Décret présidentiel n° 98-430 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 décembre 1998.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne;
Ci-après désignés les parties contractantes;
Convaincus de l'importance du raffermissement de la coopération existant entre eux;
Désireux de renforcer l'activité des investissements dans leurs pays par la mise en place d'un climat d'investissement favorable pour les investisseurs et les hommes d'affaires algériens et syriens afin de les inciter à créer et à établir des projets d'investissements permettant de renforcer le développement économique dans les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le préambule fait partie intégrante du présent accord.
Article 2 Définitions Pour l'application de cet accord :
1 - Le terme "investisseur" désigne en ce qui concerne les parties contractantes ce qui suit :
a) les personnes physiques ayant la nationalité de cette partie contractante et exerçant l'activité d'investissement sur les terres (territoire) de l'autre partie, conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie;
b) les personnes morales qui relèvent de l'une des parties contractantes et exercent l'activité d'investissement sur les terres (territoire) de l'autre partie, y compris les sociétés et les entreprises publiques, privées et mixtes conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie;
2- Le terme "investissement" désigne tous les fonds investis comme actifs après l'entrée en vigueur de cet accord, par les ressortissants de l'une des parties contractantes sur les terres (territoire) de l'autre partie contractante, conformément aux lois et règlements sur l'investissement en vigueur, de cette dernière partie; et englobe ce qui suit :
a) les biens meubles et immeubles;
b) les droits de propriété réels tels que les hypothèques, les titres de créance et les droits analogues;
c) les parts, les actions, les obligations des sociétés ou les obligations émises par l'un des deux pays et dont la " transaction est autorisée conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux;
d) les prêts et les dépôts; 9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998
e) les droits de propriété intellectuelle comme les droits d'impression et de diffusion, brevets d'invention, maquette ou designs industriels, les marques commerciales ainsi que les autres droits analogues reconnus par les lois des deux parties contractantes.
Toute modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n'affecte pas leur qualité d'investissement.
3- Le terme "revenus" désigne les sommes produites par l'investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les dévidendes, les intérêts ou les rentes et les bénéfices sur capital. 4 Cet accord s'applique, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, au territoire terrestre et à sa zone maritime désignant la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà des limites de ses eaux territoriales, et sur laquelle elle exerce des droits souverains et la juridiction, conformément aux dispositions du droit international applicables dans ce domaine.
En ce qui concerne la République arabe syrienne, cet accord s'applique à ses terres, y compris la mer territoriale, la terre continentale, le sol et le sous-sol, à l'espace aérien et à toutes les autres zones qui se situent au-delà des eaux territoriales et sur lesquelles elle exerce le droit de souveraineté, conformément aux droits internationaux aux fins d'extraction et d'investissement des ressources naturelles, biologiques, minières et tous les autres droits afférents aux eaux et au sous-sol de la mer.
Article 3 Encouragement des investissements 1 Les investissements et leurs revenus, réalisés par l'une des personnes physiques ou morales sur les terres (territoire) de l'autre partie, bénéficient des facilités et des incitations et autres sortes d'encouragement, y compris les exonérations d'impôts et taxes prévus par les lois et les règlements d'investissement en vigueur dans le pays d'accueil de l'investissement. L'autorisation fixe pour chacun de ces investissements la loi qui lui est applicable.
2- Il est permis aux investisseurs de l'une des parties contractantes de désigner quelques fonctionnaires et experts d'une autre nationalité et ce, dans la limite autorisée par les lois du pays d'accueil. Les deux parties contractantes octroieront toutes les facilités nécessaires, y compris l'émission des permis de séjour pour ces fonctionnaires et experts et leurs familles, conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil. 3 Chaque partie contractante doit garantir un traitement juste est équitable sur ses terres (territoire), aux investissements des investisseurs relevant de l'autre partie contractante et qui est fixé conformément à ses lois et règlements portant sur l'encouragement de l'investissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 5 Ce traitement ne peut être moins favorable que celui accordé et appliqué à ses propres ressortissants.
Article 4 Protection des investissements Aucune des parties contractantes ne peut causer des dommages aux investissements de l'autre partie contractante, en ce qui concerne la gestion, la continuité, le renouvellement, la vente ou la liquidation de ces investissements par des procédures contraires aux lois et règlements en vigueur et ce, conformément à ce qui suit : 1 Il ne peut être procédé, d'une manière directe ou indirecte, à la nationalisation, à l'expropriation ou au gel des investissements de l'une des parties contractantes sur les terres (territoire) de l'autre partie contractante, ou des investissements de leurs ressortissants, personnes physiques ou morales.
Ces investissements ne peuvent également faire l'objet de procédures ayant les mêmes effets que la nationalisation, l'expropriation ou la limitation du pouvoir de disposer du droit de propriété y afférent et de leurs revenus, sauf pour utilité publique, dans l'intérêt général de ce pays ou en contrepartie d'un dédommagement juste et ce, sur des bases non discriminatoires et conformément aux lois en vigueur.
Il est permis de transférer ce dédommagement conformément à l'article 5 du présent accord.
2- Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de cet accord, l'investisseur a le droit de s'opposer à n'importe laquelle des mesures citées dans le paragraphe 1 de cet article. Dans ce cadre, il a le droit de suivre les diverses procédures légales et judiciaires en vigueur dans le pays d'accueil.
3- L'indemnité sera calculée sur la base de la valeur marchande juste de l'investissement, immédiatement avant ou dès que la décision d'expropriation soit rendue publique.
Cette valeur pourra être fixée conformément aux principes reconnus en matière de détermination de la valeur marchande. En cas d'impossibilité de fixer la valeur marchande, la valeur de l'indemnité sera déterminée conformément aux principes équitables, en prenant en considération le capital investi, l'amortissement du capital, le good will et toutes autres choses similaires.
4 - Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements subissent des pertes sur les terres (territoire) de l'autre partie contractante en raison d'une guerre, d'un conflit armé, d'une révolte, d'un état d'urgence ou d'une insurrection, bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé par l'autre partie contractante à ses propres investisseurs, en ce qui concerne la restitution de leurs biens ou leurs dédommagement ou toutes autres indemnités, les investisseurs sont autorisés à transférer ces indemnités à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 5 de cet accord.
Article 5 Transfert du capital et des revenus Chacune des parties contractantes autorise le transfert à l'étranger du capital et de ses revenus, converti ou investi comme actifs sur ses terres (territoire), dans la monnaie d'origine ou toute autre monnaie librement convertible, sans retard, conformément aux lois et règlement sur l'investissement en vigueur dans chacun des deux pays et ce, après acquittement de toutes les obligations fiscales.
Ceci comprendra notamment :
a) les bénéfices ou les parts de bénéfices des actions, les intérêts et les autres revenus provenant de tout investissement réalisé par un investisseur sur les terres (territoire) de l'autre partie contractante, conformément aux lois et règlements en vigueur, relatifs à l'investissement;
b) le produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement réalisé par un investisseur du pays de l'autre partie contractante, conformément aux textes en vigueur lors du transfert;
c) les remboursements des tranches des prêts et de leurs intérêts contractés, en accord avec le pays d'accueil de l'investissement, en monnaies étrangères pour le financement ou l'élargissement des investissements.
Article 6 Règlement des différends de l'investissement entre les investisseurs et le pays d'accueil Les différends relatifs aux divers aspects des investissements et des activités y afférentes et qui appartiennent à l'une des parties contractantes ou à ses ressortissants, seront réglés par voie de conciliation ou d'arbitrage ou par le recours au tribunal arabe d'investissement, conformément aux dispositions du chapitre 6 de la convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes et de son annexe, qui a été approuvée par le conseil économique et social arabe, par sa décision 841 du 10 septembre 1980 prise lors de sa vingt neuvième session tenue à Tunis. L'investisseur a le droit de recourir à la justice locale dans les cas suivants : 1 désaccord des deux parties sur le recours à la conciliation;
2- impossibilité pour le conciliateur de présenter son rapport dans le délai fixé; 3 désaccord des deux parties sur l'acceptation des solutions préconisées dans le rapport du conciliateur;
4 - désaccord des deux parties sur le recours à l'arbitrage;
5- décision d'arbitrage non prononcée dans le délai fixé pour quelque motif que ce soit. 27 décembre 1998 Article 7 Subrogation 1 Si l'une des parties contractantes ou l'un de ses organismes nationaux effectue des paiements contre des dommages subis par l'un de ses investisseurs dans le pays de l'autre partie contractante, en vertu d'une garantie accordée individuellement ou en association avec l'organisme arabe de garantie de l'investissement ou avec une autre partie contre les risques mentionnés dans l'article 4 de cet accord, la partie qui a versé le montant se substitue à l'investisseur vis-à-vis de l'autre partie contractante (le pays d'accueil de l'investissement), dans les limites du versement qu'il a effectué et sans dépasser les droits prévus légalement en faveur de l'investisseur vis-à-vis du pays d'accueil de l'investissement.
Ce droit de subrogation s'étend au droit de transfert mentionné dans l'article 5 du présent accord ainsi qu'au droit de recours aux moyens de règlement des différends prévus par ses dispositions. 2 L'autre partie contractante "le pays d'accueil de l'investissement" a le droit de faire valoir, à l'égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou en vertu d'un accord, à l'investisseur ayant bénéficié de l'indemnisation.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de cet accord doit être réglé si possible par voies amiables.
2- Si le différend n'est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date où il a été soulevé par l'une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l'une des parties contractantes à un organe arbitral. 3 L'organe arbitral sera constitué de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un arbitre et ces deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers comme président de l'organe arbitral. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l'une des parties à l'autre partie de son intention de soumettre le différend à l'organe arbitral. 4 Dans le cas où les délais fixés au paragraphe 3 précédent ne sont pas respectés, l'une des parties contractantes invite le secrétaire général de la ligue des Etats arabes à procéder aux désignations nécessaires. 5 L'organe arbitral fixe lui-même les règles des procédures qui le concernent et interprète ses décisions. Les 9 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1998 deux parties contractantes prennent en charge, à parts égales, les frais concernant les procédures d'arbitrage y compris les honoraires des arbitres, à moins que le tribunal n'en décide autrement pour des considérations particulières.
Article 9 Autres règles et obligations particulières Les investissements et leurs revenus mentionnés dans l'article 4 de cet accord, bénéficient des avantages prévus par les conventions multilatérales arabes relatives à l'investissement et dont chacune des parties contractantes est membre.
Article 10 Domaine de l'investissement Il est permis aux personnes physiques et morales de chacune des parties contractantes, d'investir dans le pays de l'autre partie contractante dans les différents domaines d'investissement qui sont offerts et autorisés par les lois et règlements en vigueur et notamment dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, du tourisme, du transport et autres. Le projet d'investissement ne peut bénéficier de la protection mentionnée dans le présent accord qu'après accord des autorités compétentes du pays d'accueil de l'investissement.
Article 11 Dispositions générales a Cet accord entrera en vigueur à compter de la date d'échange des notifications de sa ratification par les autorités compétentes, conformément aux procédures constitutionnelles de chacune des parties contractantes. b - Cet accord est valable pour une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes analogues, à moins que l'une des parties contractantes, ne notifię à l'autre partie contractante par écrit, six mois avant la date de son expiration, son intention de lui mettre fin.
C La terminaison de l'accord n'affecte pas les investissements réalisés conformément à ses dispositions et ce, jusqu'à leur extinction ou leur liquidation.
Fait à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour Le Gouvernement de Pour Le Gouvernement de la la République algérienne République arabe syrienne démocratique et populaire Dr. Mohamed EL IMADI Ahmed ATTAF ministre ministre de l'économie des affaires étrangères et du commerce extérieur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 97 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.