Arrêté interministériel du 4 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation des concours sur titres, examens et tests professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques du ministère de la culture et de la communication
Article 2
فتح المادةLes concours sur titres, sur épreuves ou examens ou tests professtionnels sont organisés par arrêté du ministre de la culture et de la communication ou par décision du chef de l'établissement pour les corps ci-après :
Conservateur en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal, Conservateur du patrimoine archéologique, historique et museal, Attaché de conservation et de valorisation, Assistant de conservation et de valorisation, Technicien de conservation, de valorisation et de surveillance, Adjoint technique de conservation, de valorisation et de survaillance, Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance, Architecte en chef de la protection des monuments et sites historiques, Architecte de protection des monuments et sites historiques, L Architecte d'Etat, Conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et archives, Conservateur des bibliothèques, de la documentation et archives, Bibliothécaires, documentalistes et archivistes, Bibliothécaires, documentalistes et archivistes adjoints, Agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, Aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, Conseillers culturels, Animateurs culturels.
Article 3
فتح المادةL'arrêté ou la décision fixera le nombre de postes à pourvoir, la date d'ouverture et la clôture des instriptions, le lieu et la date d'ouverture du déroulement des épreuves et éventuellement le nombre des sessions.
L'arrêté ou la décision précisera en outre le nombre, la durée le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire.
La date du déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à compter de la date de diffusion de l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres, sur épreuves ou du test professionnel.
Article 4
فتح المادةDes bonifications de points dans la limite de 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus, sont accordés aux candidats membres de l'A.L.N ou de I'O.C.F.L.N conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié et complété.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent les pièces suivantes :
A) Pièces communes : demande de participation au concours à l'examen ou test profesionnel, éventuellement copie conforme à l'original de l'attestation communale concernant les membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N.
B) Pièces requises pour les candidats fonctionnaires : copie du procès-verbal d'installation, copie conforme de l'arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps d'orgine, état des services visé par l'autorité hiérarchique.
C) Pièces requises pour les candidats non fonctionnaires :
- extrait de naissance ou fiche individuelle d'état civil, fiche familiale pour les candidats mariés, copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent, copie des attestations de travail s'il y a lieu, certificat de nationalité algérienne,
- - casier judiciaire (fiche n° 3), attestation justifiant la position du candidat vis-àvis du service national.
N° 63 26 août 1992
Article 6
فتح المادةA l'exception du concours sur titre, le le représentant concours sur épreuve ou l'examen ou test professionnel suscité comportent deux à cinq épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites d'admissibilité
a) une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet à caractère politique, économique ou social,
b) une épreuve sur un sujet technique en fonction du programme de chaque établissement,
c) une épreuve technique se rapportant à la spécialité du candidat,
d) une épreuve sur un sujet d'ordre administratif (droit public, droit constitutionnel, finance publique),
e) une épreuve de la langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Article 7
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles seront convoqués individuellement pour subir l'épreuve oral d'admission.
Article 8
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec un jury se rapportant au programme élaboré à cet effet.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours ou à l'examen ou test professionnel, est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication ou du chef d'établissement sous-tutelle sur proposition du jury technique chargé de l'étude préléminaire des dossiers de candidatures.
La dite liste est publiée par voie d'affichage, Le jury technique est composé comme suit : le représentant de la direction de l'administration des moyens du ministère de la culture et de la communication ou le directeur de l'établissement concerné, président, le représentant de la direction générale de la fonction publique pour les corps classés à la catégorie
(12) et plus, le représentant du corps de la commission paritaire membre ou membre titulaire, Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de ses compétences en la matière.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours ou à l'examen, ou test professionnel est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication ou du chef d'établissement sur proposition du jury d'admission dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'administration des moyens du ministère de la culture et de la communication ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, du corps de la commission paritaire membre ou membre titulaire, le sous-directeur du personnel ou son représentant membre.
Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de ses compétences en la matière.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis au concours, à l'examen ou au test professionnel sont nommés en qualité de stagiaire et seront affectés en fonction des besoins des services.
Art, 12. - Tout candidat ne rejoignant pas son poste d'affectation dans un délai maximum d'un mois après notification de son affectation perd le bénéfice de succès, sauf cas de force majeure dûment justifié, et admis par l'administation.
Article 13
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal.
Examen professionnel Il est ouvert aux conservateurs du patrimoine archéologique historique muséal justifiant d'une anciénneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 14
فتح المادةDispositions particulières applicables aux coprs des conservateurs du patrimoine archéologique historique en muséal :
a) Concours sur titre Aux candidats titulaires d'un magistrer ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité du patrimoine culturel dont la liste sera fixée par arrêté ou décision portant ouverture du concours,
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux attachés de conservation et de valorisation justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 15
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des attachés de conservation et de valorisation.
a) Concours sur titre Aux candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités du patrimoine culturel,
b) Examen professionnel 1 Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux assistants de conservation et de valorisation justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 16
فتح المادةDisposition particulières applicables aux corps des assistants de conservation et de valorisation.
a) Concours sur titre Aux candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités de conservation et de valorisation ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite des 30% des postes à pourvoir aux techniciens de conservation et de valorisation et de surveillance justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de sevices effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 17
فتح المادةDispositions particulières applicables aix corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un diplôme de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance.ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de services affectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 18
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des adjoints techniques de conservation, de revalorisation et de surveillance.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un diplôme d'adjoint technique dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 19
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance.
a) Concours sur titres Aux agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance issus d'un établissement public de formation spécialisée.
b) Test professionnel Il est ouvert pour la filière de surveillance au candidats ayant des aptitudes en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 20
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat en architecture ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années de services effectifs en cette qualité.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux architectes de la protection des monuments et sites historiques justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 21
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un magister en architecture de la protection des monuments et sites historiques ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux architectes d'Etat justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs à la date de l'examen.
Article 22
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des architectes d'Etat.
Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'architecture.
Article 23
فتح المادةDispositions particulières applicables au corps des conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives.
Examen professionnel Il est ouvert aux conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 24
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent en bibliothéconomie, documentation et archive, dont la liste sera fixée par arrêté portant ouverture du concours.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux bibliothécaire, documentalistes, archivistes, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 25
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des bibliothécaires, documentalistes, archivistes.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'une licence en bibliothéconomie, documentation et archive ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux adjoints archivistes des bibliothèques documentation et archive justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 26
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des bibliothécaires, des documentalistes et archivistes adjoints.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité concernant le secteur.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 27
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et archives.
a) Concours sur titres Aux candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d'un titre équivalent ayant bénéficié d'une formation spécialisée dont les conditions d'organisations seront précisées par arrêté de l'autorité chargée de la culture.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux aides techniques, des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
N° 63 26 août 1992
Article 28
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives.
Concours sur titres Aux candidats justifiant du niveau de 4ème année moyenne ou d'un titre reconnu équivalent et ayant bénéficié d'une formation spécialisée dont les conditions seront précisées par arrêté de l'autorité chargée de la culture.
Article 29
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des conseillers culturels.
a) Concours sur titres.
Aux candidats justifiant d'une licence d'enseignement supérieur dans les spécialités artistiques et culturelles ou d'un titre recónnu équivalent.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux animateurs culturels justifiants de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 30
فتح المادةDispositions particulières applicables aux corps des animateurs culturels.
a) Concours sur titres Aux candidats titulaires d'un diplôme d'animation culturelle issus d'un établissement de formation spécialisée.
b) Examen professionnel Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux attachés culturels justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 31
فتح المادةConformément aux dispositions du présent arrêté, les établissements sous-tutelle du ministère de la culture et de la communication pourront élaborer un programme de leurs examens et organiser leurs concours en fonction du corps qui y est afférent et à leur niveau, et ce après consultation avec la direction générale de la fonction publique.
Article 32
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juillet 1992.
P. le Chef du Gouvernement Le ministre de la culture et par délégation et de communication Le directeur général Aboubeker de la fonction publique BELKAID Noureddine KASDALI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Wenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Loi n° 91-05
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 81-115
- Décret n° 85-59
- Décret exécutif n° 91-340
- Arrêté interministériel
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