Ordonnance n° 72-51 du 18 octobre 1972 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement i du Royaume du Maroc relative à la création d'une société algéro-marocaine, ayant pour objet la réalisation et l'exploitation en commun, d'une cimenterie dans la région d'Oujda, signée à Alger, le 12 septembre 1972
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION entre le Gouvernement dé la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc relative à la création d'une société algéro-marocaine ayant pour objet la réalisation et l'exploitation en commun d'une cimenterie dans la région d'Oujda Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc;
Conformément aux accords de fraternité, de bon voisinage et de coopération d'Ifrane du 15 janvier 1969, unissant la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc;
Soucieux de consolider les relations entre les deux pays dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la cooperation économique. 7 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةUne société anonyme algéro-marocaine sous la dénomination de « Cimenterie maghrébine » (CIMA) est créée dans le but de réaliser en commun une cimenterie dans la région d'Oujda.
Les actions en seront détenues, pour moitié, par un groupe comprenant an ou plusieurs organismes ou établissements publics contrôlés par l'Etat algérien et pour moitié par un groupe comprenant soit un établissement pubile marocain, soit par une société marocaine dont les actions seront détenues par un ou plusieurs organismes ou établissements publics marocains et, éventuellement, par des personnes physiques de nationalité marocaine.
Cette société sera chargée, après avoir effectué les études technico-économiques, de réaliser et d'exploiter une cimenterie d'une capacité de l'ordre de 1.000.000 de tonnes par an.
Article 2
فتح المادةLe fonctionnement de cette société devra obéir aux principes suivants : matières premières énergie personnel consommables frais généraux frais financiers amortissements provisions, s'il ya lieu, pour renouvellement du matériel impôts et taxes produits divers les organes d'administration et de gestion devront refléter l'égale répartition des actions entre les deux groupes d'actionnaires au sein de la société.
Article 3
فتح المادةLa part de la production qui reviendra à la partie algérienne, sera soumise à une redevance au profit du trésor marocain égale à 7 de sa valeur sortie usine calculée au prix de revient tel que défini à l'article 2 ci-dessus, sans que cette redevance puisse dépasser un plafond dont le niveau est défini par un échange de lettres entre les deux Gouvernements, faisant partie intégrante de la présente convention.
Article 4
فتح المادةLe Gouvernement marocain garantit la liberté d'exportation vers l'Algérie, de la part en nature revenant à la partie algérienne.
A cette fin, toutes facilités administratives seront accordées par les autorités marocaines compétentes dans le cadre des lois et règlements en vigueur au Maroc.
Article 5
فتح المادةLe protocole d'accord entre la S.N.M.C. et le B.E.P.I. ainsi que les statuts de la société CIMA, annexés à la présente convention, définissent les conditions de réalisation du projet commun. Les parties contractantes déclarent en avoir pris connaissance et en approuver les termes.
Toutefois, en ce qui concerne la dissolution de la société, le mécanisme prévu par les statuts ne pourra être mis en œuvre qu'après que les deux gouvernements en seront convenus. Dans ce cas, la partie algérienne transfèrera la part qui lui revient, sur le produit de la liquidation.
Article 6
فتح المادةLes hautes parties contractantes s'engagent à mettre tout en œuvre en vue d'une prompte réalisation de l'objet social et pour garantir une parfaite réussite de l'entreprise commune.
Chacune d'elles s'engage formellement à donner à la société tout son appui en vue de lui permettre de réaliser son objet le plus rapidement et le plus efficacement possible, notamment en ce qui concerne l'acquisition du terrain et l'organisation du financement du projet..
Article 7
فتح المادةTout litige entre les hautes parties signataires de la présente - convention, relatif à son interprétation ou à son application, sera réglé conformément à la procédure prévue par l'accord relauf à l'établissement d'un comité mixte algeromarocain pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique signé le 23 avril 1969.
Dans le cas où cette procédure de conciliation n'aboutit pas, le litige sera soumis à la cour internationale de justice par l'Etat le plus diligent.
Article 8
فتح المادةEn cas de conflit d'interpretation, les termes de la présente convention prévaudront sur ceux du protocole et des statuts de la société CIMA ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147
Article 9
فتح المادةLe présent accord sera soumis à la ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à tire provisoire, à la date de sa signature, et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 12 septembre 1972, en deux exemplaires originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume du Maroc, démocratique et populaire, Le ministre du commerce, Le ministre de l'industrie de l'industrie, des mines et de l'énergie, et de la marine marchande, Belaïd ABDESSELAM. Abdelaziz BENDJELLOUN,
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