CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
17 Joumada Ethania 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-216 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997…………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 04-217 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signée à Sanaa, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 04-218 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention générale de coopération au développement entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique signée à Bruxelles, le 10 décembre 2002……………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 04-219 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la formation professionnelle, signée à Nouakchott, le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003…………. 10 Décret présidentiel n° 04-220 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé à Alger, le 11 février 2004………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 04-221 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée sur l’octroi de prêts auprès du Fonds de coopération pour le développement économique, signé à Séoul, le 9 décembre 2003… 14 Décret présidentiel n° 04-222 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord cadre pour l’octroi d’un prêt préférentiel par le Gouvernement de la République populaire de Chine au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 3 février 2004……………………………………………………… 14 DECRETS Décret présidentiel n° 04-212 du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant transfert de crédits au budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel n° 04-213 du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la Décret présidentiel n° 04-214 du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant transfert de crédits au réforme hospitalière………………………………….. 18 1er août 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel n° 04-215 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement situés dans la région d’In Amenas, conclu à Alger, le 3 avril 2004 entre la et l’exploitation des gisements de gaz naturel, société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “ BP Amoco Exploration (In aménas) Limited ” et “ Statoil North Africa Oil AS ”, d’autre part……………….. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la gestion des carrières à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement……………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales…………………………………………………………. 21
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mila………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique du Pakistan à Islam Abad………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Montréal (Canada)………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 portant renouvellement du détachement de présidents de tribunaux militaires permanents………………………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêtés du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires……………. 22 Arrêtés du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 portant nomination de magistrats militaires…………………… 23
17 Joumada Ethania 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-216 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997 et l’échange de lettres datées respectivement le 6 octobre 1998 et le 17 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ci-après désignés, “ les parties contractantes ” ; Désireux de développer les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel ; Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges de marchandises et de produits entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale démocratique d’Ethiopie seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les avantages de la clause de la nation la plus favorisée, à l’exception de ceux : 1 – accordés par l’un des deux pays aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier ; 2 – résultant de l’appartenance actuelle ou future de l’un des deux pays à une union douanière, une zone de libre échange ou à toute autre forme d’organisation régionale ou sous-régionale . Article 3 Les produits échangés entre les parties contractantes englobent l’ensemble des marchandises destinées à l’exportation de l’un des deux pays et dont le taux d’intégration est de 40% au minimum des produits locaux. Ces produits seront échangés librement, à l’exception de ceux touchant à la santé, l’environnement et les patrimoines artistiques et historiques des deux pays. Tout produit importé de l’un des deux pays doit être accompagné d’un “ certificat d’origine ” délivré par les autorités compétentes des deux pays. Article 4 Les parties contractantes conviennent d’éliminer, dans leurs échanges, les obstacles non-tarifaires conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Elles conviennent également d’interdire le recours aux pratiques de dumping ou à toute autre forme de pratiques déloyales dont la finalité est de nuire à la libre concurrence dans les relations commerciales. Article 5 Dans le but de renforcer leurs relations commerciales, conformément au présent accord, les parties encouragent les organismes compétents de leurs pays respectifs à conclure des protocoles bilatéraux dans les domaines des normes de contrôle de qualité et des spécificités techniques. Article 6 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les organismes légaux et les personnes habilitées à exercer des activités dans le domaine du commerce extérieur, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 Article 7 Le paiement afférent aux contrats conclus dans le cadre du présent accord s’effectueront en devises et ce, conformément aux lois et règlements régissant le contrôle des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 Les prix des produits à échanger entre les organismes légaux et les personnes dans chacun des deux pays seront fixés conformément aux contrats et prix pratiqués sur le marché international. Article 9 L’admission des marchandises sur le territoire de l’une des parties est soumise à des règles sanitaires-vétérinaires et phytosanitaires en vigueur dans chacun des deux pays conformes aux normes internationales, nationales, ou à défaut, à des normes convenues entre les parties. Article 10 En vue de développer les relations commerciales entre les deux pays, les parties s’engagent à encourager et faciliter les visites d’hommes d’affaires et de délégations commerciales et à faciliter également la participation aux foires commerciales et aux expositions organisées dans chacun des deux pays et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 11 Les parties contractantes œuvreront à encourager et faciliter la coopération commerciale et économique entre leurs entreprises, notamment par l’échange d’informations commerciales et la formation technique et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 12 Les parties s’engagent à exonérer les marchandises et les produits ci-après des taxes et impôts de douane. Toutefois, la vente de ces marchandises et produits dans chacun des deux pays est interdite avant l’obtention de l’approbation des autorités compétentes ainsi que du paiement des droits, des tarifs douaniers et des taxes dus. 1 – les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions commerciales ; 2 – les échantillons et matériels destinés essentiellement à la publicité et à la réclame ; 3 – les matériels destinés au montage des stands des foires et expositions commerciales ; 4 – les produits d’origine en provenance d’un pays tiers, transitant le territoire de l’une des parties et destinés à l’autre partie ; 5 – les objets réparés ou remplacés ainsi que les pièces de rechange entrant dans le cadre des garanties et des contrats d’importation conclus entre les entreprises des deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Article 13 Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes morales et physiques ainsi que ceux des organismes légaux et ce, conformément aux dispositions juridiques en vigueur dans chacun des deux pays, tout en tenant compte de leurs obligations qui découlent des conventions internationales y relatives auxquelles elles sont parties. Article 14 Il sera procédé à la constitution d’un comité commercial mixte composé de représentants désignés par les deux Gouvernements respectifs à l’effet de : 1 – suivre l’application du présent accord ; 2 – identifier et proposer des solutions tendant à renforcer les relations commerciales par l’élimination des obstacles qui entravent l’exécution des contrats signés entre les entreprises commerciales des deux pays ; 3 – proposer la signature de protocoles et faire part des recommandations nécessaires en vue de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Le comité commercial mixte se réunit, alternativement, à Alger et à Addis-Abeba aux dates qui seront convenues par voie diplomatique. Article 15 Les parties contractantes œuvreront à régler à l’amiable tout différend inhérent à l’application des contrats conclus entre les entreprises commerciales des deux pays. En cas de désaccord, il sera fait recours aux dispositions des contrats conclus ou aux coutumes internationales d’usage. Article 16 En cas de dénonciation ou d’expiration du présent accord, ses dispositions demeurent en vigueur au regard de tous les contrats conclus et non exécutés au cours de la période de sa validité. Article 17 Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’amendement, à la demande de l’une des parties et l’acceptation de l’autre partie. Article 18 Le présent accord demeure valide pour une période de trois (3) ans, renouvelable automatiquement pour trois (3) autres annéees, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer et ce, trois (3) mois au moins avant l’expiration de l’accord.
17 Joumada Ethania 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Article 19 Le présent accord entre officiellement en vigueur après l’échange de notes confirmant que l’accord est ratifié conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Article 20 Le présent accord abroge et se substitue à l’accord commercial signé à Addis-Abeba, le 8 juin 1981. Fait à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République algérienne République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed ATTAF Seyoum MESFIN ————#———— Décret présidentiel n° 04-217 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signée à Sanaa, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signée à Sanaa, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signée à Sanaa, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen Désireux de consolider les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux, d’œuvrer en commun en vue d’empêcher la propagation des maladies et des fléaux touchant les récoltes agricoles et de faciliter l’échange commercial des produits agricoles ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes s’engagent à : a) échanger, exporter, importer et faire transiter toutes les espèces végétales et leurs produits entre les deux pays et ce, conformément à la réglementation en matière de quarantaine phytosanitaire en vigueur dans chacune d’elles ; b) faire respecter les législations relatives à la quarantaine phytosanitaire et à la protection des végétaux en vigueur dans les deux pays et ce, en vue d’interdire l’introduction et la dissémination, quelles que soient leurs natures et leurs formes, de fléaux, de maladies et d’organismes nuisibles à l’agriculture ; c) interdire l’introduction de substances chimiques et de pesticides destinés à la lutte contre les maladies et les fléaux de l’agriculture par l’un des deux pays dans l’autre, à moins qu’ils ne soient homologués, à l’exception des échantillons de pesticides et de substances chimiques importés à des fins d’expérimentation. Article 2 Les parties contractantes œuvrent à la réalisation de : a) l’échange d’informations et d’expériences en matière de quarantaine phytosanitaire et de protection des végétaux, en cas d’apparition ou de dissémination de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture ; b) la coopération mutuelle pour lutter contre les maladies, les fléaux et les organismes nuisibles à l’agriculture et de la mise en quarantaine à titre d’observation ; c) l’échange de documents scientifiques et techniques relatifs à la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire. Article 3 La partie exportatrice s’engage à délivrer un certificat phytosanitaire pour tout envoi de végétaux ou leurs produits, attestant qu’ils sont indemnes de maladies et de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture.
