Décret n° 87-47 du 17 février 1987 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Union arabe des radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger, le 25 juin 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la Républiquc algérienne démocratique et populaire et l'Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U), signé à Alger le 25 juin 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUF ET POPULAIRE ET L'UNION ARABE DES RADIODIFFUSIONS (A.S.B.U.) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé : « Le Gouvernement > d'une part;
L'Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U.), ci-après dénommée : « L'Union > d'autre part;
- Considérant les statuts portant création de l'Union;
- Considérant la proposition du conseil de l'assemblée générale de l'Union de créer un Centre arabe d'échange de nouvelles et de programmes, formulée lors de sa 11ème session tenue à Tunis du 17 au 19 décembre 1982;
Vu l'organigramme du Centre arabe d'échange de nouvelles et de programmes élaboré par la commission spéciale de l'Union tenue à Koweit du 20 au 24 mars 1985 REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 Le Gouvernement et l'Union, désireux de définir le statut juridique du Centre arabe d'échange de nouvelles et de programmes ainsi que celui de ses fonctionnaires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le Centre arabe d'échange de nouvelles et de programmes jouit de la personnalité juridique :
Article 2 Le Centre arabe d'échange de nouvelles et de programmes peut également contracter, détenir des biens meubles et immeubles et ester en justice;
Article 3 Le Gouvernement reconnait au Centre les privilèges consentis aux missions diplomatiques et représentations des organismes internationaux accrédités en Algérie:
Article 4 Les directeurs et conseillers, de nationalités autres qu'algérienne ainsi que les membres de leurs familles respectives bénéficient des privilèges et immunités consentis aux personnels diplomatiques accrédités en Algérie au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies;
Les experts et spécialistes du Centre, de nationalités autres qu'algérienne, bénéficient des privilèges et immunités consentis aux personnels administratifs et techniques accrédités en Algérie au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unles:
Article 5 Le présent accord entrera en vigueur dès la notification, par le Gouvernement algérien, de l'accomplissement des formalités constitutionnelles de ratification;
Article 6 En fol de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord en deux originaux en langue arabe.
Fait à Alger, le 25 juin 1986.
P. Le Gouvernement P. L'Union arabe de la République des Radiodiffusions algérienne démocratique et populaire, Le directeur du protocole, Le président de l'Union Benyoucef BABA ALI Abdelaziz Mohamed Djaffar 184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 87-05
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