Ordonnance n° 72-55 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger, le 9 septembre 1972
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD COMMERCIAL entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana Le Gouvernement de la République algérienne lémocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, appelés ci-dessous, parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Ghana seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les pays respectifs.
Article 2 L'exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Ghana et de la République du Ghana vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera, en général, conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitauf, annexees au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste « A >> figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la Répu blique du Ghana.
Sur la liste « B >> figureront les produits à exporter de la République du Ghana vers la République algérienne démo cratique et populaire. 1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les produits d'origine et en provenance de l'úne des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 4 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise des droits de douane dans le cadre des lois et réglements respectifs en vigueur régissant l'importation et l'exportation, dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous.
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame.
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes.
c) produits et marchandises importés sous le régime d'admission temporaire.
Article 5 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces pays vers l'autre s'effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes algériennes physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes ghanéennes physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur au Ghana.
Article 6 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord, seront effectués en devises convertibles convenues entre les parties contractantes.
Article 7 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Article 8 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement, par l'intermédiaire de leurs services commerciaux de leurs ambassades, tous renseignements utiles pour la réalisation des échanges commerciaux ainsi que les statistiques d'importation et d'exportation.
Article 9 Il est institué une commission mixte d'experts qui sera chargée de veiller à l'application et à la bonne exécution du présent accord.
Cette commission est habilitée à soumettre aux deux gouvernements, toutes propositions tendant à faciliter le développement des relations con merciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes <<A>> et «B» annexées au présent accord.
Elle se réunira alternativement à Alger et à Accra au moins une fois par an.
Article 10 Le présent accord sera soumis à ratification conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1972 signature et à titre définitif à la date de l'échange des instruments de ratification.
Cet accord sera valable, à partir de la date de sa signature; pour une période d'un an.
Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d'année en année et pour des périodes additionnelles d'un an, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie à l'autre, son intention de mettre fin à l'accord avec un préavis de quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la période annuelle de reconduction.
Fait à Alger, le 9 septembre 1972, en deux (2) exemplaires en langue française et en langue anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Ghana, démocratique et populaire, Le ministre du commerce Le ministre du commerce, et du tourisme, Layachi YAKER. RJ. FELLI.
LISTE «А»
Produits algériens à l'exportation vers le Ghana Agrumes Dattes Vins -Olives en conserves Conserves de fruits et légumes Conserves de poissons Huile d'olive raffinée Tabacs bruts Orge Insecticides, fongicides Peinture et vernis Câbles téléphoniques Articles de ménage Fermetures à glissière Boutons Confection et bonneterie Produits miniers Liège et ouvrage Disques, timbres, livres, films et publications Bâches Fils de coton Fils de laine Produits sidérurgiques Pétrole et produits pétroliers Engrais Produits de l'électronique.
LISTE « В »
Produits ghanéens à l'exportation vers l'Algérie Cacao Café Bois (scié, grumes, placages) Ananas Epices Produits électroniques Produits pharmaceutiques.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE :
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