CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb). Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9. et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.
18 Safar 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°48 27 juillet 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-214 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 à l’unité centrale de construction de l’armée nationale populaire. 4 Décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994- déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya…….
Décret exécutif nº 94-216 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif à l’inspection générale de wilaya. 8 Décret exécutif n° 94-217 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale.. 8 9 Décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement”. 10 Décret exécutif n° 94-219 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 modifiant et complétant le décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études médicales. 11 Décret exécutif n° 94-220 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes…. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Safar 1415 correspondant au 19 juillet 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne…
Décret présidentiel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne. 18 Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts…. 18 20 Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant l’orientation et de la communication aų ministère Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au universitaire de Guelma… Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au universitaire de Biskra… Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur de de l’éducation nationale. 20 2 juillet 1994 portant nomination du directeur du centre
2 juillet 1994 portant nomination du directeur du centre
juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Constantine. 21 Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au l’office de promotion et de gestion immobilière Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au l’office de promotion et de gestion immobilière 2 juillet 1994 portant nomination du directeur général de de Djelfa.. 21 2 juillet 1994 portant nomination du directeur général de de Saïda.. 21
18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 1994 SOMMAIRE Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet au ministère de la formation professionnelle.. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 (SUITE) 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur
Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études et des qualifications auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. 21 Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de promotion et de développement de l’apprentissage…… la formation professionnelle en entreprise et de
Décrets exécutifs du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas
Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue….. 22 Décrets exécutifs du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de directeurs des transports de wilayas
Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Béchar…
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Safar 1415 ALGERIENNE N° 48 27 juillet 1994 DECRETS Décret présidentiel nº 94-214 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 à l’unité centrale de construction de l’armée nationale populaire. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, et 13-6°; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Décrète : Article. ler. Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, sont étendues à l’unité centrale de construction de l’armée nationale populaire, désormais désignée, entreprise centrale de construction de l’armée nationale populaire, par abréviation “E.C.C./A.N.P”. Art. 2. Le siège de l’entreprise centrale de construction de l’armée nationale populaire (E.C.C./A.N.P) est fixé à Baba-Ali. Art. 3. - Le patrimoine d’affectation de l’entreprise est constitué des éléments figurant à l’annexe jointe au présent décret. L’entreprise se substitue en matière de droits et obligations à l’unité centrale de construction de l’armée nationale populaire prévue à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Elle est dirigée par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. L’organisation et le fonctionnement internes de l’entreprise sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Liamine ZEROUAL. ANNEXE “Patrimoine d’affectation” Siège de Baba-Ali Unité régionale de construction de Blida; Unité régionale de construction d’Oran ; Unité régionale de construction de Constantine ; Etablissement militaire des matériaux de construction et d’agrégats de Sidi-Moussa (y compris ses unités de production); Etablissement militaire des matériaux de constructions et d’agrégats d’Oued Seguin (y compris ses unités de productions); Etablissement militaire des études techniques d’infrastructures de Baba-Ali ; Décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 ( alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990, modifié et complété, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991, fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de déterminer les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et de fixer leurs missions et leur organisation. Art. 2. L’administration générale de la wilaya comporte, sous l’autorité du wali : le secrétariat général, l’inspection générale, le cabinet, le chef de daïra. Art. 3. Il est institué, dans la wilaya, un conseil de wilaya regroupant, sous l’autorité du wali, les responsables des services extérieurs de l’Etat chargés des différents secteurs d’activités au niveau de la wilaya, quelque soit leur dénomination. CHAPITRE I LE SECRETARIAT GENERAL Art. 4. Les structures du secrétariat général de la wilaya peuvent être organisées en un (1), deux (2) ou trois (3) services comportant au maximum trois (3) bureaux chacun. Art. 5. Sous l’autorité du wali, le secrétaire général a pour mission de’: veiller et assurer la continuité de l’action administrative, suivre l’action de tous les services de l’Etat implantés ‘ au niveau de la wilaya, coordonner les activités des directeurs de wilaya, animer et coordonner l’activité des structures chargées de la documentation, des archives et de la synthèse, suivre l’action des organes et structures de la wilaya; animer et contrôler les structures chargées du courrier. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 A ce titre, il est chargé de : réunir, chaque fois que de besoin, un ou plusieurs membres du conseil de wilaya concernés pour examiner des questions particulières entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du conseil de wilaya et tient le wali informé du déroulement des travaux; animer et veiller à l’exécution de l’ensemble des programmes d’équipement et d’investissement au niveau de la wilaya; suivre l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et des décisions prises par le conseil de wilaya; organiser et préparer, en coordination avec les membres du conseil de wilaya concernés, les réunions de ce dernier dont il assure le secrétariat, assurer la présidence du comité des marchés de la wilaya; constituer et gérer le fonds de documentation et d’archives de la wilaya. CHAPITRE II L’INSPECTION GENERALE DE WILAYA Art. 6. - L’inspection générale de la wilaya est régie par un téxte particulier. CHAPITRE III LE CABINET Art. 7. Le cabinet, sous l’autorité directe du wali et sous la direction du chef de cabinet, assiste le wali dans l’exercice de ses missions. Dans ce cadre, il est chargé notamment : des relations extérieures et du protocole, des relations avec les organes de presse et d’information, des activités du service des transmissions et du chiffre. Il comprend cinq (5) à dix (10) emplois d’attachés de cabinet, fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’intérieur ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Dans la limite de ses attributions, le chef de cabinet reçoit délégation de signature du wali.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV LE CHEF DE DAIRA Art. 9. - Pour la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur, des décisions du Gouvernement, des décisions de l’assemblée populaire de wilaya ainsi que celles du conseil de wilaya, le wali est assité de chefs de daïra. Dans ce cadre, le chef de daïra anime, coordonne et contrôle l’activité des communes qui lui sont rattachées. Il agit dans les matières et suivant les conditions fixées par le présent décret ainsi que pour toute mission que le wali lui délègue. Art. 10. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, sous l’autorité du wali et par délégation, le chef de daïra est chargé notamment de : l’animation et la coordination des opérations de préparation et d’exécution des plans communaux de développement,. l’approbation des délibérations des assemblées populaires communales dans les conditions fixées par la loi et ayant pour objet :
- les budgets et comptes des communes et des organismes intercommunaux des communes appartenant à la même daïra,
- les tarifs de droits de voirie, de stationnement et de location au profit des communes,
- les conditions de baux dont la durée ne dépasse pas neuf (9) ans,
- les changements d’affectation d’une propriété communale affectée à un service public,
- les adjudications, marchés publics, procès-verbaux et procédures,
- les dons et legs.
- l’approbation des délibérations et actes de gestion des personnels communaux, à l’exception de ceux concernant les mouvements et cessations de fonctions, تر il veille en outre, à la création effective et au fonctionnement régulier des communes qu’il anime, des services induits par l’exercice des prérogatives dévolues auxdites communes par la réglementation en vigueur. Il suscite et encourage toute initiative individuelle ou collective des communes qu’il anime, et destinée à la création des moyens et structures de nature à satisfaire les besoins prioritaires des citoyens et la mise en œuvre des plans locaux de développement. Art. 11. Les actes du chef de daïra sont publiés au recueil des actes administratifs de la wilaya. 18 Safar 1415 ALGERIENNE N° 48 27 juillet 1994 Art. 12. Pour la mise en œuvre de ses missions, le chef de daïra est assité d’un secrétaire général et d’un conseil technique composé des responsables des services de l’Etat, dont l’activité couvre le territoire des communes qu’il anime. Art. 13. Le chef de daïra informe le wali de la situation générale des communes qu’il anime et lui rend compte périodiquement de toutes questions liées à sa mission. Art. 14. Le chef de daïra donne un avis consultatif sur la nomination des responsables des structures techniques de daïra relevant de l’administration de l’Etat. Art. 15. Le chef de daïra réunit, en session ordinaire, une fois par semaine, les responsables des structures et services de l’Etat membres du conseil technique. Il les réunit, en partie ou en totalité, en session extraordinaire à chaque fois que la situation l’exige. Art. 16. Il dresse un procès-verbal desdites réunions et en transmet copie au wali. CHAPITRE V LE CONSEIL DE WILAYA Art. 17. Le conseil de wilaya est chargé, sous l’autorité du wali, dépositaire de l’autorité de l’Etat et délégué du Gouvernement, d’exécuter les décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya. Le conseil de wilaya examine, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute question qui lui est soumise par le wali ou par l’un de ses membres. Art. 18. Sans préjudice des exclusions prévues par l’article 93 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée, le conseil de wilaya peut proposer et mettre en œuvre toute mesure destinée à faciliter la concrétisation des objectifs poursuivis par l’Etat et à optimiser l’organisation et le fonctionnement des services concernés en relation avec le ministre compétent. Le wali assiste, en cas d’urgence, les services visés à l’alinéa précédent. Art. 19. Sont membres du conseil de wilaya les directeurs et responsables des services de l’Etat, chargés des différents secteurs d’activités au niveau de la wilaya, quelque soit leur dénomination. Participent aux travaux du conseil de wilaya, avec avis consultatif, les chefs de daïra. Le wali peut faire participer aux réunions du conseil de wilaya toute personne dont il juge la consultation utile. Art. 20. Le conseil de wilaya constitue le cadre de concertation des services de l’Etat au niveau local et le cadre de coordination des activités sectorielles.
18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 juillet 1994 A ce titre, le conseil de wilaya : prend toutes mesures nécessaires susceptibles de préserver l’autorité et la crédibilité de l’Etat et de faire respecter les lois et règlements en vigueur, veille à la mise en œuvre du programme et des directives du Gouvernement, donne son avis sur tous les projets implantés sur le territoire de la wilaya. Art, 21. Sous l’autorité des ministres compétents, le wali anime et coordonne l’action des services de l’Etat implantés dans la wilaya. Il en contrôle l’activité, sous réserve des dispositions de l’article 93 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée. Art. 22. Le conseil de wilaya se réunit en session ordinaire, une (1) fois par semaine, sous la présidence du wali ou, en cas d’empêchement de ce dernier, du secrétaire général de la wilaya. Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur convocation du wali, lorsque la situation l’exige. Art. 23. Le conseil de wilaya dispose d’un secrétariat technique, placé sous la responsabilité du secrétaire général de la wilaya. Le règlement intérieur fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de wilaya est fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 24. Les membres du conseil de wilaya sont tenus de rendre compte régulièrement au wali de l’évolution des affaires dont ils ont la charge. Ils lui communiquent tous les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil de wilaya. Art. 25. Le wali transmet à chaque ministre un rapport mensuel sur l’évolution de la situation générale du secteur relevant de l’autorité dudit ministre. Art. 26. Les membres du conseil de wilaya sont régulièrement informés par le wali des directives générales du Gouvernement en relation avec leurs activités. Le conseil de wilaya est tenu au courant, de toutes les activités concernant la wilaya et exercées par les responsables des services, établissements et organismes implantés et/ou exerçant une activité dans la wilaya. Art. 27. Sont transmises en communication au wali qui en assure le suivi, les circulaires, instructions, directives et autres correspondances émanant des administrations et organismes centraux, des collectivités locales ou des établissements publics. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Art. 28. Le wali, pour leur faciliter l’exercice de leurs missions, peut consentir aux membres du conseil de wilaya, des délégations de signature, pour toutes les matières relevant en propre de ses attributions, à l’effet de signer tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 29. Le wali est consulté par le ministre concerné, pour toute nomination de directeur dans la wilaya. Il procède et sur délégation du ministre concerné à l’installation du directeur de wilaya. Le wali formule périodiquement à l’intention du ministre concerné les appréciations sur chacun des directeurs de la wilaya. En cas de faute grave, le wali peut : demander au ministre concerné, sur la base d’un rapport motivé, soit de faire procéder à la mutation d’un directeur de wilaya, soit de mettre fin à ses fonctions, mettre à la disposition de l’administration concernée le directeur de wilaya. Art. 30. Chaque membre du conseil de wilaya veille à l’exercice des missions dévolues aux services de l’Etat conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il est notamment chargé de : programmer, d’animer, de coordonner, d’évaluer et de contrôler l’action des services relevant de sa direction, veiller à la mise en œuvre par les services qu’il dirige des lois et règlements en vigueur, préparer et d’étudier en relation avec les services et structures concernés, les projets et les prévisions de développement du secteur au sein de la wilaya, veiller, dans la limite de ses compétences, à la bonne exécution des programmes de développement et d’en coordonner la réalisation, faire connaître son avis sur la conception et les conditions de réalisation des opérations à caractère local, régional ou national dont l’implantation est envisagée sur le territoire de la wilaya, évaluer l’activité des services et établir des bilans périodiques. Il exerce, en outre, les prérogatives dévolues par la loi sur les établissements, entreprises et organismes publics attachés à son secteur d’activité et relevant de la wilaya. Il suit et évalue l’action des établissements, entreprises et organismes publics et privés, d’importance locale ou nationale ayant leurs activités ou parties de leurs activités sur le territoire de la wilaya.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 31. Les services de l’Etat, exerçant les prérogatives afférentes aux dispositions de l’article 93 de la, loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée, sont tenus d’informer le wali de la situation dans leur domaine d’activité. Ils sont en outre tenus de répondre à toute demande d’information requise par le wali. Art. 32. Le wali prend, dans le cadre de la réglementation en vigueur, et dans tous les domaines, toute mesure conservatoire, jugée utile et de nature à préserver l’ordre et la sécurité publics. Art. 33. Sont abrogés les décrets exécutifs n° 90-285 du 29 septembre 1990 et n° 91-485 du 15 décembre 1991 susvisés et toutes autres dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-216 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif à l’inspection générale de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; • Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; 18 Safar 1415 ALGERIENNE N° 48 27 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et structures de l’administration générale de wilaya; Décrète : Article. 