Décret présidentiel n° 04-217 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signée à Sanaa, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen Désireux de consolider les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux, d’œuvrer en commun en vue d’empêcher la propagation des maladies et des fléaux touchant les récoltes agricoles et de faciliter l’échange commercial des produits agricoles ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes s’engagent à :
a) échanger, exporter, importer et faire transiter toutes les espèces végétales et leurs produits entre les deux pays et ce, conformément à la réglementation en matière de quarantaine phytosanitaire en vigueur dans chacune d’elles ;
b) faire respecter les législations relatives à la quarantaine phytosanitaire et à la protection des végétaux en vigueur dans les deux pays et ce, en vue d’interdire l’introduction et la dissémination, quelles que soient leurs natures et leurs formes, de fléaux, de maladies et d’organismes nuisibles à l’agriculture ;
c) interdire l’introduction de substances chimiques et de pesticides destinés à la lutte contre les maladies et les fléaux de l’agriculture par l’un des deux pays dans l’autre, à moins qu’ils ne soient homologués, à l’exception des échantillons de pesticides et de substances chimiques importés à des fins d’expérimentation.
Article 2 Les parties contractantes œuvrent à la réalisation de :
a) l’échange d’informations et d’expériences en matière de quarantaine phytosanitaire et de protection des végétaux, en cas d’apparition ou de dissémination de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture ;
b) la coopération mutuelle pour lutter contre les maladies, les fléaux et les organismes nuisibles à l’agriculture et de la mise en quarantaine à titre d’observation ;
c) l’échange de documents scientifiques et techniques relatifs à la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire.
Article 3 La partie exportatrice s’engage à délivrer un certificat phytosanitaire pour tout envoi de végétaux ou leurs produits, attestant qu’ils sont indemnes de maladies et de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture.
Article 4 La partie importatrice procède au contrôle des végétaux et leurs produits en provenance de l’autre partie, et à l’application de l’ensemble des mesures et règlements prévus par la loi sur la quarantaine phytosanitaire dans le pays importateur.
Article 5
a) L’importation, l’exportation et le transit des végétaux et leurs produits entre les deux parties signataires de la présente convention, s’effectuent par des points d’entrée fixés et identifiés afin de procéder au contrôle phytosanitaire par les inspecteurs chargés de la quarantaine phytosanitaire au niveau de ces points ;
b) Les organismes spécialisés dans les deux pays signataires de la présente convention sont informés de la suppression des points d’entrée existants ou de la création de nouveaus points d’entrée qui seront utilisés par les deux parties lors de l’importation, l’exportation et le transit des végétaux et leurs produits entre les deux pays.
Article 6
a) Les deux parties conviennent d’interdire l’usage des restes et des déchets végétaux pour l’emballage des végétaux et leurs produits exportés ou expédiés à l’autre partie ;
b) Il est interdit l’introduction de la terre quelle que soit sa nature, en compagnie des végétaux ou leurs produits à l’autre partie, à l’exception de la terre artificielle ou les produits de conservation et de stérilisation destinés à l’emballage.
Article 7 Les végétaux et leurs produits, destinés à l’exportation par les points d’entrée réservés à cet effet, sont soumis aux législations du pays importateur.
Article 8 Compte tenu de l’importance de la coopération dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux, les deux parties conviennent de promouvoir et de développer la coopération entre les services compétents des deux pays, auxquels est confié, à cette fin, ce qui suit :
a) L’échange des réglementations en vigueur en matière de quarantaine phytosanitaire et de protection des végétaux, y compris les listes des organismes nuisibles à l’agriculture dont l’entrée est interdite et ce, 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention ;
b) L’échange des règlements et des lois nouvellement promulgués en la matière dans l’un des deux pays et ce, dans un délai n’excédant pas 30 jours après leur promulgation ;
c) L’échange d’informations sur l’apparition et la dissémination de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture existants ainsi que sur les mesures prises dans chacun des deux pays pour les éradiquer et les éliminer. L’apparition récente de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles dans l’un des deux pays, doit être notifiée le plus rapidement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Article 9 Les services compétents des deux pays se réuniront annuellement et alternativement en session ordinaire pour :
a) étudier les mesures relatives à l’exécution de la convention ;
b) échanger les résultats pratiques et scientifiques en matière de protection des végétaux et de leur mise en quarantaine à titre d’observation.
Article 10 Dans le cas où l’une des deux parties signataires de la convention juge nécessaire de modifier, d’amender, de supprimer ou de rajouter à l’un des articles de la présente convention ou de la dénoncer entièrement, elle doit le notifier à l’autre partie. Les deux parties se réuniront deux
(2) mois à compter de la date de notification pour convenir des modifications, des rajouts, des amendements ou de la dénonciation requise.
Article 11 Tous les problèmes résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention doivent être réglés à l’amiable par les organismes compétents des deux pays.
Article 12 La présente convention demeure valide pour une période de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour une période similaire, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie à l’autre partie par écrit, son intention de la dénoncer et ce, durant les six (6) derniers mois de la durée susmentionnée.
Article 13 La présente convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date de sa ratification par les deux parties.
La présente convention est signée à Sanaa le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République algérienne République du Yémen démocratique et populaire Hassan LASKRI Mohamed Mohamed TAYEB Ministre du travail, de la protection sociale et de la formation Ministre du travail, professionnelle et de l’apprentissage professionnel
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.