Arrêtés du 6 juin 1972 du wali de Constantine, portant autorisations de prises d'eau par pompage sur l'oued Rhumel, en vue de l'irrigation de terrains
Arrêtés du 6 juin 1972 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d'eau par pompage sur l'oued Rhumel, en vue de l'irrigation de terrains.
Par arrêté du 6 juin 1972 du wali de Constantine, M. Salah Lebsir, agriculteur, demeurant à Ain-Smara (commune d'oued Athménia, daïra de Constantine), est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur l'oued Rhumel, en vue de l'irrigation. des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté, d'une superficie de 3 hectares, faisant partie de sa propriété.
Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé est fixé à 2,4 litres à la seconde, sans dépasser 4,8 littres à la seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L'installation sera fixe et devra être capable d'élever au maximum 4,8 litres par seconde à la hauteur totale de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l'étiage).
L'installation du bénéficiaire moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l'exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque 1155 soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous;
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée;
c) si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938;
d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés;
e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur l'oued Rhumel.
L'autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d'intérêt public; cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le wall, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l'hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais à la diligence de l'autorité locale, èt ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de co refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substitueront à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d'anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter indemnité , sans du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation en une ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse , du receveur des domaines de Constantine.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de 20 dinars conformément aux dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
Le permissionnaire sera tenu de ce conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté sont ▲ la charge du permissionnaire.
Par arrêté du 6 juin 1972 du wali de Constantine, M. Abderrahmane Laloui, agriculteur au douar Bouksaiba, commune de Mila, daïra de Mila, est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur l'oued Rhumel, en vue de l'irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté, d'une superficie de 3 ha faisant partie de sa propriété.
Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé est fixé à 2,4 litres/seconde, sans dépasser 4,8 litres/seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L'installation sera fixe et devra être capable d'élever au maximum 4,8 litres/seconde à la hauteur totale de 12 m. (hauteur comptée au-dessus de l'étiage).
L'installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en esulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l'hydraulique, dans l'exercice de leurs fonctions, aurout, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les 'nondations, soit par cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous;
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée;
c) si l'autorisation est cédée ou transférée sans prrobation du wali, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938;
d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés;
e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant a des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prise d'eau sur l'oued Rhumel.
L'autorisation pourra en outre être modifiée, réduite o révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d'interêt public;
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci un éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des 'nstallations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service de l'hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai aximum de 1 an à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service de hydraulique, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever les échafaudages, les dépôts et deréparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais à la diligence de l'autorité locale, et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substitueront à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service de l'hy. draulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant e paiement d'une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l'arrête d'autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine.
En sus de la redevance, le permissionnaire patera la taxe de voirie de 20 dinars, conformément aux dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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