Décret n° 87-46 du 17 février 1987 relatif à la ratification de la convention portant création de l'Organisation arabe satellite (ARABSAT) 1976
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de l'Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION ARABE DES TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE Les Gouvernements :
- du Royaume hachémite de Jordanie, de l'Etat des Emirats arabes unis, de 'Etat de Bahrein,
- de la République de Tunisie,
- de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arable séoudite, de la République démocratique du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République démocratique de Somalle, de la République irakienne, du Sultanat d'Oman, de l'Etat du Qatar, de l'Etat du Koweit, de la République libanaise, de la République arabe libyenne, de la République arabe d'Egypte, du Royaume du Maroc, de la République de Djibouti, de la République islamique mauritanienne, de la République arabe yéménite, -de la République démocratique et populaire du Yémen, de la Palestine, Désireux de créer un réseau arabe de télécommunications par satellite et d'utiliser un satellite artificiel au service des communications, de l'information, de la culture, de l'enseignement et d'autres secteurs susceptibles de bénéficier de ce réseau;
Et d'œuvrer à la concrétisation des objectifs de la Charte de la Ligue des Etats arabes;
Ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1er Définitions Au sens de la présente convention, on entend par les expressions suivantes :
a) La convention: Convention portant création de r'Organisation arabe des télécommunications par satellite et les annexes qui s'y rattachent;
b) L'organisation : L'Organisation arabe des télécommunications par satellite;
c) Le membre: Tout Etat ayant ratifié la convention portant création de l'Organisation ou y ayant adhéré;
d) L'assemblée générale: L'assemblée générale de l'organisation;
e) Le conseil d'administration : Le conseil d'administration de l'Organisation;
f) L'appareil exécutif : L'appareil exécutif de l'organisation;
g) Le directeur général : Le directeur général de l'appareil exécutif;
h) Le secteur spatial: Les satellites artificiels de communication, des moyens de surveillance, de mesure à distance, de maîtrise, de contrôle, des installations liées à ces activités et des équipements nécessaires à l'élargissement de l'utilisatior. de ces satellites artificiels;
1) Les télécommunications : Toute émission, diffusion ou réception de caractères, signes, écritures, images, sons et informations de tout genre, par fil ou à distance, visuelles ou par d'autres systèmes électro-magnétiques;
1) Les services généraux des télécommunications:
Les services statiques et mobiles des télécominunications pouvant être assurés par des satellites artificiels et mis à la disposition du public, tels le téléphone, le télégramme, le télex, la transmission d'images, l'émission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre les stations terrestres utilisés par l'organisation et reliés au secteur spatial pour être transmis ensuite au public et aux organismes utilisateurs aux buts indiqués ci-dessus;
k) Les services spéciaux des télécommunications:
Les services des télécommunications pouvant être assurés par des satellites artificiels, à l'exclusion de ceux mentionnés au paragraphe < 1 > du présent article, y compris les services de navigation, par télécommunications, ceux des satellites de radio et de télévision, de la recherche spatiale, de la météorologie et des services des ressources terrestres;
1) L'utilisateur: Le bénéficiaire des services de l'organisation et qui n'y est pas membre;
m) Les stations terrestres: Toute installation au sol, fixe ou mobile, établie aux fins d'émission ou de réception par l'intermédiaire du satellite artificiel arabe, à l'exception des stations de surveillance de mesure à distance, de maîtrise et de contrôle, Article 2 Création de l'organisation Est créée, dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, une organisation autonome dénommée : < l'Organisation arabe des télécommunications par satellite >.
L'organisation est dotée d'une personnalité juridique totale et possède, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, le droit de conclure des conventions, d'avoir des biens meubles et immeubles, le droit d'en disposer, celui de recourir à la justice et de prendre toutes les dispositions juridiques.
Article 3 Objectifs et activités de l'organisation
1. - L'organisation s'assigne comme but de faire bénéficier tous les Etats membres de la Ligue arabe et d'exploiter en leur faveur un réseau spatial arabe de services généraux et spéciaux dans le domaine des télécommunications, conformément aux normes techniques en vigueur, tant sur le plan arabe qu'international
2. Outre la réalisation de ces objectifs, l'organisation se doit de remplir les différentes activités ci-après:
a) assister les pays arabes techniquement et matériellement dans la conception et la réalisation des stations terrestres;
b) entreprendre les recherches et les études relatives aux sciences et à la technologie de l'espace;
c) encourager la mise en place des industries nécessaires à l'équipement du réseau spatial et des stations terrestres dans les pays arabes; 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
d) assurer la transmission des programmes télévisés et radiophoniques entre les milieux et les organismes spécialisés, dans les pays arabes, par l'intermédiaire du réseau spatial arabe et établir les règles d'utilisation des canaux réservés à la télévision et à la radio, aux fins de répondre aux besoins locaux et globaux des pays arabes.
3. - Tout autre activité que celle mentionnée ci-dessus - , qui servirait les objectifs de l'organisation, sera approuvée par l'organisation, sur la base d'une proposition d'un ou de plusieurs pays membres de l'organisation ou du conseil d'administration.
Article 4 Constitution, siège et station principale de direction
1. - L'organisation est constituée par les Etats membres de la Ligue des Etats arabes qui contribuent au capital de l'organisation.
2. Le siège principal de l'organisation sera dans la ville de Ryad, dans le Royaume de l'Arabie séoudite; des sections peuvent être installées dans les autres Etats arabes membres. -3. La station principale de direction sera en Arabie séoudite.
Article 5 Le capital Le capital de l'organisation est de 100 millions de dollars répartis en mille actions dont la valeur de chacune d'entre elles est de 100.000 dollars. Le capital peut être augmenté sur proposition du conseil d'administration et après accord de l'assemblée générale.
Article 6
فتح المادةLa participation au capital de l'organisation
1. - La participation des Etats membres au capital de l'organisation s'effectue conformément aux parts précisées dans l'annexe jointe à la présente convention.
2. - Toutefois, dans les deux années qui suivent la mise - en service du secteur spatial, doivent être prises en considération les données ci-après :
a) la participation doit être proportionnelle au niveau d'utilisation effective par les membres;
b) la participation des pays qui n'auraient pas entamé l'utilisation du secteur spatial du fait de l'inachèvement de leurs infrastructures terrestres, doit être celle du maximum de la contribution.
3. Un membre de l'organisation peut demander la réduction de sa participation précisée dans l'annexe de la convention, sur la base d'une demande présentée à l'assemblée générale qui prendra une décision relative à la répartition des parts libérées,
4. - Dans tous les cas, le seuil minimal de participation équivaudra à la valeur d'une action.
5. La participation précisée à l'annexe de la présente convention est révisée à la suite de l'adhésion d'un nouveau membre ou d'une augmentation du capital cu du retrait de l'un des membres et ce, après décision de l'assemblée générale.
Article 7 Le versement de la contribution
1. - 5% du montant de la contribution d'un membre sont versés lors de la ratification de la convention.
2. Le reste du montant des parts sera versé conformément à un calendrier qu'établira le conseil d'administration et qu'approuvera l'assemblée générale.
3. - 3. Les membres doivent s'acquitter de leurs redevances dans les soixante jours qui suivent la date de leur redevabilité. En cas d'un retard de palement, le membre s'engage à verser des intérêts sur les montants en retard de paiement, évalués à 1% pour chaque mois, à compter de la date de calcul des intérêts.
Article 8 Les bénéfices des actionnaires Les bénéfices des actionnaires sont répartis entre les membres, en fonction des parts et conformément aux résolutions exécutives.
Article 9 Les organes de l'organisation L'organisation est composée de :
1. l'assemblée générale,
2. le conseil d'administration,
3. l'appareil exécutif.
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale
1. L'assemblée générale est composée des ministres responsables de télécommunications dans les Etats arabes membres ou de leurs représentants mandatés; chaque membre dispose d'une seule voix
2. La présidence de l'assemblée générale est assurée à tour de rôle par les Etats membres, selon l'ordre alphabétique.
3. L'assemblée générale tient une session ordinaire au cours du mois d'avril (nissan) de chaque année, sur invitation du directeur général et ce, au siège de l'organisation; elle peut tenir ses réunions au siège de l'une de ses sections ou dans un pays membre, sur invitation de celui-ci.
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4. - L'assemblée générale peut tenir une session extraordinaire, à la demande du conseil d'administration, à celle de l'un ou de plusieurs membres; la demande est adressée au directeur général et doit être approuvée par le tiers des membres; elle doit comporter, en outre, le motif de la tenue de cette réunion. Le directeur général prend alors les dispositions nécessaires à la tenue de la session durant les trois mois qui suivent la date de présentation de la demande,
5. La réunion de l'assemblée générale est valable lorsque la majorité des membres y est présente.
6. Les décisions de l'assemblée générale sur les questions objectives sont prises à la majorité des deux-tiers des membres présents participant au vote; quant aux questions de procédures, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents participant au vote.
Pour déterminer si une question est considérée comme objective ou de procédure, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents participant au vote; en cas d'égalité de voix, il sera pris en considération le vote du groupe auquel appartient le président.
7. - 7. Sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale en qualité d'observateurs : la Ligue des Etats arabes,
- l'Union des radiodiffusions des Etats arabes, l'Union arabe des télécommunications, l'Union arabe pour l'éducation, la culture et les sciences.
L'invitation peut être adressée aux organismes ayant un lien avec les objectifs de l'organisation pour assister aux réunions et ce, après accord de l'assemblée générale.
8. Le directeur général assume les tâches du secrétariat général de l'assemblée générale.
Article 11 Les compétences de l'assemblée générale L'assemblée générale est l'autorité suprême dans l'organisation; elle exerce les prérogatives mentionnées à l'article 3 de la présente convention ainsi que toute autre prérogative nécessaire à la réalisation des objectifs de l'organisation; elle exerce, en particulier, les activités suivantes :
1. - 1. élaborer la politique générale de l'organisation et définir mes programmes pour la réalisation des objectifs et des activités de l'organisation tels qu'ils sont énoncés dans la présente convention et, à cet effet, elle prend les décisions et fixe les orientations qu'elle soumet au conseil d'administration;
2. mettre en œuvre les projets nécessaires à l'élargissement et au développement du secteur spatial et de ses besoins;
3. établir les règles fixant les redevances d'utilisation du secteur spatial pour tous les genres de services, sur la base des recommandations du conseil d'administration;
4. établir les mesures et les règles générales recommandées par le conseil d'administration et qui doivent être observées dans les stations terrestres, pour permettre la liaison avec le secteur spatial;
5. - étudier les rapports établis par le conseil d'administration sur les différentes activités de l'organisation et déterminer les orientations appго- priées;
6. organiser les relations de l'organisation avec les instances et les organismes internationaux et établir les principes et les bases nécessaires à cette fin, conformément aux règles générales internationales;
7. - régler les différends susceptibles de surgir entre l'organisation et un ou plusieurs de ses membres conformément à l'article 19 de la présente convention;
8. examiner les plaintes et les différends nés de l'utilisation du réseau spatial arabe qui lui sont présentés par ses membres soit directement, soft par l'intermédiaire du conseil d'administration;
9. prendre les décisions relatives au retrait de l'un de ses membres;
10. établir les bases de règlements financiers lors de l'adhésion d'un nouveau membre, ou du retrait de l'un de ses membres, ou de la réévaluation des quotes-parts;
11. suspendre les droits de membre à celui qui accuse un retard de plus d'une année dans le versement de ses engagements financiers et ce, jusqu'à ce qu'il les remplisse;
12. - approuver le budget général de l'organisation et son bilan final;
13. approuver la proposition du conseil d'administration relative à la nomination du directeur général ;
14. examiner les rapports relatifs aux programmes futurs et les évaluations des crédits y afférents présentés par le conseil d'administration et prendre des décisions à ce sujet;
15. prendre les décisions relatives à la détermination des parts destinées à l'investissement sur la base des recommandations du conseil d'administration;
16. prendre les décisions nécessaires au sujet de la représentation au sein du conseil d'administration, en application de l'article 12 de la présente convention;
17. élire les membres du conseil d'administration mentionnés dans le paragraphe b) de l'article 12 de la présente convention;
18. désigner, chaque année, des contrôleurs financiers légaux conformément à la recommandation du conseil d'administration;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
19. - approuver l'augmentation du capital de l'organisation, conformément à la proposition du conseil d'administration;
20. - examiner et adopter les propositions d'amendement de la convention de l'organisation;
21. déléguer au conseil d'administration certaines de ses compétences;
22. adopter le calendrier proposé par le conseil d'administration relatif au versement des contributions des Etats membres, en application de l'article 7 de la présente convention;
23. - élaborer les résolutions exécutives financières et administratives sur la base de la proposition du conseil d'administration;
24. établir le règlement intérieur de l'assemblée générale.
Article 12 Le conseil d'administration
1. - Le conseil d'administration se compose de neuf (9) membres choisis comme suit :
a) les cinq premiers membres selon leurs quotes-parts dans le capital de l'organisation; dans le cas où, du fait de l'égalité des contributions, le nombre fixé venait à être dépassé, l'assemblée générale élira parmi ses membres le nombre demandé;
b) quatre membres seront élus, à tour de rôle, parmies membres restants, par l'assemblée générale, pour une période de deux ans non renouvelable.
2. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. La durée de leur mandat est fixée dans la résolution exécutive.
3. Le conseil d'administration tient ses réunions conformément aux règles mentionnées dans la résolution exécutive.
4. - Les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège de l'organisation ou dans l'une de ses sections, sauf dans le cas d'une invitation d'un des Etats membres.
5. La réunion est valable lorsqu'au moins sept de ses membres y sont présents dans le cas où le quorum réglementaire pour la tenue de la réunion n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit deux semaines après la date fixée de la première réunion; dans le cas où le quorum réglementaire n'est pas atteint une nouvelle fois, le directeur général convoque l'assemblée générale en vue de tenir une réunion en session extraordinaire, un mois après la date fixée pour la réunion du conseil d'administration; au cours de cette session, l'assemblée générale se charge des fonctions du conseil d'administration.
6. 7. Chaque membre dispose d'une voix.
7. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple de ses membres,
8. - Le directeur général assiste aux travaux du conseil d'administration mais n'a pas droit au vote.
9. - Assistent, en qualité d'observateurs, aux réunions du conseil d'administration qui ne se tiennent pas à huis clos les représentants de :
- - la Ligue des Etats arabes, l'Union arabe des télécommunications,
- l'Union des radiodiffusions arabes, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences.
Le conseil d'administration a le droit d'inviter les personnes de sen choix pour assister aux réunions.
Article 13 Les compétences du conseil d'administration Le conseil d'administration a pour charge d'utiliser, d'exploiter et de préserver le secteur spatial; il doit également appliquer les politiques dont il est chargé par l'assemblée générale; il assure notamment :
1. l'exécution de la politique générale et des plans élavorés par l'assemblée générale;
2. l'exécution de la politique, des plans et des programmes relatifs à l'élaboration, à l'application, à l'utilisation, au développement et à l'entretien du secteur spatial, et l'entreprise de toute activité que l'organisation a le droit de mener en vertu de la présente convention et des décisions de l'assemblée générale;
3. - 3. la fixation périodique, sur la base des propositions de l'appareil exécutif, des coûts d'utilisation du secteur spatial pour tout genre de services et ce, conformément aux règles adoptées par l'assemblée générale;
4. la proposition des normes et des règles générales devant être observées dans les stations terrestres pour permettre, de façon appropriée, la liaison avec le secteur spatial, ainsi que la présentation de ces propositions à l'assemblée générale pour approbation;
5. présentation des rapports à l'assemblée générale relatifs :
a) aux activités proposées de l'organisation,
b) aux programmes d'exécution, aux perspectives futures et à leurs évaluations financières;
6. adoption d'un train de normes et de mesures, conformément aux règles générales établies par l'appareil exécutif, approuvant les liaisons entre des stations terrestres avec le secteur spatial et permettant ainsi la vérification de leurs caractéristiques dans le but de coordonner leur capacité de liaison avec le secteur spatial et ce, après leur élaboration par l'assemblée générale ;
7. l'adoption de règles générales déterminant le champ d'extension du secteur spatial sur la base des propositions de l'appareil exécutif;
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8. fixation des parts d'investissement et leur soumission à l'assemblée générale;
9. présentation du rapport annuel à l'assemblée générale sur les activités de l'organisation ainsi que le budget annuel et le bilan final;
10. communication d'informations, dans les limites de l'activité de l'organisation, à tout membre qui en fait la demande pour pouvoir remplir ses engagements et qui dépassent les prérogatives de l'appareil exécutif;
11. - proposition d'augmentation du capital de l'organisation;
12. - proposition de nomination de contrôleurs financiers légaux;
13. nomination du directeur général, après approbation de l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'alinéa 13 de l'article 11 et cessation de ses fonctions conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 15;
14. - definition des prérogatives du directeur général;
15. nomination d'un directeur par intérim en cas de vacance du poste, jusqu'à nomination d'un nouveau directeur général lors de la réunion de l'assemblée générale qui suit;
16. approbation par le directeur général des nominations des hauts fonctionnaires responsables directement devant lui;
17. élaboration d'un calendrier pour le versement des quotes-parts, qui sera présenté à l'assernblée générale;
18. établissement des demandes d'utilisation du secteur spatial;
19. élaboration des résolutions exécutives et des règlements financiers qui seront présentés à l'assemblée générale;
20. constitution de commissions ad hoc pour remplir des tâches définies au service des objectifs de l'organisation et dans les limites de ses competences;
21. - définition de la liste des instances et organisations dont l'invitation à assister aux réunions s'impose;
22. - examen de tous les rapports, recommandations et points de vue qui lui sont transmis par le directeur général.
Article 14 L'appareil exécutif
1. L'appareil exécutif est composé d'un certain nombre de secteurs et d'instances administratifs fixés par le règlement intérieur.
2. Le directeur général est chargé de la présidence de l'appareil exécutif; il est assisté d'un nombre suffisant de fonctionnaires techniques et administratifs dont le choix repose sur la base de la haute compétence et de l'efficacité; est pris également en considération le principe de la répartition géographique toutes les fois que cela est possible.
Article 15 Le directeur général
1. -- Le directeur général de l'organisation est nommé en vertu d'un contrat, pour une durée de trois années renouvelable.
2. - Le directeur général est le président de l'appareil exécutif de l'organisation et son représentant légal; il est responsable devant le conseil d'administration.
3. - 3. Le conseil d'administration peut prendre une décision mettant fin aux fonctions du directeur général, à condition que sa décision soit motivée.
4. Après approbation de l'assemblée générale, le directeur général entreprend l'exercice de ses prérogatives et compétences mentionnées dans les résolutions internes de l'organisation, Article 16 Privilèges et immunités Toutes les dispositions de la Ligue des Etats arabes, relatives aux privilèges et immunités publiés aux termes de la décision du conseil de la Ligue n° 575 en date du 10 mai 1953, sont applicables à l'organisation arabe des télécommunications spatiales; de même que : 1.- les avoirs de l'organisation, ses contributions, ses propriétés, ses biens, ses équipements techniques sont exonérés de toute sorte d'impôts (directs ou indirects), de taxes douanières ou de toute autre taxe;
Ne leur sont pas applicables les lois et les décisions portant interdiction ou limitation d'importations ou d'exportations en matière d'importation ou d'exportations, par l'organisation, d'équipements, d'appareils de produits spéciaux destinés à être utilisés dans l'accomplissement de sa mission;
2. les fonds de l'organisation et ses opérations financières ne sont pas assujettis aux restrictions imposées à la monnaie ou à toute autre restriction appliquée dans l'Etat abritant le siège de l'organisation ou le siège de ses sections, ou dans les Etats arabes membres sur le territoire desquels se déroulent ses activités.
Article 17 Le retrait
1. Tout membre peut se retirer de l'organisation, ❘ sur la base d'un écrit officiel adressé au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes lequel le transmet aux Etats membres et à l'organisation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
2. - Le retrait n'est considéré comme effectif qu'après l'écoulement d'une année, à partir de la date de la notification au secrétaire général. Il peut être procédé au retrait de la demande avant l'écoulement de cette période.
3. Conformément au contenu du paragraphe 2, le membre ayant demandé son retrait demeure responsable de tous les engagements contractés avant la cessation de sa qualité de membre, en application du paragraphe précité.
4. -- 4. Quand un membre cesse d'appartenir à l'organisation, celle-ci procède au règlement de ses comptes, conformément aux résolutions exécutives de l'organisation.
5. -- 5. Quand un membre cesse d'appartenir à l'organisation, l'assemblée générale procède à l'amendement des fonds de contribution précisés à l'annexe jointe à la présente convention, sous réserve des dispositions de son article 6.
Article 18 L'amendement
1. La convention portant création de l'organisation peut être amendée sur proposition d'un ou de plusieurs membres, adressée au directeur général et approuvée par le tiers des membres, ou sur proposition du conseil d'administration; le directeur général transmet alors cette proposition à tous les Etats membres.
2. - L'assemblée générale examine l'amendement proposé au cours de la première réunion ordinaire tenue après l'introduction de l'amendement proposé; il peut également être procédé à la convocation d'une réunion extraordinaire, pour l'étude de l'amendement proposé, conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente convention, à condition que la proposition d'amendement ait été distribuée à tous les membres quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de la réunion.
3. - L'assemblée générale adopte l'amendement à la majorité des deux-tiers des membres de l'organisation.
4. L'amendement devient effectif après le dépôt par un tiers des Etats membres de l'organisation des instruments de ratification de l'amendement, à condition que le taux de leur participation au capital de l'organisation ne doit pas être inférieur à 60%.
Article 19 Règlement des différends L'assemblée générale de l'organisation examine les différends qui naissent entre l'organisation et un ou plusieurs membres ou entre les membres eux-mêmes; la décision de l'assemblée générale devient effective dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date de sa. publication 18 février 1987 ة JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 20 La ratification
1. ة Les pays arabes ratifient la convention portant création de l'organisation, chacun selon son système constitutionnel et déposent les instruments de ratification auprès de la Ligue des Etats arabes qui dresse un procès-verbal de dépôt des instruments de ratification de chaque membre et le transmet à tous les Etats arabes.
2. Tout Etat arabe non signataire de la présente convention peut y adhérer et déposer ainsi l'instrument de ratification de son adhésion, conformément aux mesures énoncées au paragraphe ler du présent article, Article 21 Les réserves La ratification ou l'adhésion à la présente convention est considérée comme un engagement total envers l'ensemble des dispositions qui ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.
Article 22 L'entrée en vigeur de la convention
1. La présente convention entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de dépôt, par sept (7) Etats arabes, des instruments de ratification de la convention, à condition que leur taux de participation au capital de l'organisation ne soit pas inférieur à 60%.
2. - La convention entrera en vigueur, en ce qui concerne les Etats membres, à partir de la date du ANNEXE JOINTE A REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 dépôt de leurs instruments de ratification auprès de la Ligue des Etats arabes.
3. - Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes engagera la procédure relative au versement des contributions et à l'ouverture d'un compte constitutif de l'organisation, dans les trente (30) jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention.
4. - 4. Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes lancera les invitations à la réunion constitutive de l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 23 Rapports de l'organisation avec la Ligue des Etats arabes et les organes spécialisés La coopération entre l'organisation et la Ligue des Etats arabes et des organes spécialisés s'effectue dans le souci de réaliser des buts et objectifs de la Charte de la Ligue des Etats arabes ainsi que les buts et objectifs de la présente convention.
En fol de quoi, les délégués plénipotentiaires dont les noms sont précisés ci-dessous, ont signé la présente convention aux nom et place de leurs gouvernements.
La présente convention a été rédigée en langue arabe au Caire le mercredi 14 rabia etthani 1396 hégirien, correspondant au 14 avril 1976 au calendrier grégorien, en un exemplaire déposé au secrétariat général de la Ligue des Etats arabes; une cople certifiée conforme sera remise à tout membre lié à cette convention.
LA CONVENTION Tableau des contributions au capital de l'Organisation arabe des télécommunications spatiales, établi sur la base d'un capital de 100 millions de dollars No des Etats ETATS MEMBRES 1 Royaume de l'Arabie séoudite 2 République arale de Libye 3 République arabe d'Egypte 4 Etat du Koweit 5 Etat des Emirats arabes unis 6 République du Liban ..... 7 Etat du Qatar 8 Etat du Bahrein 9 Royaume hachémite de Jordanle 10 République d'Irak ........ .....
Montant de la contribution en millions de dollars % 26,2 26.2 18,5 18,5 10,4 10,4 8,3 8,3 6,6 6,6 6,3 6,3 5,0 5.0 4,0 4,0 3,3 3.3 2,6 2,6 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 ANNEXE A LA CONVENTION (suite) No ETATS MEMBRES 11 République démocratique du Soudan ...
Montant de la contribution en millions de dollars % 2,1 2,1 12 République arabe de Syrie............ 1,7 1,7 13 Sultanat d'Oman 1,0 1,0 14 République algérienne démocratique et populaire 0,9 0,9 15 République arabe du Yémen ..... 16 République démocratique et populaire du 17 République de Tunisie ............ 18 Royaume du Maroc 19 République démocratique de Somalie 20 République islamique de Mauritanie.
دره 0,7 0,7 Yémen 0,6 0,6 0,6 0,6 . 0,5 0,5 ...... 0,3 0,3 0,2 0,2 21 Palestine ..................... 0,2 0,2 TOTAL .................. 100 100%, P. LES GOUVERNEMENTS:
- du Royaume hachémite de Jordanie de l'Etat des Emirats arabes unis de l'Etat du Bahrein
- de la République de Tunisie de la République algérienne démocratique et populaire
- du Royaume de l'Arabie séoudite de la République démocratique du Soudan de la République arabe de Syrie - de la République démocratique de Somalie de la République d'Irak du Sultanat d'Oman de l'Etat du Qatar de l'Etat du Koweit de la République du Liban de la République arabe lybienne de la République arabe d'Egypte du Royaume du Maroc de la République islamique de Maüritanie de la République arabe du Yémen de la République démocratique et populaire du Yémen de la Palestine : Mohamed Adoub-Ezzabène : Mohamed Saïd El-Mala : Abdellah Ferhat : Abdelkader Behiri : Aloui Derouiche Keyal : Mustapha Aoudh Allam : Amar Essabaï : Abderrahman Farah Ismail Asker Mahmoud Rida : Salem Ben Nacer : Abdellah Ben Nacer Essouidi : Souleiman Mahmoud Khaled : Nouri Fitouri Madani : Abd-El-Fettah Abdallah 1 : Hussein El-Ghafari Ahmed Salah Abdou : Hamed Abou Setta
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 87-04
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