1er. Sous réserve des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, le champ d’intervention de l’inspection générale de wilaya recouvre les organes, structures et institutions déconcentrés et décentralisés sous tutelle du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 2. Sous l’autorité du wali, l’inspection généralė de wilaya est chargée d’une mission générale et permanente d’évaluation de l’activité des organes, structures et institutions visés à l’article 1er ci-dessus. A ce titre, elle doit: évaluer en permanence l’activité des structures, organes et institutions visés à l’article 1er ci-dessus en vue d’en prévenir les défaillances et de proposer les correctifs nécessaires ainsi que, toute mesure susceptible d’accroître leurs performances et d’améliorer la qualité des prestations en faveur des citoyens; veiller au respect permanent de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux missions et activités des structures, organes et institutions visés à l’article 1er ci-dessus. Elle est, en outre, habilitée à effectuer, à la demande du wali, toute enquête motivée par une situation particulière se rapportant aux missions et activités des organes, structures et institutions visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. L’inspection générale de wilaya intervient sur la base d’un programme annuel s’inscrivant dans le cadre d’un plan d’actions arrêté par le wali. A ce titre, l’inspection générale de wilaya est tenue d’établir des bilans périodiques sur ses activités. Art. 4. Les rapports d’inspection établis par les inspecteurs à l’issue de leurs missions sont communiqués aú wali. Une synthèse des rapports d’inspection est périodiquement adressée au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.
18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 juillet 1994 Art. 5. L’inspection générale de wilaya est dirigée par un inspecteur général assisté de deux à trois inspecteurs. La répartition par wilaya des effectifs de l’inspection générale de wilaya sera déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-217 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notaminent ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°. 90-230 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions. supérieurs de l’administration territoriale; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale. Art. 2. Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale sont regroupés selon l’importance des missions au sein : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
- d’une direction dénommée “direction de la réglementation et de l’administration” pouvant comprendre cinq (5) services comportant chacun un maximum de trois (3) bureaux;
- de deux (2) directions suivantes : a) la direction de la réglementation et des affaires générales comportant quatre (4) services structurés chacun en trois (3) bureaux maximum, b) la direction de l’administration locale comportant au maximum quatre (4) services structurés chacun en trois (3) bureaux au maximum. Art. 3. Les services de la direction de la réglementation et de l’administration, mettent en œuvre toutes mesures destinées à assurer l’application et le respect de la réglementation générale ainsi que, toute action de nature à apporter un soutien logistique permettant le fonctionnement régulier des services communs de la wilaya. Ils sont chargés notamment : de veiller à l’application et au respect de la réglementation générale; d’assurer le contrôle de légalité des mesures réglementaires arrêtées au niveau local; d’organiser, en liaison avec les organes et structures concernés, les opérations électorales et assurer la gestion administrative des élus communaux et de wilaya ; de veiller à la notification des actes administratifs de la wilaya;
- de centraliser et d’enregistrer l’ensemble des actes administratifs de la wilaya; de mettre en œuvre la réglementation relative à la. circulation des personnes; d’instruire et de suivre 1 le contentieux de l’Etat et de la wilaya; de veiller à la publication, par les communes, des actes pour lesquels la publicité est requise;
- d’engager et de suivre les procédures de réquisition, d’expropriation ou de mise sous protection de l’Etat ;
- de préparer avec les autres services concernes, le budget de fonctionnement et le budget d’équipement de la wilaya et en assurer l’exécution suivant les inodalités arrêtéés; d’étudier, de proposer et de mettre en place, les modalités de gestion des personnels affectés aux services communs de la wilaya; d’étudier et de développer toutes les actions de perfectionnement et de formation des personnels; de réunir, d’analyser et de diffuser toute documentation destinée à faciliter le fonctionnement régulier des services communaux;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d’effectuer toute étude et analyse permettant à la wilaya et aux communes de consolider et d’optimiser leurs ressources financières; de mettre en place, de développer et de mettre à jour les documents liés à la gestion du patrimoine de la wilaya; d’étudier et d’approuver les budgets et les comptes administratifs des communes et des établissements publics. Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 jullet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement”.; Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 notamment son article 196; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret législatif n° 93-01 du 20 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 147; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 156;
- Safar 1415 ALGERIENNE N° 48 27 juillet 1994 Vu le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement”; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant ; Vu le décret exécutif n° 90-134 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement”; Vu le décret exécutif n° 91-67 du 2 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement”; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor ou garantis par lui ; Décrète : Article. 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-050 “Fonds national du logement”, institué par l’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiée et complétée par l’article 156 du décret législatif nº 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé. Art. 2. Le compte n° 302-050 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal du compte est le ministre chargé de l’habitat qui peut désigner, le cas échéant, des ordonnateurs secondaires conformément aux dispositions de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée relative à la comptabilité
18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 juillet 1994 Art. 3. Le compte n° 302-050 enregistre : au crédit : toutes autres ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire ; les dotations du budget de l’Etat en cas de besoin; la quote part de l’impôt sur le patrimoine, telle que définie par l’article 32 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé. au débit : Les dépenses liées à la politique de soutien de l’Etat en matière d’habitat dont notamment : les dépenses relatives aux études d’urbanisme et d’aménagement, liées à son objet; les dépenses relatives aux études de recherche en matière d’habitat, liées à son objet; les aides et contributions de l’Etat en matière d’acquisitions de terrains ; les aides et contributions de l’Etat en matière d’habitat rural et de logement urbain à caractère social; les aides et contributions de l’Etat destinées à l’amélioration du cadre bâti ; les aides personnalisées en matière d’accession à la propriété et de loyers. Art. 4. Les dépenses de ce compte peuvent être exécutées à découvert, en conformité avec les dispositions de l’article 147 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Art. 5. - Dans le cadre de l’exécution de la politique de soutien de l’Etat en matière d’habitat, le ministre chargé de l’habitat peut affecter, par convention, portant cahier des charges, tout ou partie des ressources du fonds national du logement à des institutions, organismes ou établissements publics spécialisés. Art. 6. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’habitat. Art. 7. Les dispositions des décrets n° 88-189 du 4 octobre 1988, n° 90-134 du 15 mai 1990 et n° 91-67 du 2 mars 1991 susvisés, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ? Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Décret exécutif n° 94-219 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 modifiant et complétant le décret n° 71-215 du 25. août 1971 portant organisation du régime des études médicales. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 85-05 dụ 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études médicales. Art. 2. L’article 2 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : “Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de docteur en médecine est de sept (7) ans”. Art. 3. - L’article 4 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : “Art. 4. Les candidats au diplôme de docteur en. médecine doivent être titulaires du diplôme du baccalauréat scientifique, dont les séries sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou d’un titre étranger reconnu équivalent”. Art. 4. L’article 5 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé est modifié et complété comme suit :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art. 5. - Les études en vue du diplôme de docteur en médecine sont divisées en deux cycles et un stage interné.
- Le premier cycle ou cycle pré-clinique comprend les lère, 2ème et 3ème années, Le second cycle ou cycle clinique comprend, les 4ème, 5ème et 6ème années, Le stage interné d’une durée d’une année à plein temps dans les différents services hospitalo-universitaires, en qualité d’interne et le cas échéant au sein de structures de santé publique dont la liste est déterminée par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé”. Art. 5. L’article 6 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : “Art. 6. Les enseignements pratiques et dirigés composant les deux cycles et le stage interné prévus à l’article 5 ci-dessus, sont obligatoires”. Art. 6. L’article 11 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit: “Art. 11. A l’expiration de la septième année et après accomplissement du stage interné, l’étudiant présente un rapport de stage soumis à évaluation d’un comité pédagogique de stage spécialisé, composé d’enseignements de rang magistral”. Art. 7. L’article 15 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : “Art. 15. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1994-1995”. Art. 8. L’article 16 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : “Art. 16. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixera les conditions d’organisation de la période transitoire applicable aux étudiants en cours de formation”. Art. 9. - Les articles 2, 4, 5, 6, 11, 15 et 16 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé et les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar, 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Mokdad SIFI. 18 Safar 1415 ALGERIENNE N° 48 27 juillet 1994 Décret exécutif n° 94-220 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 modifiant. et complétant le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2º); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé. Art. 2. L’article 6 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 6. Outre les droits et obligations prévus par la législation du travail en vigueur, les fonctionnaires des. douanes sont soumis aux dispositions applicables en la matière prévues par le code des douanes et précisées par le règlement intérieur”. Art. 3. Le chapitre II du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété par les articles 7 bis et 7 ter rédigés ainsi qu’il suit : “Art. 7 bis. Les fonctionnaires des douanes sont protégés contre toutes formes de pressions, qu d’interventions de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission ou à porter atteinte à leur dignité”.
18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 1994 “Art. 7 ter. L’Etat est. tenu de protéger les fonctionnaires des douanes contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux fonctionnaires des douanes. Il dispose, en outre aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale». Art. 4. L’article 8 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 8. les fonctionnaires des douanes sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions au port de l’uniforme, sauf dispense écrite de l’autorité hiérarchique habilitée”. (… le reste sans changement…). Art. 5. L’alinéa 1er de l’article 10 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 10. Alinéa ler. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires des douanes doivent être munis d’une commission d’emploi délivrée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Les fonctionnaires autorisés à exercer en tenue civile, sont tenus d’exhiber leurs commissions d’emploi à la première demande”. Art. 6. L’article 11 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 11. - Les fonctionnaires des douanes qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur commission d’emploi, leur uniforme, leur arme, ainsi que tout autre objet lié à l’attribut appartenant à l’administration des douanes”. Art. 7. L’article 15 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 15. Sauf autorisation écrite du responsable hiérarchique, les fonctionnaires des douanes doivent résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent s’absenter de leur résidence administrative sans autorisation écrite de leurs supérieurs hiérarchiques. On entend par résidence administrative toute structure relevant de l’administration des douanes et tenant lieu de poste de travail ou d’hébergement”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 Art. 8. L’article 20 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 20. Le perfectionnement et le recyclage constituent un droit reconnu et une obligation pour les fonctionnaires des douanes. Les fonctionnaires requis par l’administration des douanes pour la mise en œuvre des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage sont tenus d’y répondre”. Art. 9. Le chapitre II du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété par les articles 20 bis, 20 ter et 20 quater rédigés ainsi qu’il suit : “Art. 20 bis. Les fonctionnaires qui nécessitent une formation professionnelle sont désignés par l’administration des douanes. Les programmes, les durées et les modalités de déroulement de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. “Art. 20 ter. La formation est assurée par l’administration des douanes pour améliorer les rendements des services et préparer les fonctionnaires des douanes à la promotion interne “. “Art. 20 Quater. - Les fonctionnaires des douanes mis en position de formation spécialisée conservent le traitement afférent à leur grade d’origine, conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 10. Le dernier alinéa de l’article 22 du décret n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit: “Art. 22. Alinéa in fine Les nouvelles recrues sont soumises à une enquête administrative préalablement à leur nomination”. Art. 11. L’article 26 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 26. - Les fonctionnaires des douanes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont fait preuve d’un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d’efforts personnels exceptionnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d’un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur, lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Safar 1415 la bonification d’un à deux échelons supplémentaires; l’attribution de distinctions honorifiques prévues par l’article 28 ci-dessous”. Art. 12. L’article 28 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 28. in fine Lorsque le fonctionnaire des douanes est muté par nécessité de service, il bénéficie des frais de transport et de déménagement conformément à la réglementation en vigueur. Les mutations d’office dictées par nécessité de service et qui revêtent un caractère d’urgence doivent, lorsqu’ils font l’objet de recours, être soumises à la commission du personnel qui doit se prononcer au plus tard 45 jours après réception de la lettre de contestation”. Art. 13. L’article 29 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété in fine comme suit: “Art. 29. in fine Cette obligation doit impérativement intervenir durant les quinze (15) premières années de la carrière de l’agent”. Art. 14. L’article 30 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :` “Art. 30. Les dispositions disciplinaires sont celles prévues à l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé”. Art. 15. L’article 32 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 32. - Les arrêtés de confirmation, de promotion et de cessation de fonctions sont publiés au bulletin officiel des douanes algériennes”. Art. 16. Le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 susvisé est complété par un article 32 bis et un chapitre x rédigés comme suit : “Art. 32 bis. Il est institué une médaille de courage de la douane ainsi qu’une médaille de mérite de la douane. Les conditions d’attribution de ces décorations ainsi que les privilèges qui s’y rattachent seront précisés par décret». CHAPITRE X DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. L’article 39 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété comme suit: 27 juillet 1994 “Art. 39. Les contrôleurs généraux des douanes sont chargés sur la base des renseignements recueillis, des rapports et enquêtes, de l’analyse des mouvements de fraude, de l’élaboration des programmes de contrôle et d’intervention et du suivi de leur exécution. Ils peuvent être chargés de diriger des missions et enquêtes particulières de l’inspection des services douaniers, et du contrôle de la comptabilité des receveurs des douanes. Ils peuvent, en outre, être chargés de concevoir et, le cas échéant, de coordonner et d’animer, dans leur domaine respectif, toute étude relative à un thème déterminé et d’élaborer tout rapport ayant trait à une préoccupation de l’administration. Ils contribuent à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels”. Art. 18. L’article 40 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 40. - Les contrôleurs généraux sont recrutés parmi les inspecteurs divisionnaires ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant de 5 années en qualité de titulaires d’un poste supérieur ou de 3 années en qualité de titulaire d’une fonction supérieure, et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel”. Art. 19. Le dernier alinéa de l’article 42 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété ainsi qu’il suit: “Art. 42. dernier alinéa Ils peuvent être appelés à assurer la direction des services extérieurs et la responsabilité des services techniques spécialisés. Ils contribuent, en outre, à la formation des personnels”. Art. 20. L’article 43 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit: “Art. 43. Les inspecteurs divisionnaires des douanes sont recrutés : A) Sur titre, parmi les diplômés de l’institut d’économie douanière et fiscale, section économie douanière ; B) Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des. postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des douanes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats recrutés au titre de l’alinéa B ci-dessus subiront une formation pendant une (1) année dans un établissement supérieur de formation spécialisée”. 18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 1994 Art. 21. Le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété par un article 44 bis rédigé comme suit: “Art. 44 bis. - Les inspecteurs pincipaux des douanes justifiant du diplôme de l’institut d’économie douanière et fiscale et en fonction dans l’administration des douanes depuis plus de neuf (9) mois, sont nommés et confirmés dans le grade d’inspecteur divisionnaire des douanes à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 22. Le dernier alinéa de l’article 46 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété comme suit : “Art. 46. dernier alinéa Les inspecteurs principaux des douanes assurent les responsabilités liées à la surveillance, à la lutte contre la fraude, aux contentieux douaniers et à la visite et au contrôle des marchandises et des voyageurs, ainsi que, celles des services techniques spécialisés”. Art. 23. - L’article 47 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit : “Art. 47. Les inspecteurs principaux des douanes sont recrutés : A) sur titre, parmi les diplômés de l’école nationale. d’administration section douane; B) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les officiers de contrôle ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats recrutés au titre des alinéas A et B ci-dessus subiront un cycle de formation pendant une (1) année dans un établissement supérieur de formation spécialisée.. C) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les officiers de contrôle des douanes ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel”. Art. 24. L’article 50 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété in fine ainsi qu’il suit: “Art. 50. in fine. Ils peuvent être appelés, en outre, à exercer dans les services techniques spécialisés”. #xeb o Art. 25. L’article 51 du décret, exécutif, nº 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit : 010 “Art. 51. Les officiers de contrôle des douanes sont recrutés : itsamor LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48 15 A) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 23 ans au moins et de 28 ans au plus et parmi les officiers de brigades confirmés dans leur grade, justifiant de quatre (4) semestres d’études supérieures, ou de tout autre titre reconnu équivalent, dans les spécialités en rapport avec les activités de l’administration des douanes. La liste des spécialités est fixée par l’arrêté portant organisation du concours; B) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les officiers de brigades ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; C) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les officiers de brigades ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Les candidats recrutés au titre des alinéas A et B ci-dessus subiront un cycle de formation pendant une année dans une école de formation spécialisée”. Art. 26. L’article 55 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit : “Art. 55. Les officiers de brigades sont recrutés : A) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire; B) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les brigadiers ayant cinq (5) années d’anciennété en cette qualité; C) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les brigadiers ayant dix (10) années ‘d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel, D) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les brigadiers n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cing (05) années de services. effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Les candidats retenus au titre des alinéas A et B ci-dessus, subiront une formation pendant une année dans une école spécialisée”. Art. 27. L’article 59 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 59. Les brigadiers des douanes sont recrutés : A) par voie d’examen professionnel parmi les agents de contrôle ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Safar 1415 Les candidats recrutés au titre du présent alinéa subiront une formation pendant neuf (9) mois dans une école spécialisée; B) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de contrôle ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel; C) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les agents de contrôle n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir”. Art. 28. L’article 64 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété par un alinéa C rédigé comme suit : 27 juillet 1994 “Art. 64. - alinéa C. sur leur demande et après avis de la commission du personnel, les agents de bureau et les fonctionnaires appartenant à un corps équivalent et justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité au 31 décembre 1989 et exerçant les tâches dévolues aux agents de contrôle tel que fixées à l’article 62 ci-dessus, après avoir subi un cycle de formation pendant neuf (9) mois”. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Safar 1415 correspondant au 19 juillet 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 10 Safar 1415 correspondant au 19 juillet 1994 sont naturalisés algériens dans les. conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du. 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Abdeslem Ben Mokhtar, né le 19 novembre 1966 à Béthioua (Oran), qui s’appellera désormais: Azzouz Abdeslem. Aïssa Ben Moulay, né le 29 juillet 1962 à El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Moulay Aïssa. Aït Kébir Chafika, épouse Mokrani Mohamed, née le 21 février 1960 à la Casbah (Alger). Alaoui Madaghri Yamina, née le 19 février 1955 à Oran. Ali Ben Embarek, né le 2 avril 1959 à Alger centre, qui s’appellera désormais : Aït Hadj Nani Ali. Amal Houria, épouse El Gharbi Ali, née le 15 octobre 1949 à Blida. Amar Ben Abdallah, né le 24 février 1946 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Hadjaoui Amar. Amar Ben Mokhtar, né le 18 octobre 1961 à Béthioua (Oran), qui s’appellera désormais: Azzouz Amar. Amrar Messaouda, née en 1934 à Ghedames (Lybie). Assoumi Saliha, épouse Soudani Moussa, née le 8 mars 1963 à Batna. Ataya Moufid, né le 2 juin 1960 à Chwair (Liban), et son enfant mineur: Ataya Bessam, né le 20 février 1993 à El Biar (Alger). Azzeddine Ben Mohamed, né le 14 août 1962 à Annaba, qui s’appellera désormais: Drissi Azzeddine. Babaïa Saadia, née le 12 mars 1967 à Sidi M’Hamed (Alger). Belabbas Ben Amar, né le 24 juillet 1957 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Kebou Belabbas. 1200 m Ben Ayad Abdeslam, né le 3 novembre 1958 à Saïda. Benkacem Djilali, né le 23 septembre 1945 à Blida. 18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 1994 Boudjelal Ben Chaïb, né le 3 mai 1965 à Mascara, qui s’appellera désormais: Chaïb Boudjelal. Boutchiche Bachir, né en 1946 à Douar Ouled Aïssa, Tafoghalet (Maroc), et ses enfants mineurs: Boutchiche Samiya, née le 31 juillet 1982 à Tlemcen, Boutchiche Mohamed Karam, né le 8 novembre 1985 à Tlemcen, Boutchiche Nassima, née le 18 septembre 1987 à Tlemcen, Boutchiche Walid, né le 31 octobre 1988 à Tlemcen, Boutchiche Abdel-Illah, né le 7 décembre 1993 à Tlemcen. Dah Fatma, née le 26 octobre 1963 à Adrar. Djacob Halim, né le 7 octobre 1964 à Biskra. Douzi Djamila, née le 11 avril 1963 à Béni Saf (Aïn Témouchent). El Ghazi Belkheir, né en 1950 à Maghnia (Tlemcen). El Kaddouri Chafia, épouse Bouchakor Ali, née le 19 août 1965 à Draria (Tipaza). Fakir Naïma, née le 23 avril 1972 à Sidi M’Hamed (Alger). Fatiha Bent Mohamed, née le 29 janvier 1963 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais: M’Henni Fatiha. Fatima bent Mojtar, née le 13 novembre 1955 à Oran, qui s’appellera désormais : Berkani Fatima. Flili Ahmed, né le 24 janvier 1933 à El Kala (El Tarf). Fouguehi Cherief, né en 1936 à Rouisset (Ouargla). Goumid Karim, né le 27 avril 1967 à Aïn Témouchent. Guaps Pierre, né le 4 mars 1918 à Skikda. Hassina Bent Mohamed, née le 19 décembre 1962 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Benhaddou Hassina. Houria Bent Mojtar, née le 19 mai 1965 à Oran, qui s’appellera désormais: Berkani Houria. Ibrahima Haoua, née le 9 février 1964 à El Goléa (Ghardaïa). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°48 17 Khanboubi Boulfoul Khadidja, née le 18 novembre 1959 à Casablanca (Maroc), qui s’appellera désormais : Moulay Khadidja. Kharazi Aïcha, épouse Adda Kaddour, née le 14 octobre 1962 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Khedidja Bent Amar, épouse Mohamed Ben Abdelkader, née le 18 septembre 1958 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Belhadj Khedidja. Khedidja Bent M’Hamed, épouse Krim Benothmane, née le 6 septembre 1956 à Saïda, qui s’appellera désormais : Cherkaoui Khedidja. Khedidja Bent Mokhtar, née le 6 février 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Berkani Khedidja. Kheira Bent Mohamed, épouse El Hadj Belkacem Boudjelal, née le 2 mars 1935 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benaceur Kheira. Kheira Bent Mojtar, épouse Haï Abdelkhalek, née le 27 mai 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Berkani Kheira. Khlifi Omar, né le 25 septembre 1955 à Meftah (Blida). Maghnia Bent Salah, épouse Firane Abdelkader, née le 27 février 1949 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Rabah Maghnia. Mantnamine Fatimattou, veuve Séghir Mohamed, née en 1945 à Tindouf. Megherbi Abdelkader, né le 17 juin 1953 à Youb (Saïda). Megherbi Yahia, né le 23 mars 1957 à Youb (Saïda). Messaouda Bent Mohamed. née le ler octobre 1964 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Benhaddou Messaouda. Messaoudi Djamila. née le 27 juillet 1968 à Ténès (Chlef). M’Hamed Ben Bounjoun, né en 1936 à Béni Ouassine, Maghnia (Tiemcen), qui s’appellera désormais: Boudjema M’Hammed. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Safar 1415 Mohamed Ben Mohamed, né le 17 mai 1961 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Benhaddou Mohamed. Mohamed Ben Mokhtar, né le 17 janvier 1965 à Béthioua (Oran), qui s’appellera désormais: Azzouz Mohamed. Mohamed Ben Sellam, né le 9 janvier 1959 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Bensellam Mohamed. Moulay Ahmed, né le ler février 1961 à Sidi M’Hamed (Alger). Nasr Eddine Ben Mohamed, né le 11 février 1964 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Limam Nasr Eddine. Nguyen Thi Binh, épouse Benmiloud Benziane, née en 1942 à Hanoi (Vietnam), qui s’appellera désormais : Benmiloud Djamila. Nor Eddine Ben Mojtar, né le 7 avril 1957 à Oran, qui s’appellera désormais : Berkani Nor Eddine. Ouhoud Najat, épouse Chérif Louazani Moulai Abdallah, née en 1943 à Sidi Yahia (Maroc). Rahmouna Ben Mohamed, née le 23 septembre 1959 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Ascar Rahmouna. Richi Bernia, épouse Bendoui Ahmed, née en 1903 à El Goléa (Ghardaïa). Richi Meriem, épouse Djahni Mohamed, née en 1936 à El Goléa (Ghardaïa). Soudani Mohamed, né le 26 juillet 1931 à Biskra. Tekfa Bent Mohamed, épouse Berrafa Miloud, née le 28 mai 1952 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Ascar Tekfa. Zegaoui Djemaa, épouse Rabah Salah, née en 1930 à Hadiyine, El Ayoun (Maroc). Zenasni Boucif, né le 21 mars 1955 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Zenasni Habib, né le 11 février 1957 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Kassas Ali, né le 3 octobre 1960 à Alep (Syrie). : El Ahmed Ibrahim, né le 29 octobre 1958 à Djenine (Jordanie), et ses enfants mineurs: El Ahmed Kram, né le 27 juin 1986 à Oran, El Ahmed Djoud, né le 27 avril 1992 à Arbed (Jordanic). 27 juillet 1994 Décret présidentiel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : El Djebali El Berga, veuve Guetteche Salah, née le 8 mars 1940 à El Aouj, Hammam Bayad, Seliana (Tunisie); El Hazlaoui Hocine, né le 11 juin 1967 à Bordj Ménaiel (Boumerdès); El Jed M’Barka, veuve Ahmed Ben Mohamed, née en 1938 à Kasbat, Hai Tahar, Ourazazate (Maroc); El Mouloudi Ali, né le 23 janvier 1958 à Koléa (Tipaza); Embarek Ben Brahim, né le 2 janvier 1945 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Hannane Embarek; Ettalbi Abderrahmane, né le 25 janvier 1964 à Annaba; Abdelkrim Ould Si Amar, né le 4 juin 1952 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ben Mezian Abdelkrim; Abdoune Khedidja, née le 1er octobre 1969 à Koléa (Tipaza); Abuholeh Assifa, épouse Amoura Saïd, née le 23 avril 1969 à Mila; Abuholeh Maissem, né le 22 mai 1968 à Constantine; Ahcène Ben Mohammed, né en 1942 à Annaba, qui s’appellera désormais: Drissi Ahcène; Aïcha Beya Bent Mohammed épouse Diabi Mohamed, née en 1958 à Annaba, qui s’appellera désormais: Drissi Aïcha Beya; Al Khudhairy Rhym, née le 11 novembre 1968 à El Biar (Alger); Azizi Abdelmalek, né le 15 avril 1963 à Hussein Dey (Alger); 20100 Mixa Bakadir Fatima, née le 11 septembre 1959 à Sidi Brahim (Sidi Bel Abbès); Belal Medjahdia, épouse Tobbi Belkacem, née le 10 juin 1959 à Kef, Sidi Medjahed (Tlemcen);• 18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 1994 Belal Mohammed, né le 20 novembre 1968 à Sidi Medjahed (Tlemcen); Belbachir Boumedine, né le 3 décembre 1944 à Tafna, Remchi (Tlemcen); Benahmed Nouna, née le 29 janvier 1953 à Rélizane; Benhaddou Mohamed, né en 1931 à Douar Imayaienne, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Benhaddou Houria, née le 21 janvier 1976 à El Attaf (Aïn Defla), Benhaddou Naïma, née le 24 novembre 1977 à El Attaf (Aïn Defla), Benhaddou Cherif, né le 6 juin 1980 à Koléa (Tipaza), Benhaddou Nadia, née le 20 octobre 1981 à Koléa (Tipaza); Benmokhtar Boumediène, né en 1944 à Sidi Halloui (Tlemcen); Ben M’Rad Bachir, né le 11 juin 1945 à Sidi Aïssa (M’Sila); Benyahya Ben Mohamed, né le 25 mai 1942 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Belboukhari Benyahya; Boudelali Fatima, Veuve Amar Bouzid Amar, née le 6 septembre 1940 à Aïn Tagourait, (Tipaza); Bououelek Azza, né en 1910 à Ksar Nesrat, Ouarzazate (Maroc); Chegdali Habiba, née le 16 février 1969 à Tindouf; Chouali Mahbouba, épouse Djoudi Mohammed, née le 10 juin 1951 à Mechikha El Khemis, Djendouba (Tunisie); Dalila Bent Mohamed, épouse Dib Abdelhak, née le 19 mars 1960 à Beni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Bachiri Dalila; Djedid Maghnia, épouse Feham Benamar, née le 5 mars 1947 à Beni Ouassine (Tlemcen); El Azzouzi Mohamed, né en 1940 à Beni Boughafar, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Benaouda Ben Mohammed, né le 22 juin 1975 à Oran, Bakhta Bent Mohammed, née le ler octobre 1978 à Oran, Merbouha Bent Mohammed, née le 11 juillet 1981 à Oran, Khedidja Bent Mohammed, née le 18 janvier 1984 à Oran, lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: El Azzouzi Benaouda, El Azzouzi Bakhta, El Azzouzi Merbouha, El Azzouzi Khedidja; Fatima Bent Brahim, épouse Anane Belkacem, née le 21 juin 1926 à Kouba (Alger), qui s’appellera désormais : Benali Fatima; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 Fatma Zohra Bent Mohamed, née le 12 octobre 1966 à Annaba, qui s’appellera désormais: Drissi Fatma Zohra; Farid Samira, née le 31 janvier 1973 à Beni Saf (Aïn Témouchent); Hadj Omar Karima, née le 24 décembre 1969 à Boufarik (Blida); Hadj Salah Nadia, épouse Nadir Messaoud, née le 26 avril 1967 à Constantine; Hadj Salah Nora, née le 18 janvier 1965 à Sidi M’Hamed (Alger); Hajji Malika, épouse Abba Hamid, née le 7 janvier 1965 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent); Hamad Noureddine, né le 4 janvier 1963 à Zahana (Mascara); Hail Fatma, épouse Boufetta Boukhemis, née en 1930 à Beni Mellal, (Maroc); Harrabi Nadia, épouse Hadif Mustapha, née le 15 Janvier 1966 à Aït Yagoub, Irdjen (Tizi Ouzou); Hemmou Omar, né le 9 mars 1959 à Alger centre; Hida Kheïra, épouse Arbaoui Mohammed, née le 5 octobre 1958 à Oran; Hocine Ben Mohamed, né en 1950 à Annaba, qui s’appellera désormais: Drissi Hocine; Josette Germaine Bent Ahmed Ben Abdelkader, épouse El Djemai Ben Embarek Djail, née le 28 juillet 1948 à Lyon (France), qui s’appellera désormais: Abdelkader Leïla; Khedidja Bent M’Hamed, épouse Azza Ben Hadj Ben Ahfid, née le 4 mai 1926 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Baaziz Khedidja; Keirless Nadjib, né le 21 mars 1953 à Oum Dermane (Soudan), et ses enfants mineurs: Kheirless Mohamed Ihab, né le 19 décembre 1983 à Saïda, Keirless Abir Djihan, née le 21 août. 1987 à Saïda, Keirless Rania, née le 22 janvier 1992 à Saïda; Kotova Eugenia, épouse Saïdi Ali, née le 15 décembre 1951 à soltse, région de Novgorod (Russie); Labbou Djamal, né le 10 mars 1963 à Mostaganem; Mahi Aïcha, veuve Medjahed Belaïd, née le 28 novembre 1931 à Achache, Souani (Tlemcen); Medjahed Ben Ettahami, né le 21 juillet 1957 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Sekať Medjahed; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 48 18 Safar 1415 Merdjane Nabil, né le 17 novembre 1967 à Bouzaréah (Alger); Moudden Khadidja, épouse Dib Mohamed, née le 20 novembre 1940 à Meknes (Maroc); Saddouk Daouya, née le 8 août 1966 à Oujda (Maroc); Samia Bent Ahmed, épouse Brahimi Rabah, née le 31 août 1965 à Tidjelabine (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Chelouh Samia; Shehab Ismaïl, né le 30 septembre 1943 à Mansoura (Egypte), et ses enfants mineurs: Shehab Imane, née le 16 mars 1977 à Douéra (Tipaza), Shehab Sara, née le 3 mars 1980 à Douéra (Tipaza), Shehab Adel, né le 13 février 1983 à Douéra (Tipaza); Soler Joseph, né le 29 juillet 1955 à Oued Rihane, Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Ralem Ahmed Mohamed; Tiddarh Moussa, né en 1942 à Beni Drare, Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Tiddarh Farida, née le 12 janvier 1976 à Maghnia (Tlemcen), Tiddarh Abdelghani, né le 15 mai 1978 à Maghnia(Tlemcen), Tiddarh Abdennebi, né le 2 février 1980 à Maghnia(Tlemcen), Tiddarh Kamla, née le 7 mars 1982 à Maghnia (Tlemcen); Touzani Fatima, épouse Ayad Lakhdar, née en 1931 à BedrabineLamtar (Sidi Bel Abbès); Yaagoubi Yamna, épouse Meghazi Baghdadi, née le 12 mai 1950 à (Tlemcen); Yamina Bent Ahmed, épouse Hennouni Hamed, née le 20 juillet 1954 à Bou Tlelis (Oran), qui s’appellera désormais: Missaoui Yamina; Zenati Bounouar, né le 25 février 1967 à Remchi (Tlemcen); Zenati Fatiha, épouse Mebarki Abdelghani, née le 6 mai 1963 à Remchi (Tlemcen); Zenati M’Hamed, né le 24 août 1964 à Remchi (Tlemcen); Znati Hamou, né en 1939 à Houara Guercif, Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Zenati Boumediène, né le 29 mai 1975 à Tlemcen, Zenati Mohammed, né le 14 mars 1977 à Tlemcen, Zenati Lotfi, né le 14 septembre 1983 à Remchi (Tlemcen); Zahia Bent Oulaid Ou Mohand Ou Addi, née le 27 février 1956 à Hussein, Dey (Alger), qui s’appellera désormais: Aït Harrak Zahia; Kermanji Adnan, né le ler juillet 1949 à Mosul (Irak), et ses enfants mineurs: Kermanji Kater El Nada, née le 13 27 juillet 1994 septembre 1990 à Constantine, Kermanji Avine, née le 28 octobre 1991 à Constantine, Kermanji Mohamed Oumid, né le 19 février 1993 à Constantine; Boudjahmi Mohamed, né en 1951 à El Ksar, El Gaada, Zahana (Mascara), et ses enfants mineurs: Boudjahmi Abdelghani, né le 23 février 1975 à Sig (Mascara), Boudjahmi Omar, né le 4 juin 1977 à El Gaada (Mascara), Boudjahmi Fatima Zohra, née le 17 avril 1979 à El Gaada, Boudjahmi Fatma, née le 6 avril 1980 à El Gaada, Boudjahmi , Racheda, née le 3 avril 1984 à El Gaada, Boudjahmi Allal, né le 22 juin 1985 à El Gaada, (Mascara); Mahmoud Zoheir, né le 8 janvier 1954 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Mahmoud Nadjoua, née le 24 juin 1989 à Blida, Mahmoud Chahine, né le 5 février 1992 à Adrar, Rachid Ben Layachi, né le 10 mai 1941 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Layachi Rachid; Fares Fatima, épouse Sifi El Haddi, né le 27 décembre 1964 à Oran; Sleiman Abdellah, né en 1943 à Terbikha (Palestine), et ses enfants mineurs: Sleiman Raoula, née le 2 octobre 1975 à Mamchouk, Sour (Liban), Sleiman Rami, né le 22 juillet 1977 à Mezraa, Beyrout (Liban), Sleiman Sami, né 16 mars 1982 à Hussein Dey (Alger), Sleiman Fadi, né lè 5 octobre 1983 à Kouba (Alger), Sleiman Hiba, née le 22 mai 1993 à Kouba (Alger); Saleh Kamla, épouse Sleiman Abdallah, née le ler novembre 1958 à Yater (Liban). Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des études de l’environnement à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Sidi-Menad-Si-Ahmed. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant 106 au 2 juillet 1994 M. Yahia Bourouina est nommé directeur de l’orientation mon et de la communication au ministère de l’éducation nationale. 18 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 juillet 1994 Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur du centre universitaire de Guelma. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Mohamed Larbi Zerguine est nommé directeur du centre universitaire de Guelma. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur du centre universitaire de Biskra. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Ali Rezgui est nommé directeur du centre universitaire de Biskra. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Constantine. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet, 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Constantine, exercées par M. Driss Ynineb. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Djelfa. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Mohamed Rehaimia est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilère de Djelfa. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Saïda. подво Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Ali-Boutaleb est est nomm nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion gestion immobilière de Saïda. Tanoit DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 il est mis fin, à compter du ler décembre 1993, aux fonctions de sous-directeur des programmes et des méthodes pédagogiques au ministère de la formation professionnelle, exerçées par M. Ahcène Bellahcène, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études et des qualifications auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 il est mis fin, à compter du ler octobre 1991, aux fonctions de directeur des études et des qualifications auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, exerçées par M. Rachid Bradaï. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage exercées par M. Abderrahmane Bounab, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 il est mis fin, à compter du 2 janvier 1994, aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Blida, exercées par M. Ahcène Ghazli, appelé à exercer une autre fonction. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 il est mis fin, à compter du 2 janvier 1994, aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Bouira exercées par M. Mohamed Aït Oukassi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Abderrahmane Bounab est nommé directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue. Décrets exécutifs du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Abdelkader Benamar est nommé directeur des transports à la wilaya de Chlef. ALGERIENNE N° 48 18 Safar 1415 27 juillet 1994 Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Abdelkader Miloud est nommé directeur des transports à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Saïd Sadat est nommé directeur des transports à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. H’mida Benzineb est nommé directeur des transports à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Kada Hamida est nommé à compter du 2 janvier 1994, directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Béchar. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger