ج.ر عدد 45 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

24 Rabie Ethani 1421

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 2000-194 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la santé et de la population de wilaya.. 3 Décret exécutif nº 2000-195 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (blocs 403 c et d). Décret exécutif nº 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet des ressources générées par les activités de l’établissement public à caractère

2000 fixant les modalités d’utilisation directe scientifique, culturel et professionnel. 4 6 Décret exécutif nº 2000-197 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant création d’un centre universitaire à Djelfa..

Décret exécutif n° 2000-198 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant création d’un centre universitaire à Médéa. Décret exécutif nº 2000-199 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet

2000 complétant le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle…. 9 ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant règles déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats.. générales applicables à l’organisation et au

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2000.. MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant agrément de la “Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations” (CAGEX) pour pratiquer une nouvelle opération d’assurance.. 14 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers………. 14

24 Rabie Ethani 1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 45. 26 juillet 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-194 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la santé et de la population de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire ; Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services déconcentrés de la santé et de la population ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. Art. 2. La liste des postes supérieurs des services déconcentrés de la santé et de la population est fixée comme suit: secrétaire général ; chef de service; chef de bureau. Art. 3. Le secrétaire général est nommé parmi :

  1. les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur principal ou d’administrateur des services sanitaires de première classe ou un grade équivalent et justifiant de huit (8) années d’ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques, dont cinq (5) dans le grade;
  2. les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou d’administrateur des services sanitaires de deuxième classe et justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 4. Les chefs de service sont nommés parmi :
  3. les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur principal ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques;
  4. les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 5. Les chefs de bureau sont nommés parmi :
  5. les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques;
  6. les fonctionnaires ayant le grade d’assistant administratif principal ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 6. - Les postes supérieurs visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-après:

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNEʻN: 45. 24 Rabie Ethani 1421- CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Scerétaire général 20 3 762 Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 4, alinéa ler 19 5 714 Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 4, alinéa 2 18 5 645 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 5, alinéa ler 17 5 581 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 5, alinéa 2 16 1 482 Art. 7. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de secrétaire général, de chef de service et de chef de bureau bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 8. Il est procédé à la nomination aux postes supérieurs prévus à l’article 2 du présent décret par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de la santé et de la population. Art. 9. Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, continuent à être régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988, susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR.


Décret exécutif n° 2000-195 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (blocs 403 c et d). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, 26 juillet 2000 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et. complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

24 Rabie Ethani 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 45 26 juillet 2000:: Vu la demande n° 924 du 4 décembre 1999 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (blocs 403 c et d); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (blocs 403 c et d), d’une superficie totale de 4.319, 32 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 08° 00’00” 31°35’00” 02 08° 25’ 00” 31°35’00” 03 08° 25’ 00” 31°30’00” 04 08° 35’00” 31°30’00” 05 08° 35’00” 31°05’00” 06 08° 10’00” 31°05’00” 07 08° 10’00” 31°08’00” 08 08° 00’00” 31°08’00” 09 08°00’00” 31°05’00” 10 07° 30’00” 31°05’00” 11 07° 30’00” 31° 25’00” 12 08° 00’00” 31° 25’00” Superficie totale: 4.319,32 km² Coordonnées géographiques des parcelles à exclure du périmètre de recherche :

  1. Rhourde Messaoud (ROM) SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD EST 01 08° 05’00” 31° 13’00” 02 08° 10’00” 31° 13’00” 03 08° 10’00” 31°09’00” 04 08° 05’00” 31°09’00” Superficie totale: 58,68 Km2
  2. Bir Rebaâ Nord (BRN) LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 08° 28’00” 31° 12’00” 02 08° 29’ 00” 31° 12’00” 03 08° 29’ 00” 31° 13’00” 04 08° 30’00” 31° 13’00” 05 08° 30’00” 31° 14’00” 06 08°31’00” 31° 14’00” 07 08° 31’00” 31° 15’00” 08 08° 32’00” 31° 15’00” 09 08° 32’00” 31° 16’00” 10 08° 34’ 00” 31° 16’00” 11 08° 34’00” 31° 17’00” 12 08° 35’00” 31° 17’00” 13 08° 35’00” 31° 10’00” 14 08° 28’ 00” 31° 10’00” Superficie totale: 96,81 Km²
  3. Bir Rebaâ Sud Ouest (BRSW) LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 08° 27’ 00” 31° 11’00” 02 08° 28’ 00” 31° 11’00” 03 08° 28’00” 31° 10’00” 04 08° 30’00” 31° 10’00” 05 08° 30’00” 31°05’00” 06 08° 23’00” 31°05’00” 07 08° 23’00” 31°06’00” 08 08° 24’ 00” 31°06’00” 09 08° 24’ 00” 31°08’00” 10 08° 25’ 00” 31°08’00” 11 08° 25’ 00” 31°09’00” 12 08° 26’00” 31°09’00” 13 08° 26’00” 31° 10’00” 14 08° 27’ 00” 31° 10’00” Superficie totale: 85 Km²

24 Rabie Ethani:1421

  1. Bir Rebaâ Ouest (BRW) LONGITUDE LATITUDE SOMMETS NORD EST 01 08° 27’ 00” 31° 17’00” 02 08° 28’ 00” 31° 17’00” 03 08° 28’00” 31° 16’00” 04 08° 30’00” 31° 16’00” 05 08° 30’00” 31° 15’ 00” 06 08°31’00” 31° 15’00” 07 08°31’00” 31° 14’00” 08 08° 30’00” 31° 14’00” 09 08° 30’00” 31° 13’00” 10 08° 29’ 00” 31° 13’00” 11 08° 29’ 00” 31° 12’00” 12 08° 28’00” 31° 12’00” 13 08° 28’ 00” 31° 11’00” 14 08° 27’ 00” 31° 11’00” Superficie totale: 41,05 Km² Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités d’utilisation directe des ressources générées par les activités de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif nº 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment ses articles 36 et 37; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’utilisation directe par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dénommé ci-après “l’établissement”, des ressources générées par ses activités telles que prévues par l’article 36 de ladite loi. Art. 2. Les prestations de services et expertises assurées à titre onéreux par l’établissement sont l’objet de contrats ou de conventions et peuvent revêtir les formes les plus diverses, notamment : études et recherches; assistance pédagogique; élaboration de documentation scientifique et d’outils didactiques;

24 Rabie Ethani 1421 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 45 26 juillet 2000 organisation de cycles de formation continue; autres prestations. La liste des prestations et des expertises sera précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. Les contrats ou conventions tels que prévus à l’article 2 ci-dessus, précisent l’objet, les clauses financières, la nature et la durée d’exécution de la prestation ou de l’expertise, les modalités de contrôle des différentes phases d’exécution ainsi que la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications scientifiques et professionnelles. Art. 4. Les ressources provenant des activités de prestations et/ou d’expertises sont, sur la base d’un titre de recettes émis par l’ordonnateur, versées à la rubrique “opérations hors budget” et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement. Elles sont développées par l’agent comptable de l’établissement dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet. Art. 5. Les ressources citées à l’article 4 ci-dessus sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit : une part de 35% revient à l’établissement; une part de 10% est allouée à l’unité d’enseignement et de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d’améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 50% est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris le personnel de soutien; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l’établissement au titre des activités à caractère social. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. Les ressources provenant de l’exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l’établissement sont, en priorité, utilisées pour l’amélioration des conditions de déroulement des activités pédagogiques et scientifiques. Ces ressources sont, sur la base d’un titre de recettes émis par l’ordonnateur, versées à la rubrique “opérations hors budget” et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement. Elles sont développées par l’agent comptable de l’établissement dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet. Art. 7. Une partie des ressources provenant des prestations et expertises et revenant à l’établissement ainsi que celles issues de l’exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes. activités de l’établissement peut être utilisée pour la création de filiales et/ou la prise de participations après délibération du conseil d’administration et approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 8. Les revenus provenant des filiales et de la prise de participations sont, sur la base d’un titre de recettes émis par l’ordonnateur, annuellement versés à la rubrique “opérations hors budget”. Ils sont développés par l’agent comptable de l’établissement dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet et sont exclusivement destinés à l’amélioration des conditions de déroulement des activités pédagogiques et scientifiques de l’établissement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-197 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant création d’un centre universitaire à Djelfa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45. 24 Kabie Ethani 1421- 8. Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 92-140 du 7 avril 1992 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électronique à Djelfa; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Djelfa, un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. - Conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, sont créés au sein du centre universitaire de Djelfa, les instituts suivants : un institut d’électronique; un institut d’agro-pastoralisme; un institut des sciences juridiques. Art. 3. En application des dispositions de l’article 8, alinéa 5 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Djelfa comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé de la justice; du ministre chargé de l’équipement; du ministre chargé des petites et moyennes entreprises; du ministre chargé de l’industrie. Art. 4. L’institut national d’enseignement supérieur en électronique de Djelfa, créé par le décret exécutif n° 92-140 du 7 avril 1992, susvisé, est dissous. Art. 5. La dissolution prévue à l’article 4 ci-dessus emporte le transfert au centre universitaire de Djelfa de l’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de l’institut national d’enseignement supérieur en électronique de Djelfa. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu : …………………………26 juillet 2000 1 - à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances; 2 - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels de l’institut national d’enseignement supérieur en électronique de Djelfa, dissous en vertu de l’article 4 ci-dessus, sont transférés au centre universitaire de Djelfa, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret exécutif n° 92-140 du 7 avril 1992, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-198 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant création d’un centre universitaire à Médéa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement;

24 Rabie Ethani 1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 45. 26 juillet 2000 Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-48 du 11 avril 1989 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Médéa; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Médéa, un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. - Conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, sont créés au sein du centre universitaire de Médéa, les instituts suivants : un institut des sciences de l’ingénieur; un institut des sciences de gestion. Art. 3. En application des dispositions de l’article 8, alinéa 5 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Médéa comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’équipement; du ministre chargé de l’énergie et des mines; du ministre chargé des petites et moyennes entreprises; du ministre chargé de l’industrie; du ministre chargé du commerce. Art. 4. L’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa créé par le décret exécutif n° 89-48 du 11 avril 1989, susvisé, est dissous. Art. 5. La dissolution prévue à l’article 4 ci-dessus emporte le transfert au centre universitaire de Médéa de l’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu : 1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances; 2 - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa, dissous en vertu de l’article 4 ci-dessus, sont transférés au centre universitaire de Médéa, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret exécutif n° 89-48 du 11 avril 1989, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-199 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 complétant le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle;

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 45. 24 Rabie Ethani 1421-

Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. Art. 2. - L’alinéa 2 de l’article 84 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, est complété et rédigé comme suit: “Art. 84. 2 - Les personnels d’encadrement : directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage; directeur d’annexe de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage”. Art. 3. Le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, est complété par un article 97 bis rédigé comme suit: “ Art. 97 bis Les directeurs d’annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage assurent la direction d’annexes. A ce titre, ils sont chargés :

  • de contribuer à la formation initiale et continue des ouvriers spécialisés, des ouvriers et agents qualifiés, des ouvriers et agents hautement qualifiés, des agents de maîtrise et des techniciens; d’organiser et d’assurer, en fonction de l’évolution du marché de l’emploi, aux niveaux de formation de un (1) à quatre (4), les stages de reconversion de professionnels exerçant dans les secteurs d’activité de l’économie nationale; d’apporter aux établissements, organismes et entreprises, et à leur demande, toute forme d’assistance technique et pédagogique visant l’élévation du niveau de qualification des personnels en activité; de participer, le cas échéant, aux actions de reconversion et de recyclage des travailleurs, notamment celles initiées par l’établissement de rattachement; d’assurer la collecte et la diffusion de documents et informations relatifs à l’objet de l’annexe, de favoriser et de promouvoir les échanges et rencontres; d’assurer des prestations pour le compte d’organismes tiers dans le cadre de la réglementation en vigueur”. 26 juillet 2000 Art. 4. Le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, est complété par un article 98 bis rédigé comme suit: “ Art. 98 bis Les directeurs d’annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle parmi :
  1. les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du ler grade justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
  2. les adjoints techniques et pédagogiques de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité;
  3. les professeurs d’enseignement professionnel justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”. Art. 5. Le tableau 2 des postes supérieurs fixé par l’article 108 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, est complété comme suit: B-POSTES SUPERIEURS 2- Les personnels d’encadrement CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Directeur d’annexe de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage.. ….. 16 4 512 Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR.

24 Rabie Ethani 1421 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 45 26 juillet 2000: ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant règles générales applicables à l’organisation et au déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exéécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves, notamment ses articles 22, 23 et 25; Vu le décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l’Institut national de la magistrature; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et de déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats et l’entrée à l’Institut national de la magistrature. Art. 2. Le concours est ouvert à tout candidat désireux de faire carrière dans le corps de la magistrature et remplissant les conditions légales et réglementaires suivantes : 1 - être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins ; 2 être âgé de vingt-trois (23) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du concours; 3 être titulaire d’une licence en droit ; 4 être dégagé définitivement des obligations du service national; 5 remplir les conditions d’aptitudes physiques pour l’exercice de la fonction; 6 jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité. Art. 3. Le dossier de candidature comprend : une demande manuscrite de participation, signée par le candidat; l’original du certificat de nationalité algérienne ; une copie certifiée conforme à l’original de la licence en droit ; un extrait d’acte de naissance; une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un (1) an, pour les candidats mariés ; une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant le dégagement définitif de l’intéressé des obligations du service national; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) datant de moins de trois (3) mois et attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité, affection, maladie chronique ou contagieuse ; l’original de l’extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ; un engagement par écrit de suivre une formation de trois (3) ans à l’institut et auprès des juridictions et d’accepter tout poste d’affectation au cours et à l’issue de la formation; un engagement par écrit de servir l’administration judiciaire pendant une durée minimale de dix (10) ans ; pour le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, une attestation délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination l’autorisant à participer au concours et s’engageant éventuellement à le détacher en cas d’admission définitive; huit (8) photos d’identité récentes ; trois (3) enveloppes de format petit, moyen, grand, libellées à l’adresse du candidat et suffisamment affranchies; le récépissé de virement des droits d’inscription par mandat carte de versement au compte courant postal de l’agent comptable de l’Institut national de la magistrature. En outre, les candidats sont tenus, au moment du dépôt du dossier, de remplir un formulaire de candidature.

Art. 4. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus doivent être déposés directement par les candidats eux-mêmes au siège de l’Institut national de la magistrature (bureau des concours). Art. 5. L’administration de l’institut procède à l’examen des dossiers de candidature; lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies, un récépissé de dépôt de dossier est délivré aux candidats intéressés. Art. 6. Est rejeté tout dossier de candidature : incomplet; transmis par voie postale; présenté hors délai ; ne remplissant pas les conditions exigées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Art. 7. La liste des candidats admis à participer aux épreuves écrites du concours est fixée par décision du directeur de l’Institut national de la magistrature. Art. 8. Le directeur de l’institut établit le règlement intérieur du concours et le porte à la connaissance des candidats. Art. 9. Les candidats sont convoqués individuellement et/ou par voie de presse. MATIERE Composition sur un sujet portant sur les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels du monde actuel Composition sur un sujet de droit civil et procédure civile Composition sur un sujet de droit pénal et procédure pénale Composition sur un sujet de droit administratif (institutions et contentieux administratifs) Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques Une épreuve de langue française Une épreuve facultative de langue vivante autre que le français 26 juillet 2000 Les candidats sont tenus, sous peine d’exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués. Les épreuves écrites et orales se déroulent à l’Institut national de la magistrature. Art. 10. La direction et la supervision du concours relèvent du président du jury du concours et des membres du jury désignés à cet effet. Ils se prononcent sur toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée des épreuves du concours. Art. 11. Le concours comporte sept (7) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité visent à déceler les qualités de réflexion, d’analyse, de synthèse, de composition et de style du candidat et à vérifier les connaissances juridiques acquises ainsi que l’ouverture sur les langues vivantes. Les épreuves orales d’admission ont pour but de déceler chez le candidat ses motivations à l’égard de la formation envisagée, de vérifier les connaissances juridiques et générales acquises, d’apprécier son ouverture d’esprit, sa personnalité et ses aptitudes à exercer des fonctions de responsabilité et de juger ses capacités d’expression orale. Art. 12. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent les matières suivantes : DUREE DE L’EPREUVE COEFFICIENT Quatre (4) heures 5 Trois (3) heures 4 Trois (3) heures 4 Trois (3) heures 4 Trois (3) heures 3 Trois (3) heures 2 Deux (2) heures 1

24 Rabie Ethani 1421 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 43 26 juillet 2000: Chaque épreuve peut comporter un ou plusieurs sujets proposés au choix du candidat. Les épreuves relatives aux matières juridiques peuvent porter sur, soit : un commentaire de texte juridique, un commentaire d’une décision judiciaire, une consultation juridique, un cas pratique, une dissertation. Art. 13. Les épreuves orales d’admission consistent en un entretien avec le jury du concours portant sur : un sujet tiré au sort et relatif à la culture juridique générale, un test psychotechnique. Les candidats disposent de vingt (20) minutes pour la préparation de chaque épreuve. Les épreuves orales sont affectées du coefficient 3 réparti comme suit : culture juridique générale : 2, test psychotechnique: 1. Art. 14. Le jury du concours fixe la note éliminatoire aux épreuves écrites d’admissibilité. Art. 15. Chaque épreuve écrite subit une double correction; lorsque l’écart entre deux notes attribuées à une même épreuve est égal ou supérieur à quatre (4) points, une troisième correction est organisée par un ou plusieurs autres examinateurs. Art. 16. Ne peuvent subir les épreuves orales d’admission que les candidats déclarés admissibles par le jury du concours sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites. Art. 17. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats définitivement admis sont classés selon les moyennes obtenues. La liste établie à cet effet peut être complétée par une liste complémentaire. Art. 18. La liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, la liste complémentaire sont établies par le jury et fixées par arrêté du ministre de la justice. Les listes visées à l’alinéa précédent sont publiées par voie de presse et affichées au siège de l’Institut national de la magistrature. Art. 19. Le jury du concours a pour mission de : sélectionner les sujets du concours; s’occuper des questions pédagogiques, veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet; délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admissibles pour subir les épreuves orales d’admission; délibérer sur les résultats définitifs et prononcer la liste des candidats admis selon l’ordre de mérite (liste initiale et liste complémentaire). Art. 20. Le président et les membres du jury du concours sont désignés par décision du ministre de la justice sur proposition du directeur de l’institut. Le président du jury est choisi parmi les personnes reconnues pour leurs connaissances dans les domaines juridiques et judiciaires. Le président du jury peut, en cas de besoin, faire appel à des examinateurs ou à des correcteurs en dehors de ses membres tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales. Art. 21. - Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Le jury peut décider de ne pas pourvoir à tous les postes mis en concours. Art. 23. Tout candidat définitivement admis au concours doit rejoindre l’Institut national de la magistrature dans les délais prévus. A l’expiration de cinq (5) jours francs, le candidat défaillant perd le bénéfice de son admission et est automatiquement remplacé par le candidat suivant porté sur la liste complémentaire visée à l’article 18 du présent arrêté. Art. 24. Perd le bénéfice de l’admission à l’institut, tout candidat ayant omis des renseignements demandés ou donné de fausses déclarations notamment en ce qui concerne : son état de santé (infirmité et maladies chroniques); sa situation professionnelle. Art. 25. Le programme des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission relatif aux matières juridiques est fixé conformément au programme de la licence en droit. Les autres épreuves sont laissées à l’appréciation du jury du concours. Art. 26. L’ouverture du concours et le nombre des postes budgétaires à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Art. 27. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000. Ahmed OUYAHIA.

24 Rabie Ethani 1421- 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 45. 26 juillet 2000 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2000. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves, notamment ses articles 22, 23 et 25; Vu le décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l’Institut national de la magistrature; Vu l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant règles générales applicables à l’organisation et au déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats; Arrête : Article 1er. Un concours national est ouvert au niveau de l’Institut national de la magistrature pour le recrutement de cent quarante (140) élèves magistrats au titre de l’année 2000. Art. 2. La période des inscriptions au concours est fixée du 10 juillet au 2 août 2000 à 16:00 H. Les’épreuves d’admissibilité débuteront le 27 août 2000. Art. 3. Le directeur de l’Institut national de la magistrature est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant agrément de la “Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations” (CAGEX) pour pratiquer une nouvelle opération d’assurance. Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, est agréée la “Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations” par abréviation (CAGEX), en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance, pour pratiquer une nouvelle opération d’assurance. Le présent agrément est octroyé à la société pour pratiquer l’opération d’assurance n° 5-1 “Assurance-crédit”. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial;

24 Rabie Ethanj:1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 45 26 juillet 2000 Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz; Vu les demandes de l’établissement public “SONELGAZ” des 5 mai 1999 et 2 janvier 2000; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 4” (pouces) et de longueur 3,190 km reliant au PK 18,250 la conduite 20” (pouces) Telaghma - Aïn Beïda au futur poste de détente situé au sud de la ville d’ Ouled Hamla (wilaya d’Oum El Bouaghi). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,870 km reliant au PK 392,000 les gazoducs GZO 20”/24” (pouces) et GZI 40” (pouces) Hassi-R’Mel - Arzew au futur poste de détente situé à l’ouest de la ville de Mendes (wilaya de Relizane). Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,042 km reliant au PK 432,300 les gazoducs GZO 20”/24” (pouces) et GZI 40” (pouces) Hassi R’Mel - Arzew au futur poste de détente situé à l’ouest de la ville d’El Matmar (wilaya de Relizane). Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,321 km reliant au PK 476,500 les gazoducs GZO 20”/24” (pouces) et GZI 40” (pouces) Hassi R’Mel - Arzew au futur poste de détente situé au nord de la ville de Fornaka (wilaya de Mostaganem). Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,309 km reliant au PK 344,000 les gazoducs GZO 20”/24” (pouces) et GZI 40” (pouces) Hassi R’Mel - Arzew au futur poste de détente situé à l’ouest de la ville de Guertoufa (wilaya de Tiaret). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000. Chakib KHELIL. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger