CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-1 du 20 janvier 1971 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, p 102. Ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, p. 102. Ordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’étude et de participations financières et immobilières « S.E.P.F.I. », dont le siège social est à Paris (1°), 3, rue Danielle Casanova, p. 102. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 25 juin 1970 fixant les modalités de détachement des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale dans les écoles militaires, p. 103. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-31 du 20 janvier 1971 portant statut particulier des gardes universitaires, p. 104. Décret du 20 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 105. Arrêté du 19 janvier 1971 portant création des commissions électorales communales, p. 105.
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 14 septembre 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes des farines et des semoules au cours de la campagne 1970-1971 (rectificatif), p. 105. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 janvier 1971 portant changement de nom, p. 105. Décret du 20 janvier 1971 mettant fin a fonctions d’un magistrat, p. 105. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 105. Arrêté du 20 janvier 1971 interdisant la tenue de meetings, l’organisation de manifestations, la distribution de tracts, de motions, de résolutions et de pétitions ainsi que l’affichage dans l’enceinte de l’université, des instituts et grandes écoles, cités et restaurants universitaires, p. 106. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-38 du 20 janvier 1971 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.), dont le siège social est à Alger, 24, rue Didouche Mourad, p. 107. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 janvier 1971 fixant les conditions d’application des articles 59 et 60 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, p. 107. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 107. ACTES DES WALIS Arrêté du 21 novembre 1970 du wali de Médéa, portant affectation des bâtiments de l’ex-S.A.S. de Medjedel, daïra de Bou Saada, au profit du ministère de la défense nationale (gendarmerie nationale) pour servir de caserne à la brigade de gendarmerie, p. 109. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 109. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-1 du 20 janvier 1971 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 69-27 du, 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 60-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, et notamment ses articles 21 et 39; Ordonne : Article 1er. L’article 21 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1960 portant statut de la magistrature est modifié comme suit : Les propositions de nominations des magistrats et leurs titularisations sont soumises à l’avis du conseil supérieur de la magistrature. Les mutations s’effectuent par arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Les mutations prononcées doivent tenir compte de l’intérêt du service, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé du magistrat, de son conjoint et de ses enfants». Art. 2. L’article 39 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature susvisée, est modifiée comme suit : « Le conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes et propositions de mesures de grâce. Il peut être consulté sur les problèmes généraux concernant la magistrature et la situation des magistrats ». Article ( 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Ordonne: Article 1er. Les dispositions de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 susvisée, sont étendues et applicables aux personnels de nationalité algérienne des entreprises publiques. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’étude et de participations financières et immobilières SEPFI », dont le siège social est à Paris (ler) 3, rus Danielle Casanova. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
22 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 10. - Sont nationalisés :
- Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société d’étude et de participations financières et immobilières « S.E.P.F.I. », dont le siège social est à Paris (1er) 3, rue Danielle Casanova.
- Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toute société, filiale ou établissement connu sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société d’étude et de participations financières et immobilières (S.E.P.F.I.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er, ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1”, ci-dessus, sont tenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou moráles qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout engagement ou contrat ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1** ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Article 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 25 juin 1970 fixant les modalités de détachement des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale dans les écoles militaires. Le ministre de la défense nationale et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions de fonctionnaires; Vu l’article 31 du chapitre V du statut des écoles nationales des cadets de la révolution; Arrêtent : Article 1°r. - Les directeurs des études, le personnel enseignant et les agents administratifs du secrétariat des directions des études, sont des fonctionnaires détachés par le ministère de l’éducation nationale pour une période de 2 années, renonvelables, par tacite reconduction. Chaque partie intéressée se réserve le droit de refuser le renouvellement au moment de rétablissement des fiches de vœux par le fonctionnaire de l’éducation nationale. A défaut de titulaires et à titre eхсер- tionnel, les enseignants stagiaires peuvent être affectés dans les écoles militaires pendant la durée de leur stage et bénéficierant de la majoration indiciaire prévue à l’article 3 ci-dessus. Art. 2. Le statut général de la fonction publique et les réglements particuliers de l’éducation nationale, sont applicables à ce personnel détaché dans les écoles militaires. Art. 3. Dans l’intention de recruter un personnel compétent et dévoué, un bénéfice d’un ou 2 échelons supplémentaires ou une bonification de 40 points indiciaire, est accordé dans le corps de détachement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances. Art. 4. - La durée hebdomadaire du service est celte en vigueur au ministère de l’éducation nationale pour un enseigrant de même grade et exerçant les mêmes fonctions. Elle ne peut, en principe, être supérieure à la durée hebdomadaire exigée dans le corps d’origine. Dans le cas contraire, un budget d’heures supplémentaires sera prévu dans le cadre de là législation de l’éducation nationale. La durée annuelle des congés de ces fonctionnaires en service détaché, est la même que celle accordée par le ministère de l’éducation nationale. Art. 5. Le fonctionnaire détaché supporte les retenues pour la retraite, la M.G.E.N., la sécurité sociale, IT.TS. sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son administration d’origine. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie, sont retenues et versées directement à ces organismes civils par le ministère de la défense nationale. Il en sera de même pour la validation des services effectués auprès du ministère de la défense nationale dont ce même ministère supportera la contribution au titre du service effectivement accompli auprès de son administration. Enfin la cotisation M.G.E.N. sera précomptée à la source, sur demande des adhérents et versée à cet organisme. Art. 6. - Le fonctionnaire en service détaché perçoit le remboursement des frais de déménagement, lors de sa mutation ou de son affectation. Art. 7. Le fonctionnaire détaché garde le bénéfice des prestations qui sont servies dans son corps d’origine. Art. 8. En vue de leur notation dans leur cadre d’origine, et pour permettre un contrôle efficace des services rendus, les personnels détachés sont inspectés par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale normalement habilités. Ceux-ci reçoivent des autorités de l’école ‘toute l’aide souhaitable pour le bon accomplissement de leur mission. Art. 9. Les sanctions sont infligées par le ministère de l’éducation nationale sur rapport circonstancié du chef d’établissement et après avis de la commission de discipline, s’il y a lieu. Art. 10. Le personnel de l’éducation nationale en service détaché participe au même titre que tous les autres fonctionnaires du même ordre, aux différents séminaires, stages, examens, demi-journée pédagogique organisés par leur ministère qui est tenu de les en informer régulièrement par le truchement de circulaires, de bulletins, de revues et de documents. Art. 11. - Les fonctionnaires de l’éducation nationale n service détaché dans les écoles militaires, ne peuvent solliciter
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA leur réintégration qu’en fin d’année scolaire et après avoir participé au mouvement arnuel du personnel. Dans ce cas, la cessation de paiement par les écoles militaires prendra effet à compter du 1er jour de la rentrée scolaire qui suit. Toutefois, lorsqu’ils font l’objet d’une remise à la disposition de leur administration, par mesure disciplinaire, les intéressés pourront être réintégrés, au besoin, en surnombre. Art. 12. - D’une manière générale, ils participent de droit aux différents mouvements de personnel. Art. 13. Tout le personnel de l’éducation nationale en service détaché dans les écoles militaires, doit présenter des qualités d’éducation et de dignité exigées par la présence de l’A.N.P. Ces fonctionnaires se doivent de respecter les prescriptions générales militaires ou particulières à l’école notamment la sécurité militaire et les contrôles médicaux. Art. 14. La situation des fonctionnaires de l’éducation nationale en service détaché dans les écoles militaires à la date du présent arrêté, sera régularisée rétroactivement conformément aux dispositions qui précèdent. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1970. P. le ministre de la défense P. le ministre de l’éducation nationale, nationale et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de l’administration centrale, Moulay Abdelkader CHABOU. Brahim HASBELLAQUI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-31 du 20 janvier 1971 portant statut particulier des gardes universitaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : Article 1er Il est créé auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un corps de gardes universitaires soumis aux dispositions du présent décret. Art. 2. Les gardes universitaires sont en position d’activité au sein des universités, dans les grandes écoles, instituts universitaires, cités et restaurants universitaires. Art. 3. Les gardes universitaires sont chargés, sous l’autorité du recteur et des directeurs des instituts, des grandes écoles, d’assurer le bon ordre et la tranquillité nécessaires au déroulement des études et de veiller à la sauvegarde du patrimoine de l’Etat. Ils sont tenus, à ce titre, de constater toutes infractions aux lois et règlements en vigueur et notamment aux règlements intérieurs des universités, des instituts, des grandes écoles et œuvres universitaires, d’en faire rapport aux autorités compétentes et, le cas échéant, d’en dresser procès-verbal. Ils peuvent, à la demande de ces autorités, mettre en œuvre toute mesure propre à entretenir l’atmosphère de sérénité nécessaire au bon fonctionnement des cours. Art. 4. Les autorités visées à l’article 3 du présent décret, exercent leur pouvoir disciplinaire, à l’égard de toute personne coupable de l’une des infractions ci-dessus, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent, par ailleurs, être engagées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1971 Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique de garde universitaire principal. Art. 6. – Les gardes universitaires principaux coordonnent et contrôlent l’activité des gardes universitaires; ils peuvent dans des cas graves, assurer une mission directe d’inspection et de contrôle. Le nombre d’emplois de gardes universitaires principaux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la gestion du corps des gardes universitaires. Art. 8. Les gardes universitaires sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert : aux candidats titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, aux fonctionnaires appartenant aux corps classés à l’échelle II au moins, âgés de 35 ans au plus à la date du concours et justifiant, à cette date, de trois années d’ancienneté dans leur grade. Les emplois de gardes universitaires peuvent, en outre, être pourvus dans la limite maximum de 50% des emplois par la voie d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires appartenant à des corps classés à l’échelle V au moins et justifiant de 10 années d’ancienneté à la date d’établissement de la liste. Art. 9. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, en tant que de besoin, procéder par voie de contrat, au recrutement des gardes universitaires parmi les candidats âgés de 21 ans au moins à la date du recrutement et titulaires du certificat d’études primaires ou d’un titre équivalent. Art. 10. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 8 ci-dessus, sent fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. Les gardes universitaires recrutés dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, être titularisés au 1er échelon de l’échelle visée à l’article 14 ci-dessous, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi établie par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de garde principal universitaire, les gardes universitaires justifiant de quatre années d’ancienneté dans leur emploi et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 13. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des gardes universitaires sont publiées par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art, 14. Le corps des gardes universitaires est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de garde universitaire principal, est fixée à 25 points. Art. 15. - Les gardes universitaires sont assermentés. Ils sont pourvus d’une commission d’emploi avec photographie.
22 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant d’entrer en service, les gardes universitaires prêtent le serment suivant devant le tribunal de leur résidence: «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer strictement le secret professionnel ». Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier du tribunal, sur la commission d’emploi. Les gardes universitaires sont astreints au port d’un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le nombre de gardes universitaires placés en service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif du corps. Art. 17. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il peut être procédé, nonobstant les dispositions de l’article 5 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions de fonctionnaires, à l’intégration de fonctionnaires appartenant aux corps classés à l’échelle V au moins, justifiant de trois années d’ancienneté dans leur corps et figurant sur une liste d’aptitude arrêtée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 18. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ct-dessus, les gardes universitaires peuvent, jusqu’au 31 décembre 1973, être recrutés, sur titres, parmi les candidats justifiant du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges. Les candidats nommés en application des dispositions de l’alinéa précédent, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, sous réserve de satisfaire à un examen de titularisation dont le programme et les modalités d’organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 19. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1973, les gardes universitaires principaux peuvent être recrutés sans condition d’ancienneté parmi les fonctionnaires intégrés en application de l’article précédent. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE Décret du 20 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 20 janvier 1971, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er janvier 1971 aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Mohamed Lamari. Arrêté du 19 janvier 1971 portant création des commissions électorales communales. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 74 et 75; Arrête : Article 1er. Il est créé dans chaque commune, une commission électorale communale. Art. 2. La commission électorale communale est composée de trois membres désignés par le wali. Art. 3. La commission électorale communale regroupe les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote et les consigne dans un procès-verbal de recensement communal des votes, sans les rendre publics. Elle transmet à la commission électorale de wilaya le procès-verbal mentionné à l’alinéa 1er ci-dessus, accompagné éventuellement de toute réclamation. Art. 4. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1971. Ahmed MEDEGHRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 14 septembre 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes des farines et des semoules au cours de la campagne 1970-1971 (rectificatif). J.O. N° 82 du 29 septembre 1970 Page 957, 1ère colonne, art. 1ºr, 11ème ligne. Au lieu de : et PS I 9,06 DA Lire : et PS I 6,06 DA
- (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 janvier 1971 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Moulfi Mohamed, né le 5 avril 1908, à Alger (acte de naissance n° 1323), s’appellera désormais : << Mahdi Mohamed ». Art. 2. - Conformément à l’article 8 de la loi du 11 Germina an XI, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 20 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 20 janvier 1971, il est mis fin aux fonctions de M. Drief dit Eddrief Aïssa, juge au tribunal de Oued Rhiou. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. Décret n° 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement:
106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’enseigne ment supérieur et de la recherche scientifique comprend: la direction de l’administration générale, la direction de la planification et de l’orientation universitaire, la direction des enseignements, la direction de la recherche scientifique. Art. 2. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre à la disposition des services du ministère, les moyens humains et matériels indispensables à leur fonctionnement et d’assurer la tutelle administrative et financière des établissements relevant de la tutelle du ministère. Elle comprend : 1º la sous-direction des personnels, chargée d’assurer le recrutement, la gestion, la formation et le perfectionnement des personnels du ministère; 2º la sous-direction du budget, du matériel et de la tutelle chargée de préparer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère, de gérer le matériel et le parc automobile et d’entretenir les immeubles; Elle est également chargée d’examiner et de proposer à l’approbation, les budgets des établissements sous tutelle du ministère et de contrôler la gestion desdits établissements; 3º la sous-direction des bourses et des œuvres universitaires chargée de mettre au point et d’appliquer, en liaison avec les services intéressés, la politique générale en matière d’attribution de bourses et d’œuvres universitaires; 4° la sous-direction des relations extérieures, chargée de coordonner et d’harmoniser les liaisons entre, d’une part les différents services et organismes du ministère, d’autre part les organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers ainsi que les représentants des organisations internationales. Art. 3. La direction de la planification et de l’orientation universitaire est chargée de procéder à l’évaluation des moyens nécessaires à l’expansion de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Outre les activités concernant la préparation, le lancement et l’exploitation des enquêtes statistiques, elle assure l’élaboration et ia mise en forme des études de tous ordres sur le milieu universitaire, l’enseignement supérieur en général et la recherche scientifique. Elle participe à la mise au point des plans sectoriels concernant l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, assure l’information et l’orientation des étudiants et des élèves, définit la consistance et le programme de construction des établissements à édifier et suit leur réalisation. Elle comprend : 1º la sous-direction de la planification, des statistiques et de l’orientation universitaire chargée de prévoir les structures d’accueil de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d’assurer la préparation, le lancement et l’exploitation des enquêtes statistiques. Elle est également chargée de veiller au maintien de l’équilibre régional en matière de fréquentation universitaire, d’orienter les étudiants vers les disciplines et les secteurs prioritaires en fonction des besoins du pays et de fournir à ces étudiants toutes les informations utiles concernant la poursuite de leurs études. 2º la sous-direction des constructions et des équipements chargée d’élaborer la conception et de suivre la réalisation des projets de construction et d’équipement inscrits aux programmes d’investissements publics. Art. 4. La direction des enseignements assure la coordination des unités d’enseignement supérieur, veille à l’amélioration constante des programmes pédagogiques et des méthodes d’enseignement et de contrôle des connaissances, suit l’élaboration des réformes et veille à leur application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1971 Elle comprend : 1º la sous-direction de l’enseignement des sciences de la nature et de la technologie, chargée des attributions de la direction dans le domaine des sciences de la nature et de la technologie. 2º la sous-direction des sciences humaines, chargée des attributions de la direction en matière de sciences humaines; 3 la sous-direction des sciences juridiques, économiques et financières chargée des attributions de la direction dans le domaine des études juridiques, économiques et financières; 4° la sous-direction de la promotion et du recyclage, chargée de faciliter, par l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique adéquate, l’accès à l’université au plus grand nombre de candidats. Elle est, en outre, chargée d’organiser, pour le compte des ministères intéressés et en collaboration avec eux, le recyclage sectoriel de leurs cadres, compte tenu de l’évolution des connaissances et des données nouvelles engendrées par le développement du pays. Art. 5. La direction de la recherche scientifique a pour mission de promouvoir, d’orienter et de coordonner les activités de recherche dans les services et organismes appropriés. Elle comprend : 1º la sous-direction de la recherche dans le domaine des sciences de la nature, chargée de dresser le bilan des travaux de recherches effectués dans ce secteur et d’y susciter l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de recherche. Elle est, en outre, chargée de mettre à la disposition des chercheurs concernés, la documentation indispensable à leurs recherches. 2º la sous-direction de la recherche dans le domaine des sciences humaines, juridiques et économiques, chargée de dresser le bilan des travaux de recherche effectués dans ce secteur et d’élaborer, en liaison avec les services et organismes intéressés de l’activité nationale, les programmes de recherche dont elle suit la réalisation. Elle est, en outre, chargée de fournir aux chercheurs concernés toute information nécessaire à leurs recherches et d’assurer la diffusion et la vulgarisation des résultats des travaux de recherche, Art. 6. L’organisation détaillée du ministère de l’enselgnement supérieur et de la recherche scientifique, fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 8. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 20 janvier 1971 interdisant la tenue de meetings, l’organisation de manifestations, la distribution de tracts, de motions, de résolutions et de pétitions ainsi que l’affichage dans l’enceinte de l’université, des instituts et grandes écoles, cités et restaurants universitaires. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-31 du 20 janvier 1971 portant statut particulier des gardes universitaires; Vu les règlements des universités, instituts et grandes écoles; Arrête : Article 1er La tenue de meetings, l’organisation de manifestations, la distribution de tracts, de motions, de résolutions et de pétitions, l’affichage dans l’enceinte de l’université, des instituts et grandes écoles, cités et restaurants univer-
22 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA sitaires, sont interdits, sauf autorisation accordée par les autorités universitaires. Art. 2. Les affiches autorisées doivent être apposées sur les panneaux prévus à cet effet et devront mentionner le numéro du visa et la référence des autorités qui les ont délivrées. Art. 3. Les inscriptions murales sont également interdites. Art. 4. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraîne l’application des sanctions prévues par les règlements universitaires sans préjudice des poursuites pénales. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-38 du 20 janvier 1971 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés par l’ordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.- NA.CO.B), dont le siège social est à Alger, 24, rue Didouche Mourad. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société d’étude et de participations financières et immobilières, dont le siège social est à Paris (1**), 3, rue Danielle Casanova; Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n°71-4 du 20 janvier 1971 sont transférés par le présent décret à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) dont le siège social est à Alger, 24, rue Didouche Mourad. Art. 2. La société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 janvier 1971 fixant les conditions d’application des articles 59 et 60 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970, notamment ses articles 50 et 60; Vu le code des impôts indirects, notamment ses articles 5 et 24; Arrête : Article 1er. La déclaration de stocks prévue par l’article 5 du code des impôts indirects devra être souscrite dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 délais fixés à l’article 3 ci-dessous par les personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité d’entrepositaire et détentrices de produits imposables qui, à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 59 et 60 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 détenaient des vins et des produits à base d’alcool. Art. 2. La déclaration visée à l’article 1” ci-dessus, devra mentionner - : En matière d’alcool et pour les catégories ci-après : a) Apéritifs à base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, les vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou règlementée et crème de cassis; b) Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentiane, anis; c) Rhums et produits autres que ceux visés ci-dessus; la nature des produits, le nombre de bouteilles ou de récipients, la capacité unitaire, la richesse alcoolique, le volume en alcool pur par catégorie de produits, le prix d’achat, taxes comprises, par le déclarant. En matière de vin : la nature des produits, le nombre de bouteilles ou de récipients, la capacité unitaire, le volume total, le prix d’achat, taxes comprises, par le déclarant. Le cas échéant, les quantités en cours de transport ainsi que celles détenues pour le compte de tiers, seront déclarées dans le délai prévu par le présent arrêté. Art. 3. La déclaration de stocks prévue par l’article 1er du présent arrêté, devra être souscrite au plus tard le 20 janvier 1971. Art. 4. Les quantités ainsi déclarées seront soumises au complément des droits intérieurs de consommation conformément à l’article 24 du code des impôts indirects. Art. 5. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1971. Smaïn MAHROUG. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-244 du 5 août 1966 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Décrète Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale au ministère des postes eû télécommunications se compose de: l’inspection générale, la direction du personnel et de l’infrastructure, la direction de l’administration générale, la direction des postes et services financiers, la direction des télécommunications, l’agence comptable du budget annexe.
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’inspection générale des postes et télécommu nications est chargée à la demande du ministre : de contrôler la gestion des services, de procéder à des inspections techniques, de rendre compte au ministre des résultats de ces contrôles et inspections,
- de procéder à l’étude de questions particulières que lui confie le ministre, -de proposer au ministre toutes réformes destinées à permettre d’accroître le rendement et d’animer les services. Art. 3. La direction du personnel et de l’infrastructure pour attribution le recrutement, la gestion et la formation de l’ensemble du personnel de l’administration. Elle organise, également, les œuvres sociales. Elle comprend :
- La sous-direction du personnel, chargée : de tous les problèmes de recrutement, de gestion des personnels de l’administration centrale et des services en dépendant, de l’organisation des œuvres sociales. 2º Le sous-direction - de la formation, chargée : de la formation des personnels techniques et exploitants des postes et télécommunications, de l’organisation et du fonctionnement du centre national d’instruction et des centres régionaux d’instruction. 8° La sous-direction des bâtiments et des transports, chargée : de la construction des bâtiments de l’administration, de la gestion et de l’entretien du patrimoine immobilier, de la gestion du parc automobile. Art. 4 La direction de l’administration générale a pour attribution de gérer le budget annexe, les services comptables et l’ensemble du matériel de l’administration. Elle comprend : 1º La sous-direction du budget, chargée : de la préparation et de l’exécution du budget annexe de la paie du personnel, de l’ordonnancement des dépenses relatives à l’exécution
- du budget annexe. 2º La sous-direction de la comptabilité, chargée : de la comptabilité administrative, de l’organisation générale de la comptabilité des bureaux et du centre national de comptabilité, de la mécanisation des services comptables. 8° La sous-direction du matériel et des marchés, chargée : de la gestion des matériels et des biens d’équipement, du contrôle de l’activité des dépôts et ateliers, de la passation des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Art. 5. La direction des postes et services financiers a pour attribution d’organiser l’activité des établissements postaux et des organismes ayant une vocation financière. Elle comprend : 1º La sous-direction de l’exploitation, chargée : de la réglementation postale, de l’exécution des conventions et arrangements internationaux touchant au domaine de la poste, de l’organisation des acheminements postaux. 8° La sous-direction des services financiers, chargée : REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1971 de l’élaboration de la réglementation des services financiers et d’en suivre l’application, de l’exécution des conventions et arrangements internationaux touchant au domaine des services financiers, de l’application de la réglementation des changes, de l’organisation des services financiers. 3° La sous-direction des affaires communes et des programmes, chargée : de centraliser l’ensemble des programmes d’équipement de la direction, de traiter les affaires communes de la direction, d’assurer la coordination entre les services de la direction, de centraliser les statistiques de la direction, de la centralisation et du contrôle des mouvements et des effectifs. Art. 6. La direction des télécommunications a pour attribution de réaliser les équipements de télécommunications et d’assurer l’entretien et l’exploitation des installations existantes. Elle comprend : 1º La sous-direction de l’exploitation et des affaires communes, chargée : de traiter les affaires communes de la direction, de la centralisation des programmes d’équipement de la direction, de la centralisation et du contrôle des mouvements et des effectifs, de l’exploitation téléphonique, télégraphique, radioélectrique et de l’exploitation des liaisons spatiales. 2° La sous-direction des transmissions, chargée : de l’organisation générale du réseau des télécommunications, de l’équipement, du fonctionnement et de l’entretien des installations radio-communications du réseau public, des centres d’amplification des faisceaux hertziens et des installations d’énergie, de la construction et de l’entretien des câbles interurbains. 3° La sous-direction - de da commutation, chargée : de l’équipement, du fonctionnement et de l’entretien des centraux, des installations téléphoniques et télégraphiques et des installations d’énergie. de la construction et de l’entretien des câbles urbains et intérurbains, des lignes aériennes. Art. 7. L’agence comptable est chargée : de la centralisation des écritures comptables, de la comptabilité patrimoniale des P.T.T.. de la vérification de la comptebinté du fonds d’approvisionnement, de la gestion et du contrôle de l’agence comptable des timbres-poste. Art. 8. Un arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, précisera l’organisation interne de chaque sous-direction. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles prévues au décret n° 66-266 du 5 août 1966. Art. 10. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE
22 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 21 novembre 1970 du wali de Médéa portant affectation des bâtiments de l’ex-S.A.S. de Medjedel, daïra de Bou Saada, au profit du ministère de la défense nationale (gendarmerie nationale) pour servir de caserne à la brigade de gendarmerie. Par arrêté du 21 novembre 1970 du wali de Médéa, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 affectés au ministère de la défense nationale (gendarmerie nationale), les bâtiments de l’ex-S.A.S. de Medjedel, daïra de Bou Saada, tel que l’immeuble en cause est plus amplement désigné à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, pour servir de caserne à la brigade de gendarmerie. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’appareils de soudure et accessoires à l’école de l’aéronautique civile sise à Dar El Beida. Les délais accordés aux entreprises sont de vingt jours francs à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le cahier des charges peut être retiré au ministère d’Etat chargé des transports (sous-direction du budget), 19, rue Beauséjour à Alger. Les offres seront adressées en recommandé sous double enveloppe au président de la commission d’ouverture des plis, direction de l’aviation civile, rue Beauséjour Alger. Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de mobilier de salle de restaurant et de vaisselle de table. Le cahier des charges peut être consulté ou retiré au ministère d’Etat chargé des transports, sous-direction du budget, 19, rue Beauséjour à Alger. Les offres, accompagnées des pièces administratives réglementaires, devront être adressées sous pli recommandé et sous double enveloppe au président de la commission d’ouverture des plis, direction de l’aviation civile, 19, rue Béauséjour à Alger. Les délais offerts aux intéressés sont fixés à 20 jours francs à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international nº 1/71/BE Un appel d’offres international n° 1/71/BE est ouvert pour la fourniture d’un système d’acquisition de données météorologiques et océanographiques sur bouée fixe, Les dossiers peuvent être retirés au service météorologique (bureau 306, 3ème étage), de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance à Alger. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « ne pas ouvrir appel • d’offres n° 1/71/BE». La date limite de dépôt des offres est fixée au quarantième jour (40), après la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au service financier, bureau de l’équipement (bureau 406, 4ème étage), de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, BP 809, avenue de l’Indépendance à Alger. SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Appel d’offres international Il est lancé un appel d’offres international pour la fourniture de: 3000 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 5,50 m, 5000 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 6,25 m, 1000 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 7 m, 1000 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 8 m, 200 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 9 m, 200 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 10 m. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments (service électrique et signalisation), de la société nationale des chemins de fer algériens, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 31 mars 1971 à 15 heures. MINISTERE DE L’INTERIEUR OFFICE PUBLIC COMMUNAL D’HABITATIONS A LOYER MODERE (LES SANTONS) D’ANNABA Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de matériels d’électricité suivants : hublots ovales 2000 boutons poussoirs étanchés 2000 boutons poussoirs bruns 2000 interrupteurs bruns 2000 prises brunes 2000 fil TH /5 5000 L douilles baïonnettes 200 lampes en 110 W 25 WT 1000 lampes en 220 W 25 WT 2000 veilleuses en 220 W 500 minuteries en 220 W 100 Pour tous renseignements complémentaires, les soumissionnaires pourront s’adresser au service technique. A la soumission, seront jointes toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, Le présent avis tient lieu de cahier des charges Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente « appel d’offres de matériels d’électricité », au président de l’office public communal d’habitations à loyer modéré (Les Santons) d’Annaba. La date limite de réception des plis est fixée au 31 janvier 1971. Les candidats seront tenus par leurs offres pendant la durée de 60 jours, à compter de la date de clôture de la réception des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de produits de peinture suivants : Tonnage approximatif : vinyl blanc 100 tonnes vinyle bleu ……………. 40 tonnes
- blanc de linge ……………………… 50 tonnes
110 JOURNAL OFFICIEL DE LA -émail noir 10 tonnes noir à l’esu (teint) 10 tonnes émail rouge 2 tonnes anti-rouille 1400 litres essence térébenthine 1400 litres huile de lin 1400 litres seccatif 800 litres brosses pour vinyl 800 rouleaux de peinture (22 cm) 200 brosses de 5 pouces 200 brosses plates 400 brosses à radiateur 200 brosses demi-rondes 200 Pour tous renseignements complémentaires, les soumissionnaires pourront s’adresser au service technique. A la soumission, seront jointes les pièces exigées par la réglementation en vigueur. Le présent avis tient lieu de cahier des charges. Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente «appel d’offres produits de peintures», au président de l’office public communal d’habitation à loyer modéré (Les Santons), d’Annaba. La date limite de réception des plis est fixée au 31 janvier 1971. Les candidats seront tenus par leurs offres pendant la durée de 60 jours, à compter de la date de clôture de la réception des plis, Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture des produits d’entretien suivants : crésyl noir 2600 litres savon TEPOOL 1500 crésy) parfumé 1000 > eau de Javel 1100 > serpillières 3000 unités frottoirs en bois 200 sceaux en matière plastique 200 《 balais en sorgho 1000 » éponges n° 8 200 boîtes de vim grand modèle 300 brosses en nylon 300 chamoisins 50 》 Nytox 50 litres esprit de sel 100 > Pour tous renseignements complémentaires, les soumissionnaires pourront s’adresser au service technique. A la soumission, seront pointes les pièces exigées par la réglementation en vigueur. Le présent avis tient heu de cahier des charges, Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente «appel d’offres - produits d’entretien», au président de l’office public communal d’habitation à loyer modéré (Les Santons) d’Annaba. La date limite des réceptions des plis est fixée au 31 janvier 1971. Les candidats seront tenus par leurs offres pendant la durée de 60 jours, à compter de la date de clôture de la réception des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’entretien et de la réparation d’ascenseurs installés dans les Immeubles de l’office, mentionnés ci-après : Santons I, II et III : 8 ascenseurs Belvédère: 6 ≪ Boulineaux : 2 > Ménadia III : 6 Patrice Lumumba, tours Ciet C2: 2 》 Les soumissionnaires sont priés de fournir, à l’appui de leurs dossiers, les quftus (fiscal, de sécurité sociale, d’allocations familiales et des congés payés). REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1971 Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service technique de l’office. La date limite de réception des plis est fixée au 31 janvier 1971. Les candidats seront tenus par leurs offres pendant la durée de 90 jours, à compter de la clôture de la réception des plis. VILLE D’ALGER Articles de bureaux et de classes Un appel d’offres est ouvert en vue de l’acquisition pendant l’année 1971, des fournitures ci-après : 1 er lot: papeterie d’écoles et articles divers de classes 743.200 DA, 2ème lot: matériel d’enseignement 557.400 DA, 3ème lot: livres classiques en langues arabe et française 557.400 DA, 4ème lot: livres de prix en langues arabe et française 90.000 DA. Les soumissions accompagnées du dossier fiscal et de la déclaration de non faillite indiquées à l’article 3 du cahier des prescriptions spéciales concernant cette compétition, devront parvenir à la mairie, direction générale des services techniques, bureau administratif, avant le 9 février 1971, délai de rigueur. L’ouverture des plis est fixée au 10 février 1971 à 15 heures 30, salle des commissions, hôtel de ville (3ème étage). Renseignements: hôtel de ville, bureau administratif, adjudications et traités, 2ème étage, bureau nº 11. WILAYA DE MEDEA 3° Division BUREAU DES MARCHES Construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Ksar Chellala (Lot, unique) Opération n° 55.12.8.13.01.15 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Ksar Chellala (lot unique). Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le dossier correspondant chez M. S. Benchekmoumou, architecte, 40, rue Didouche Mourad à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir, avant le 13 février 1971 à 12 heures, délai de rigueur au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’EL ASNAM Rectificatif Routes nationales et chemins de la wilaya Fourniture de gravillons La date de dépôt des offres, prévue pour le 18 janvier 1971 et concernant l’appel d’offres publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 105 đu 18 décembre 1970, page 1219, lère colonne, est reportée au 15 février 1971 à 18 heures.
22 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Construction de 24 logements « Les blés d’or >>> à Khemis Miliana LOT: PEINTURE-VITRERIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour le lot « peinturevitrerie », pour les 24 logements « Les blés d’or » à Khemis Miliana (montant approximatif du lot: 62.000 DA), Les soumissions seront accompagnées: 1º d’une note indiquant les moyens techniques de l’entreprise et les références de travaux exécutés ; 2º d’un certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification; 3º de tous certificats délivrés par des hommes de l’art; 4º des pièces réglementaires. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya d’El Asnam, cité administrative à El Asnam. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée recommandée ou déposées, contre récépissé, avant le 28 janvier 1971 à 11 heures, délai de rigueur, au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériaux concassés pour la subdivision des travaux publics de Bouira. Pierre cassée 40/60 550 m3 Gravillons 12/20 3220 m3 Gravillons 6/12 2630 m3 Gravillons 2/6 420 m3 Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou - cité administrative - 2º éla Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des travaux publics et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 8 février 1971, à 18 heures, délal de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE DIRECTION DE L’ARTISANAT Wilaya de Tizi Ouzou Programme d’équipement exceptionnel Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement et l’acquisition du mobilier destiné aux unités artisanales de Tapis (Bou Assem Ouadhia Ouaghzen) Poterie céramique (Bou Nouh et Aït Khrir) Vannerie (Dellys - Lakhdaria Ouadhia) Meubles sculptés (Tizi Rached) Bijouterie (Béni Yenni Bouira Boghni). Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, auprès du bureau du programme spécial, cité administrative, Tizi Ouzou. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront être déposées à l’adresse sus-indiquée avant le 28 janvier 1971 à 18 heures, délai de rigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 111 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique & Cherchell. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer contre paiement les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres chez M. Arbib, bureau Algetude, 39, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger. Les offres devront être établies hors «TUGP », conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification; elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente <<< soumission >> au ministre des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le vendredi 12 février 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. LOT ASCENSEURS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Alger, Mustapha III : cet appel d’offres portera sur le lot « Ascenseurs ». Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 406. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies hors « TUGP», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente soumission » au ministre des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le vendredi 12 février 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Mascara. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer contre paiement les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres chez M. Juaneda Camille, architecte, chargé d’opération domicilié au 202 Bd Colonel Bougara, Alger, ou à la direction régionale des postes et télécommunications à Oran, Les offres devront être établies hors « TUGP », conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1960 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification; elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente soumission >> au ministre des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le vendredi 12 février 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant wa délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Saïda. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés pouvent consulter ou retirer contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres chez M. Juaneda Camille, architecte, chargé d’opérations domicilié au 202 Bd Colonel Bougara, Alger ou à la direction régionale des postes et télécommunications Oran
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront être établies hors « TUGP», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification; elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente « soumission >> au ministre des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le vendredi 12 février 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Tipasa. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer contre paiement les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres chez M. Arbib, bureau Algetude, 39, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger. Les offres devront être établies hors «TUGP », conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification; elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente « soumission >> au ministre des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le vendredi 12 février 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du budget et du matériel Un appel d’offres tous corps d’état réunis est lancé pour la construction d’une piscine au CREPS de Seraïdi à Annaba. Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction auprès de l’architecte Bouchama Elias, 1, rue Mohamed Séghir Saïdaoui (B.E.O.), Alger. Dépôt des offres : Les offres complètes accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1971 déposées ou parvenir au ministère de la jeunesse et des sports, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger, bureau n° 9 1er étage. Un délai de 20 jours est accordé aux concurrents à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres est lancé pour la réfection d’une piste reliant l’oued Bou Roumi, près du site de barrage de Sidi Brahim et la piste menant à Bou Medfa. Les dossiers sont à retirer au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 2ème division des barrages ex-Couvent St-Charles Birmandreis, Alger. Les offres devront être remises sous pli recommandé à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, BP 1, El Biar, Alger, avant le 30 janvier 1971 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de deux (2) forages d’étude et de quatre (4) piezomètres dans la plaine d’Annaba. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, <<< Clairbois », Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée à l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le 8 février 1971, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes et de piezomètres. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, << Clairbois », Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée à l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le 5 février 1971, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek