Décret exécutif n° 13-354 du 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d'octroi de l'autorisation de prospection d'hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d'octroi de l'autorisation de prospection d'hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. — L'autorisation de prospection permet à son titulaire d'exécuter, à ses frais et risques, dans un périmètre défini des travaux de prospection d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques y compris la réalisation de forages stratigraphiques.
Il est entendu par forage stratigraphique, tout puits foré visant la reconnaissance géologique des couches sédimentaires ou autres traversées par ce forage en vue de déterminer les caractéristiques liées à la définition du potentiel en hydrocarbures de la région concernée notamment en matière de roche-mère, réservoir, extensions verticales des couches, natures des fluides.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, en vue de permettre une évaluation préliminaire du potentiel en hydrocarbures des couches traversées, des tests de formation, avant ou après opérations de stimulation, peuvent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur en la matière pourvu qu'ils aient été prévus dans le programme de travaux adossé à la demande d'autorisation de prospection. 22 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 octobre 2013 Ladite autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation ou d'un contrat d'exploitation, ou à disposer des produits extraits, en cas de découverte d'hydrocarbures à l'occasion de travaux de prospection.
Toutefois, dans le cas où un périmètre ayant fait l'objet d'une autorisation de prospection est mis en appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, la ou les personne(s) ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur ce périmètre, disposent, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel correspondant au 28 avril 2005, susvisée, d'un droit de préférence à la condition qu'elle(s) s'aligne(ent), séance tenante, sur la meilleure offre obtenue pour ledit périmètre sous réserve de leur participation audit appel à la concurrence sur le périmètre concerné.
La personne ayant fait l'objet d'un retrait de l'autorisation de prospection d’hydrocarbures est considérée comme n'ayant pas réalisée les travaux de prospection ».
Article 3
فتح المادةLes dipositions de l'article 4 du décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 4. — L'autorisation de prospection est délivrée, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), pour une durée de deux (2) années renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) années.
Elle est incessible . ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 26 octobre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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