ج.ر عدد 89 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-51 du 18 octobre 1972 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement i du Royaume du Maroc relative à la création d’une société algéro-marocaine, ayant pour objet la réalisation et l’exploitation en commun, d’une cimenterie dans la région d’Oujda, signée à Alger, le 12 septembre 1972, p. 1146. Ordonnance n° 72-55 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger, le 9 septembre 1972, p. 1147. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-224 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya de Constantine, p. 1148. Arrêté interministériel du 8 mars 1972 prorogeant au-delà de la campagne 1970-1971, les dispositions relatives aux taux d’extraction et aux prix de vente des farines, p. 1152.

1146 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1972 : SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 21 août 1972 prorogeant au-delà Arrêté du 11 septembre 1972 déterminant la procédure de la campagne 1970-1971, les dispositions relatives aux taux d’extraction et aux prix de vente des semoules, p. 1152. Arrêté interministériel du 21 août 1972 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules effectuées à partir de la campagne 1971-1972, p. 1152. Arrêté du 7 juin 1972 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1972-1973 (rectificatif), p. 1158 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 7 août 1972 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte- Anne, p. 1153. Arrêté du 7 août 1972 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte- Claire-Deville, p. 1153. Arrêté du 7 août 1972 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte-Anne, p. 1153. Arrêté du 7 août 1972 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte-Claire- Deville, p. 1153. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 juin 1972 relatif à la situation d’un administrateur, p. 1153. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 19 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation hôtelière d’Oran, p. 1153. Arrêté du 19 juillet 1972 nommant le directeur du centre de formation hôtelière d’Oran, p. 1153. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrété du 13 juillet 1972 complétant l’arrêté du 2 août 1957 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail, p. 1153. d’agrément et les conditions à remplir par les candidats aux fonctions de contrôleur des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, p. 1154. Arrêté du 7 octobre 1972 portant nomination du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1154. Arrêté du 7 octobre 1972 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1154. Arrêtés du 7 octobre 1972 portant agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1154. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, portant affectation à la wilaya de Annaba, de deux terrains << biens de l’Etat », le ler d’une superficie de 6688 m2, situé à Annaba 27 et 29, avenue Boughazi Saïd, le 2ème d’une contenance de 2354 m2 sis, angle du boulevard Fellah Rachid et la rue du Docteur Quintard, destinés à servir à l’implantation de logements sociaux, p. 1154. Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, portant affectation à la wilaya de Annaba, d’un terrain « bien de l’Etat », d’une superficie de 20.370 m2, situé à El Kala, p. 1154. Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, portant affectation à la wilaya de Annaba, d’un terrain « bien de l’Etat >, d’une superficie de 10.850 m2, situé à Seraïdi, p. 1154. Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, portant affectation à la wilaya de Annaba, d’un terrain « bien de l’Etat, d’une superficie de 22.447 m2, situé à Chetaibi, p. 1155. Arrêté du 10 avril 1972 du wali de Gonstantine, modifiant l’alinéa ler de l’arrêté du 21 juin 1971 portant affectation d’un terrain d’une superficie de 2 ha dépendant de deux (2) lots ruraux n° 77 bis et 96 bis, sis à Aïn Fakroun, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, pour servir d’assiette à l’implantation d’un C.E.M. de 400 places à Aïn Fakroun, p. 1155. Arrêtés du 6 juin 1972 du wali de Constantine, portant autorisations de prises d’eau par pompage sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1185. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance no 72-51 du 18 octobre 1972 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc relative à la création d’une société algéro-marocaine, ayant pour objet la réalisation et l’exploitation en commun, d’une cimenterie dans la région d’Oujda, signée à Alger, le 12 septembre 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc relative à la création d’une société algéro-marocaine ayant pour objet la réalisation et l’exploitation en commun d’une cimenterie dans la région d’Oujda, signée à Alger, le 12 septembre 1972; Ordonne : Article 1”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, relative à la création d’une société algéro-marocaine ayant pour objet la réalisation et l’exploitation en commun, d’une cimenterie dans la région d’Oujda, signés a Aliger, le 12 septembre 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION entre le Gouvernement dé la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc relative à la création d’une société algéro-marocaine ayant pour objet la réalisation et l’exploitation en commun d’une cimenterie dans la région d’Oujda Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc; Conformément aux accords de fraternité, de bon voisinage et de coopération d’Ifrane du 15 janvier 1969, unissant la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc; Soucieux de consolider les relations entre les deux pays dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la cooperation économique.

7 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Une société anonyme algéro-marocaine sous la dénomination de « Cimenterie maghrébine » (CIMA) est créée dans le but de réaliser en commun une cimenterie dans la région d’Oujda. Les actions en seront détenues, pour moitié, par un groupe comprenant an ou plusieurs organismes ou établissements publics contrôlés par l’Etat algérien et pour moitié par un groupe comprenant soit un établissement pubile marocain, soit par une société marocaine dont les actions seront détenues par un ou plusieurs organismes ou établissements publics marocains et, éventuellement, par des personnes physiques de nationalité marocaine. Cette société sera chargée, après avoir effectué les études technico-économiques, de réaliser et d’exploiter une cimenterie d’une capacité de l’ordre de 1.000.000 de tonnes par an. Art. 2. Le fonctionnement de cette société devra obéir aux principes suivants : matières premières énergie personnel consommables frais généraux frais financiers amortissements provisions, s’il ya lieu, pour renouvellement du matériel impôts et taxes produits divers les organes d’administration et de gestion devront refléter l’égale répartition des actions entre les deux groupes d’actionnaires au sein de la société. Art. 3. La part de la production qui reviendra à la partie algérienne, sera soumise à une redevance au profit du trésor marocain égale à 7 de sa valeur sortie usine calculée au prix de revient tel que défini à l’article 2 ci-dessus, sans que cette redevance puisse dépasser un plafond dont le niveau est défini par un échange de lettres entre les deux Gouvernements, faisant partie intégrante de la présente convention. Art. 4. Le Gouvernement marocain garantit la liberté d’exportation vers l’Algérie, de la part en nature revenant à la partie algérienne. A cette fin, toutes facilités administratives seront accordées par les autorités marocaines compétentes dans le cadre des lois et règlements en vigueur au Maroc. Art. 5. Le protocole d’accord entre la S.N.M.C. et le B.E.P.I. ainsi que les statuts de la société CIMA, annexés à la présente convention, définissent les conditions de réalisation du projet commun. Les parties contractantes déclarent en avoir pris connaissance et en approuver les termes. Toutefois, en ce qui concerne la dissolution de la société, le mécanisme prévu par les statuts ne pourra être mis en œuvre qu’après que les deux gouvernements en seront convenus. Dans ce cas, la partie algérienne transfèrera la part qui lui revient, sur le produit de la liquidation. Art. 6. Les hautes parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre en vue d’une prompte réalisation de l’objet social et pour garantir une parfaite réussite de l’entreprise commune. Chacune d’elles s’engage formellement à donner à la société tout son appui en vue de lui permettre de réaliser son objet le plus rapidement et le plus efficacement possible, notamment en ce qui concerne l’acquisition du terrain et l’organisation du financement du projet.. Art. 7. Tout litige entre les hautes parties signataires de la présente - convention, relatif à son interprétation ou à son application, sera réglé conformément à la procédure prévue par l’accord relauf à l’établissement d’un comité mixte algeromarocain pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique signé le 23 avril 1969. Dans le cas où cette procédure de conciliation n’aboutit pas, le litige sera soumis à la cour internationale de justice par l’Etat le plus diligent. Art. 8. En cas de conflit d’interpretation, les termes de la présente convention prévaudront sur ceux du protocole et des statuts de la société CIMA ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Art. 9. Le présent accord sera soumis à la ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à tire provisoire, à la date de sa signature, et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 12 septembre 1972, en deux exemplaires originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume du Maroc, démocratique et populaire, Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie de l’industrie, des mines et de l’énergie, et de la marine marchande, Belaïd ABDESSELAM. Abdelaziz BENDJELLOUN, Ordonnance no 72-55 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger, le 9 septembre 1972.

- AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger le septembre 1972; Ordonne : Article 1”. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger, le 9 septembre 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. ACCORD COMMERCIAL entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana Le Gouvernement de la République algérienne lémocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, appelés ci-dessous, parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Ghana seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les pays respectifs. Article 2 L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Ghana et de la République du Ghana vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera, en général, conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitauf, annexees au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste « A >> figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la Répu blique du Ghana. Sur la liste « B >> figureront les produits à exporter de la République du Ghana vers la République algérienne démo cratique et populaire.

1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les produits d’origine et en provenance de l’úne des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 4 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise des droits de douane dans le cadre des lois et réglements respectifs en vigueur régissant l’importation et l’exportation, dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous. a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame. b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes. c) produits et marchandises importés sous le régime d’admission temporaire. Article 5 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces pays vers l’autre s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes algériennes physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes ghanéennes physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur au Ghana. Article 6 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord, seront effectués en devises convertibles convenues entre les parties contractantes. Article 7 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Article 8 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement, par l’intermédiaire de leurs services commerciaux de leurs ambassades, tous renseignements utiles pour la réalisation des échanges commerciaux ainsi que les statistiques d’importation et d’exportation. Article 9 Il est institué une commission mixte d’experts qui sera chargée de veiller à l’application et à la bonne exécution du présent accord. Cette commission est habilitée à soumettre aux deux gouvernements, toutes propositions tendant à faciliter le développement des relations con merciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes <> et «B» annexées au présent accord. Elle se réunira alternativement à Alger et à Accra au moins une fois par an. Article 10 Le présent accord sera soumis à ratification conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1972 signature et à titre définitif à la date de l’échange des instruments de ratification. Cet accord sera valable, à partir de la date de sa signature; pour une période d’un an. Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d’année en année et pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l’une des deux parties contractantes notifie à l’autre, son intention de mettre fin à l’accord avec un préavis de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. Fait à Alger, le 9 septembre 1972, en deux (2) exemplaires en langue française et en langue anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Ghana, démocratique et populaire, Le ministre du commerce Le ministre du commerce, et du tourisme, Layachi YAKER. RJ. FELLI. LISTE «А» Produits algériens à l’exportation vers le Ghana Agrumes Dattes Vins -Olives en conserves Conserves de fruits et légumes Conserves de poissons Huile d’olive raffinée Tabacs bruts Orge Insecticides, fongicides Peinture et vernis Câbles téléphoniques Articles de ménage Fermetures à glissière Boutons Confection et bonneterie Produits miniers Liège et ouvrage Disques, timbres, livres, films et publications Bâches Fils de coton Fils de laine Produits sidérurgiques Pétrole et produits pétroliers Engrais Produits de l’électronique. LISTE « В » Produits ghanéens à l’exportation vers l’Algérie Cacao Café Bois (scié, grumes, placages) Ananas Epices Produits électroniques Produits pharmaceutiques. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE : Décret n° 72-224 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances ייבו 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu la charte de la révolution agraire ;

7 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 au 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1, La wilaya de Constantine fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en cinq zones définies à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Dans chacune des zones portées à l’article 10 ci-dessus, les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, sont comprisès entre un minimum et un maximum, tels que fixés dans l’annexe II du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES ZONE I DAIRA DE JIJEL COMMUNE DE ZIAMA MANSOURIAH 1º Plaine alluviale d’Oued Ziama : Partie côtière située au nord de la R.N. n° 43; 2° Plaine alluviale d’Oued Taza : Partie côtière située au nord de la R.N. n° 43. COMMUNE D’EL AQUANA 1º Plaine côtière limitée : à l’ouest par le cap Cavallo, à l’est par le djebel Bou Ketout, au sud par la R.N. nº 43. COMMUNE DE JIJEL 1º Plaine côtière des Beni Caïd: circonscrite par la R.N. n° 43 du djebel Mezritane à l’ouest jusqu’à Jijel; 2° Plaine de Kaous Partie comprise entre l’oued Mencha à l’ouest, l’oueu Bouradia à l’est et le village de Kaous au sud. COMMUNE DE TAHER 1º Plaine de Taher limitée : à l’ouest par l’oued Bouradja, au sud par la R.W. n° 135 allant de Strasbourg à Taher, à l’est par l’oued Nil (limite commune). COMMUNE DE CHEKFA Plaine alluviale limitée : à l’ouest par l’oued Nil (limite commune), au sud par le tronçon de la R.W. n° 135 ailant du lieu dit Si Abdallah à Chekfa, à l’est par les limites administratives communales. COMMUNE DE SIDI ABDELAZIZ 1º Le cordon dunaire situe au nord de la R.N. n° 43, 2° La plaine alluviale de l’oued Kébir limitée: à l’ouest par le pied du massif. à l’est et au sud par les limites communales. DAIRA D’EL MILIA COMMUNE D’EL ANCER Partie orientale de (a plaine alluviale de l’oued Kébir comprise entre les limites communales à l’ouest et su sud 1140 et à l’est la R.N. nº 43, jusqu’à la confluence Irdjana..Oued El Kébir. COMMUNE D’EL MILIA Plaine de l’oued Zhour limitée : au sud par la R.W. n° 132, à l’ouest par l’oued Zhour, à l’est par les limites administrative communales. DAIRA DE COLLO COMMUNE D’OULED ATTIA Plaine de l’oued Zhour partie sud limitée : au nord par l’oued Zhour, au sud par la R.W. n° 132. COMMUNE DE COLLO Plaine côtière limitée : à l’ouest par les oueds Chekfa et Boutout, à l’est par la piste Sidi Ali Cherif Ben Goutt DAIRA DE SKIKDA COMMUNE DE SKIKDA Plaine de l’oued Saf Saf limitée : à l’ouest par la R.N. n° 104, à l’est par le trançon de la R.N. «Constantine-Skikda et les agglomérations de Vallée Barret, au sud-est par la R.W. n° 12 de Skikda Oued El Anthe jusqu’au lieu dit Les Platases». COMMUNE D’EL HADAIEK Partie ouest de la plaine alluviale bande étroite (150 pa de part et d’autre de la R..N. n° 3. ZONE II DAIRA DE SKIKDA COMMUNE DE STORA: Entière. ZONE III DAIRA D’EL MILJA COMMUNE D’EL MILIA Plaine alluviale d’El Milia limitée: au nord par l’oued Tassif, au sud par la mechta Betma. à l’est par la route nationale Constantine-El Milla-Colle DAIRA DE COLLO COMMUNE DE TAMALOUS Plaine de Tamalous limitée: à l’est par la R.W nº 6, au nord par la R.N. nº 43, à l’ouest par Chabet Mezad, au sud par l’oued El Gratem et la piste unissant l’oued El Gratem à l’oued Mezadj par Aïn El Beïda. DAIRA DE SKIKDA COMMUNE DE RAMDANE DJAMEL Partie sud de la plaine alluviale du Saf Saf limitée à l’ouest par la R.N. n° 104 et à l’est par la nouvelle route Azzaba-Skikda par Ras El Ma. COMMUNE EM JEZ ED CHICH Partie limitée : au sud par la route Em Jes Ed Chich à Sidi Mezghiche, au nord par la ligne au pied du massif allant d’El Aouana à la mechta Boubegrate. COMMUNE DE SALAH BOUCHAOUR A l’ouest de la R.N. nº 3 El Arrouch-Salah Bouchaour et de la nouvelle route Salah Bouchaour-Skikda.

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNE D’EL ARROUCH Plaine d’El Arrouch limitée : à l’ouest par la R.N. n° 3 et la route El Arrouch- Ein Jez Ed Chich, au sud par le pied du massif ligne allant du col d’El Kantour au djebel Deïra. COMMUNE D’AZZABA Plaine d’Azzaba limitée : à l’ouest par la ligne droite Koudiat Oum Boumed à Ras El Ma, au sud par la ligne droite Ras El Ma à Koudiat Sma, à l’est par les limites communales et la route d’Aïn Charchar Dem El Bagra,. au nord par la route Dem El Bagra à Skikda par Bou El Hadjar. COMMUNE DE AIN CHARCHAR au nord limites communales, au sud le djebel Regout Lessouad, l’oued Zer et la R.W. n° 1, A l’est la route Zit. Emba-Hadjar Soud et la piste d’Akassa Fetzara. COMMUNE D’ES SEBU Partie plane limitée : l’est par l’oued l’endek, à l’ouest par la route Azzaba Fedj Seris. ZONE IV A. SOUS-ZONE MONTAGNEUSE DAIRA DE JIJEL COMMUNE DE ZIAMA MANSOURIAH : Entière sauf zone I. COMMUNE D’EL AOUANA: Entière sauf zone I. COMMUNE DE JIJEL: Entière sauf zone I. COMMUNE DE TAHER: Entière sauf zone I. COMMUNE DE CHEKFA: Entière sauf zone I. COMMUNE DE SIDI ABDLAZIZ: Entière sauf zone I. COMMUNE DE REKKADA METLETINE: Entière. COMMUNE DE DJIMLA: Entière. COMMUNE DE CHEHNA: Entière. DAIRA D’EL MILIA COMMUNE D’EL ANCER: Entière sauf zone I. COMMUNE D’EL MILIA: Entière sauf zones I et III. COMMUNE DE SETTARA: Entière. COMMUNE DE SIDI MAROUF: Entière. DAIRA DE COLLO COMMUNE D’OULED ATTIA: Entière sauf zone I. COMMUNE DE ZITOUNA: Entière. COMMUNE DE COLLO Entière sauf zone I. COMMUNE DE AIN KECHERA: Entière. COMMUNE DE TAMALOUS: Entière sauf zone I. COMMUNE D’OUM TOUB: Entière. COMMUNE DE BENI QUELBENE: Entière. DAIRA DE SKIKDA COMMUNE D’EL HADAIEK: Entière sauf zone I. COMMUNE DE SKIKDA: Entière sauf zone I. COMMUNE DE RAMDANE DJAMEL: Entière sauf zone III. COMMUNE D’EM JEZ ED CHICH: Entière sauf zone III. COMMUNE DE SIDI MEZGHICHE: Entière. COMMUNE D’EL ARROUCH: Entière sauf zone III. COMMUNE DE SALAH BOUCHAOUR: Entière sauf zone III. COMMUNE D’AZZABA: Entière sauf zone III. COMMUNE DE AIN CHARCHAR: Entière sauf zone III. COMMUNE D’ES SEBT: Entière sauf zone III, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1972 COMMUNE D’OULED HABEBA: Entière. DAIRA DE MILA COMMUNE DE DJEMILA: Entière. COMMUNE DE BOUHATEM: Entière. DAIRA DE CONSTANTINE COMMUNE D’EL KHROUB Partie au nord de la route Oued Hamimime-Aïn Abid. COMMUNE D’OUED ZENATI limitée à l’est par la voie ferrée Sidi Tamtam-Bordj Sabat, au sud par la R.N. nº 20, au nord par les limites communales. B) SOUS-ZONE A FORTE POTENTIALITE (Planche de la fourchette). DAIRA DE SKIKDA COMMUNE DE ROKNIA: Entière. DAIRA DE MILA COMMUNE DE FERDJIOUA: En totalité. COMMUNE DE ROUACHED: En totalité. COMMUNE D’OUED ENDJA: En totalité. COMMUNE DE GRAREM: En totalité. COMMUNE DE MILA: En totalité. DAIRA DE CONSTANTINE COMMUNE DE ZIGHOUD YOUCEF: En totalité. COMMUNE DE DIDOUCHE MOURAD: En totalité. COMMUNE DE HAMMA BOUZIANE. COMMUNE D’IBN ZIAD: En totalité. C) SOUS-ZONE A FAIBLE POTENTIALITE (Plafond de la fourchette). COMMUNE DE CONSTANTINE: En totalité. COMMUNE DE AIN ABID: Pour le secteur situé au nord de la R.N. n° 20. COMMUNE D’OUED ZENATI Secteur limité : à l’ouest par la voie ferrée Sidi Tamtam-Bordj Sabat, au sud par la piste Sidi Tamtam-Djebel Medregnarou, au nord et à l’est par les limites communales. COMMUNE D’EL KHROUB Partie limitée : au sud par la vore ferrée Alger-Ouled Rahmoune-Ain Beïda, au nord par la route Oued Hamimine-Aïn Abid.. COMMUNE D’OUED ATHMEΝΙΑ Partie limitée: au sud par la route Oued Athménia-Oued Seguin, au nord, à l’est et à l’ouest par les limites communales. ZONE V DAIRA DE CONSTANTINE COMMUNE DE TADJENANET: En totalité. COMMUNE DE CHELGHOUM LAID: En totalité. COMMUNE D’OUED ATHMΕΝΙΑ : Partie limitée : au nord par la route Oued Athménia-Oued Seguin, au sud par les limites communales. COMMUNE D’EL KHROUB Partie limitée : au nord par la voie ferrée Alger-Oued Rahmoune-Aïn Beïda,

  • au sud par les limites communales.

7 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 COMMUNE DE AIN ABID Partie limitée : au nord par la R.N. n° 20, au sud par les limites communales. COMMUNE D’OUED ZENATI Partie limitée : au nord par la R.N. nº 20, à l’est par la piste Sidi Tamtam-Medregnarou, au sud par les limites communales. COMMUNE DE TAMLOUKA: En totalité. COMMUNE DE AIN MAKHLOUF: En totalité. DAIRA DE AIN M’LILA COMMUNE DE TELERGHMA: En totalité. COMMUNE DE SIGUS: En totalité. COMMUNE DE BIR CHOUHADA: En totalité. COMMUNE DE SOUK NAAMANE Partie limitée : au sud par la route Bir Chouhada-Souk Naåmane-Aïn M’Lila, au nord par les limites communales. COMMUNE DE AIN M’LILA: En totalité. COMMUNE DE AIN KERCHA Partie limitée au sud par la piste Bir Djid Malou-Harmélia- Hanout Seghir, puis par les crètes djebel Hanout Seghir et djebel Chebba. COMMUNE DE AIN FAKROUN Partie limitée: au sud par le djebel Oum Kechrid, au nord par les limites communales. DAIRA DE AIN BEIDA COMMUNE DE AIN BABOUCHE En totalité. COMMUNE DE KSAR SBAHI: En totalité. COMMUNE DE BERRICHE: En totalité. COMMUNE D’OUM EL BOUAGHI Partie limitée : au sud par les crêtes djebel Oum Kechrid, djebel Guellif, Agroub, Kemellal, Ras Ed Drali, au nord par les limites communales. COMMUNE DE AIN BEIDA: En totalité. COMMUNE DE F’KIRINA limitée à l’ouest par la piste Ras Ed Drali-F’Kirina et la RG.C. n° 1, au sud par la piste Henchir Douanes de la R.G.C. nº 1 jusqu’à la piste Béni Barbare. COMMUNE DE AIN TOUILA limitée au nord par le piémont du debel Tafrent, au sud par les limites communales. COMMUNE DE DALAA limitée au nord para piste Béni E rbare, au sud par les limites communales. COMMUNE DE MESKIANA limitée au nord par Aïn Sedjra, l’ored Sedjra et la piste unissant l’oued Sedjra & Aïn Chergi et Aïn Lahouadjeb jusqu’à la route rehant Meskiana Meirfontaine, à l’est par la route Meskiana-Clairtontaine jusqu’à Béni Barbare, puis la piste Béni Barbare, Medjaz Tebessa en passant par Koudiat El Media, au sud par la R.N. Meskiang-Tébessa jusqu’à Mechta Draa Snoubar, à l’ouest par la R.N. nº 10 Aïn Beïda-Meskiana et la piste des Béni Barbare. ANNEXE II FOURCHETTES WILAYA DE D’ATTRIBUTION. CONSTANTINE Superficie des lots de terre attribuables (en hectares) ZONE I TYPE DE SPECULATIONS Littoral et basses vallées Terres non plantées : a) Irriguées : 0,50 b) Non irriguées : 1 à 2 Terres plantées : a) Irriguées : Clémentiniers Autres agrumes Arbres à pépins Arbres à noyaux (sauf cerisiers) Cerisiers b) Non irriguées : Arbres à pépins Arbres à noyaux (sauf cerisiers) Cerisiers Amandiers Oliviers montagne Oliviers plaine Raisin de table ZONE III ΖΟΝΕ ΓΑ ZONE V ZONE II Plaines Hautes plaines Hautes plaines Stora intérieures nord sud et montagnes 0,50 0,50 à 1 1 à 1,0 1,50 à 2,50 6 à 8 5 à 6,50 Montagne 12 à 28 12 à 1 Plaines:

0,50 à 1 1,50 à 3 0,50 à 1,50 1 à 2 0,50 à 1,50 1 à 2 2 à 3 1,50 à 2 2 à 3 9 à 14 6 à 9 1 à 2

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 8 mars 1978 prorogeant au-delà de la campagne 1970-1971, les dispositions relatives aux taux d’extraction et aux prix de vente des farines.. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales: Vu l’arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines: Arrêtent : Article 1. Les taux d’extraction et les prix limites de ventes des farines fixés aux articles 1er et 2 de l’arrêté prorogé du 17 août 1960 susvisé, continuent de s’appliquer au-delà de la campagne 1970-1971. Art. 2. Le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1972. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre du commercов, Le secrétaire général, Layachi YAKER Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Arrêté interministériel du 81 août 1972 prerogeant au-delà de la campagne 1970-1971, les dispositions relatives aux taux d’extraction et aux prix de vente des semoules. Le ministre de l’agriculture et de la réfcrme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales : Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules et les textes subséquents; Arrêtent : Article 1** Les taux d’extraction et les prix limites de ventes des semoules fixés aux articles 1º et 5 de l’arrêté du 18 septembre 1962 susvisé, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1962 et 18 juillet 1964, continuent de s’appliquer au-delà de la campagne 1970-1971. Art. 2. Le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1972. P. le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Layachi YAKER Le secrétaire général. Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Arrêté interministériel du 21 août 1972 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules effectuées à partir de la campagne 1971-1972. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1972 Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales : Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et à l’organisation administrative et financière de la caisse algérienne d’intervention économique; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1972 prorogeant au-delà de la campagne 1970-1971, les dispositions relatives aux taux d’extraction et aux prix de vente des farines; Vu l’arrêté interministériel du 21 août 1972 prorogeant au-delà de la campagne 1970-1971, les dispositions relatives aux taux d’extraction et aux prix de vente des semoules; Arrêtent : Article 1er Les urités de production de meunerie et de semoulerie de la SN SEMPAC, sont astreintes au versement des redevances compensatrices suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre et de semoule de blé dur vendu en Algérie : 1° Farine Farine de type courant extraite entre PS2 et PS -1 6,06 DA Farine de type supérieur extraite entre PS - 5 et PS 8 9,12 DA 2º Semoule Semoule de type consommation extraitė à PS+2 6,71 DA Semoule SG ou SSSM extraite à PS - 18 … 8,17 DA Art. 2. Les minotiers percevront sur chaque quintal de semoule de type SSSF transformé en farine et incorporé à la farine panifiable de type courant à concurrence d’un maximum de 10% du produit obtenu, une indemnité de 3,76 DA. Art. 3. En vue du versement des redevances et de la perception de l’indemnité prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, les représentants des unités de production de meunerie et de semoulerie de la SN SEMPAC devront remettre ou adresser pour visa, au chef de contrôle des céréales dans, le ressort duquel est située l’usine, des relevés établis dans les conditions fixées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 4. Les chefs de contrôle des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l’article précédent et de les transmettre à l’office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa, au chef de contrôle expéditeur. Art. 5. - Après mandatement et liquidation par le service ordonnateur, l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement des redevances et du versement de l’indemnité visées aux articles ler et 2 ci-dessus. Art. 6. Les recettes et les dépenses, résultant de l’application des dispositions du présent arrêté, seront imputées au compte de la caisse algérienne d’intervention économique ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’office algérien interprofessionnel des céreales en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. Art. 7. Le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1972. P. le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Layachi YAKER Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI

7 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 juin 1972 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1972-1973 (rectificatif). J.O. N° 52 du 30 juin 1972 Page 650, lère colonne. Article 15, 7ème ligne Au lieu de:: a) Perdrix: du 17 septembre 1972 au 2 janvier 1973. Lire : a) Perdrix: du 17 septembre 1972 au 7 janvier 1973. Le reste sans changement. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 7 août 1972 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte-Anne. Par arrêté du 7 août 1972, il est mis fin aux fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte- Anne, exercées par M. Benabdellah Chaïb, appelé à d’autres fonctions. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er août 1972. Arrêté du 7 août 1972 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte-Claire-Deville. Par arrêté du 7 août 1972, il est mis fin aux fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte- Claire-Deville, exercées par M. Benabdellah Chaïb appelé à d’autres fonctions. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er août 1972. Arrêté du 7 août 1972 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte-Anne. Par arrêté du 7 août 1972, M. Hocine Amzar, économe au centre hospitalier et universitaire d’Alger, est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte- Anne, pour une période d’un (1) an, à compter du 1er août 1972. L’intéressé a pour mission générale d’assurer le fonctionnement régulier des activités de la clinique Sainte-Anne, d’établir un bilan comptable et d’apurer la situation financière. Il rend compte immédiatement de ses interventions au directeur du centre hospitalier et universitaire d’Alger, qui adresse un compte rendu au ministre de la santé publique. Arrêté du 7 août 1972 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte-Claire-Deville, Par arrêté du 7 août 1972, M. Hocine Amzar, économe au centre hospitalier et universitaire d’Alger. est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Sainte- Claire-Deville, pour une période d’un (1) an, à compter au 1 août 1972. L’intéressé & pour mission d’établir un bilan comptable et d’apurer la situation financière de la clinique Sainte- Claire-Deville. Il rend compte immédiatement de ses interventions au directeur du centre hospitalier et universitaire d’Alger, qui adresse un compte rendu au ministre de la santé publique. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 juin 1972 relatif à la situation d’un administrateur. Par arrêté du 16 juin 1972, les arrêtés des 8 janvier 1963 et 20 novembre 1968 sont abrogés en ce qui concerne Mme Fatima Boudjeltia dite «Naziha ». Le poste budgétaire d’attaché d’administration occupée par Mme Fatima Boudjeltia dite «Naziha » est dégagé à compter du 6 novembre 1962. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 19 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation hôtelière d’Oran. Par arrêté du 19 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de formation hôtelière d’Oran exercées par M. Fethy Mami. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de signature. Arrêté du 19 juillet 1972 nommant le directeur du centre de formation hôtelière d’Oran. Par arrêté du 19 juillet 1972, M. Abdelkader Touati Laala est nommé en qualité de directeur du centre de formation hôtelière d’Oran. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 juillet 1972 complétant l’arrêté du 2 août 1957 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le code du travail; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1г. L’article 14 de l’arrêté du 2 août 1957 susvisé, est complété ainsi qu’il suit: « Art. 14. Le médecin du travail devra préciser dans chaque cas si les examens complémentaires ont été effectués dans le cadre de la prévention des maladies professionnelles ou de la recherche des états pathologiques ». Art. 2. Il est ajouté à l’arrêté du 2 août 1957 précité, un article 14 bis ainsi conçu : « Art. 14 bis. En cas de contestation pouvant survenir à l’occasion de la détermination de la nature de ces examens, les frais qui en ont résulté seraient provisoirement supportés par les organismes de sécurité sociale. Le litige est tranché par un médecin du travail désigné à cet effet, par le ministre du travail et des affaires sociales ». Art. 3. Le directeur du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1972. Mohamed Said MAZOUZI Arrêté du 11 septembre 1972 déterminant la procédure Cagrément et les conditions à remplir par les candidats aux fonctions de contrôleur des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 52-1408 du 30 décembre 1952 et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale de surcompensation, du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés; Vu le décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Toute demande d’agrément en qualité de contrôleur de caisse de congés annuels payés du bâtiment et des travaux publics, doit être formulée par le directeur de la caisse intéressée et adressée au ministre du travail et des affaires sociales, direction du travail. Le dossier d’agrément comprend obligatoirement : 1 une demande signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, les études auxquelles il s’est livré, et, éventuellement, les titres les sanctionnant, ses domiciles et emplois successifs; 2º un certificat de nationalité algérienne; 3º un extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois; 4º une copie certifiée conforme de ses titres scolaires ou universitaires;

  1. la demande signée du directeur de la caisse de congés payés sollicitant l’agrément. A la demande du ministre du travail et des affaires sociales, le wali procède à une enquête portant notamment sur les antécédents et la moralité du candidat. Les résultats de l’enquete it l’avis motive au wali sont transmis au ministre du travail et des affaires sociales qui accorde ou refuse l’agrément. La décision du ministre du travail et des affaires sociales est notifiée au directeur de la caisse intéressée. Art. 2. L’agrément révocable, à tout moment, ne peut étre donné pour une durée supérieure à 4 ans. Il est renouvelable. Art. 3. - La demande de renouvellement d’agrément peut être dispensée de la fourniture des pièces et de l’enquête prescrites par les dispositions qui précèdent. Tout agent non agréé ou ayant eu connaissance officielle d’un retrait d’agrément et qui aura exercé ou continué d’exercer sa mission, sera passible des peines prévues à l’article 142 du code pénal. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 5. - Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1972. Mohamed Said MAZOUZI REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 7 novembre 1972 Arrêté du 7 octobre 1972 portant nomination du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 7 octobre 1972, M. Omar Serradj est nommé, à compter du 20 septembre 1972, en qualité de directeur de la caisse sociale de la région d’Oran. Arrêté du 7 octobre 1972 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 7 octobre 1972, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la region d’Alger est renouvelé, pour une durée de trois ans, à compter du 10 mars 1972, à M. Nourredine Belarbi. Arrêtés du 7 octobre 1972 portant agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 7 octobre 1972, M. Mohamed Merbah est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée de deux ans à compter du 10 mars 1972. Par arrêté du 7 octobre 1972, M. Ahmed Kaïd est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée de deux ans à compter du 10 mars 1972. Par arrêté du 7 octobre 1972, M. Mohand-Saïd Hammouche est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la region d’Alger pour une durée de deux ans, à compter du 10 mars 192. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 janvier 1972 du wall de Annaba, portant affectation à la wilaya de Annaba, de deux terrains, biens de l’Etat, le premier d’une superficie de 6.688 m2, situé à Annaba, 27 29 avenue Boughazi Saïd, le 2ème d’une contenance de 2.354 m2 sis angle du boulevard Fellah Rachid et la rue du docteur Quintard, destinés à servir à l’implantation de logements sociaux. Par arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, sont affectés à la wilaya de Annaba (service des biens de l’Etat) deux terrains biens de l’Etat le premier d’une superficie de 6688 m2, situe à Annaba 27 et 29, avenue Boukhazi Saïd, le deuxième d’une contenance de 2364 m2, sis angle du boulevard Fellah Rachid et la rue du docteur Quintard, destinés à servir à l’implantation de logements sociaux. Les immeubles en cause ne pourront servir qu’aux fins énoncées ci-dessus et seront retirés si une condition n’est pas remplie. Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, portant effects. tion à la wilaya de Annaba, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 20.370 m2, situé à El Kala. Par arrêté du 10 janvier 1972 du wall de Annaba, est affecté à la wilaya de Annaba (service de biens de l’Etat) un terrain bien de l’Etat, d’une superficie de 20.370 m2. situe à El Kala, destiné à servir à l’implantation de logements sociaux. L’immeuble en cause ne pourra servir qu’aux ins énoncées ci-dessus et sera retiré si une condition n’est pas remplis. Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, portant affectation à la wilaya de Annaba, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 10.850 m2, situé à Seraïdi. Par arrêté du 10 janvier 1972 du wall de Annaba, est affecté à la wilaya de Annaba, (service des biens de l’Etat)

7 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 10.850 m2, situé à Seraidi destiné à servir à l’implantation de logements sociaux. L’immeuble en cause ne pourra servir qu’aux (ins énoncées ci-dessus et sera retiré si une condition n’est pas remplie. Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba portant affectation à la wilaya de Annaba, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 22.447 m2, situé à Chetaïbi. Par arrêté du 10 janvier 1912 du wali de Annaba, est affecté à la wilaya de Annaba (service des biens de l’Etat) un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 22.447 m2, situé à Chetaibi destiné à servir à l’implantation de logements sociaux. L’immeuble en cause ne pourra servir qu’aux fins énoncées ci-dessus et sera retiré si une condition n’est pas remplie. Arrêté du 10 avril 1972 du wali de Constantine, modifiant l’alinéa 1º de l’arrêté du 21 juin 1971 portant affectation d’un terrain d’une superficie de 2 ha dépendant de deux (2) lots ruraux nº 77 bis et 96 bis sis à Aïn Fakroun, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, pour servir d’assiette à l’implantation d’un C.E.M. de 400 places à Aïn Fakroun. Par arrêté du 10 avril 1972 du wali de Constantine, l’arrêté du 21 juin 1971 est modifié comme suit : < Est affecté au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, inspection académique de Constantine, un terrain d’une superficie de 2 ha 36 a 70 ca, formé par la réunion des lots ruraux, biens de l’Etat, nº 52 sie et 96 pie du plan de lotissement du village d’Aïn Fakroun, du lot domanial nº 81 pie et d’un fonds de la route nationale nº 10 déplacée, tel qu’il figure par un liséré rose su plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désigné au procès-verbal de reconnaissance joint à l’original dudit arrêté, pour servir à l’implantation d’un C.E.M. de 400 places à Aïn Fakroun. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus ». Arrêtés du 6 juin 1972 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 6 juin 1972 du wali de Constantine, M. Salah Lebsir, agriculteur, demeurant à Ain-Smara (commune d’oued Athménia, daïra de Constantine), est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation. des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, d’une superficie de 3 hectares, faisant partie de sa propriété. Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé est fixé à 2,4 litres à la seconde, sans dépasser 4,8 littres à la seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L’installation sera fixe et devra être capable d’élever au maximum 4,8 litres par seconde à la hauteur totale de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque 1155 soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Rhumel. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wall, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale, èt ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de co refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter indemnité , sans du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse , du receveur des domaines de Constantine.

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de 20 dinars conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de ce conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont ▲ la charge du permissionnaire. Par arrêté du 6 juin 1972 du wali de Constantine, M. Abderrahmane Laloui, agriculteur au douar Bouksaiba, commune de Mila, daïra de Mila, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, d’une superficie de 3 ha faisant partie de sa propriété. Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé est fixé à 2,4 litres/seconde, sans dépasser 4,8 litres/seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L’installation sera fixe et devra être capable d’élever au maximum 4,8 litres/seconde à la hauteur totale de 12 m. (hauteur comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en esulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, aurout, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les ‘nondations, soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans prrobation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant a des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Rhumel. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite o révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’interêt public; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1972 cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci un éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des ‘nstallations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai aximum de 1 an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et deréparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service de l’hy. draulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant e paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrête d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, le permissionnaire patera la taxe de voirie de 20 dinars, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek