CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 9 novembre 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-336 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 08-337 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 08-338 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 08-339 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, sur le périmètre de recherche dénommé “HAMRA” (blocs : 220 a et 220 b) conclu à Alger le 27 avril 2008 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et les sociétés “SONATRACH - SPA” et “NUMHYD A.R.L.”………………….. 14 Décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation.. 15 Décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel n° 08-357 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 08-333 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant la tarification de transport par canalisation des hydrocarbures……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 08-334 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant le décret exécutif n° 08-155 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 08-335 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant création de deux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage en institut national spécialisé de formation professionnelle……………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération (Rectificatif)………………………………………………………………………………………. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Ramadhan 1429 correspondant au 13 septembre 2008 portant désignation des membres de la commission de l’aménagement des peines……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’aménagement pour l’extension du périmètre du Bas-Cheliff………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 DECRETS Décret présidentiel n° 08-336 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-37 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale – Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 08-337 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-17 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de trois milliards neuf cent cinquante-cinq millions huit cent dix-huit mille dinars (3.955.818.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-93 “Provision pour la mise en œuvre du système de rémunération découlant du nouveau statut général de la fonction publique”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de trois milliards neuf cent-cinquante cinq millions huit cent dix-huit mille dinars (3.955.818.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 9 novembre 2008 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale —Rémunérations principales………………………………… 88.684.000 31-02 Administration centrale —Indemnités et allocations diverses………………………. 18.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 106.684.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale —Sécurité sociale………………………………………………… 28.871.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 28.871.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 135.555.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 135.555.000 SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales……………………………………… 2.794.000.000 31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses……………………………. 255.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 3.049.000.000
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 9 novembre 2008 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services judiciaires — Sécurité sociale……………………………………………………… 762.263.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 762.263.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 3.811.263.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 3.811.263.000 Total de la section I……………………………………………………….. 3.946.818.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE REINSERTION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-21 Administration penitentiaire —Rémunérations principales…………………………… 9.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 9.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 9.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 9.000.000 Total de la section II………………………………………………………. 9.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux……………………………………………………………….. 3.955.818.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 Décret présidentiel n° 08-338 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses : — des administrations publiques ; — des institutions nationales autonomes ; — des wilayas ; — des communes ; — des établissements publics à caractère administratif ; — des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur le budget de l’Etat ; ci-dessous désignés par « service contractant ». 9 novembre 2008 Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret ». Art. 3. — Il est créé, dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit : « Art. 2 bis. — En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics soumis aux dispositions du présent décret doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 5. — Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret. Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes. Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré. Les commandes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure offre. Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés. Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle, externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante. La liste des prestations et fournitures visées ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné». Art. 5. — Le dernier alinéa de l’article 6 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit : «Art. 6. — ………………………………………………………………
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’article 5 ci-dessus, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont complétées in fine comme suit : « Art. 9. — …………………………………………………………….. Les cahiers des charges doivent contenir les mentions appropriées pour informer les soumissionnaires des termes des clauses de travail». Art. 7. — Les dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 12. — La réalisation de l’objectif visé à l’article 10 ci-dessus, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant unique, tel que défini à l’article 16 du présent décret. Le fractionnement de l’opération en lots ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme tel que défini par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné ». Art. 8. — L’alinéa 2 de l’article 14 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 Juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 14. — …………………………………………………………… La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat programme et l’échéancier de réalisation. …………………… (…… le reste sans changement ……..) ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 38 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 38. — Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants : — quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux, si aucune offre n’est réceptionnée ou si les offres reçues, après leur évaluation, ne sont pas conformes au cahier des charges de l’appel d’offres ou n’ont pas atteint le seuil de préqualification technique ; — pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ; — pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 La liste de ces études, fournitures, services et travaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté concerné ; — pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou le pays bailleur de fonds pour les autres cas ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 40 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 40. — L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes : — la raison sociale et l’adresse du service contractant ; — le mode d’appel d’offres (ouvert ou restreint national et/ou international), l’adjudication ou le cas échéant le concours ; — l’objet de l’opération ; — les pièces exigées des candidats par le service contractant ; — la date et le lieu de dépôt des offres ; — l’obligation de caution, s’il y a lieu ; — la présentation sous double pli cacheté avec mention « à ne pas ouvrir » et les références de l’appel d’offres ; — le prix de la documentation, le cas échéant ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 42 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 42. — La documentation relative à l’appel d’offres ouvert restreint et la consultation sélective mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment : — la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires ; — les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières ; — les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ; — la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 — les modalités de paiement ; — toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être soumis le marché ; — le délai accordé pour la préparation des offres ; — la date de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ; — l’adresse précise où doivent être déposées les soumissions ». Art. 12. — Les dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 44. — La date de dépôt des offres est fixée en fonction d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et l’acheminement des soumissions. Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, reporter la date de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen. La date de dépôt des offres est fixée par le service contractant et publiée dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et l’avis de presse, elle est insérée dans le cahier des charges, où sont mentionnés le jour de dépôt des offres et l’heure de l’ouverture des plis techniques et financiers des offres. En tout état de cause, la date fixée doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement ». Art. 13 — Les dispositions de l’article 45 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 45. — Les soumissions doivent comporter :
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- Une offre technique qui contient : — une déclaration à souscrire ; — une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures, relevant de la compétence des commissions nationales des marchés, supérieure à 1 % du montant de la soumission, à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres relevant de la compétence de ces commissions, conformément à l’article 118 ci-dessous. La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché. La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours. 9 novembre 2008 La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée à la date de la mise en place de la caution de bonne exécution ; — l’offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel d’offres ; — tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ; — tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, le registre de commerce, les bilans financiers et les références bancaires ; — les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie. Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché ; — un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidantes en Algérie.
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- Une offre financière qui contient : — la soumission ; — le bordereau des prix unitaires ; — le détail estimatif et quantitatif. Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ». Art. 14. — Les dispositions de l’article 50 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont complétées in fine, comme suit : « Art. 50. — ………………………………………………………….. — les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ; — les clauses relatives à la protection de l’environnement ; — les clauses relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre locale ». Art. 15. — Les dispositions de l’article 53 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 « Art. 53. — Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, conformément à l’article 54 du présent décret. Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation, les indices de base (io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité des prix ». Art. 16. — Les dispositions de l’article 93 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 93. — L’avenant, au sens de l’article 90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas : — 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ; — 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des marchés ». Art. 17. — Les dispositions de l’article 101 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 Juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 101. — Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres, peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous. La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant. Le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 En cas de recours, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 119, 120 et 122 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative. Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits auprès de la commission des marchés du ministère, pour les marchés engagés auprès du contrôleur financier du ministère ou de la Banque Algérienne de Développement, et de la commission des marchés de wilaya, pour ceux engagés auprès du contrôleur financier de la wilaya ou du trésorier communal. L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours ». Art. 18. — Les dispositions de l’article 102 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 102. — Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet : — de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ; — d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ; — d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du ministre, du wali ou du président de l’assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché. Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori. Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision. Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ».
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 Art. 19 — Les dispositions de l’article 108 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 108. — La commission d’ouverture des plis a pour mission : — de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ; — de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée, avec l’indication du contenu et des montants des propositions ; — de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ; — de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission. La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, dans le cas ou aucune offre n’est réceptionnée ». Art. 20. — Les dispositions de l’article 109 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 109. — L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient à la date de dépôt des offres prévue à l’article 44 ci-dessus. Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché ». Art. 21 — Les dispositions de l’article 111 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 111. — Il est institué auprès de chaque service contractant une commission d’évaluation des offres. Cette commission dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées. La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis. Cette commission élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges. Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévue dans le cahier des charges. 9 novembre 2008 Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges. Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés, seront dans une deuxième phase, examinées, pour retenir conformément au cahier des charges, soit l’offre la moins-disante, lorsqu’il s’agit de prestations courantes, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, lorsqu’il s’agit de prestations techniquement complexes. Toutefois, la commission d’analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue, si elle établit que l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné. Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature, doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Si l’offre, la moins-disante, retenue provisoirement, parait anormalement basse, le service contractant peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ». Art. 22. — Les dispositions de l’article 118 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 118. — Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une évaluation administrative du projet. Cet examen donne lieu dans un délai de quinze (15) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente. Au-delà de ce délai, le projet de cahier des charges est considéré comme approuvé. Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 121 et 130 ci-dessous ». Art. 23. — Les dispositions de l’article 119 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 119. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés à l’article 130 ci-dessous, des marchés passés par l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 — du ministre concerné ou de son représentant, président ; — d’un représentant du service contractant ; — d’un représentant du ministre chargé du commerce ; — de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor ». Art. 24. — Il est créé, dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 119 bis rédigé comme suit : « Art. 119 bis. — La commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés à l’article 130 ci-dessous, est composée : — d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ; — du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ; — d’un représentant du ministre des travaux publics ; — d’un représentant du ministre des ressources en eau ; — d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — d’un représentant du ministre du commerce ; — de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor ». Art. 25. — Les dispositions de l’article 121 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 121. — La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen : — des marchés passés par la wilaya, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés à l’article 130 ci-dessous ; — des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif, dont le montant est égal ou supérieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de travaux et de fournitures, et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études et de services ». Art. 26. — Les dispositions de l’article 122 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 122. — La commission communale des marchés compétente pour l’examen des marchés passés par la commune dans la limite des seuils fixés à l’article 121 ci-dessus, est composée : — du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 — d’un représentant du service contractant ; — de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ; — du trésorier communal ; — d’un représentant du service technique intéressé par la prestation ». Art. 27. — Il est créé dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 122 bis rédigé comme suit : « Art. 122 bis. — La commission des marchés de l’établissement public local compétente pour l’examen des marchés dans la limite des seuils fixés à l’article 121 ci-dessus, est composée : — du représentant de l’autorité de tutelle, président ; — du directeur général ou du directeur de l’établissement ; — d’un représentant du service technique intéressé par la prestation ; — d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité locale concernée ; — du trésorier communal ». Art. 28. — Les dispositions de l’article 126 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 126. – Il est institué les commissions nationales des marchés suivantes : — la commission nationale des marchés de travaux ; — la commission nationale des marchés de fournitures, études et services ». Art. 29. — Les dispositions de l’article 127 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 127. — Les attributions des commissions nationales des marchés sont : — la participation à la programmation et à l’orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le Gouvernement ; — la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ; — le contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale ». Art. 30. — Les dispositions de l’article 128 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 « Art. 128. — En matière de programmation et d’orientation des commandes publiques, les commissions nationales des marchés émettent toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationalisation et à la standardisation des commandes publiques ». Art. 31. — Les dispositions de l’article 129 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 129. — En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés : — proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elles contribuent à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l’amélioration des conditions de conclusion et d’exécution des marchés ; — examinent, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures, d’études et de services ; — examinent tout recours introduit par le cocontractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ; — formulent tout avis sur les projets d’homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix ; — sont saisies des difficultés nées de l’application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veillent à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret. A cet effet, elles peuvent être consultées par l’organe de contrôle ou le service contractant. Elles élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l’article 124 du présent décret ». Art. 32 — Les dispositions de l’article 130 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 130. – En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur : — tout marché de travaux dont le montant est supérieur à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ; — tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ; — tout avenant qui porte le montant du marché de base au seuil fixé ci-dessus et au-delà ». Art. 33. — Il est créé, dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 130 bis rédigé comme suit : 9 novembre 2008 « Art. 130 bis. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures, études et services se prononce sur tout marché : — de fournitures dont le montant est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ; — d’études et de services dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ; — tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ; — tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà ». Art. 34. — Les dispositions de l’article 131 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 131. — La commission nationale des marchés de travaux est composée comme suit : — du ministre chargé des finances ou son représentant, président ; — du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ; — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du représentant du ministre des affaires etrangères ; — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre des travaux publics ; — du représentant du ministre des transports ; — du représentant du ministre des ressources en eau ; — du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — du représentant du ministre du commerce ; — du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; — du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat ; — du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission. La commission nationale des marchés de fournitures, études et services est composée comme suit : — du ministre chargé des finances ou son représentant, président ; — du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ;
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ; — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du représentant du ministre des affaires étrangères ; — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre du commerce ; — du représentant du ministre de l’éducation nationale ; — du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du représentant du ministre de l’enseignement et de la formation professionnels ; — du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; — du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat; — du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission ». En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les deux commissions nationales des marchés sont présidées par les deux vice-présidents sus-mentionnés. Art. 35. — Les dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 132. — Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence. Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans ». Art. 36. — Les dispositions de l’article 133 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 133. — Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ». Art. 37. — Les dispositions de l’article 134 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 « Art. 134. — L’exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les trente (30) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission ». Art. 38. — Les dispositions de l’article 135 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 Juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 135. — Les commissions nationales des marchés adoptent leurs règlements intérieurs qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances ». Art. 39. — Les dispositions de l’article 136 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 136. — Les commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées “la commission”, se réunissent à l’initiative de leur président ». Art. 40. — Les dispositions de l’article 141 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 141. — Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier. A cet effet, l’ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen du dossier. En ce qui concerne les marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère chargé des finances ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés ». Art. 41. — Le dernier paragraphe de l’article 144 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 144. — ……………………………………………………….. La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente ». Art. 42. — Les dispositions de l’article 147 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 147. — Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents ».
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 Art. 43. — Les dispositions de l’article 149 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 149. — En cas de refus de visa par la commission des marchés : — le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des finances ; — le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur et des collectivités locales et des finances ; — le président de l’assemblée populaire communale dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent. Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés compétente, à la commission concernée et à la Cour des comptes ». Art. 44. — Les dispositions de l’article 150 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 150. — En cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée. Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes ». Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 08-339 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, sur le périmètre de recherche dénommé “HAMRA” (blocs : 220 a et 220 b) conclu à Alger le 27 avril 2008 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et les sociétés “SONATRACH - SPA” et “NUMHYD A.R.L.”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; 9 novembre 2008 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 07-164 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH- S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre de recherche dénommé “HAMRA” (blocs : 220 a et 220 b), conclu à Alger le 27 avril 2008 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et les sociétés “SONATRACH
- S.P.A.” et “NUMHYD A.R.L.” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre de recherche dénommé “HAMRA” (blocs : 220 a et 220 b), conclu à Alger le 27 avril 2008 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et les sociétés “SONATRACH- S.P.A.” et “NUMHYD A.R.L.”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 Décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6°) et 125 (alinéa 1er ) ; Vu la loi n° 90-21 du15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions réglementaires communes applicables aux écoles des Cadets de la Nation, dénommées par abréviation « E.C.N ». Art. 2. — L’école des Cadets de la Nation, désignée ci-après « l’école. », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation, par le directeur des écoles des Cadets de la Nation. A ce titre, l’école est assujettie à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements militaires. Art. 3. — La tutelle pédagogique sur l’école est exercée conjointement par le ministère de la défense nationale et le ministère de l’éducation nationale. Art. 4. — Sur proposition du ministre de la défense nationale, il est créé autant d’écoles que de besoin par décret présidentiel, qui en fixe le lieu d’implantation. CHAPITRE II MISSIONS ET ORGANISATION Art. 5. — L’école a pour missions de dispenser un enseignement scolaire comprenant les cycles moyen et secondaire ou l’un des deux (2) cycles seulement. Art. 6. — Outre l’enseignement cité à l’article 4 ci-dessus, l’école assure une formation para-militaire adaptée dont le programme est arrêté par le ministre de la défense nationale. Art. 7. — L’école est administrée par un conseil d’orientation et dirigée par un commandant. Elle est dotée d’un conseil pédagogique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 Art. 8. — L’organisation interne de l’école ainsi que les attributions de ses structures sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 9. — Le règlement intérieur commun des écoles est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 10. — Les tenues, les attributs et le paquetage-type du Cadet de la Nation sont homologués par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 11. — Les dotations en personnels et matériels de l’école seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 12. — Le conseil d’orientation détermine les programmes d’actions de l’école, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et en évalue périodiquement les principaux résultats. A ce titre, il délibère sur : — les projets d’organisation et de fonctionnement de l’école ; — les programmes annuels et pluriannuels d’activités ; — les perspectives de développement ; — les conventions et accords de coopération ; — le projet de budget annuel ; — les comptes financiers ; — l’acceptation des dons et legs. Il délibère, en outre, sur toute question soumise par le commandant de l’école et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre de la défense nationale, comprend : — deux (2) représentants du ministre de la défense nationale ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances ; — le président du conseil pédagogique de l’école ; — un (1) représentant des enseignants de l’école. Le commandant de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le commandant de l’école. Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 14. — La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années, renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 15. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande du commandant de l’école. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours Art. 16. — Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le commandant de l’école et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse signifiée dans les délais. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les acquisitions et l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la défense nationale. Section 2 Le commandant de l’école Art. 19. — Le commandant de l’école est désigné parmi les officiers supérieurs, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 20. — Le commandant de l’école est responsable du fonctionnement de l’école. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. A ce titre, il est chargé : — de représenter l’école dans tous les actes de la vie civile ; — de passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 9 novembre 2008 — de veiller, dans la limite du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins de l’école ; — d’élaborer les prévisions budgétaires et de procéder à leur actualisation éventuelle ; — d’engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; — de préparer les réunions du conseil d’orientation. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 21. — Le conseil pédagogique assiste le commandant de l’école dans la définition et l’évaluation des activités pédagogiques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques. A ce titre : — il émet un avis sur le contenu des programmes de formation ; — il évalue les publications de l’école et se prononce sur l’organisation des activités pédagogiques ; — il émet un avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces ; — il émet un avis sur l’acquisition de la documentation, des équipements et des moyens pédagogiques et didactiques ; — il élabore périodiquement un rapport d’évaluation pédagogique. Il peut être consulté, en outre, sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l’école. Art. 22. — La composition et le fonctionnement du conseil pédagogique de l’école sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE III LE REGIME PEDAGOGIQUE Art. 23. — Les programmes d’enseignement et la sanction des études sont ceux en vigueur dans le secteur de l’éducation nationale. Art. 24. — L’enseignement est dispensé par des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, détachés auprès du ministère de la défense nationale. Art. 25. — L’école peut recourir, en tant que de besoin, à des personnels contractuels ainsi qu’à des associés répondant aux qualifications requises. Art. 26. — Les avantages concédés aux personnels enseignants détachés du ministère de l’education nationale, sont déterminés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 27. — Les activités d’enseignement sont conduites et supervisées par un directeur de l’enseignement désigné parmi les cadres du ministère de l’éducation nationale. Le directeur des enseignements est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’éducation nationale.
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 Art. 28. — L’accès à l’école est ouvert, sur concours, aux candidats réunissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — remplir les conditions équivalentes de scolarité et/ou de diplôme et d’âge d’accès, selon le cas, aux cycles d’enseignement moyen et secondaire en vigueur dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ; — satisfaire à une visite médicale d’aptitude ; — être célibataire. Art. 29. — Les conditions et modalités d’organisation et d’homologation des résultats du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 30. — L’admission définitive du candidat est subordonnée à la signature d’une autorisation par son tuteur légal. Art. 31. — Le régime de l’école est l’internat. Art. 32. — Le statut du Cadet de la Nation est fixé par décret présidentiel. Art. 33. — Le Cadet de la Nation bénéficie d’une allocation d’études allouée sur le budget du ministère de la défense nationale dont le montant ou le taux et les modalités d’attribution sont fixés par décret présidentiel. Art. 34. — L’école peut recevoir des élèves étrangers. Leur admission intervient selon les dispositions réglementaires en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 35. — Le budget de l’école comprend :
- au titre des ressources : — les subventions allouées par l’Etat ; — les produits de toutes activités liées à son objet ; — les dons et legs.
- au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 36. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 37. — L’école est soumise aux différents contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6°) et 125 (alinéa 1er ) ; Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, il est créé à compter du 1er juin 2008, à Oran, 2ème région militaire, une école des Cadets de la Nation. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 08-357 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 70, 77-6°, et 176 ; Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment son article 98 (alinéa 1er) ; Vu l’avis motivé du Conseil constitutionnel en date du 9 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 7 novembre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Le Parlement est convoqué, en ses deux chambres réunies, pour le 12 novembre 2008. Art. 2. — L’ordre du jour de la session, pour laquelle est convoqué le Parlement porte sur le projet de loi portant révision constitutionnelle. Art. 3. — La session du Parlement sera ouverte jusqu’à épuisement de l’ordre du jour pour lequel il est convoqué. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 Décret exécutif n° 08-333 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant la tarification de transport par canalisation des hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-6 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 orrrespondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 corrrespondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 75-6 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la tarification de transport par canalisation des hydrocarbures par zones dénommées ci-après, zone Nord et zone Sud. Art. 2. — Les hydrocarbures comprennent les effluents suivants : le pétrole brut , les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel. Art. 3. — La tarification applicable au transport par canalisation des hydrocarbures est fixée par zone et par effluent comme suit : Zone Nord : a) Systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés entre Haoud El Hamra et la côte ; Pétrole brut 350 DA/TM Liquides de gaz naturel 334 DA/TM b) Systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés entre Hassi R’Mel et la côte ; Gaz de pétrole liquifiés 807 DA/TM c) Systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés au entre Hassi R’Mel et la côte ou la frontière terreste ; Gaz naturel 700 DA/millier de standart m3 9 novembre 2008 Zone Sud : a) Systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés au sud de Haoud El Hamra ; Pétrole brut 400 DA/TM Liquides de gaz naturel 446 DA/TM b) Systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés au Sud de Hassi R’Mel ; Gaz de pétrole liquéfiés 1384 DA/TM c) Systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés au Sud de Hassi R’Mel ; Gaz naturel 1100 DA/millier de standart m3 Art. 4. — Les tarifs de transport indiqués à l’article 3 ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-334 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant le décret exécutif n° 08-155 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 156 et 157 ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 29, 30, 32 et 35 ;
11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 08-155 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit ; Décrète : Article 1er. — Le tableau des pensions prévu à l’article 2 du décret exécutif n° 08-155 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit, est modifié conformément au tableau annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-335 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant création de deux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage en institut national spécialisé de formation professionnelle.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, il est créé un institut national spécialisé de formation professionnelle dont le siège est fixé à Anoual, commune de Tébessa, wilaya de Tébessa et un institut national spécialisé de formation professionnelle dont le siège est fixé à Berrouaghia, commune de Berrouaghia, wilaya de Médéa. Art. 2. — Le centre de formation professionnelle et de l’apprentisage des arts traditionnels de Constantine est érigé en institut national spécialisé de formation professionnelle de Zarzara, commune de Constantine, wilaya de Constantine, et régi par les dispositions du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 3. — L’institut national spécialisé de formation professionnelle de Zarzara, continuera à assurer la poursuite des études pour les stagiaires inscrits au centre érigé et jusqu’à extinction de la durée prévue pour la formation. Art. 4. — Les biens meubles, immeubles ainsi que le personnel du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage des arts traditionnels de Constantine sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Zarzara, commune de Constantine, wilaya de Constantine, conformément à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels, demeurent régis par les dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de transfert. Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération (Rectificatif).
J.O.n° 57 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 Page 5 — 2ème colonne — article 13 : Supprimer le deuxième tiret de l’article 13 (les quatre dernières lignes)
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Dhou El Kaada 1429 9 novembre 2008 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Ramadhan 1429 correspondant au 13 septembre 2008 portant désignation des membres de la commission de l’aménagement des peines.
Par arrêté du 13 Ramadhan 1429 correspondant au 13 septembre 2008, sont désignés membres de la commission de l’aménagement des peines, pour une durée de trois (3) ans, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition de la commission de l’aménagement des peines, son organisation et son fonctionnement, MM. : — Madani Aloui, magistrat à la Cour suprême, président ; — Mohamed Djellaoui, représentant de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, membre ; — Djamel Fellouci, représentant de la direction des affaires pénales et des grâces, membre ; — Saïd Rahmani, directeur d’établissement pénitentiaire, membre ; — Réda Sahnoun, médecin généraliste, membre ; — Abdelatif Boukaâbache, professeur d’université en psychologie, membre ; — Lakhdar Ben Azzi, professeur d’université en droit, membre. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’aménagement pour l’extension du périmètre du Bas-Cheliff.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10 ; Vu l’ensemble des pièces annexées au dossier ; Arrêtent : Article 1er. — Est déclarée d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’aménagement pour l’extension du périmètre du Bas-Cheliff. Art. 2. — La superficie globale des biens à exproprier devant servir à la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de 347,74 ha, répartis comme suit : Wilaya de Relizane, les communes de : — Oued Rhiou : 21,25 ha ; — Djdiouia : 44,78 ha ; — Hmadna : 73,91 ha ; — Oued El Djamaa : 34,73 ha ; — Sidi Khettab : 58,46 ha ; — Oued Sidi Mihoub : 43,31 ha ; — Ouarizane : 10,29 ha ; — Merdja : 7,94 ha. Wilaya de Chlef, commune de Boukadir : 29,74 ha. Wilaya de Mostaganem, commune de Ouled Maalah : 23,33 ha. Art. 3. — Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à cent millions cinq cent mille dinars (100.500.000 DA). Art. 4. — La réalisation du projet d’aménagement pour l’extension du périmètre du Bas-Cheliff comporte la réalisation des ouvrages suivants : — canalisations ; — terrassements ; — génie-civil pour les équipements hydromécaniques ; — génie-civil de stations de pompage et réservoirs. Art. 5. — Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE