CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 27 octobre 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 13-359 du 22 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 27 octobre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 13-360 du 22 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 27 octobre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 13-353 du 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 24 octobre 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 13-354 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures…………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 13-355 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte de la garde républicaine des Eucalyptus……………………………………………… 7 Décret exécutif n° 13-356 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la liaison échangeur CV 06 et la 2ème rocade Sud d’Alger………………………………….. 8 Décret exécutif n° 13-357 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au parachèvement de la voie express Oued Ouchaiah reliant la RN38 à Benghazi……………………………. 8 Décret exécutif n° 13-358 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant création d’établissements pour enfants assistés……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1434 correspondant au 4 avril 2013 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officier de police judiciaire…………………………………………………………………………………………………….. 10 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des service extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction générale du domaine national…………………………………………………… 10 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août 2013 portant délégation de signature à une sous-directrice……………………… 21
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 27 octobre 2013 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature à la directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique………………………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêtés du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature à des sous-directrices… 22 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013 fixant la classification de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Ramadhan 1433 correspondant au 16 août 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en matière sèche dans le lait, la crème et le lait concentré non sucré……………………………………………………………………………….. 25 Arrêté du 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai 2013 fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E)………………………………………………… 27
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 27 octobre 2013 DECRETS Décret présidentiel n° 13-359 du 22 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 27 octobre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-49 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 27 octobre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION 1 PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Personnel - Rémunérations d’activité 34-01 Premier ministre - Remboursement de frais…………………………………………………. 70.000.000 34-02 Premier ministre - Matériel et moblier………………………………………………………… 15.000.000 34-03 Premier ministre - Fournitures……………………………………………………………………. 10.000.000 34-80 Premier ministre - Parc automobile…………………………………………………………….. 20.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 115.000.000
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 27 octobre 2013 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Premier ministre - Entretien des immeubles………………………………………………… 15.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 15.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 130.000.000 Total de la sous-section 1…………………………………………………………… 130.000.000 Total de la section 1………………………………………………………………….. 130.000.000 Total des crédits ouverts au Premier ministre…………………………… 130.000.000 Décret présidentiel n° 13-360 du 22 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 27 octobre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 13-48 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de cinq cent dix millions de dinars (510.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cinq cent dix millions de dinars (510.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 « Coopération internationale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 27 octobre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA. Décret exécutif n° 13-353 du 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 24 octobre 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de paiement de quatre-vingt-quinze milliards cent quatre-vingt-dix-sept millions cent soixante-quinze mille dinars (95.197.175.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards six cent vingt-six millions quatre cent quinze mille dinars (15.626.415.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de paiement de quatre-vingt-quinze milliards cent quatre vingt-dix-sept millions cent soixante-quinze mille dinars (95.197.175.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards six cent vingt-six millions quatre cent quinze mille dinars (15.626.415.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 24 octobre 2013. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques 80.000.000 7.405.715 et administratives Infrastructures 9.931.175 5.969.400 socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat 5.000.000 1.985.300 Provision pour dépenses 266.000 266.000 imprévues Total 95.197.175 15.626.415 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Industrie — 625.715 Soutien aux services — 380.000 productifs Infrastructures économiques 266.000 266.000 et administratives Education - Formation — 7.954.700 PCD 6.400.000 6.400.000 Soutien à l’activité économique (dotations 88.531.175 — aux CAS et bonification du taux d’intérêt) Total 95.197.175 15.626.415 27 octobre 2013 Décret exécutif n° 13-354 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 20 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — L’autorisation de prospection permet à son titulaire d’exécuter, à ses frais et risques, dans un périmètre défini des travaux de prospection d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques y compris la réalisation de forages stratigraphiques. Il est entendu par forage stratigraphique, tout puits foré visant la reconnaissance géologique des couches sédimentaires ou autres traversées par ce forage en vue de déterminer les caractéristiques liées à la définition du potentiel en hydrocarbures de la région concernée notamment en matière de roche-mère, réservoir, extensions verticales des couches, natures des fluides. Pour les hydrocarbures non conventionnels, en vue de permettre une évaluation préliminaire du potentiel en hydrocarbures des couches traversées, des tests de formation, avant ou après opérations de stimulation, peuvent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur en la matière pourvu qu’ils aient été prévus dans le programme de travaux adossé à la demande d’autorisation de prospection.
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013 Ladite autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation, ou à disposer des produits extraits, en cas de découverte d’hydrocarbures à l’occasion de travaux de prospection. Toutefois, dans le cas où un périmètre ayant fait l’objet d’une autorisation de prospection est mis en appel à la concurrence pour la conclusion d’un contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, la ou les personne(s) ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur ce périmètre, disposent, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel correspondant au 28 avril 2005, susvisée, d’un droit de préférence à la condition qu’elle(s) s’aligne(ent), séance tenante, sur la meilleure offre obtenue pour ledit périmètre sous réserve de leur participation audit appel à la concurrence sur le périmètre concerné. La personne ayant fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures est considérée comme n’ayant pas réalisée les travaux de prospection ». Art. 3. — Les dipositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), pour une durée de deux (2) années renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) années. Elle est incessible . ………………… (le reste sans changement) ………………… ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-355 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte de la garde républicaine des Eucalyptus.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte de la garde républicaine des Eucalyptus, en raison, du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de la desserte de la garde républicaine des Eucalyptus, visée à l’article 1er ci-dessus, notamment : — aux corps de la chaussée ; — aux talus ; — au terre-plein central ; — aux autres dépendances de la route. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie de vingt-trois (23) hectares et dix (10) ares, sont situés dans le territoire des communes des Eucalyptus et d’El Harrach, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la desserte de la garde républicaine des Eucalyptus est la suivante : — linéaire principal : trois virgule cinq (3,5) kilomètres ; — profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotement + band d’arrêt d’urgence, soit une largeur totale de 21 mètres ; — nombre d’ouvrages d’art : deux (2) ouvrages ; — nombre d’échangeurs : trois (3) échangeurs. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de la desserte de la garde républicaine des Eucalyptus, doivent être consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013. Abdelmalek SELLAL.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 Décret exécutif n° 13-356 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la liaison échangeur CV 06 et la 2ème rocade Sud d’Alger.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la liaison « échangeur CV 06 et la 2ème rocade Sud d’Alger », en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de la liaison « échangeur CV 06 et la 2ème rocade Sud d’Alger » et notamment : — aux corps de la chaussée ; — aux talus ; — au terre-plein central ; — aux autres dépendances de la route. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie de vingt-neuf (29) hectares et cinquante-quatre (54) ares, sont situés dans le territoire des communes d’Eucalyptus et de Meftah, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. 27 octobre 2013 Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la liaison « échangeur CV 06 et la 2ème rocade Sud d’Alger » est la suivante : — linéaire principal : cinq virgule cinq (5,5) kilomètres ; — profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotement + bande d’arrêt d’urgence, soit une largeur totale de 21 mètres ; — nombre d’ouvrages d’art : deux (2) ouvrages ; — nombre d’échangeurs : un (1) échangeur. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de la liaison « échangeur CV 06 et la 2ème rocade Sud d’Alger », doivent être consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-357 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au parachèvement de la voie express « Oued Ouchaiah » reliant la RN 38 à Benghazi.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ;
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative au parachèvement de la voie express Oued Ouchaiah reliant la RN 38 à Benghazi, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise au parachèvement de la voie express Oued Ouchaiah reliant la RN38 à Benghazi, et notamment : — aux ouvrages d’ Art ; — aux corps de la chaussée ; — aux talus ; — aux accès, sorties et bretelles de la voie express ; — au terre-plein central ; — aux autres dépendances. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie totale de dix-sept (17) hectares, sont situés dans le territoire des communes de Baraki et Gué de Constantine, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de parachèvement de la voie express Oued Ouchaiah reliant la RN38 à Benghazi est la suivante : — linéaire principal : 3,8 Km ; — linéaire des dépendances y compris rattachées : 1,7 Km ; — profil en travers : 2x3 voies + terre-plein central + accotements + 2 bandes d’arrêt d’urgence (BAU), soit une largeur totale de 50 mètres ; — nombre d’ouvrages d’Art : Deux (2) de 1,1 Km (pour chaque ouvrage). Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet de parachèvement de la voie express Oued Ouchaiah reliant la RN38 à Benghazi, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 Décret exécutif n° 13-358 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 portant création d’établissements pour enfants assistés.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés, notamment son article 4 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret a pour objet de créer des établissements pour enfants assistés et de compléter la liste de ces établissements conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Liste des établissements pour enfants assistés Dénomination de Siège de l’établissement l’établissement ……………… (sans changement) ……………… Etablissement pour enfants Commune de Naâma - assistés de Naâma wilaya de Naâma Etablissement pour enfants Commune d’El Bayadh - assistés d’El Bayadh wilaya d’El Bayadh
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 27 octobre 2013 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1434 correspondant au 4 avril 2013 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officier de police judiciaire.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6) ; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire ; Vu le procès-verbal du 19 juin 2012 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale ; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1434 correspondant au 4 avril 2013. Le ministre de l’intérieur Le ministre de la justice, et des collectivités locales garde des sceaux Daho OULD KABLIA Mohammed CHARFI MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre des service extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction générale du domaine national.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, complété, portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ;
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1432 correspondant au 16 mai 2011 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction générale du domaine national Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, exerçant auprès des services extérieurs de la direction générale du domaine national, sont fixés conformément au tableau joint en annexe ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013. Pour le ministre Pour le secrétaire général des finances du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général Miloud BOUTEBBA de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
ANNEXE EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS WILAYAS EMPLOIS indéterminée déterminée (1) à temps à (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps à temps plein partiel plein partiel Adrar Gardien 29 Agent de prévention de niveau 1 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 Sous-total 36 Chlef Gardien 20 Agent de prévention de niveau 1 6 Ouvrier professionnel de niveau 1 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 Sous-total 27 — — — 29 1 200 — — — 5 5 288 10 — — 10 1 200 — — — 2 2 219 10 — — 46 — — — 20 1 200 — — — 6 5 288 8 — — 8 1 200 — — — 1 2 219 8 — — 35
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 ANNEXE (suite) 27 octobre 2013 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Laghouat Gardien 20 — Agent de prévention de niveau 1 19 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 39 10 Oum El Gardien 25 — Bouaghi Agent de prévention de niveau 1 10 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 38 10 Batna Gardien 28 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 37 11 Béjaïa Gardien 29 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 38 8 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 20 1 200 — — 19 5 288 — — 10 1 200 — — — 2 219 — — 49 — — 25 1 200 — — 10 5 288 — — 10 1 200 — — 3 2 219 — — 48 — — 28 1 200 — — 7 5 288 — — 11 1 200 — — 2 2 219 — — 48 — — 29 1 200 — — 7 5 288 — — 8 1 200 — — 2 2 219 — — 46
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 27 octobre 2013 ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT WILAYAS EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Biskra Gardien 29 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 39 10 Béchar Gardien 26 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 36 8 Blida Gardien 27 — Agent de prévention de niveau 1 11 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 41 8 Bouira Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 38 9 Tamen- Gardien 26 — ghasset Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 20 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 35 20 Tébessa Gardien 28 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 35 8 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 29 1 200 — — 10 5 288 — — 10 1 200 — — — 2 219 — — 49 — — 26 1 200 — — 7 5 288 — — 8 1 200 — — 3 2 219 — — 44 — — 27 1 200 — — 11 5 288 — — 8 1 200 — — 3 2 219 — — 49 — — 30 1 200 — — 8 5 288 — — 9 1 200 — — — 2 219 — — 47 — — 26 1 200 — — 8 5 288 — — 20 1 200 — — 1 2 219 — — 55 — — 28 1 200 — — 6 5 288 — — 8 1 200 — — 1 2 219 — — 43
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 ANNEXE (suite) 27 octobre 2013 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT WILAYAS EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Tlemcen Gardien 26 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 35 10 Tiaret Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 35 10 Tizi Gardien 31 — Ouzou Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 39 9 Alger Gardien 43 — Agent de prévention de niveau 1 29 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 29 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 74 29 Djelfa Gardien 33 — Agent de prévention de niveau 1 13 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 47 10 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 26 1 200 — — 7 5 288 — — 10 1 200 — — 2 2 219 — — 45 — — 30 1 200 — — 4 5 288 — — 10 1 200 — — 1 2 219 — — 45 — — 31 1 200 — — 8 5 288 — — 9 1 200 — — — 2 219 — — 48 — — 43 1 200 — — 29 5 288 — — 29 1 200 — — 2 2 219 — — 103 — — 33 1 200 — — 13 5 288 — — 10 1 200 — — 1 2 219 — — 57
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 27 octobre 2013 ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT WILAYAS EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Jijel Gardien 25 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 6 Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Sous-total 36 6 Sétif Gardien 36 — Agent de prévention de niveau 1 11 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 25 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 50 25 Saïda Gardien 22 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 6 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 31 6 Skikda Gardien 27 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 34 7 Sidi Bel Gardien 27 — Abbès Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 37 7 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 25 1 200 — — 7 5 288 — — 6 1 200 — — 4 2 219 — — 42 — — 36 1 200 — — 11 5 288 — — 25 1 200 — — 3 2 219 — — 75 — — 22 1 200 — — 6 5 288 — — 6 1 200 — — 3 2 219 — — 37 — — 27 1 200 — — 4 5 288 — — 7 1 200 — — 3 2 219 — — 41 — — 27 1 200 — — 8 5 288 — — 7 1 200 — — 2 2 219 — — 44
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 ANNEXE (suite) 27 octobre 2013 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT WILAYAS EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Annaba Gardien 28 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 36 8 Guelma Gardien 22 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 32 7 Constantine Gardien 22 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Sous-total 33 9 Médéa Gardien 28 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 20 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 41 20 Mostaganem Gardien 26 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 33 7 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 28 1 200 — — 8 5 288 — — 8 1 200 — — — 2 219 — — 44 — — 22 1 200 — — 8 5 288 — — 7 1 200 — — 2 2 219 — — 39 — — 22 1 200 — — 7 5 288 — — 9 1 200 — — 4 2 219 — — 42 — — 28 1 200 — — 10 5 288 — — 20 1 200 — — 3 2 219 — — 61 — — 26 1 200 — — 7 5 288 — — 7 1 200 — — — 2 219 — — 40
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 27 octobre 2013 ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT WILAYAS EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel M’Sila Gardien 25 — Agent de prévention de niveau 1 9 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 35 9 Mascara Gardien 31 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 41 9 Ouargla Gardien 33 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 22 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 39 22 Oran Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 40 11 El Bayadh Gardien 25 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 32 8 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 25 1 200 — — 9 5 288 — — 9 1 200 — — 1 2 219 — — 44 — — 31 1 200 — — 8 5 288 — — 9 1 200 — — 2 2 219 — — 50 — — 33 1 200 — — 6 5 288 — — 22 1 200 — — — 2 219 — — 61 — — 30 1 200 — — 7 5 288 — — 11 1 200 — — 3 2 219 — — 51 — — 25 1 200 — — 5 5 288 — — 8 1 200 — — 2 2 219 — — 40
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 ANNEXE (suite) 27 octobre 2013 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT WILAYAS EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Illizi Gardien 19 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 27 5 Bordj Bou Gardien 27 — Arréridj Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 34 11 Boumerdès Gardien 22 — Agent de prévention de niveau 1 9 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 33 8 El Tarf Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 38 9 Tindouf Gardien 10 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 14 2 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 19 1 200 — — 6 5 288 — — 5 1 200 — — 2 2 219 — — 32 — — 27 1 200 — — 7 5 288 — — 11 1 200 — — — 2 219 — — 45 — — 22 1 200 — — 9 5 288 — — 8 1 200 — — 2 2 219 — — 41 — — 30 1 200 — — 6 5 288 — — 9 1 200 — — 2 2 219 — — 47 — — 10 1 200 — — 4 5 288 — — 2 1 200 — — — 2 219 — — 16
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 27 octobre 2013 ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT WILAYAS EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Tissemsilt Gardien 20 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Sous-total 31 8 El Oued Gardien 34 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Sous-total 43 10 Khenchela Gardien 17 — Agent de prévention de niveau 1 13 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 32 8 Souk Ahras Gardien 26 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 33 11 Tipaza Gardien 20 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 32 7 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 20 1 200 — — 7 5 288 — — 8 1 200 — — 4 2 219 — — 39 — — 34 1 200 — — 6 5 288 — — 10 1 200 — — 3 2 219 — — 53 — — 17 1 200 — — 13 5 288 — — 8 1 200 — — 2 2 219 — — 40 — — 26 1 200 — — 6 5 288 — — 11 1 200 — — 1 2 219 — — 44 — — 20 1 200 — — 10 5 288 — — 7 1 200 — — 2 2 219 — — 39
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 ANNEXE (suite) 27 octobre 2013 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Mila Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 35 8 Aïn Defla Gardien 22 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 30 7 Naâma Gardien 21 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Conducteur d’automobile de niveau 1 — — Sous-total 28 7 Aïn Gardien 28 — Témouchent Agent de prévention de niveau 1 12 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Sous-total 41 8 Ghardaïa Gardien 31 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 38 12 Relizane Gardien 29 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 35 12 Total général 1743 482 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 30 1 200 — — 5 5 288 — — 8 1 200 — — — 2 219 — — 43 — — 22 1 200 — — 7 5 288 — — 7 1 200 — — 1 2 219 — — 37 — — 21 1 200 — — 7 5 288 — — 7 1 200 — — — 2 219 — — 35 — — 28 1 200 — — 12 5 288 — — 8 1 200 — — 1 2 219 — — 49 — — 31 1 200 — — 5 5 288 — — 12 1 200 — — 2 2 219 — — 50 — — 29 1 200 — — 4 5 288 — — 12 1 200 — — 2 2 219 — — 47 2225
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août 2013 portant délégation de signature à une sous-directrice.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-267 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 portant pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant nomination de Mme Fatiha Loukil, en qualité de sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Fatiha Loukil, sous-directrice du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août 2013. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général des forêts.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décre exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant nomination de M. Mohamed Seghir Noual, directeur général des forêts ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Seghir Noual, directeur général des forêts, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013. Abdelouahab NOURI.
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de M. Ahmed Chawki El Karim Boughalem, directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Chawki El Karim Boughalem, directeur des services vétérinaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 septembre 2013. Abdelouahab NOURI.
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature à la directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de Mlle. Nadia Hadjeres, directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Nadia Hadjeres, directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. 27 octobre 2013 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013. Abdelouahab NOURI.
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433, correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de M. Abdelkader Laouti, directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Laouti, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013. Abdelouahab NOURI.
Arrêtés du 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013 portant délégation de signature à des sous-directrices.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ;
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013 Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de Mlle. Nora Louanchi, sous-directrice des ressources humaines au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle Nora Louanchi, sous-directrice des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013. Abdelouahab NOURI.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 portant nomination de Mme. Malika Meziani, sous-directrice du budget au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Malika Meziani, sous-directrice du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 22 septembre 2013. Abdelouahab NOURI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 23 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013 fixant la classification de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le decret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 fixant l’organisation interne de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses d des wakfs et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. CLASSIFICATION POSTES 27 octobre 2013 Art. 2. — L’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs est classé à la catégorie : « B » section 2. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixés conformément au tableau suivant : CONDITIONS MODE DE SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Bonification D’ACCES AUX POSTES NOMINATION hiéarchique indiciaire Directeur B 2 N 502 Sous-directeur B 2 N-1 181 Chef de service B 2 N-2 108 — Décret -Administrateur principal ; préposé aux biens wakfs principal ; imam professeur principal ; ou mourchida dinia principale ou grade équivalent, au moins, titulaire , et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. -Administrateur ; préposé aux Arrêté du biens wakfs ; imam professeur : ministre mourchida dinia, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4 ) années de service effectif en cette qualité. -Administrateur principal ; Décision du préposé aux biens wakfs directeur principal ; professeur imam principal ; mourchida dinia principale ou grade (équivalent, au moins, titulaire. -Administrateur ; préposé aux biens wakfs ; professeur imam ; ou mourchida dinia, ou grade quivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Les fonctionnaires concernés régulièrement nommés aux postes supérieurs de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée conformément au présent arrêté, jusqu’à la cessation de leur fonction dans les postes supérieurs occupés. Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation d’être nommés aux postes supérieurs cités à l’article 3 ci-dessus, doivent être titulaires des grades correspondant aux attributions dévolues aux postes supérieurs concernés. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars Le ministre des affaires Le ministre des finances religieuses et des wakfs Karim DJOUDI Bouabdellah GHLAMALLAH 2013. Pour le secrétaire général du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Ramadhan 1433 correspondant au 16 août 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en matière sèche dans le lait, la crème et le lait concentré non sucré.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n°02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997 relatif aux spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux conditions et modalités de leur présentation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de leur présentation ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode de détermination de la teneur en matière sèche dans le lait, la crème et le lait concentré non sucré. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en matière sèche dans le lait, la crème et le lait concentré non sucré, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1433 correspondant au 16 août 2012. Mustapha BENBADA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 25 ANNEXE Méthode de la détermination de la teneur en matière sèche dans le lait, la crème et le lait concentré non sucré La présente méthode prescrit la technique pour la détermination de la matière sèche du lait, de la crème et du lait concentré non sucré.
- TERMES ET DÉFINITIONS Pour les besoins de la présente méthode, les termes et définitions suivantes s’appliquent. Matière sèche : Fraction massique des substances restant après la dessiccation complète spécifiée dans la présente méthode. Note – La matière sèche est exprimée en pourcentage en masse.
- PRINCIPE Une prise d’essai est pré-séchée sur un bain d’eau bouillante et l’eau restante est par la suite évaporée dans une étuve à une température de 102°C ± 2°C.
- APPAREILLAGE ET MATÉRIAUX Sauf indication contraire, utiliser uniquement de l’eau distillée ou déminéralisée ou de l’eau de pureté équivalente. Matériel courant de laboratoire et en particulier, ce qui suit. 3.1 Balance analytique 3.2 Dessiccateur, muni d’un déshydratant efficace (par exemple gel de silice récemment séché, avec un indicateur hygrométrique). 3.3 Bain d’eau bouillante, muni d’ouverture de dimensions réglables. 3.4 Etuve, ventilée, thermorégulée, pouvant être maintenue à 102°C ± 2°C dans tout l’espace de travail. 3.5 Capsules à fond plat, de 20 mm à 25 mm de hauteur, de 50 mm à 75 mm de diamètre, constituées d’un matériau approprié (par exemple, acier inoxydable, nickel ou aluminium), munies de couvercles bien ajustés et pouvant être ôtés aisément . 3.6 Bains d’eau. 3.6.1 Bain d’eau, réglable entre 35°C et 40°C. 3.6.2 Bain d’eau, réglable entre 40°C et 60°C. 3.7 Homogénéisateur, l’homogénéisateur est facultatif (5.1).
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 22 Dhou El Hidja 1434
- ECHANTILLONNAGE L’échantillonnage se fait dans des conditions appropriées. Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport ou de l’entreposage.
- PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR L’ESSAI 5.1 Lait Amener l’échantillon à une température de 20°C à 25°C. Mélanger soigneusement afin d’obtenir une préparation homogène de la matière grasse dans l’échantillon. Ne pas agiter trop vigoureusement afin d’éviter la mousse ou le barattage de la matière grasse. S’il est difficile de disperser la couche de crème, chauffer lentement à une température de 35°C à 40°C, sur un bain d’eau (3.6.1), en mélangeant soigneusement de façon à incorporer la crème qui adhère au récipient. Refroidir l’échantillon rapidement à une température de 20°C à 25°C. Un homogénéisateur peut être utilisé pour faciliter la dispersion de la matière grasse. Note - Des résultats corrects ne peuvent être obtenus si l’échantillon contient de la matière grasse liquide apparente, ou si des particules blanches, de forme irrégulière, sont visibles et adhèrent aux parois du récipient. 5.2 Crème Chauffer lentement l’échantillon à une température de 35°C à 40°C, sur un bain d’eau (3.6.1). Mélanger ou remuer la crème avec précaution et ne pas agiter trop vigoureusement afin d’éviter la mousse ou le barattage. Refroidir rapidement l’échantillon à une température de 20°C à 25°C. Afin de réduire au minimum l’évaporation de l’eau pendant le mélange, il convient que le récipient reste découvert aussi brièvement que possible. Note - Des résultats corrects ne peuvent être obtenus si le mélange de l’échantillon n’est pas homogène ou si l’échantillon présente un début de barattage ou d’autres indices anormaux. 5.3 Lait concentré non sucré Bien agiter le récipient en le retournant fréquemment. Ouvrir le récipient et verser le lait lentement dans un autre récipient en verre ou autre matériau approprié, pourvu d’un couvercle étanche, en prenant soin d’incorporer à l’échantillon la matière grasse ou les autres constituants pouvant adhérer à la paroi du premier récipient. Agiter vigoureusement et fermer le récipient. 27 octobre 2013 Chauffer le récipient fermé dans un bain d’eau (3.6.2) entre 40°C et 60°C. Toutes les 15mn, sortir le récipient du bain et l’agiter fortement. Au bout de 2h, retirer le récipient et le refroidir à une température de 20°C à 25°C. Enlever le couvercle et bien mélanger en remuant l’échantillon avec une cuillère ou une spatule. Note - Si la matière grasse se sépare, on ne peut pas espérer obtenir des résultats corrects.
- MODE OPERATOIRE 6.1 Préparation de la capsule Chauffer une capsule (3.5) avec son couvercle posé à côté, dans l’étuve (3.4) pendant au moins 1h. Mettre le couvercle sur la capsule et la placer immédiatement dans le dessiccateur (3.2). Laisser refroidir à température ambiante (au moins 30 min) et peser à 0,1mg près. 6.2 Prise d’essai Peser rapidement, à 0,1mg près, 1 g à 5 g (suivant la teneur estimée en matière sèche) de l’échantillon préparé, dans la capsule préparée (6.1). Dans le cas du lait ou de la crème, incliner la capsule de façon à étaler la prise d’essai uniformément au fond de la capsule. Dans le cas du lait concentré non sucré, ajouter 3 ml à 5 ml d’eau distillée ou d’eau de pureté au moins équivalente, incliner la capsule de façon à mélanger et à étaler la prise d’essai uniformément au fond de la capsule. 6.3 Détermination 6.3.1 Placer la capsule, sans le couvercle, sur le bain d’eau (3.3) maintenu vigoureusement à l’ébullition, de sorte que le fond de la capsule soit exposé de façon maximale à la vapeur et directement chauffé par celle-ci. Laisser la capsule pendant 30 min. 6.3.2 Retirer la capsule du bain d’eau et la chauffer, avec son couvercle posé à côté, dans l’étuve (3.4) pendant 2h. Mettre le couvercle sur la capsule et la placer immédiatement dans le dessiccateur (3.2). 6.3.3 Laisser refroidir la capsule à température ambiante (au moins 30 min) et peser à 0,1 mg près. 6.3.4 Chauffer à nouveau la capsule avec son couvercle posé à coté dans l’étuve pendant 1h. Mettre le couvercle sur la capsule et la placer immédiatement dans le dessiccateur. Laisser refroidir comme en (6.3.3) et peser à 0,1 mg près. 6.3.5 Répéter les opérations spécifiées en (6.3.4) jusqu’à ce que la différence de masse entre deux pesées successives ne dépasse pas 1mg. Relever la masse la plus faible.
22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013
- EXPRESSION DES RESULTATS 7.1 Mode de calcul La matière sèche, exprimée en pourcentage en masse est égale à : m2 - m0 x 100 m1 - m 0 où m0 est la masse, en grammes, de la capsule et du couvercle (6.1) ; m1 est la masse, en grammes, de la capsule, du couvercle et de la prise d’essai (6.2) ; m2 est la masse, en grammes, de la capsule, du couvercle et de la prise d’essai sèche (6.3.5). Arrondir la valeur obtenue à 0,01% (fraction massique) près. 7.2 Fidélité Note - Les valeurs de répétabilité et de reproductibilité sont exprimées au niveau de probabilité 95% et proviennent des résultats d’un essai interlaboratoires. 7.2.1 Répétabilité La différence entre deux résultats individuels, obtenus sur un produit identique soumis à essai par le même analyste utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, n’excédera pas les valeurs suivantes de matière sèche pour 100 g de produit, en moyenne plus d’une fois sur 20 dans l’application normale et correcte de la méthode : — pour le lait 0,10 g ; — pour la crème 0,20 g ; — pour le lait concentré non sucré 0,30 g. 7.2.2 Reproductibilité La différence entre deux résultats individuels et indépendants, obtenus par deux opérateurs travaillant dans des laboratoires différents sur un produit identique, n’excédera pas les valeurs suivantes de matière sèche pour 100 g de produit, en moyenne plus d’une fois sur 20 dans l’application normale et correcte de la méthode. — pour le lait 0,20 g ; — pour la crème 0,35 g ; — pour le lait concentré non sucré 0,50 g. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 27 Arrêté du 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai 2013 fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E).
Par arrêté du 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai 2013 la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) est fixée, en application des dispositions de l’article 17 ter du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage « C.A.C.Q.E », comme suit : — M. Kolli Sami, directeur de la qualité et de la consommation au ministère du commerce, président ; — M. Bensefia Sid Ahmed, représentant de l’institut Pasteur d’Algérie, membre ; — Mme Bettane Kahina, représentante du centre national de toxicologie, membre ; — Melle Ababssia Amel, représentante de l’institut national de protection des végétaux, membre ; — Mme Ben Bouabdellah Nacéra née Moula, représentante de l’institut national de médecine vétérinaire, membre ; — Melle Ghoula Nadia, représentante de l’institut algérien de normalisation, membre ; — M. El Arbani Slimane, représentant de l’office national de métrologie légale, membre ; — Melle Hamadou Ibtissem, représentante de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre ; — M. Moumou Bellaha, représentant de la chambre nationale de l’agriculture, membre ; — M. Souami Dalil, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, membre ; — M. Heouas Ismail, représentant de la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture, membre ; — M. Akou Farid, représentant du conseil national de la protection du consommateur et membre de l’association algérienne de promotion et de protection du consommateur, membre. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE