Décret présidentiel n° 04-216 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ci-après désignés, “ les parties contractantes ” ;
Désireux de développer les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel ;
Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges de marchandises et de produits entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale démocratique d’Ethiopie seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les avantages de la clause de la nation la plus favorisée, à l’exception de ceux : 1 – accordés par l’un des deux pays aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier ; 2 – résultant de l’appartenance actuelle ou future de l’un des deux pays à une union douanière, une zone de libre échange ou à toute autre forme d’organisation régionale ou sous-régionale .
Article 3 Les produits échangés entre les parties contractantes englobent l’ensemble des marchandises destinées à l’exportation de l’un des deux pays et dont le taux d’intégration est de 40% au minimum des produits locaux.
Ces produits seront échangés librement, à l’exception de ceux touchant à la santé, l’environnement et les patrimoines artistiques et historiques des deux pays. Tout produit importé de l’un des deux pays doit être accompagné d’un “ certificat d’origine ” délivré par les autorités compétentes des deux pays.
Article 4 Les parties contractantes conviennent d’éliminer, dans leurs échanges, les obstacles non-tarifaires conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Elles conviennent également d’interdire le recours aux pratiques de dumping ou à toute autre forme de pratiques déloyales dont la finalité est de nuire à la libre concurrence dans les relations commerciales.
Article 5 Dans le but de renforcer leurs relations commerciales, conformément au présent accord, les parties encouragent les organismes compétents de leurs pays respectifs à conclure des protocoles bilatéraux dans les domaines des normes de contrôle de qualité et des spécificités techniques.
Article 6 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les organismes légaux et les personnes habilitées à exercer des activités dans le domaine du commerce extérieur, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 7 Le paiement afférent aux contrats conclus dans le cadre du présent accord s’effectueront en devises et ce, conformément aux lois et règlements régissant le contrôle des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 Les prix des produits à échanger entre les organismes légaux et les personnes dans chacun des deux pays seront fixés conformément aux contrats et prix pratiqués sur le marché international.
Article 9 L’admission des marchandises sur le territoire de l’une des parties est soumise à des règles sanitaires-vétérinaires et phytosanitaires en vigueur dans chacun des deux pays conformes aux normes internationales, nationales, ou à défaut, à des normes convenues entre les parties.
Article 10 En vue de développer les relations commerciales entre les deux pays, les parties s’engagent à encourager et faciliter les visites d’hommes d’affaires et de délégations commerciales et à faciliter également la participation aux foires commerciales et aux expositions organisées dans chacun des deux pays et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 11 Les parties contractantes œuvreront à encourager et faciliter la coopération commerciale et économique entre leurs entreprises, notamment par l’échange d’informations commerciales et la formation technique et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 12 Les parties s’engagent à exonérer les marchandises et les produits ci-après des taxes et impôts de douane.
Toutefois, la vente de ces marchandises et produits dans chacun des deux pays est interdite avant l’obtention de l’approbation des autorités compétentes ainsi que du paiement des droits, des tarifs douaniers et des taxes dus. 1 – les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions commerciales ; 2 – les échantillons et matériels destinés essentiellement à la publicité et à la réclame ; 3 – les matériels destinés au montage des stands des foires et expositions commerciales ; 4 – les produits d’origine en provenance d’un pays tiers, transitant le territoire de l’une des parties et destinés à l’autre partie ; 5 – les objets réparés ou remplacés ainsi que les pièces de rechange entrant dans le cadre des garanties et des contrats d’importation conclus entre les entreprises des deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Article 13 Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes morales et physiques ainsi que ceux des organismes légaux et ce, conformément aux dispositions juridiques en vigueur dans chacun des deux pays, tout en tenant compte de leurs obligations qui découlent des conventions internationales y relatives auxquelles elles sont parties.
Article 14 Il sera procédé à la constitution d’un comité commercial mixte composé de représentants désignés par les deux Gouvernements respectifs à l’effet de : 1 – suivre l’application du présent accord ; 2 – identifier et proposer des solutions tendant à renforcer les relations commerciales par l’élimination des obstacles qui entravent l’exécution des contrats signés entre les entreprises commerciales des deux pays ; 3 – proposer la signature de protocoles et faire part des recommandations nécessaires en vue de renforcer les relations commerciales entre les deux pays.
Le comité commercial mixte se réunit, alternativement, à Alger et à Addis-Abeba aux dates qui seront convenues par voie diplomatique.
Article 15 Les parties contractantes œuvreront à régler à l’amiable tout différend inhérent à l’application des contrats conclus entre les entreprises commerciales des deux pays. En cas de désaccord, il sera fait recours aux dispositions des contrats conclus ou aux coutumes internationales d’usage.
Article 16 En cas de dénonciation ou d’expiration du présent accord, ses dispositions demeurent en vigueur au regard de tous les contrats conclus et non exécutés au cours de la période de sa validité.
Article 17 Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’amendement, à la demande de l’une des parties et l’acceptation de l’autre partie.
Article 18 Le présent accord demeure valide pour une période de trois (3) ans, renouvelable automatiquement pour trois (3) autres annéees, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer et ce, trois (3) mois au moins avant l’expiration de l’accord.
Article 19 Le présent accord entre officiellement en vigueur après l’échange de notes confirmant que l’accord est ratifié conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 20 Le présent accord abroge et se substitue à l’accord commercial signé à Addis-Abeba, le 8 juin 1981.
Fait à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République algérienne République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed ATTAF Seyoum MESFIN ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.