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 Article 4 La partie importatrice procède au contrôle des végétaux et leurs produits en provenance de l’autre partie, et à l’application de l’ensemble des mesures et règlements prévus par la loi sur la quarantaine phytosanitaire dans le pays importateur. Article 5 a) L’importation, l’exportation et le transit des végétaux et leurs produits entre les deux parties signataires de la présente convention, s’effectuent par des points d’entrée fixés et identifiés afin de procéder au contrôle phytosanitaire par les inspecteurs chargés de la quarantaine phytosanitaire au niveau de ces points ; b) Les organismes spécialisés dans les deux pays signataires de la présente convention sont informés de la suppression des points d’entrée existants ou de la création de nouveaus points d’entrée qui seront utilisés par les deux parties lors de l’importation, l’exportation et le transit des végétaux et leurs produits entre les deux pays. Article 6 a) Les deux parties conviennent d’interdire l’usage des restes et des déchets végétaux pour l’emballage des végétaux et leurs produits exportés ou expédiés à l’autre partie ; b) Il est interdit l’introduction de la terre quelle que soit sa nature, en compagnie des végétaux ou leurs produits à l’autre partie, à l’exception de la terre artificielle ou les produits de conservation et de stérilisation destinés à l’emballage. Article 7 Les végétaux et leurs produits, destinés à l’exportation par les points d’entrée réservés à cet effet, sont soumis aux législations du pays importateur. Article 8 Compte tenu de l’importance de la coopération dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux, les deux parties conviennent de promouvoir et de développer la coopération entre les services compétents des deux pays, auxquels est confié, à cette fin, ce qui suit : a) L’échange des réglementations en vigueur en matière de quarantaine phytosanitaire et de protection des végétaux, y compris les listes des organismes nuisibles à l’agriculture dont l’entrée est interdite et ce, 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention ; b) L’échange des règlements et des lois nouvellement promulgués en la matière dans l’un des deux pays et ce, dans un délai n’excédant pas 30 jours après leur promulgation ; c) L’échange d’informations sur l’apparition et la dissémination de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture existants ainsi que sur les mesures prises dans chacun des deux pays pour les éradiquer et les éliminer. L’apparition récente de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles dans l’un des deux pays, doit être notifiée le plus rapidement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Article 9 Les services compétents des deux pays se réuniront annuellement et alternativement en session ordinaire pour : a) étudier les mesures relatives à l’exécution de la convention ; b) échanger les résultats pratiques et scientifiques en matière de protection des végétaux et de leur mise en quarantaine à titre d’observation. Article 10 Dans le cas où l’une des deux parties signataires de la convention juge nécessaire de modifier, d’amender, de supprimer ou de rajouter à l’un des articles de la présente convention ou de la dénoncer entièrement, elle doit le notifier à l’autre partie. Les deux parties se réuniront deux (2) mois à compter de la date de notification pour convenir des modifications, des rajouts, des amendements ou de la dénonciation requise. Article 11 Tous les problèmes résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention doivent être réglés à l’amiable par les organismes compétents des deux pays. Article 12 La présente convention demeure valide pour une période de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour une période similaire, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie à l’autre partie par écrit, son intention de la dénoncer et ce, durant les six (6) derniers mois de la durée susmentionnée. Article 13 La présente convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date de sa ratification par les deux parties. La présente convention est signée à Sanaa le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République algérienne République du Yémen démocratique et populaire Hassan LASKRI Mohamed Mohamed TAYEB Ministre du travail, de la protection sociale et de la formation Ministre du travail, professionnelle et de l’apprentissage professionnel
17 Joumada Ethania 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Décret présidentiel n° 04-218 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention générale de coopération au développement entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique signée à Bruxelles, le 10 décembre 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention générale de coopération au développement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique signée à Bruxelles, le 10 décembre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention générale de coopération au développement entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique signée à Bruxelles, le 10 décembre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention générale de coopération au développement entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique La République algérienne démocratique et populaire et, Le Royaume de Belgique, Ci-après dénommés «les parties» Résolus à intensifier leurs relations de partenariat et de coopération qu’ils souhaitent développer sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et de l’égalité, de la recherche d’un développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles des plus démunies. Réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l’Homme, au concept du développement social, aux principes et droits fondamentaux au travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en droits et à la protection et conservation de l’environnement conformément aux instruments et conventions auxquels l’Algérie et la Belgique sont parties ; Convaincus que ces principes constituent les fondements essentiels des relations de coopération entre les deux parties ; Considérant qu’il importe de déterminer un cadre politique et juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la responsabilité partagée ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet La présente convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les parties. Article 2 Objectifs de la coopération bilatérale directe Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le développement humain durable. A cette fin, elle visera à combattre la pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations et les institutions des parties, à promouvoir la démocratie, l’Etat de droit, le rôle de la société civile, la bonne gouvernance, les échanges humains, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et droits de l’Homme ainsi qu’à combattre toutes formes de dicrimination basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou fondée sur le sexe. Article 3 Secteurs et thèmes prioritaires La coopération bilatérale directe entre les parties se concentrera sur un ou plusieurs des secteurs suivants : 1°) les soins de santé de base y compris la santé reproductive ; 2°) l’enseignement et la formation ; 3°) l’agriculture et la sécurité alimentaire ; 4°) l’infrastructure de base ; 5°) la prévention des conflits et la consolidation de la société. Et sur les thèmes suivants : 1°) le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes ; 2°) le respect de l’environnement ; 3°) l’économie sociale. Article 4 Programmes indicatifs de coopération Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de coopération définis d’un commun accord par la commission mixte visée à l’article 5. Les objectifs de ces programmes s’inscriront dans ceux des plans de développement de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que dans ceux repris à l’article 2. Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans les secteurs et thèmes cités à l’article 3 et ils veilleront à :
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 — renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle croissant à la gestion et à l’exécution locales ; — assurer la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges ; — utiliser un mode d’exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des groupes ciblés. Article 5 Commission mixte Une commission mixte composée de représentants des deux parties validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à l’article 4, et en suivra et évaluera la mise en œuvre pour leur apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La commission se réunira une fois tous les trois (3) ans au niveau ministériel et, chaque année au niveau d’un haut fonctionnaire, alternativement en Belgique et en Algérie. Article 6 Prestations de coopération
- Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de coopération, la contribution de la partie belge pourra comprendre de la coopération technique, des activités de formation ou d’études, des dons en nature ou en numéraire dont notamment l’aide budgétaire, des prêts, des prises de participations, des allégements de dettes ou une combinaison de ces éléments.
- Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise en œuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et composé de quatre (4) phases : identification, formulation, mise en œuvre et évaluation.
- L’identification de chaque prestation de coopération sera le résultat d’un processus consultatif entre les parties. La partie algérienne aura la responsabilité finale de l’identification.
- Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins de la partie bénéficiaire, toute prestation de coopération suivra strictement une approche participative. A cette fin, un comité mixte de pilotage est mis en place pour chaque projet.
- Des conventions spécifiques conclues entre les parties, constitueront la base juridique de chaque prestation de coopération. Elles préciseront notamment, en fonction du mode de coopération retenu : — les objectifs ; — les mécanismes et les délais de mise en œuvre ; — le cas échéant, les règles d’actualisation et de transfert de fonds ; — le cas échéant, les règles d’aquisition et de transfert d’équipements ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 — les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants ; — les modalités d’établissement de rapports, de suivi et de contrôle ; — la composition et les attributions du comité mixte de pilotage. Article 7 Autorités compétentes Toute question relative à l’application de la présente convention générale sera étudiée par les autorités compétentes des parties qui sont :
- en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des affaires étrangères ;
- en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l’ambassade du Royaume de Belgique à Alger. Au sein de cette ambassade, l’attaché de la coopération internationale est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au développement. Article 8 Organes d’exécution
- La partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de mise en œuvre visées à l’article 6 § 2, à la “ coopération technique Belge ” (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité sociale. La partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB s’engage à respecter les accords spécifiques visés à l’article 6 § 5.
- Si la nature des prestations de coopération l’exige, leur exécution peut être confiée, soit par le ministre qui a la coopération dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés.
- Dans certains cas et moyennant notification de l’attaché de la coopération internationale à la partie algérienne, la CTB pourrait se voir confier l’identification d’une prestation de coopération. Article 9 Privilèges et immunités
- Pour l’exécution de la présente convention, le représentant résident de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant qu’ils ne soient pas ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, bénéficieront, en principe, des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires.
- Pour l’exécution de la présente convention, tout expert non ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux experts des Nations unies. Il aura notamment le droit d’importer ou d’acheter, en franchise de droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel ainsi qu’à l’usage des membres de sa famille vivant avec lui.
17 Joumada Ethania 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans le respect de la législation belge (ou algérienne).
- Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi que les équipements ou services importés ou achetés localement (ainsi que les transferts de fonds) (à inclure si nécessaire) dans le cadre de la présente convention générale ou des conventions spécifiques qui en découleront seront exonérés de tous impôts ou taxes. Article 10 Contrôle et évaluation Les parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des conventions spécifiques qui découlent de la présente convention générale. A cet effet, les parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant internes qu’externes, qu’elles estimeront utiles de réaliser. Chacune des parties informera cependant l’autre partie des contrôles et des évaluations qu’elle entendrait mener séparément. Les évaluations seront effectuées tant au niveau des programmes de coopération que des projets qui seront retenus à cet effet. Article 11 Litiges Les litiges nés de l’application de la présente convention générale et de ses conventions spécifiques seront réglés à l’amiable par voie de négociation entre les parties. Article 12 Durée et dénonciation La présente convention générale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut la dénoncer à tout moment par notification à l’autre partie par voie diplomatique en observant un préavis de six (6) mois au moins. Cette dénonciation n’entraîne pas celle des conventions spécifiques ou autres actes bilatéraux régis par la présente convention générale qui continueront à régir, jusqu’à leur terme, tous les projets en cours de réalisation. Article 13 Entrée en vigueur La présente convention générale entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront informées de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention générale. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langue arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. Pour la République Pour le Royaume algérienne démocratique de Belgique et populaire Louis MICHEL Abdelaziz BELKHADEM. Vice-Premier ministre Ministre d’Etat et ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 04-219 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la formation professionnelle, signée à Nouakchott, le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la formation professionnelle, signée à Nouakchott, le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la formation professionnelle, signée à Nouakchott, le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la formation professionnelle. Dans le but de renforcer les liens de fraternité entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, de développer les relations de coopération existantes entre les deux pays frères, et désireux de renforcer la coopération et le développement dans le domaine de la formation professionnelle sur la base des intérêts communs et des profits mutuels ;
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 Il a été convenu de ce qui suit : Article 1er Objectifs et principes Les deux parties œuvreront à la promotion de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle à l’effet de l’adapter aux exigences internationales et d’améliorer le niveau de ce secteur dans l’intérêt des deux pays et ce, à travers : — la mise en place d’un cadre de complémentarité entre les secteurs de la formation professionnelle des deux pays et ce, par l’encouragement de l’échange de visites des responsables dans ce secteur ; — la promotion de l’échange d’informations, d’expertises et d’expériences dans le domaine de la formation professionnelle ; — la densification de l’action de concertation sur les questions d’intérêt commun des deux pays dans le domaine de la formation professionnelle. Article 2 Domaines de coopération La coopération dans le domaine de la formation professionnelle englobe les domaines suivants :
- Le système de formation professionnelle des deux pays ainsi que ses différentes évolutions : — échange des textes législatifs et réglementaires relatifs à la formation professionnelle, ainsi que toute actualisation qui leur serait apportée ; — échange de documents et d’informations sur le système de formation professionnelle des deux pays afin de prendre connaissance de l’expérience des deux parties, dans ce domaine.
- Les programmes et méthodes : Faire bénéficier la partie mauritanienne de l’expérience du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels en Algérie, dans le domaine de l’élaboration des méthodes et des programmes.
- L’encadrement et la formation : — les deux parties œuvreront à la préparation des cadres exerçant dans ce secteur par l’envoi de formateurs et d’experts algériens pour exercer dans les établissements de formation professionnelle mauritaniens ; — l’accueil des formateurs mauritaniens dans des instituts algériens pour leur permettre de bénéficier des cycles de formation et des sessions de perfectionnement ; — permettre à la partie mauritanienne de bénéficier de bourses d’étude dans les différents établissements de formation algériens ; — le nombre de bourses et les conditions de prise en charge financière de ces actions seront convenus par les deux parties, conformément aux dispositions du programme exécutif de cette convention.
- Le jumelage des établissements de formation professionnelle : — œuvrer à l’encouragement du jumelage entre les établissements de formation dans les deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Article 3 Sources de financement Les deux parties œuvreront à la recherche conjointe des différentes sources de financement nationales et internationales auprès des bailleurs de fonds pour le financement des actions susmentionnées. Article 4 Suivi et mise en œuvre Pour faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente convention, il est créé un comité technique mixte de suivi, chargé des tâches suivantes : — la mise en place de programmes exécutifs dans le domaine de la formation professionnelle ; — l’élaboration de plans d’action et l’affectation précise des moyens de réalisation des programmes convenus ; — le suivi et l’évaluation des programmes convenus de réalisation et remédier aux difficultés éventuellement rencontrées lors de leur exécution ; — les deux parties désignent deux représentants au comité technique mixte parmi les responsables du secteur de la formation professionnelle. Ce comité peut inviter, à ses travaux, des experts spécialistes des deux pays ; — ce comité se réunit périodiquement et alternativement dans les deux pays, au moins une fois par an. La date et le lieu de la réunion seront convenus par les deux parties. Article 5 La présente convention de coopération demeure valide pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable automatiquement, à moins que l’une des deux parties ne notifie son intention de la dénoncer avec un préavis de six (6) mois au moins avant son expiration. Les programmes exécutifs en cours entre les deux pays demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée. Article 6 La présente convention entre en vigueur après l’accomplissement des procédures de ratification en vigueur dans les deux pays. Fait à Nouakchott en date du 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003, en double exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique de Mauritanie et populaire Hem OULD ASOUILEM Abdelkader MESSAHEL Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires Ministre délégué chargé étrangères et de la des affaires maghrébines coopération chargé de et africaines l’Union du Maghreb arabe
17 Joumada Ethania 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Décret présidentiel n° 04-220 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé à Alger, le 11 février 2004.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé à Alger, le 11 février 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé à Alger, le 11 février 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire désigné ci-après “Le Gouvernement”, d’une part, Et La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) désignée ci-après : “ La Banque ”, d’autre part, Considérant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947, à laquelle l’Algérie a adhéré ; Considérant les statuts de la Banque, Suite à une demande exprimée par les autorités compétentes de la Banque pour l’ouverture d’un bureau à Alger, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er La Banque est autorisée à ouvrir un bureau à Alger (Algérie) pour coordonner tous les aspects de ses activités sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Article 2 Le bureau a notamment pour missions : a) d’assurer des relations continues avec les autorités algériennes dans le domaine de la promotion du développement économique et social ; b) de coordonner les activités de préparation et de supervision des projets de développement économique et social faisant l’objet d’un financement et/ou d’une assistance de la Banque ; c) de promouvoir la coopération entre le Gouvernement, les institutions algériennes et la Banque et répondre aux demandes éventuelles de ces derniers en matière de financement et/ou de garantie ou de toute autre forme d’assistance au développement ; d) de promouvoir les investissements privés et soutenir les investissements productifs par des opérations de financement et/ou de garantie et éventuellement de participation dans des investissements et participer à toute activité de promotion du développement économique et social pour laquelle son apport sera demandé par le Gouvernement ou les autres partenaires au développement de l’Algérie. Article 3 Le président de la Banque nomme un fonctionnaire principal en qualité de conseiller résident pour diriger le bureau. En outre, le président de la Banque peut détacher du siège et affecter au bureau le personnel requis pour assister le conseiller résident dans l’accomplissement de ses fonctions. Article 4 Avant de nommer son conseiller résident, la Banque consulte le Gouvernement et lui communique le curriculum vitae du candidat. Article 5 La Banque communique au Gouvernement les noms des personnes qui résideront sur le territoire algérien et seront à la charge du conseiller résident et la liste des personnels qu’elle se propose de nommer pour seconder son conseiller résident, ainsi que les noms des personnes à leur charge et tout changement y afférent. On entend par “personnes à charge” les ascendants, les conjoints et les descendants mineurs. Article 6 La Banque peut recruter localement des agents qui apporteront un appui opérationnel et administratif au bureau.
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 Article 7 La Banque prend intégralement en charge le coût du traitement, des indemnités et des prestations de l’ensemble de son personnel exerçant au sein du bureau et se charge de leur transport et de leur logement. Article 8 Le personnel de la Banque affecté au bureau est placé sous l’autorité du conseiller résident qui dirige le bureau. Article 9 Le conseiller résident est responsable, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le président de la Banque, de tous les aspects des activités de la Banque en Algérie. A ce titre, le Gouvernement facilite l’accès du conseiller résident aux échelons gouvernementaux compétents concernés par les activités de la Banque. Article 10 Le Gouvernement, à la demande de la Banque, facilite à celle-ci toutes les démarches pour trouver un emplacement adéquat pour l’établissement de son bureau. Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires afin d’éviter que le fonctionnement du bureau ne soit troublé du fait de personnes qui chercheraient à pénétrer, sans autorisation, à l’intérieur des locaux du bureau ou qui provoqueraient des perturbations dans son voisinage immédiat. Article 11 La Banque, y compris ses biens, ses avoirs et son personnel, bénéficie en Algérie de l’ensemble des privilèges et immunités prévus par la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et les statuts de la Banque. Article 12 La correspondance officielle et autres communications officielles du bureau ne feront l’objet d’aucune censure. Le bureau aura le droit d’utiliser des codes, après assentiment du Gouvernement, et de transmettre et recevoir de la correspondance par courrier en sacs scellés, auxquels seront accordés les mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques. Si le bureau en fait la demande, le Gouvernement fournira, gratuitement, et ce, à l’exclusion de toutes autres prestations inhérentes à l’utilisation de ses moyens, les permis, licences ou autres autorisations nécessaires pour lui permettre de se raccorder au réseau privé de télécommunications de la Banque et l’utiliser à plein rendement. Article 13 La Banque peut recevoir et convertir, par les voies légales, en contrepartie de toute monnaie convertible, tout montant dont elle a besoin dans la monnaie nationale de la République algérienne démocratique et populaire pour couvrir ses dépenses en Algérie, à un taux de change officiel non moins favorable que celui qui est accordé aux autres organisations internationales ou missions diplomatiques accréditées en Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 La Banque peut utiliser la part, en monnaie nationale, des souscriptions de la République algérienne démocratique et populaire au capital libéré de la Banque pour couvrir les dépenses locales du bureau. Des demandes d’encaissement de l’encours des effets à vue de l’Algérie peuvent être soumises périodiquement à cette fin. Cette utilisation de la part en monnaie nationale des souscriptions de l’Algérie au capital libéré de la Banque doit être effectuée par virement dans un compte ouvert par la banque dans les livres de la banque d’Algérie. Article 14 Le conseiller résident ainsi que le personnel affecté par le président de la banque au bureau, au titre de l’article 3 ci-dessus, bénéficient des privilèges et immunités non moins favorables que ceux qui sont accordés aux autres organisations internationales ou missions diplomatiques accréditées en Algérie conformément aux conventions internationales y afférentes et aux usages et pratiques établis en la matière. Article 15 Les experts de la Banque en mission temporaire en Algérie bénéficient de toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Article 16 Les personnes à charge du conseiller résident et de l’ensemble du personnel expatrié, du fait de leur statut, ne peuvent exercer une activité lucrative en Algérie. Article 17 Le conseiller résident et le personnel du bureau coopèrent en permanence avec le Gouvernement afin de faciliter la bonne administration de la justice, garantir le respect des lois et réglementations algériennes, et empêcher toute forme d’abus concernant l’utilisation des privilèges et immunités accordés. Si le Gouvernement considère qu’il y a abus, le conseiller résident se mettrait immédiatement en rapport avec les autorités compétentes du Gouvernement. Article 18 Le personnel de la Banque au service du bureau recevra du Gouvernement une carte d’identité spéciale attestant de l’identité du porteur et de ses fonctions. Article 19 Le Gouvernement prendra toutes les mesures requises pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ d’Algérie de toute personne appelée à se rendre en qualité officielle au bureau et les déplacements auprès des institutions nationales rendus nécessaires par les activités de la Banque. Article 20 Tout changement, quant à la nature et aux missions du bureau, doit emporter l’accord du Gouvernement. Article 21 Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de la Banque.
17 Joumada Ethania 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Article 22 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par la Banque de la notification par laquelle le Gouvernement l’informera de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Article 23 Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des deux parties aura notifié à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu’il serait nécessaire d’appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités du bureau sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et pour disposer des biens de la Banque sur ce territoire. Article 24 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé à l’amiable entre le Gouvernement et la Banque. Fait à Alger, le 11 février 2004 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour la Banque de la internationale République algérienne pour la reconstruction démocratique et populaire, et le développement Hocine MEGHLAOUI Théodore AHLIERS Secrétaire général Directeur Maghreb du ministère Département Moyen-Orient des affaires étrangères, et Afrique du Nord ————#———— Décret présidentiel n° 04-221 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée sur l’octroi de prêts auprès du Fonds de coopération pour le développement économique, signé à Séoul, le 9 décembre 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée sur l’octroi de prêts auprès du Fonds de coopération pour le développement économique, signé à Séoul, le 9 décembre 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée sur l’octroi de prêts auprès du Fonds de coopération pour le développement économique, signé à Séoul, le 9 décembre 2003 et annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-222 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord cadre pour l’octroi d’un prêt préférentiel par le Gouvernement de la République populaire de Chine au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 3 février 2004.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord cadre pour l’octroi d’un prêt préférentiel par le Gouvernement de la République populaire de Chine au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 3 février 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord cadre pour l’octroi d’un prêt préférentiel par le Gouvernement de la République populaire de Chine au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 3 février 2004 et annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 4 août 2004 DECRETS Décret présidentiel n° 04-212 du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant transfert de crédits au budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-184 du 11 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juin 2004 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de l’Etat ; ETAT Nos DES Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre cent quinze millions sept cent quatre vingt et un mille dinars (415.781.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour relèvement des salaires et du salaire national minimum garanti”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre cent quinze millions sept cent quatre vingt et un mille dinars (415.781.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des départements ministériels et aux chapitres énumérés aux états “A” et “B” annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances le ministre de la communication et la ministre de la culture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. “A” CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………….. 4.000.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………… 10.000.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………….. 1.330.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 15.330.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………….. 1.000.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………….. 5.250.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 6.250.000
17 Joumada Ethania 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions à l’institut national supérieur et aux CREDITS OUVERTS EN DA instituts régionaux de formation musicale…………………………………………………………………………………. 29.500.000 36-02 Subvention à la bibliothèque nationale d’Algérie (B.N.A)……………………………… 15.500.000 36-03 Subvention à l’institut national des arts dramatiques (I.N.A.D)………………………. 9.000.000 36-05 Subventions à l’école supérieure et aux écoles régionales des Beaux -arts……….. 31.000.000 36-06 Subvention au palais de la culture……………………………………………………………….. 8.000.000 36-07 Subvention à l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques (ANAPSMH)………………………………………………………. 24.500.000 36-08 Subvention à l’office du parc national de l’Ahaggar (O.P.N.A.)……………………… 26.000.000 36-09 Subvention à l’office du parc national du Tassili (O.P.N.T.)…………………………… 8.500.000 36-10 Subventions aux musées nationaux……………………………………………………………… 39.173.000 36-11 Subventions aux maisons de la culture………………………………………………………… 71.000.000 36-12 Subventions aux établissements de la cinématographie………………………………….. 8.000.000 36-14 Subvention à l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab…………………………………………………………………………………………………… 9.000.000 36-15 Subvention au centre de la culture et des arts du palais des raïs………………………. 9.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 288.173.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire …………………………………………. 420.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 420.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 310.173.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 310.173.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………….. 12.500.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………… 24.227.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………. 19.181.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 55.908.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial…………………. 2.000.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale………………………………………. 34.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 36.000.000
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 4 août 2004 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS EN DA 37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire ……………………………… 2.700.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 2.700.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 94.608.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 94.608.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 404.781.000 Total des crédits ouverts à la ministre de la culture…………………… 404.781.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité CREDITS OUVERTS EN DA 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………….. 2.000.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………… 5.000.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………….. 665.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 7.665.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. 500.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 2.625.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 3.125.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ………………………………………… 210.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 210.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 11.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 11.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 11.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication………… 11.000.000 Total général des crédits ouverts………………………………………………. 415.781.000
17 Joumada Ethania 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Décret présidentiel n° 04-213 du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-45 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de vingt six millions trois cent cinquante huit mille cinq cent dinars (26.358.500 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de vingt six millions trois cent cinquante huit mille cinq cent dinars (26.358.500 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 46-03 “ Contribution au financement des activités du croissant rouge algérien (C.R.A.) “. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 04-214 du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-58 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre cent cinquante millions de dinars (450.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupé”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre cent cinquante millions de dinars (450.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 “Administration centrale — Contribution aux associations sportives”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 Décret présidentiel n° 04-215 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Amenas, conclu à Alger, le 3 avril 2004 entre la société nationale “ SONATRACH ” d’une part et les sociétés “ BP Amoco Exploration (In Aménas) Limited” ET “Statoil North Africa Oil AS”, d’autre part.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 Vu le décret présidentiel n° 01-218 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Amenas, conclu à Alger, le 27 septembre 2000 entre la société nationale “ SONATRACH ” d’une part et les sociétés “ Amoco Algeria Petroleum Company LLC et BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited ” d’autre part ; Vu le décret présidentiel n° 03-159 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Amenas, conclu à Alger le 14 octobre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited d’autre part ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale “ SONATRACH ” et la compagnie “ Amoco Algeria Petroleum Company LLC ” ; Vu le décret exécutif n° 99-124 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement de “ Tiguentourine - Reservoir Ordovicien ” situé dans le périmètre de recherche “Bourarhet” (bloc 242) ; Vu le décret exécutif n° 99-125 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH “ d’un permis d’exploitation du gisement de “ Hassi Farida - Reservoir Dévonien” situé dans le périmètre de recherche “ In Amenas ” (bloc 241) ; Vu le décret exécutif n° 99-126 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Taredert - Reservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “In Amenas” (bloc 241) ;
17 Joumada Ethania 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Vu le décret exécutif n° 99-128 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Abecheu - Reservoir Devonien” situé dans le périmètre de recherche “ In Amenas ” (bloc 241) ; Vu l’avenant n° 3 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger, le 3 avril 2004 entre la société nationale “ SONATRACH ” d’une part et les sociétés “BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited” et “ Statoil North Africa Oil AS ”, d’autre part. Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger, le 3 avril 2004 entre la société nationale “ SONATRACH ” d’une part et les sociétés “ BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited” et “Statoil North Africa Oil AS”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la gestion des carrières à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels et de la gestion des carrières à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Abdelaziz Amokrane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des cadres à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Hocine Fegas, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion des carrières des personnels de l’administration locale à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Abdelouahab Rouabhia, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi et du contrôle de gestion des personnels locaux à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Makhlouf Zertit, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Amar L’Ghoul, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Mohamed Slimani, appelé à exercer une autre fonction.
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Hacène Ould Madi, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin, à compter du 13 février 2004, aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mila, exercées par M. Salah Toureche, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Bellahsène Bouyakoub, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin, à compter du 4 février 2004, aux fonctions de directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Ennadir Larbaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Abdelaziz Amokrane est nommé directeur des personnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, MM. : — Hocine Fegas, sous-directeur de la gestion et de l’évaluation des cadres ; — Abdelouahab Rouabhia, sous-directeur des personnels de l’administration centrale ; — Mohamed Slimani, sous-directeur de la normalisation ; — Makhlouf Zertit, sous-directeur du contrôle de gestion et de la valorisation des personnels locaux ; — Amar L’Ghoul, sous-directeur de la formation continue. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Ahmed Derrardja est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Médéa. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. El-Haoues Riache est nommé ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mostefa Boutora est nommé ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
17 Joumada Ethania 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 août 2004 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique du Pakistan à Islam Abad.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mohamed Ennadir Larbaoui, est nommé, à compter du 4 février 2004, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique du Pakistan à Islam Abad. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Montréal (Canada).
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Abdelaziz Sebaa est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Montréal (Canada). Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Bellahsène Bouyakoub est nommé directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Rachid Sator est nommé sous-directeur de “ l’Extrême-Orient, de l’Océanie et du Pacifique ” au ministère des affaires étrangères. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 portant renouvellement du détachement de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004, le détachement de M. Youcef Boukendakdji, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2004, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire.
Par arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004, le détachement de M. Mohamed Saïdi, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juin 2004, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004, le détachement de M. Rabah Kentar, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2004, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire. Arrêtés du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2004, aux fonctions d’adjoint au procureur militaire près le tribunal militaire permanent de Ouargla 4ème région militaire, exercées par le capitaine Metouadine Bouchibane.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2004, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Ouargla 4ème région militaire, exercées par le capitaine Kamel Souaba.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2004, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Tamanghasset 6ème région militaire, exercées par le lieutenant-colonel Mohamed Zemmari.
17 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 août 2004 Arrêtés du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le capitaine Metouadine Bouchibane est nommé adjoint du procureur militaire près le tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2004.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le capitaine Hocine Amalou est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2004.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le capitaine Youcef Bouyedda est nommé adjoint du procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2004.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le capitaine Kamel Souaba est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2004. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23 Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le capitaine Mammar Chaouch est nommé adjoint du procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2004.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le lieutenant-colonnel Rabah Kali est nommé procureur militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire, à compter du 16 juillet 2004.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le capitaine Abdelouahab Chelbab est nommé adjoint du procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire, à compter du 16 juillet 2004.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, le capitaine Abdelaziz Bounouala est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire, à compter du 16 juillet 2004. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE