire de l'autre partie contractante.
5) Le terme "revenu" désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que les bénéfices, ? profits, intérêts, redevances, dividendes et plus values.
6) Le terme "territoire" comprend, outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes et sous marines sous la souveraineté des Etats contractants ou sur lesquelles ceux-ci exercent, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels.
Article 2 Promotion des investissements Chacune des parties contractantes admet et encourage, sur son territoire et conformément à sa législation, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre partie contractante et crée des conditions favorables à ces investissements.
Article 3 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
1. Chacune des parties contractantes assurera sur son territoire, pour les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante et pour les activités liées aux investissements, le régime d'équité et d'égalité en droit qui exclura l'application des mesures de discrimination susceptibles de faire obstacle à la gestion et à la disposition des investissements.
2. Sont considérés comme "activités", l'administration, l'utilisation, l'usage et la jouissance d'un investissement, conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé.
3. Aucune des parties contractantes n'assujettira sur son territoire, les investissements et revenus des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou revenus de ses nationaux ou sociétés ou aux investissements ou revenus des nationaux ou sociétés de tout Etat tiers. 9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998
4. Aucune des parties contractantes ne peut assujettir sur son territoire les nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante, pour ce qui est de la gestion, du maintien, de l'utilisation, de la jouissance ou de la cession de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses nationaux ou sociétés ou aux nationaux ou sociétés de tout Etat tiers.
5. Le traitement ne s'étend pas toutefois aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
6. Sont considérés comme traitement "moins favorable" au sens du présent article, notamment: toute restriction des fournitures de matières premières et consommables, des fournitures en énergie et de combustibles ainsi que d'outillage et de moyens de production de toute sorte, toute entrave à la vente des produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire.
Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l'ordre public, de la santé publique ou de bonnes mœurs, ne représente pas un traitement "moins favorable", conformément au présent article.
7. Les dispositions de l'article 3 n'obligent pas une partie contractante qui, conformément à sa législation fiscale consentirait des allégements fiscaux, exemptions et abattements d'impôts aux seuls nationaux et sociétés résidants sur son territoire, à étendre ces avantages aux nationaux et sociétés résidant sur le territoire de l'autre partie contractante.
8. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de définir les branches et les domaines d'activités dans lesquels la participation des investissements étrangers sera exclue ou limitée, conformément à leurs réglementations nationales.
Article 4 Protection des investissements
1. Chacune des parties contractantes assure, sur son territoire, un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité pleine et entière aux investissements des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante.
Aucune des parties contractantes ne doit compromettre de façon quelconque, par des mesures non fondées ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou la cession d'investissement effectué sur son territoire par des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante.
2. Aucune des parties contractantes ne prend de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder directement ou DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 9 indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre partie contractante des investissement leur appartenant, sur son territoire.
3. Si des impératifs d'utilité publique ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les mesures sont prises selon une procédure légale;
b) elles ne sont pas discriminatoires;
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.
4. Ladite indemnité est d'un montant égal à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Elle est réglée dans une monnaie convertible, libellée conformément à la législation des changes de la partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Elle est librement transférable. Le transfert doit être effectué dans un délai de trois mois, au plus tard, suivant la date de dépôt d'un dossier complet d'indemnisation établi, conformément à la législation des changes de la partie contractante ayant prononcé l'expropriation. En cas de retard de paiement, elle portera des intérêts calculés au taux bancaire usuel.
En cas de désaccord sur l'évaluation du montant de l'indemnité, le national ou la société concernée a droit, en vertu de la législation de la partie contractante ayant exproprié, à ce que son cas et l'évaluation de son investissement soient revus par toute autorité compétente ou une autorité judiciaire de ladite partie, conformément aux principes établis au présent article.
5. Les nationaux ou sociétés de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l'indemnisation ou tout autre règlement, du même traitement que celui accordé aux investisseurs d'un Etat tiers.
Article 5 Transfert des revenus des investissements
1. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante, garantit à ces investisseurs, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, le libre transfert:
a) des revenus des investissements, notamment les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre (d) de l'article 1;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements, tels qu'autorisés, et pour le paiement des intérêts qui en découlent;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus values du capital investi;
e) des indemnités de dépossession ou de pertes de propriétés prévues à l'article 4, paragraphe 3 et 5 ci-dessus et tout paiement dû à titre de subrogation en vertu de l'article 6 du présent accord.
2. Les nationaux de la partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
3. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change officiel applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, dans une monnaie convertible à convenir d'un commun accord ou à défaut dans la monnaie dans laquelle l'investissement a été réalisé.
Article 6 Subrogation
1. Si l'une des parties contractantes ou l'organisme désigné par ladite partie (la première partie contractante) effectue un paiement à titre d'indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante (la seconde partie contractante), la seconde partie contractante reconnaît :
a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances de la partie indemnisée;
b) le droit de la première partie contractante d'exercer lesdits droits et de revendiquer lesdites créances, en vertu de la subrogation dans la même mesure que la partie indeminisée.
2. La première partie contractante a droit, en toutes circonstances:
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et; 27 décembre 1998
b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que la partie indemnisée avait droit à recevoir en vertu du présent accord pour l'investissement concerné et les revenus correspondants.
Article 7 Garantie des investissements Conformément à sa législation et à ses procédures administratives, chacune des parties contractantes peut accorder des garanties, en ce qui concerne les investissements effectués par ses nationaux et sociétés sur le territoire de l'autre partie contractante, contre les risques pour lesquels la première partie contractante, le jugera approprié.
Article 8 Investissements couverts par un engagement particulier Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier entre l'une des parties contractantes et les nationaux et sociétés de l'autre partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes dudit engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante est autant que possible, réglé à l'amiable entre les parties au différend.
2. Si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six (6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des parties au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l'arbitrage international. Le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.
3. Lorsqu'un différend est soumis à un arbitrage international, l'investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent convenir de soumettre ledit différend à l'une des deux procédures ci-après :
a) soit au centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement (en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissant d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965, et de la facilité additionnelle pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et d'enquête); 9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998
b) soit à un tribunal arbitral ad hoc constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui sera président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l'investisseur a notifié à la partie contractante concernée son intention de recourir à l'arbitrage.
Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l'institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires.
Le tribunal "ad hoc" fixe ses propres règles de procédure en tenant compte des termes du règlement d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international que les parties au différend peuvent convenir par écrit et modifier.
4. Le différend séra réglé par le tribunal arbitral sur la base de la législation nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement concerné est situé (y compris ses règles relatives au conflit de lois) et des règles du droit înternational (y compris le présent accord), selon le cas approprié.
Article 10 Différends entre les parties contractantes
1. Les différends entre F les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique;
2. Si dans un délai de six (6) mois à partir du jour où il a été soulevé par l'une des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage;
3. Ledit tribunal d'arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: :
Chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle l'une des parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre des parties contractantes, en l'absence de tout accord applicable, invite le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessairės. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 11 si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des parties contractantes, procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal fixe lui même son règlement, il prend les décisions à la majorité des voix; ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes; il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis à parts égales entre les parties contractantes.
Article 11 Entrée en vigueur Amendement Dénonciation Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre partie, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la réception de la dernière notification.
Les deux parties contractantes peuvent d'un commun accord, apporter toute modification ou amendement aux dispositions du présent accord. Les modifications et/ou amendements entreront en vigueur selon les modalités prévues au présent accord.
L'accord est conclu pour une durée de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction sauf, dénonciation par écrit par l'une des parties, un (1) an avant l'expiration de la période en cours.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix
(10) ans.
Fait à Bamako, le 11 juillet 1996 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mali démocratique et populaire Dioncounda TRAORE Ahmed ATTAF ministre d'Etat ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères des maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.