CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n” 92-321 du 22 août 1992 portant ratification de l’échange de lettres algéro-suisse sur les visas d’entrée et de sortie des 15 et 21 juin 1992, p. 1360. DECRETS Décret présidentiel n° 92-319 du 3 août 1992 portant attribution de la médaille du mérite national au rang de << AHID », p. 1360. Décret présidentiel n° 92-322 du 22 août 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 1361. Décret présidentiel n” 92-323 du 22 août 1992 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1361.
1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 92-324 du 22 août 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines, p. 1368. Décret présidentiel n° 92-325 du 22 août 1992 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 1370. Décret présidentiel n° 92-326 du 22 août 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie, p. 1370. Décret présidentiel n° 92-327 du 22 août 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports, p. 1375. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE .Arrêté interministériel du 7 juillet 1992 complétant la liste des produits soumis aux droits compensateurs, p. 1378. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 4 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation des concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques du ministère de la culture et de la communication, p. 1378. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 92-321 du 22 août 1992 portant ratification de l’échange de lettres algéro-suisse sur les visas d’entrée et de sortie des 15 et 21 juin 1992. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 1er Mouharam 1413 correspondant au 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’échange de lettres algéro-suisse sur les visas d’entrée et de sortie des 15 et 21 juin 1992; Décrète : Article 1. Est ratifié l’échange de lettres algérosuisse sur les visas d’entrée et de sortie des. 15 et 21 juin 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1992. Ali KAFI. «» DECRETS Décret présidentiel n° 92-319 du 3 août 1992 portant attribution de la médaille du mérite national au rang de « AHID ». Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6º et 12°) et 116, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat, Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’Ordre du mérite National, Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation du conseil de l’Ordre du Mérite National, Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’Ordre du Mérite National. Décrète : Article 1. La médaille du Mérite National au rang ‘de « AHID » est décernée à M. Hamid EL GADIRI, secrétaire général du comité de soutien de la victoire de l’Algérie. Art.2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1992. Ali KAFI
26 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1361 Décret présidentiel n° 92-322 du 22 août 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel nº 91-542 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au Président de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de dix millions deux cent mille dinars (10.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I Secrétariat Général) et aux chapitres énumérés à l’état <<< A >>> annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de dix millions deux cent mille dinars (10.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I – Secrétariat général) et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1992. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 92-323 du 22 août 1992 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’économie ; Décrète : Article 1º.- Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’économie, une section <<< VII >> intitulée « services déconcentrés du budget », ainsi que les chapitres indiqués à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit d’un milliard trente et un millions sept cent quatre vingt mille dinars << 1.031.780.000 DA », applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit d’un milliard trente et un millions sept cent quatre vingt mille dinars (1.031.780.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1992. Ali KAFI.
1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 TABLEAU ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION II DIRECTION CENTRALE DU TRESOR Sous-section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES Ca 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Direction centrale du Trésor Indemnités et allocations diverses 7.500.000 31-03 Direction centrale du Trésor Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 913.000 Total de la 1ère partie. 8.413.000 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Direction centrale du Trésor Prestations à caractère familial. 319.000 Total de la 3ème partie. 319.000 Total du titre III. 8.732.000 Total de la sous-section I.. 8.732.000 Sous-Section II Services déconcentrés du Trésor TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du Trésor Rémunérations principales. 27.210.000 31-12 Services déconcentrés du Trésor Indemnités et allocations diverses.. 60.326.000 31-13 Services déconcentrés du Trésor Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 6.829.000 Total de la 1ère partie…………. 94.365.000
26 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1363 TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du Trésor Prestations familial…… CREDITS OUVERTS EN DA à caractère 14.733.000 33-13 Services déconcentrés du Trésor - Sécurité sociale.. 23.950.000 Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 38.683.000 Services déconcentrés du Trésor versement forfaitaire. 5.841.000 37-11 Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la sous-section II Total de la section II SECTION IV 5.841.000 138.889.000 138.889.000 147.621.000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Sous-section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Direction générale des impôts Indemnités et allocations diverses 31-03 Direction générale des impôts - Personnel 4.000.000 vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. 600.000 Total de la 1ère partie. 2ème Partie 4.600.000 Personnel - Pensions et allocations 32-01 Direction générale des impôts Rentes d’accidents du travail Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 40.000 40.000 33-01 Direction générale des impôts Prestations à caractère familial… Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I 1.200.000 1.200.000 5.840.000 5.840.000
1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES Sous-section Services déconcentrés TITRE III CREDITS OUVERTS EN DA II des impôts MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des impôts pales 31-12 Services déconcentrés des impôts tions diverses. 31-13 Services déconcentrés ف des impôts Rémunérations princi- 202.000.000 Indemnités et alloca- 290.700.000 Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 15.000.000 Total de la 1ère partie. 2ème Partie 507.700.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés des impôts travail Total de la 2ème partie. 3ème Partie
- Rentes d’accidents de 95.000 95.000 Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés des impôts familial…. 33-13 Services déconcentrés des impôts - Total de la 3ème partie. 7ème Partie Prestations à caractère 35.000.000 Sécurité sociale 56.000.000 91.000.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés des impôts taire Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II.. Total de la section IV Versement forfai- 16.500.000, 16.500.000 615.295.000 615.295.000 621.135.000
26 août 1992. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1365 TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES Section IV CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DU COMMERCE Sous-Section I Directions de wilaya de la concurrence et des prix TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilaya de la concurrence et Rémunérations principales. 31-12 Directions de wilaya de la concurrence et Indemnités et allocations diverses 31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix 60.000.000 des prix 133.000.000 des prix Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Directions de wilaya de la concurrence et Prestations à caractère familial 33-13 Directions de wilaya de la concurrence et Sécurité sociale Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Directions de wilaya de la concurrence et Versement forfaitaire… Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la sous-section I 928.000 193.928.000 des prix 8.384.000 des prix 35.000.000 43.384.000 des prix 10.000.000 10.000.000 247.312.000 247.312.000
1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES Sous-Section II N° 63 26 août 1992 CREDITS OUVERTS EN DA Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes - Rémunérations principales 31-22 Inspections 1.600.000 régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes Indemnités et diverses Total de la 1ère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales allocations 3.000.000 4.600.000 33-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes Prestations à familial 33-23 Inspections régionales caractère 513.000 des enquêtes économiques et de la répression des fraudes - Sécurité sociale Total de la 3ème partie.. 7me Partie Dépenses diverses 1.670.000 2.183.000 37-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes - Versement forfaitaire Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section VI SECTION VII . 500.000 500.000 7.283.000 7.283.000 254.595.000 SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du budget - Rémunérations principales 31-12 Services déconcentrés du budget Indemnités tions diverses. Services 2.020.000 et alloca- 1.447.000 31-13 déconcentrés du budget - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Services déconcentrés 30.000 31-92 du budget - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée… Total de la 1r partie. Mémoire 3.497.000
26 aout 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1367 TABLEAU ANNEXE (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES 2ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés du budget travail Total de la 2ème partie.. 3ème Partie Rentes d’accidents de Mémoire Mémoire Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du budget familial.. Prestations à caractère 188.000 33-12 Services déconcentrés du budget Prestations facultatives 33-13 Services déconcentrés du budget - Mémoire Sécurité sociale. 543.000 33-14 Services déconcentrés du budget Contributions aux œuvres sociales Total de la 3ème partie. 4ème Partie Mémoire 731.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés du budget frais 34-12 Services déconcentrés du budget - 34-13 Services déconcentrés du budget - 34-14 Services déconcentrés du budget - 34-15 Services déconcentrés du budget - Remboursement de 180.000 Matériel et mobilier 2.200.000 Fournitures. 720.000 Charges annexes. 600.000 Habillement… 20.000 34-91 Services déconcentrés du budget - Parc-automobile. 34-93 Services déconcentrés du budget - 34-98 Services déconcentrés du budget Mémoire Loyer. 115.000 Frais judiciaires, frais d’expertise, indemnités dues par l’Etat Mémoire Total de la 4ème partie.. 5ème Partie 3.835.000 Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés du budget Entretien des immeubles Total de la 5ème partie. 7ème Partie 200.000 200.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du budget Versement forfaitaire Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la section VII Total des crédits ouverts 166.000 166.000. 8.429.000 8.429.000 1.031.780.000
1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 Décret présidentiel n° 92-324 du 22 août 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; ! Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du
- budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-551 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’industrie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de quatre vingt dix millions quatre vingt neuf mille dinars (90.089.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée ). Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de quatre vingt dix millions quatre vingt neuf mille dinars (90.089.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’industrie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1992. Ali KAFI. ETAT ANNEXE N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES. Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES is160 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales…… 31-02 Administration centrale diverses 31-03 Administration centrale 3.035.000 Indemnités et allocations 14.305.000 Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 895.000 Total de la 1ère partie 18.235.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale familial Prestations à caractère 2.840.000 Total de la 3ème partie.. 2.840.000
26 aout 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1369 TABLEAU ANNEXE (suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 6ème partie Subventions de fonctionnement CREDITS OUVERTS EN DA 36-11 Subvention à l’institut national d’électricité et d’electronique (INELEC)……. 36-31 Subvention à l’institut national de génie (INGM) 36-51 Subvention à l’institut national des industries i rières (INIM) 14.230.000 mécanique 12.330.000 manufactu- 10.821.000 36-61 Subvention à l’institut national des matériaux de construction (INMC) 3.635.000 36-81 Subvention à l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). Total de la 6ème partie Total du titre III. Total de la section I Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 7.290.000 48.306.000 69.381.000 69.381.000 Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 5.193.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel 13.435.000 vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 500.000 Total de la 1ère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 19.128.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial.. Total de la 3ème partie Total du titre III. Total de la section II Total des crédits ouverts. 1.580.000 1.580.000 20.708.000 20.708.000 90.089.000
1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 Décret présidentiel n° 92-325 du 22 août 1992 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-560 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’agriculture ; 26 août 1992 Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’agriculture, un chapitre n° 36-95, intitulé « Centre national de contrôle et de certification des semences et plants ». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de deux cent vingt huit millions mille dinars (228.001.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 3. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux cent vingt huit millions mille dinars (228.001.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1992. Ali KAFI. ETAT ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations.principales 31-02 Administration centrale diverses 31-03 Administration centrale 13.910.000 Indemnités et allocations 6.760.000 Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 2.500.000 Total de la 1ère partie 23.170.000
26 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 63 1371 TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 2ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel Charges sociales du travail. 41.000 41.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 6ème Partie Subventions de fonctionnement 3.285.000 1.800.000 5.085.000 36-01 Subvention aux centres de formation des forêts 4.785.000 36-02 Subvention à l’institut national de la recherche forrestière (INRF). 36-03 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs 13.994.000 nationaux 18.661.000 36-04 Subvention à l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN). 3.244.000 36-05 Subvention aux écoles de formation technique de pêcheurs (EFTP) 3.958.000 36-06 Subvention à l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture 2.300.000 36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole (CNPA) 1.404.000 36-32 Subvention à l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem 36-33 Subvention aux instituts de technologie des coles (ITMA). 36-34 Subvention aux centres de formation et de agricoles (CFVA) 10.508.000 moyens agri- 32.097.000 vulgarisation 10.387.000 36-35 Subvention à l’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla.. 3.793.000 36-36 Subvention aux instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture (IFTSA) 36-41 Subvention à l’institut national de recherche d’Algérie (INRAA). 7.862.000 agronomique 5.532.000 36-51 Subvention aux instituts techniques de la production végétale…. 49.058.000 36-52 Subvention aux instituts techniques de la production animale.. 10.913.000
1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 TABLEAU ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 36-61 Subvention à l’institut national de la protection des végétaux (INPV). 7.913.000 36-71 Subvention au Haut Commissariat au développement de la steppe (HCDS) 3.612.000 36-81 Subvention au centre national de documentation agricole (CNDA) 930.000 36-91 Subvention à l’agence nationale des forêts (ANF) 2.217.000 36-93 Subvention à l’institut national des sols de l’irrigation et de drainage (INSID). 1.690.000 36-94 Subvention au commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes. 1.347.000 36-95 Subvention au centre national de contrôle et de certification des semences et plants. 3.000.000 Total de la 6ème partie. 199.205.000 7ème partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 500.000 Total de la 7ème partie. 500.000 Total du titre III Total de la section 228.001.000 I. 228.001.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture Décret présidentiel n° 92-326 du 22 août 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie. Le Président du Haut comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du: 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; 228.001.000 Vu le décret exécutif n° 91-548 du 30 décembre 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’énergie ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992 un crédit de quatre vingt treize millions cinq cent quatre vingt quatorze mille dinars (93.594.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1992 un crédit de quatre vingt treize million cinq cent quatre vingt quatorze mille dinars (93.594.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1992. Ali KAFI.
26 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ ALGERIENNE N° 63 1373 TABLEAU ANNEXE NO DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’ENERGIE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ere Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations princiaples 1.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et diverses Total de la 1ere partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale Total de la 3ème partie.. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention àl’institut algérien du pétrole (I.A.P). allocations 2.643.000 3.643.000 188.000 188.000 3.000.000 36-02 Subvention à l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (I.N.H) Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 58.266.000 61.266.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 409.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la section I 409.000 65.506.000 65.506.000
1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 TABLEAU ANNEXE (suite) NO DES LIBELLES CHPITRES SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ere Partie Personnel – Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales 7.193.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses 14.722.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations familial. 1.436.000 23.351.000 à caractère 1.560.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Securité sociale 2.482.000 Total de la 3ème partie…. 7ème Partie Dépenses diverses 4.042.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire Total de 7ème partie. Total du titre III Total de la section II Total des crédits ouverts. 695.000 695.000 28.088.000 28.088.000 93.594.000
26 août 1992 Décret présidentiel n° 92-327 du 22 août 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité de l’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-559 du 30 décembre 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre des transports; Décrète : Article 1tr. Il est annulé sur 1992, un crédit de <<< cent trente cinq millions quatre cent quatre vingt cinq mille dinars (135.485.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent trente cinq millions quatre cent quatre vingt cinq mille dinars (135.485.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1992 Ali KAFI. ETAT ANNEXE N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES TRANSPORTS Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale 31-02 Administration centrale diverses Administration centrale Rémunérations principales…… 1.717.000 Indemnités et allocations 9.181.000 Personnel vacataire et 31-03 Salaires et accessoires de salaires 529.000 journalier - et Total de la 1ª partie 11.427.000
1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 TABLEAU ANNEXE (suite)
NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère fami lial.. 754.000 33-03- Administration centrale - Sécurité sociale.. 1.475.000 Total de la 3ème partie 2.229.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.) 3.530.000 36-02 Subvention à l’office national de la météorologie (O.N.M.) 44.475.000 36-03 Subvention à l’institut supérieur martime (I.S.M.) 3.170.000 36-06 Subvention à l’école nationale d’application des techniques de transport terrestre (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.). 160.000 36-09 Subvention à l’école technique de formation et d’instruction maritime de Béjaïa (E.T.F.I.Μ.) 133.000 :: Total de la 6ème partie 51.468.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 654.000 Total de la 7ème partie. 654.000 Total du titre III 65.778.000 Total de la section I 65.778.000
26 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1377 TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES Section 2 Services déconcentrés TITRE III CREDITS OUVERTS EN DA de l’Etat MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat principales 31-12 Services déconcentrés de l’Etat allocations diverses. 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations 14.362.000 Indemnités et 35.562.000 Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires …… 2.300.000 Total de la 1ª partie 3ème Partie Personnel Charges 52.224.000 sociale 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial 4.503.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale 9.985.000 i Total de la 3me partie. 7ème Partie 14.488.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat taire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la section 2 Versement forfai- 2.995.000 2.995.000 69.707.000 69.707.000 Total des crédits ouverts….. 135.485.000
1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 63 26 août 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 7 juillet 1992 complétant la liste des produits soumis aux droits compensateurs. Le ministre délegué au commerce; Le ministre de l’industrie et des mines, et Le ministre délégué au budget; Vu la loi n° 79-07 du 17 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu le décret exécutif n” 90-189 du 23 juin 1990, fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 92-122 du 23 mars 1992, fixant les modalités d’application de l’article 8 ter de la la loi n° 79-07 du 17 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret exécutif n” 92-123 du 23 mars 1992 fixant les quotités des droits compensateurs applicables à certaines marchandises, notamment son article 2; Arrêtent : Article 1”. - Le tableau des produits soumis aux droits compensateurs est complété comme suit : LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES A UN DROIT COMPENSATEUR Huiles raffinées : Des positions tarifaires suivantes : 15.07.90.00 20% 15.08.90.00 20% 15.09.90.00 20% 15.10. 20% 15.11.90.00 20% 15.12.19.00 20% 15.12.29.00 20% 15.13.19.00 20% 15.13.29.00 20% 15.14.90.00. 20% 15.15.19.00 20% 15.15.29.00. 20% 15.15.30.00. 20% 15.15.40.90. 20% 15.15.50.90 20% 15.15.60.90.. 20% 15.15.90.90.. 20% «» Eaux minérales, boissons gazeuses, bières, vins et alcools: des positions tarifaires suivantes : 22-01 40% 22-02 40% 22-03 40% 22-04 40% 22-05 40% 22-06 40% Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1992. Le ministre de l’industrie Le ministre délégué et des mines au commerce, Abdennour KERAMANE Ahmed FODHIL BEY Le ministre délégué au budget, Mourad MEDELCI MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION -«» Arrêté interministériel du 4 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation des concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques du ministère de la culture et de la communication. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966, portant statut-général de la fonction publique, modifié et complété; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut-général du travailleur ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juillet 1981 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
26 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1379 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes le modifiant et le complétant; Vu le décret n° 81-115 du 6 juillet 1981 portant réorganisation de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et des agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les fonctionnaires des administrations de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que les établissements publics et organismes publics; Arrête : Article 1ere Le présent arrêté a pour objet et de fixer les modalités d’organisation des concours sur titres et examens ou tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques au ministère de la culture et de la communication. Art. 2. Les concours sur titres, sur épreuves ou examens ou tests professtionnels sont organisés par arrêté du ministre de la culture et de la communication ou par décision du chef de l’établissement pour les corps ci-après : Conservateur en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal, Conservateur du patrimoine archéologique, historique et museal, Attaché de conservation et de valorisation, Assistant de conservation et de valorisation, Technicien de conservation, de valorisation et de surveillance, Adjoint technique de conservation, de valorisation et de survaillance, Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance, Architecte en chef de la protection des monuments et sites historiques, Architecte de protection des monuments et sites historiques, L Architecte d’Etat, Conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et archives, Conservateur des bibliothèques, de la documentation et archives, Bibliothécaires, documentalistes et archivistes, Bibliothécaires, documentalistes et archivistes adjoints, Agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, Aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, Conseillers culturels, Animateurs culturels. Art. 3. L’arrêté ou la décision fixera le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et la clôture des instriptions, le lieu et la date d’ouverture du déroulement des épreuves et éventuellement le nombre des sessions. L’arrêté ou la décision précisera en outre le nombre, la durée le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire. La date du déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à compter de la date de diffusion de l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres, sur épreuves ou du test professionnel. Art. 4. - Des bonifications de points dans la limite de 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordés aux candidats membres de l’A.L.N ou de I’O.C.F.L.N conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié et complété. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent les pièces suivantes : A) Pièces communes : demande de participation au concours à l’examen ou test profesionnel, éventuellement copie conforme à l’original de l’attestation communale concernant les membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. B) Pièces requises pour les candidats fonctionnaires : copie du procès-verbal d’installation, copie conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps d’orgine, état des services visé par l’autorité hiérarchique. C) Pièces requises pour les candidats non fonctionnaires :
- extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil, fiche familiale pour les candidats mariés, copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent, copie des attestations de travail s’il y a lieu, certificat de nationalité algérienne,
-
- casier judiciaire (fiche n° 3), attestation justifiant la position du candidat vis-àvis du service national.
1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1992 Art. 6. A l’exception du concours sur titre, le le représentant concours sur épreuve ou l’examen ou test professionnel suscité comportent deux à cinq épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites d’admissibilité a) une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet à caractère politique, économique ou social, b) une épreuve sur un sujet technique en fonction du programme de chaque établissement, c) une épreuve technique se rapportant à la spécialité du candidat, d) une épreuve sur un sujet d’ordre administratif (droit public, droit constitutionnel, finance publique), e) une épreuve de la langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Art. 7. Les candidats déclarés admissibles seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve oral d’admission. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec un jury se rapportant au programme élaboré à cet effet. Art. 9. - La liste des candidats admis à participer au concours ou à l’examen ou test professionnel, est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication ou du chef d’établissement sous-tutelle sur proposition du jury technique chargé de l’étude préléminaire des dossiers de candidatures. La dite liste est publiée par voie d’affichage, Le jury technique est composé comme suit : le représentant de la direction de l’administration des moyens du ministère de la culture et de la communication ou le directeur de l’établissement concerné, président, le représentant de la direction générale de la fonction publique pour les corps classés à la catégorie (12) et plus, le représentant du corps de la commission paritaire membre ou membre titulaire, Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de ses compétences en la matière. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis au concours ou à l’examen, ou test professionnel est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication ou du chef d’établissement sur proposition du jury d’admission dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration des moyens du ministère de la culture et de la communication ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, du corps de la commission paritaire membre ou membre titulaire, le sous-directeur du personnel ou son représentant membre. Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de ses compétences en la matière. Art. 11. Les candidats admis au concours, à l’examen ou au test professionnel sont nommés en qualité de stagiaire et seront affectés en fonction des besoins des services. Art, 12. - Tout candidat ne rejoignant pas son poste d’affectation dans un délai maximum d’un mois après notification de son affectation perd le bénéfice de succès, sauf cas de force majeure dûment justifié, et admis par l’administation. Art. 13. - Dispositions particulières applicables aux corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal. Examen professionnel Il est ouvert aux conservateurs du patrimoine archéologique historique muséal justifiant d’une anciénneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 14. Dispositions particulières applicables aux coprs des conservateurs du patrimoine archéologique historique en muséal : a) Concours sur titre Aux candidats titulaires d’un magistrer ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité du patrimoine culturel dont la liste sera fixée par arrêté ou décision portant ouverture du concours, b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux attachés de conservation et de valorisation justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 15. - Dispositions particulières applicables aux corps des attachés de conservation et de valorisation. a) Concours sur titre Aux candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités du patrimoine culturel, b) Examen professionnel 1 Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux assistants de conservation et de valorisation justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 16. Disposition particulières applicables aux corps des assistants de conservation et de valorisation.
26 août 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1381 a) Concours sur titre Aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités de conservation et de valorisation ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite des 30% des postes à pourvoir aux techniciens de conservation et de valorisation et de surveillance justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années de sevices effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 17. Dispositions particulières applicables aix corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance.ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années de services affectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 18. Dispositions particulières applicables aux corps des adjoints techniques de conservation, de revalorisation et de surveillance. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un diplôme d’adjoint technique dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 19. - Dispositions particulières applicables aux corps des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance. a) Concours sur titres Aux agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance issus d’un établissement public de formation spécialisée. b) Test professionnel Il est ouvert pour la filière de surveillance au candidats ayant des aptitudes en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 20. Dispositions particulières applicables aux corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un doctorat d’Etat en architecture ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années de services effectifs en cette qualité. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux architectes de la protection des monuments et sites historiques justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 21. - Dispositions particulières applicables aux corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un magister en architecture de la protection des monuments et sites historiques ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux architectes d’Etat justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs à la date de l’examen. Art. 22. Dispositions particulières applicables aux corps des architectes d’Etat. Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un diplôme d’Etat d’architecture. Art. 23. Dispositions particulières applicables au corps des conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives. Examen professionnel Il est ouvert aux conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 24. Dispositions particulières applicables aux corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent en bibliothéconomie, documentation et archive, dont la liste sera fixée par arrêté portant ouverture du concours.
1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux bibliothécaire, documentalistes, archivistes, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 25. Dispositions particulières applicables aux corps des bibliothécaires, documentalistes, archivistes. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’une licence en bibliothéconomie, documentation et archive ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux adjoints archivistes des bibliothèques documentation et archive justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 26. Dispositions particulières applicables aux corps des bibliothécaires, des documentalistes et archivistes adjoints. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité concernant le secteur. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 27. - Dispositions particulières applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et archives. a) Concours sur titres Aux candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d’un titre équivalent ayant bénéficié d’une formation spécialisée dont les conditions d’organisations seront précisées par arrêté de l’autorité chargée de la culture. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux aides techniques, des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. N° 63 26 août 1992 Art. 28. Dispositions particulières applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives. Concours sur titres Aux candidats justifiant du niveau de 4ème année moyenne ou d’un titre reconnu équivalent et ayant bénéficié d’une formation spécialisée dont les conditions seront précisées par arrêté de l’autorité chargée de la culture. Art. 29. Dispositions particulières applicables aux corps des conseillers culturels. a) Concours sur titres. Aux candidats justifiant d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités artistiques et culturelles ou d’un titre recónnu équivalent. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux animateurs culturels justifiants de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 30. Dispositions particulières applicables aux corps des animateurs culturels. a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d’un diplôme d’animation culturelle issus d’un établissement de formation spécialisée. b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux attachés culturels justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 31. - Conformément aux dispositions du présent arrêté, les établissements sous-tutelle du ministère de la culture et de la communication pourront élaborer un programme de leurs examens et organiser leurs concours en fonction du corps qui y est afférent et à leur niveau, et ce après consultation avec la direction générale de la fonction publique. Art. 32. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1992. P. le Chef du Gouvernement Le ministre de la culture et par délégation et de communication Le directeur général Aboubeker de la fonction publique BELKAID Noureddine KASDALI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Wenue Abdelkader Benbarek - Alger