Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 27, 46, 47, 54, 55, 56, 74 et 88 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de déroulement de la carrière des magistrats ainsi que le mode de leur rémunération.
CHAPITRE I — DE L’AVANCEMENT D’ECHELON
Article 2
فتح المادةLe mode de valorisation de l’ancienneté des magistrats se traduit par un avancement d’échelon à l’intérieur du groupe dans le grade.
Il s’opère de plein droit et de façon continue.
L’ancienneté nécessaire pour le passage d’un échelon à un autre est fixée à deux (2) ans.
Article 3
فتح المادةChaque groupe comprend douze (12) échelons.
Chaque échelon est affecté d’un indice correspondant à l’expérience professionnelle acquise dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire, conformément à la grille indiciaire prévue au tableau «A» annexé au présent décret.
CHAPITRE II — DE LA PROMOTION AUX GROUPES ET AUX GRADES
Article 4
فتح المادةLa promotion consiste en l’accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur.
Elle s’effectue au choix par inscription sur la liste d’aptitude.
Article 5
فتح المادةLa liste d’aptitude est établie chaque année en tenant compte de :
— l’ancienneté minimale requise, prévue par la grille indiciaire, citée à l'article 3 ci-dessus ;
— l’appréciation obtenue durant la période exigée ;
— l’appréciation obtenue, par les magistrats, à l'issue de la formation continue et spécialisée et à l'occasion des travaux scientifiques réalisés ;
— la contribution à la formation continue des magistrats et des fonctionnaires.
Article 6
فتح المادةLe magistrat qui bénéficie d’une promotion dans le grade ou dans le groupe est classé au titre du grade ou groupe supérieur à l'échelon similaire à celui qu'il occupait avant sa promotion.
CHAPITRE III — DE LA PROMOTION AUX FONCTIONS
Article 7
فتح المادةLa promotion aux fonctions s’effectue, au choix, par inscription sur la liste d’aptitude, établie annuellement par ordre de mérite. 5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008
Article 8
فتح المادةPeut être inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article 7 ci-dessus, tout magistrat classé au moins dans le groupe correspondant à la fonction postulée.
CHAPITRE IV — DE LA REMUNERATION
Article 9
فتح المادةLe magistrat a droit à une rémunération qui comprend :
— le traitement calculé par référence à la grille indiciaire citée à l'article 3 ci-dessus ;
— des indemnités.
Le traitement résulte du produit de l’indice de base du groupe de classement du grade auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé, par la valeur du point indiciaire.
L'indice de base multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base.
L’avancement s’effectue à raison de 4% du traitement de base, par échelon.
Article 10
فتح المادةLa valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des magistrats est celle applicable aux titulaires des fonctions supérieures de l’Etat.
Article 11
فتح المادةOutre le traitement prévu à l’article 9 (alinéa 2) ci-dessus, le magistrat bénéficie d’une indemnité mensuelle de représentation calculée par référence au traitement, selon les taux ci-après :
— les fonctions du grade hors hiérarchie et du premier groupe du premier grade : 25 % ;
— les fonctions du deuxième, troisième et quatrième groupes du premier grade : 20 % ;
— les fonctions du premier groupe du deuxième grade ainsi que la fonction de juge d’instruction : 15 % ;
— les autres fonctions : 10 %.
Article 12
فتح المادةLes magistrats exerçant certaines fonctions judiciaires, bénéficient, en outre, d’une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Cette indemnité n’est servie qu’aux magistrats exerçant effectivement ces fonctions.
Bénéficient, également, de cette indemnité les magistrats délégués pour exercer l'une des fonctions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5
Article 13
فتح المادةBénéficient, en sus de l’indemnité prévue à l’article 11 ci-dessus, d’une indemnité mensuelle spécifique, calculée au taux de 15 % du traitement :
— les magistrats en position d’activité au sein de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements de formation et de recherche qui en relèvent et du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature,
— les magistrats en position de détachement conformément aux articles 75 et 76 de la loi organique n°04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature.
Article 14
فتح المادةLe magistrat maintenu en activité, en application de l'article 88 de la loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 susvisée, bénéficie d’une indemnité mensuelle supplémentaire calculée au taux de 15 % du traitement.
Article 15
فتح المادةLe magistrat délégué à une fonction correspondant à un groupe ou un grade inférieur conserve la rémunération attachée à sa fonction d'origine si celle-ci lui est plus avantageuse.
Article 16
فتح المادةLes indemnités prévues par le présent décret, sont exclusives de l’indemnité complémentaire instituée par le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé.
Article 17
فتح المادةLe magistrat occupant une fonction supérieure de l’Etat peut opter pour le traitement attaché à son grade si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la fonction supérieure occupée.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 19
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
TABLEAU « A »
GRILLE INDICIAIRE DUREE MINIMALE POUR LA INDICE ECHELONS PROMOTION DE GRADES GROUPES AUX BASE GROUPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ET GRADES 1er - 7000 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 9240 9520 9800 10080 10360 2ème 3 ans 6850 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 9042 9316 9590 9864 10138 Hors hiérarchie 3ème 3 ans 6700 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 8844 9112 9380 9648 9916 4ème 3 ans 6550 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 8646 8908 9170 9432 9694 5ème 3 ans 6400 6656 6912 7168 7424 7680 7936 8192 8448 8704 8960 9216 9472 1er 2 ans 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 2ème 2 ans 6100 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 8052 8296 8540 8784 9028 1er Grade 3ème 3 ans 5950 6188 6426 6664 6902 7140 7378 7616 7854 8092 8330 8568 8806 4ème 3 ans 5800 6032 6264 6496 6728 6960 7192 7424 7656 7888 8120 8352 8584 1er 3 ans 5650 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 7458 7684 7910 8136 8362 2ème grade 2ème 3 ans 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700 7920 8140 3ème 3 ans 5350 5564 5778 5992 6206 6420 6634 6848 7062 7276 7490 7704 7918 Magistrat stagiaire 1 année 5050 - - - - - - - - - - - - 5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 octobre 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 TABLEAU « B »
INDEMNITE MENSUELLE DE FONCTIONS DE LA MAGISTRATURE Premier président de la Cour suprême Président du Conseil d’Etat Procureur général près la Cour suprême Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat.
Vice-président à la Cour suprême Vice-président du Conseil d’Etat Procureur général adjoint près la Cour suprême.
Vice-commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat Président de chambre à la Cour Suprême Président de chambre au Conseil d’Etat.
Président de section à la Cour suprême.
Président de section au Conseil d'Etat Conseiller à la Cour suprême Conseiller d’Etat près du Conseil d’Etat Avocat général près la Cour suprême Commissaire d’Etat adjoint près le Conseil d’Etat.
Président de Cour Procureur général près la Cour Président du tribunal administratif Commissaire d’Etat près le tribunal administratif Vice-président de Cour Vice-président du tribunal administratif Premier Procureur général adjoint près la Cour Premier vice-commissaire d’Etat près le tribunal administratif Président de chambre à la Cour Président de chambre au tribunal administratif Juge d’application des peines Président de tribunal Procureur de la République Juge d’instruction Juge des mineurs RESPONSABILITE MONTANTS 50.000 DA 30.000 DA 20.000 DA 18.000 DA 16.000 DA 14.000 DA 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Décret exécutif n° 90-75
- Décret exécutif n° 90-228
- Décret exécutif n° 91-387
- Décret exécutif n° 94-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret présidentiel n° 23-288
Décret présidentiel n° 23-288 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 fixant les structures administratives relevant du Conseil Supérieur de la Magistrature et leurs missions
-
Décret présidentiel n° 22-430
Décret présidentiel n° 22-430 du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 fixant les modalités de détachement des magistrats relevant du secteur de la justice, auprès des juridictions militaires ainsi que les droits et les obligations qui leur sont applicables
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