Décret présidentiel n° 04-220 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé à Alger, le 11 février 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé à Alger, le 11 février 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire désigné ci-après “Le Gouvernement”, d’une part, Et La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) désignée ci-après : “ La Banque ”, d’autre part, Considérant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947, à laquelle l’Algérie a adhéré ;
Considérant les statuts de la Banque, Suite à une demande exprimée par les autorités compétentes de la Banque pour l’ouverture d’un bureau à Alger, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er La Banque est autorisée à ouvrir un bureau à Alger (Algérie) pour coordonner tous les aspects de ses activités sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2 Le bureau a notamment pour missions :
a) d’assurer des relations continues avec les autorités algériennes dans le domaine de la promotion du développement économique et social ;
b) de coordonner les activités de préparation et de supervision des projets de développement économique et social faisant l’objet d’un financement et/ou d’une assistance de la Banque ;
c) de promouvoir la coopération entre le Gouvernement, les institutions algériennes et la Banque et répondre aux demandes éventuelles de ces derniers en matière de financement et/ou de garantie ou de toute autre forme d’assistance au développement ;
d) de promouvoir les investissements privés et soutenir les investissements productifs par des opérations de financement et/ou de garantie et éventuellement de participation dans des investissements et participer à toute activité de promotion du développement économique et social pour laquelle son apport sera demandé par le Gouvernement ou les autres partenaires au développement de l’Algérie.
Article 3 Le président de la Banque nomme un fonctionnaire principal en qualité de conseiller résident pour diriger le bureau. En outre, le président de la Banque peut détacher du siège et affecter au bureau le personnel requis pour assister le conseiller résident dans l’accomplissement de ses fonctions.
Article 4 Avant de nommer son conseiller résident, la Banque consulte le Gouvernement et lui communique le curriculum vitae du candidat.
Article 5 La Banque communique au Gouvernement les noms des personnes qui résideront sur le territoire algérien et seront à la charge du conseiller résident et la liste des personnels qu’elle se propose de nommer pour seconder son conseiller résident, ainsi que les noms des personnes à leur charge et tout changement y afférent. On entend par “personnes à charge” les ascendants, les conjoints et les descendants mineurs.
Article 6 La Banque peut recruter localement des agents qui apporteront un appui opérationnel et administratif au bureau.
Article 7 La Banque prend intégralement en charge le coût du traitement, des indemnités et des prestations de l’ensemble de son personnel exerçant au sein du bureau et se charge de leur transport et de leur logement.
Article 8 Le personnel de la Banque affecté au bureau est placé sous l’autorité du conseiller résident qui dirige le bureau.
Article 9 Le conseiller résident est responsable, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le président de la Banque, de tous les aspects des activités de la Banque en Algérie.
A ce titre, le Gouvernement facilite l’accès du conseiller résident aux échelons gouvernementaux compétents concernés par les activités de la Banque.
Article 10 Le Gouvernement, à la demande de la Banque, facilite à celle-ci toutes les démarches pour trouver un emplacement adéquat pour l’établissement de son bureau.
Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires afin d’éviter que le fonctionnement du bureau ne soit troublé du fait de personnes qui chercheraient à pénétrer, sans autorisation, à l’intérieur des locaux du bureau ou qui provoqueraient des perturbations dans son voisinage immédiat.
Article 11 La Banque, y compris ses biens, ses avoirs et son personnel, bénéficie en Algérie de l’ensemble des privilèges et immunités prévus par la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et les statuts de la Banque.
Article 12 La correspondance officielle et autres communications officielles du bureau ne feront l’objet d’aucune censure.
Le bureau aura le droit d’utiliser des codes, après assentiment du Gouvernement, et de transmettre et recevoir de la correspondance par courrier en sacs scellés, auxquels seront accordés les mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques. Si le bureau en fait la demande, le Gouvernement fournira, gratuitement, et ce, à l’exclusion de toutes autres prestations inhérentes à l’utilisation de ses moyens, les permis, licences ou autres autorisations nécessaires pour lui permettre de se raccorder au réseau privé de télécommunications de la Banque et l’utiliser à plein rendement.
Article 13 La Banque peut recevoir et convertir, par les voies légales, en contrepartie de toute monnaie convertible, tout montant dont elle a besoin dans la monnaie nationale de la République algérienne démocratique et populaire pour couvrir ses dépenses en Algérie, à un taux de change officiel non moins favorable que celui qui est accordé aux autres organisations internationales ou missions diplomatiques accréditées en Algérie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 La Banque peut utiliser la part, en monnaie nationale, des souscriptions de la République algérienne démocratique et populaire au capital libéré de la Banque pour couvrir les dépenses locales du bureau. Des demandes d’encaissement de l’encours des effets à vue de l’Algérie peuvent être soumises périodiquement à cette fin.
Cette utilisation de la part en monnaie nationale des souscriptions de l’Algérie au capital libéré de la Banque doit être effectuée par virement dans un compte ouvert par la banque dans les livres de la banque d’Algérie.
Article 14 Le conseiller résident ainsi que le personnel affecté par le président de la banque au bureau, au titre de l’article 3 ci-dessus, bénéficient des privilèges et immunités non moins favorables que ceux qui sont accordés aux autres organisations internationales ou missions diplomatiques accréditées en Algérie conformément aux conventions internationales y afférentes et aux usages et pratiques établis en la matière.
Article 15 Les experts de la Banque en mission temporaire en Algérie bénéficient de toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 16 Les personnes à charge du conseiller résident et de l’ensemble du personnel expatrié, du fait de leur statut, ne peuvent exercer une activité lucrative en Algérie.
Article 17 Le conseiller résident et le personnel du bureau coopèrent en permanence avec le Gouvernement afin de faciliter la bonne administration de la justice, garantir le respect des lois et réglementations algériennes, et empêcher toute forme d’abus concernant l’utilisation des privilèges et immunités accordés. Si le Gouvernement considère qu’il y a abus, le conseiller résident se mettrait immédiatement en rapport avec les autorités compétentes du Gouvernement.
Article 18 Le personnel de la Banque au service du bureau recevra du Gouvernement une carte d’identité spéciale attestant de l’identité du porteur et de ses fonctions.
Article 19 Le Gouvernement prendra toutes les mesures requises pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ d’Algérie de toute personne appelée à se rendre en qualité officielle au bureau et les déplacements auprès des institutions nationales rendus nécessaires par les activités de la Banque.
Article 20 Tout changement, quant à la nature et aux missions du bureau, doit emporter l’accord du Gouvernement.
Article 21 Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de la Banque.
Article 22 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par la Banque de la notification par laquelle le Gouvernement l’informera de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
Article 23 Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des deux parties aura notifié à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu’il serait nécessaire d’appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités du bureau sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et pour disposer des biens de la Banque sur ce territoire.
Article 24 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé à l’amiable entre le Gouvernement et la Banque.
Fait à Alger, le 11 février 2004 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour la Banque de la internationale République algérienne pour la reconstruction démocratique et populaire, et le développement Hocine MEGHLAOUI Théodore AHLIERS Secrétaire général Directeur Maghreb du ministère Département Moyen-Orient des affaires étrangères, et Afrique du Nord ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.