CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Editión originale………………. 150 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 300 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 400 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 730-D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 10,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
1834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE ALGERIENNE N° 88 13 Décembre 1992 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-447 du 6 décembre 1992 portant ratification de l’accord complémentaire révisé concernant la fourniture d’une assistance technique par l’agence internationale de l’Energie Atomique au Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, signé à Vienne les 2 et 6 octobre 1992…. 1836 DECRETS Décret présidentiel nº 92-432 du 24 novembre 1992 complétant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement.. 1837 Décret présidentiel nº 92-448 du 6 décembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication… Décret présidentiel n° 92-449 du 6 décembre 1992 portant approbation 1838 de l’accord de prêt n° 3487 AL signé le 5 août 1992 à Washington DC entre la république algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de développement forestier et d’aménagement de bassins versants. 1838 Décret présidentiel n° 92-450 du 6 décembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Décret présidentiel n° 92-451 du 6 décembre 1992 portant création d’un de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines… 1842 chapitre et transfert d’un crédit au budget 1843 Décret exécutif n° 92-452 du 6 décembre 1992 portant habilitation de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture à pratiquer les opérations d’assurances. 1843 Décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes… 1844 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 24 novembre 1992 portant nomination de magistrat militaire. 1847 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 19 septembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales des douanes. 1847 Arrêté du 28 novembre 1992 fixant le tarif de base de l’eau potable… تر 1847
13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88-1835 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 novembre 1992 portant désignation des membres du jury du d’huissier. concours pour l’accès à la profession 1848 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 2 décembre 1992 ‘fixant le calendrier des congés scolaires et universitaires pour l’année scolaire 1992-1993.. MINISTERE DU TRAVAIL 1848 ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 21 novembre 1992 portant suspension des activités des ligues islamiques: de la santé et des affaires sociales, des transports, tourisme, postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts,
- de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement, des industries, des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce, de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme et fermeture de leurs locaux…. 1849 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Arrêté du 02 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la culture et de la communication. 1849 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 octobre 1992 portant création d’une circonscription de taxe.. COUR DES COMPTES 1850 Décision du 14 octobre 1992 portant création de deux commissions des oeuvres sociales auprès de la cour des comptes…. 1851
1836 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 Décembre 1992 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-447 du 6 décembre 1992 portant ratification de l’accord complémentaire révisé concernant la fourniture d’une assistance technique par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et. populaire, signé à Vienne les 2 et 6 octobre 1992. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat, Vu l’accord complémentaire révisé, concernant lá fourniture d’une assistance technique par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Vienne les 2 et 6 octobre 1992, Décrète : Article. 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord complémentaire révisé concernant la fourniture d’une assistance technique par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique au Gouvernement de la République Algérienne démocratique populaire, signé à Vienne les 2 et 6 octobre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1992. Ali KAFI ACCORD COMPLEMENTAIRE REVISE CONCERNANT LA FOURNITURE D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (ci-après dénommée l’Agence ) et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommé “le Gouvernement”); Conformément au texte révisé des principes directeurs et règles générales d’application concernant l’octroi d’assistance technique par l’Agence qui a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de l’Agence le 21 février 1979 et qui reproduit dans le document de l’Agence INFCIRC/267; Sont convenus de conclure le présent accord concernant la fourniture d’une assistance technique par l’Agence, ou par l’intermédiaire de celle-ci, au Gouvernement. 1 Article premier Accord de base type d’assistance Le Gouvernement et l’Agence appliquent à l’assistance technique fournie par l’Agence ou par l’intermédiaire de celle-ci, et reçue par le Gouvernement, les dispositions de l’accord de base type d’assistance conclu le 20 juillet 1988 entre le Gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement. Article 2 Normes et mesures de sûreté Le Gouvernement applique aux opérations dans lesquelles il est fait usage de l’assistance technique qui lui est octroyée en vertu du présent accord les normes et mesures de sûreté de l’Agence définies dans le document INFCIRC/18/Rev.1 ainsi que les normes de sûreté applicables telles qu’elles sont établies conformément audit document et telles qu’elles pourront être modifiées périodiquement. Article 3 Engagement relatif à l’utilisation pacifique et garanties
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- Le Gouvernement s’engage à ce que l’assistance technique qu’il reçoit en vertu du présent Accord ne soit utilisée que pour des applications pacifiques de l’énergie atomique, et notamment à ce que cette assistance ne soit pas utilisée pour fabriquer des armes nucléaires, pour servir à des fins militaires quelconques ni pour des usages qui pourraient contribuer à la prolifération des armes nucléaires, tels que la recherche, les études, les essais relatifs à un dispositif explosif nucléaire ou la fabrication d’un tel dispositif.
- A cette fin, conformément aux lignes directrices enoncées dans le document INFCIRC/267, et les limites fixées par le Conseil des gouverneurs de l’Agence, les droits et responsabilités de l’Agence relatifs aux garanties tels qu’ils sont définis au paragraphe A de l’article XII du statut de celle-ci sont appliqués et maintenus, pour un projet établi en vertu du présent Accord, conformément à un accord pertinent de garanties en vigueur entre le Gouvernement et l’Agence, ou, à défaut d’un tel accord, conformément à un accord de garanties qui devra être conclu entre le Gouvernement et l’Agence avant la mise en oeuvre de l’assistance approuvée pour le projet. Article 4 Protection physique Selon qu’il y a lieu, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique
13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA こ des installations, du matériel et des matières nucléaires relevant directement de l’assistance technique fournie par l’Agence, ou par l’intermédiaire de celle-ci. A cette fin, le Gouvernement suit les recommandations de l’Agence, telles qu’elles sont énoncées dans le document INFCIRC/225/Rev.2 et telles qu’elles pourront être modifiées périodiquement. Article 5 Propriété du matériel et des matières Sauf dispositions contraires convenues entre les parties au présent accord, la propriété du matériel et des matières fournis au Gouvernement par l’Agence, ou par l’intermédiaire de celle-ci, pour un projet relevant du présent accord, est dévolue au Gouvernement dès que celui-ci reçoit notification par l’Agence que l’exécution de l’assistance technique relative au projet est terminée. Dès ce moment, le Gouvernement assume la responsabilité pleinę et entière et toutes les obligations qui lui incombent en ce qui concerne la manutention, l’utilisation, l’entretien, l’entreposage et l’élimination de ce matériel et de ces matières. Après le transfert de la propriété du matériel et des matières, le Gouvernement s’engage à : a) veiller à ce que le matériel reçoive l’utilisation qui lui est propre et soit bien entretenu; b) mettre le matériel, pour son usage, à la disposition de tout expert envoyé par l’Agence ou par son intermédiaire, si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission; c) utiliser le matériel et les matières, selon qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article III du présent accord. Article 6 Réglement des différends Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, qui ne peut être résolu par voie de négociation ou par un autre mode de règlement REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 LEST agréé, est soumis à un tribunal d’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre partie à l’accord. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième qui préside le tribunal. Si dans les trente jours qui suivent la demande d’arbitrage l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si dans les quinze jours qui suivent la désignation du deuxième arbitre le troisième n’a pas encore été élu, l’une ou l’autre partie peut demander au Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies de nommer un arbitre. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage et toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La procédure d’arbitrage est arrêtée par les arbitres et les frais d’arbitrage sont assumés par les parties sur la base fixée par les arbitres. La sentence arbitrale comprend un exposé des motifs; elle est acceptée par les parties comme règlement définitif du différend. Article 7 Entrée en vigueur Le présent accord est appliqué provisoirement dès sa signature par le représentant dûment habilité du Gouvernement algérien et par le directeur général de l’Agence ou en son nom et entre en vigueur à la date de réception par l’Agence d’une notification écrite du Gouvernement algérien indiquant que, les exigences statutaires et constitutionnelles du Gouvernement algérien ont été satisfaites. Fait en double exemplaire, en langues anglaise, arabe et française les 2 et 6 octobre 1992, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. l’Agence de la République algérienne Internationale de démocratique et populaire l’Energie Atomique Ramtane LAMAMRA Hans BLIX Ambassadeur représentant directeur général permanent auprès de l’AIEA DECRETS Décret présidentiel n° 92-432 du 24 novembre 1992 complétant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président du Haut Comité d’Etat; Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992, complété et modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, susvisé, sont complétées comme suit : “Abdelaziz KHELLEF, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1992. Ali KAFI..
1838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 Décembre 1992 Décret présidentiel nº 92-448 du 6 décembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication. Le Président du Haut Comité d’Etat; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; V la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 92-395 du 26 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au ministre de la culture et de la communication; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles —- Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication et au chapitre n° 36-01 “Subvention aux établissements publics, relevant du secteur de la culture et de la communication”. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1992. Ali KAFI. Décret 1 présidentiel n° 92-449 du 6 décembre 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3487 AL signé le 5 août 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de développement forestier et d’aménagement de bassins versants. Le président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre délégué au trésor, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3 et 6°) et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vula loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et . complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 1er août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’institut national de recherche forestière; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990, modifié et complété, portant création de l’Agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1981 portant réglementation des marchés publics; Vu l’accord de prêt n° 3487 AL signé le 5 août 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de développement forestier et d’aménagement de bassins versants; Décrète: Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3487 AL signé le 5 août 1992 à Washington DC entre la
13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de développement forestier et d’aménagement de bassins versants. Art. 2- Les interventions de la Banque algérienne de développement (BAD), de l’Agence nationale des forêts (ANF) et de l’Institut national de recherche forestière (INRF) sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe 1 pour (l’ANF) et (I’INRF). Art. 3. - La Banque algérienne de développement, l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière sont tenus de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1992. Ali KAFI. ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. L’intervention de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget de comptabilité, de contrôle, de transferts et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés: 1°) - le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt, en liaison avec l’Agence nationale des forêts et l’institut national de recherche forestière; 2°) là vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt; 3º) - la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière pour paiement; 4°) - l’introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissements du prêt. Art. 3. Les crédits prévus dans le cadre de l’accord de prêt susvisé sont imputés par l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière, dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel, sur la base de contrats commerciaux régulièrement établis et exécutés par l’ordonnateur concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 1839 Art. 4. La Banque algérienne de développement est tenue: de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui, d’effectuer toutes opérations, tous bilans, contrôle et, le cas échéant, d’audit pour l’évaluation et le bilan de la mise en œuvre de l’accord de prêt. Art. 5. Les opérations de développement du prêt soni assurées par la Banque algérienne de développement, conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionnées, pour le financement des opérations programmées dans le cadre du plan pluriannuel de l’Agence nationale des forêts et de l’Institut national de recherche forestière. Art. 6. Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7.- La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles et organisationnelles afin d’assurer la gestion comptable de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 9. La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière de leurs obligations financières, dans les délais de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 10. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement, l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière. Art. 11. Les services concernés du ministère de l’économie sont tenus de: prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’ouverture d’une ligne sur le compte d’emprunt auprès de lAgence comptable centrale du Trésor aux fins de remboursement du prêt sur les moyens légalement prévus à cet effet;
1840 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 Décembre 1992 de procéder périodiquement à l’établissement du bilan de ce compte en ressources et en dépenses. Art. 12. Les services compétents du ministère de l’économie ainsi que la Banque algérienne de développement sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt. TITRE IV CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION Art. 13.- La Banque algérienne de développement est tenue d’adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire au Conseil national de planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l’agriculture, à l’Agence nationale des forêts et à l’institut national de recherche forestière, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec là BIRD et leur évolution. Art. 14. La Banque algréienne de développement réalise à chaque phase une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit un rapport final d’éxécution dudit accord dans l’ensemble de ses aspects qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 13 ci-dessus et pour les besoins de la coordination des études et de l’information s’y rapportant, au secrétariat général du Gouvernement. Art. 15. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (IGF) et des services compétents relèvant du ministère de l’économie qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. ΑΝΝΕΧΕ II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1. Les opérations d’exécution du projet financé par l’accord de prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationalė pour la reconstruction et le développement sont effectuées par l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière en coordination avec les autorités concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre I En matière de réalisation du projet Art. 2. L’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec le ministère de l’agriculture et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après: 1°) - la prise en charge du processus de passation des marchés y compris les aspects administratifs, financiers et techniques jusqu’à la présélection des fournisseurs ; 2°) - la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et du cahier des charges du projet préalablement définis et approuvés par eux (l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière); 3°) - la présentation des dossiers d’appel d’offres devant les commissions internes compétentes, régulièrement constituées et mises en œuvre pour la réalisation de la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’égard de tous autres co-contractants; 4°) - la conclusion des contrats afférents à l’acquisition des fournitures, aux travaux, services, à la formation et à l’assistance technique, conformément aux lois et règlements en vigueur; 5°) le dédouanement et l’enlèvement des fournitures objet des contrats dans le cadre de de l’exécution du projet; 6°) - la réception des fournitures et équipements ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces équipements, fournitures et travaux en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges du projet; 7°) - la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avance) et tout contentieux éventuel à l’égard du fournisseur. Chapitre II En matière d’études, de recherche et d’assistance technique Art. 3. L’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière assurent, dans la limite de leurs attributions, en coordination avec les autorités concernées, en conformité avec les objetifs du projet et avec les normes, lois et règlements en vigueur, l’exécution des opérations ayant pour objet: l’identification des études et thèmes-de recherche nécessitant une expertise ou une consultatione le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires; l’élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l’exécution du projet; le programme de réalisation et de contrôle des opérations d’études et d’assistance technique, en coordination avec les autorités légalement concernées. Art. 4. L’élaboration du plan à moyen terme d’aménagement de deux bassins versants de Bouguedfine (Wilaya de Chlef) et Bayad (Wilaya de Tissemsilt) est destinée, à la fin de l’exécution du projet pilote, à permettre la définition du projet de stratégie nationale en
13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA matière d’aménagement de bassins versants. Ce projet de stratègie sera soumis, conformément aux procédures en la matière, à l’examen du Conseil du Gouvernement et de toutes autorités compétentes avant toute mise en œuvre et engagements. Chapitre III En matière de formation Art. 5. L’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière prennent conformément aux lois et règlements en vigueur des mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation par le co-contractant en Algérie qu’à l’étranger pour la réalisation du projet. Art. 6. Les objectifs du programme de formation consistent à former le personnel existant et nouveau de l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière pour améliorer les capacités du personnel notamment dans les domaines: de l’application des plans d’aménagement, des techniques de plantation et de lutte contre l’érosion, de la conservation de la nature, de la recherche forestière. Art. 7. - L’élaboration des programmes de formation en question est faite par l’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière en collaboration avec le co-contractant. TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, FINANCIERS, COMPTABLES, COORDINATION ET CONTRÔLE Art. 8. L’agence national des forêts et l’Institut national de recherche forestière prendront toutes les dispositions nécessaires au niveau des structures, activités, organes, relations institutionnelles et contractuelles pour s’assurer la prise en charge dans leurs plans pluriannuels établis conformément aux lois et règlements en vigueur, des voies et moyens nécessaires à la réalisation des objetifs qui leur sont assignés par les textes qui les régissent. Art. 9 L’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière prendront toutes les dispositions administratives pour l’étude, la présentation et l’établissement de leurs projets de plans pluriannuels conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances à cet effet. Art. 10. L’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forestière établissent conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec le ministère de l’agriculture et les autres autorités compétentes concernées, les prévisions budgétaires, annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes du projet financées par le prêt, dans le cadre des lois de finances et des plans d’équipements. Art. 11. L’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forrestière effectuent conformément REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 1841 aux lois et règlements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fournitures, de contrôle et de suivi, conclus dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt et dans la limite des crédits de paiement annuels en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues. Art. 12. L’Agence nationale des forêts et l’Institut national de recherche forrestière transmettent à la Banque algérienne de développement les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives,, factures, contrats et tous autres documents exigés pour paiement à effectuer)tant pour le versement de l’accompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue à l’introduction auprés de la BIRD des demandes de décaissements. Art. 13. L’Agence national des forêts et l’Institut national de recherche forestière sont tenus d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur: a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlement effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, b) - l’établissement des bilans comptables, c) - la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables et financiers relatifs à l’exécution du projet. Art. 14. L’Agence nationale des forêts dresse trimestriellement en relation avec l’Institut national de recherche forestière, le bilan des opérations budgétaires de toute nature notamment physiques, financières, commerciales, budgétaires, économiques et comptables relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet au ministère de l’économie, au ministère de l’agriculture, au Conseil national de la planification et au ministère des affaires étrangères, et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les élements ayant un impact sur les relations avec la BIRD. Art. 15. L’Agence nationale des forêts établit annuellement en relation avec l’Institut national de recherche forestière un rapport d’évaluation de l’exécution de l’accord de prêt d’une part, et du projet d’autre part qu’elle transmet aux autorités mentionnées à l’article 14 ci-dessus ainsi qu’un rapport final d’exécution qu’elle transmet dans les mêmes conditions. Art. 16. L’Agence nationale des forêts prend en charge les procédures de coordination et d’information avec la BIRD en matière de passation des marchés publics et porte tout litige éventuel, à la connaissance des autorités concernées. Art. 17. L’Agence nationale des forêts informe le ministère de l’économie des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, techniques, financiers et commerciaux. Art. 18. Outre le suivi et le contrôle assurés par le ministère de l’agriculture pour la réalisation du projet, l’Agence nationale des forêtset l’Institut national de recherche forestière veillent dans la limite de leurs attributions et conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réalisation des opérations de suivi économique, administratif, technique, financier, commercial, budgétaire et comptable sur la base du
1842 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 Décembre 1992 planning de réalisation du projet en liaison avec leurs plans annuels et pluriannuels. Art. 19. Les opérations effectuées par l’Agence’ nationale des forêts et l’institut national de recherche forestière, dans le cadre de l’exécution du projet sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des services d’inspection du ministère de l’agriculture et de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dipositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection. Décret présidentiel n° 92-450 du 6 décembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 dú 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-546 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de la justice; Vu le décret exécutif n°92-167 du 28 avril 1992 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice; Décrète : Article. ler. - Il est annulé sur 1992, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DINARS MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE II MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services judiciaires - Charges annexes………………… 5.000.000 34-24 Services pénitentiaires - Charges annexes 34-26 Services pénitentiaires Alimentation 34-80 Services judiciaires – Parc automobile 34-91 Services pénitentiaires Parc automobile Total de la 4ème partie 5ème Partie 5.000.000 4.500.000 1.000.000 1.500.000 17.000.000 Travaux d’entretien 35-11 Services judiciaires Entretien des immeubles 2.000.000 35-21 Services pénitentiaires Entretien des immeubles 3.000.000 Total de la 5ème partie 5.000.000
13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 1843 ETAT ANNEXE (Suite) N°S DES LIBELLES 7ème Partie CREDITS OUVERTS EN DINARS Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires - Frais de justice criminelle 1.000.000 37-21 Services pénitentiaires - Frais de justice criminelle 1.000.000 Total de la 7ème partie Total du titre III 2.000.000 24.000.000 Total général des crédits ouverts……………………………………………… 24.000.000 Décret présidentiel n° 92-451 du 6 décembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 ‘du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-551 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’industrie et des mines; Décrète :
- Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines, un chapitre n° 44-02 « Administration centrale Contribution aux associations d’utilité publique ». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 44-96 “Subvention pour sujétion de service public “. Art. 3. Il est ouvert, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA ), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines et au chapitre n° 44-02 << Administration centrale Contribution aux associations d’utilité publique ». Art. 4. Le miniştre de l’économie et le ministre de l’industrie et des mines sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1992. Ali KAFI. Décret exécutif n° 92-452 du 6 décembre 1992 portant habilitation de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture à pratiquer les opérations d’assurances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au Trésor, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment ses articles 1er et 182 à 186; Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurances; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture, par abréviation MAATEC, est habilitée à pratiquer selon les conditions et modalités précisées dans le présent décret, les opérations d’assurances déterminées ci-après. Art. 2. - La MAATEC est autorisée à pratiquer dans le respect des lois et règlements en vigueur, au profit de ses adhérents les opérations d’assurances relatives :
- aux risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules terrestres à moteur autres que ceux utilisés dans les transports en commun et transports publics,
1844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 Décembre 1992
- aux risques d’habitations appelés « Multirisques Habitations ». Art, 3. Les opérations d’assurances visées à l’article précédent, sont effectuées au profit exclusif du personnel des institutions d’éducation, de formation et de la culture, sans but lucratif. Art. 4. La MAATEC est tenue de constituer les réserves, les provisions et les dettes techniques nécessaires à son équilibre de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Les conditions générales des polices ainsi que les tarifs d’assurances à appliquer doivent faire l’objet d’une approbation du ministre délégué au Trésor conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. - Les documents comptables (bilans, comptes de résultats), les états statistiques relatifs aux catégories d’assurances exploitées, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les résolutions des assemblées générales sont adressés au ministre délégué au Trésor dans les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;、 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétéé par la loi n° 90-17 du 16 février 1990; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Vu le décret n° 66-283 du 12 septembre 1966 subordonnant à une autorisation administrative, l’organisation de centres de vacances à l’étranger.; Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de, création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié; , Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret exécutif n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Décrète Article 1er. L’article 2 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: « Art. 2. Les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements, organismes et entreprises de droit public ou privé, les associations légalement constituées, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé peuvent organiser des centres de vacances à l’intention des enfants et des jeunes et notamment les enfants de leurs administrés, de leurs travailleurs ou de leurs adhérents sous réserve de se conformer aux dispositions définies ci-après» Art. 2. L’article 4 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 4. - Le centre a pour mission d’œuvrer; à la promotion et à la généralisation de loisirs éducatifs en faveur des jeunes, à une meilleure connaissance et à la découverte du patrimoine historique et culturel national, à l’épanouissement physique, intellectuel et moral des jeunes, au développement de la solidarité et de l’esprit d’entraîde ainsi que des relations organisées entre jeunes du pays ». Art. 3. L’article 5 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 5. En vue de la réalisation des objectifs énumérés ci-dessus, le centre doit : organiser ou faire organiser par les jeunes selon des méthodes appropriées, des activités de loisirs éducatifs, notamment celles qui développent leur curiosité scientifique et leurs facultés intellectuelles, leur sens civique et patriotique, du volontariat et de la vie collective,
- veiller à la protection et à l’amélioration de leur santé par:
- le respect des règles d’hygiène individuelle et collective,
13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- des activités physiques adaptées à la vie en plein-air,
-
une alimentation saine, suffisante et équilibrée.»
Art. 4. L’article 7 du décret n° 86-341 du 23
décembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
<< Art. 7. - Les centres sont classés en quatre catégorieş
selon l’âge des jeunes qu’ils reçoivent:
des centres pour enfants de 7 à 10 ans révolus,
des centres pour enfants de 11 à 14 ans révolus,
des centres pour adolescents de 15 à 18 ans révolus,
des centres appropriés pour enfants de 6 ans.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la
jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir
simultanément des jeunes appartenant à deux catégories
différentes».
Art. 5. L’article 8 du décret n° 86-341 du 23
décembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
<< Art. 8. - Pour permettre le déroulement rationnel des
activités prévues, l’effectif des jeunes à prendre en charge
doit correspondre à la capacité réelle d’accueil du centre.
En tout état de cause, ces effectifs ne doivent pas
excéder 500 quel que soit le modèle de construction ou
d’organisation du centre.
Au delà d’un effectif de 200, le centre est organisé en
sous-camps par tranches supplémentaires de 100 pour les
enfants et de 50 pour les adolescents».
Art. 6. L’article 10 du décret n° 86-341 du 23
décembre 1986 susvisé est modifé comme suit:
<< Art. 10. - L’ensemble des activités organisées dans
le centre doivent être conformes aux programmes
généraux établis par le ministre de la jeunesse et des
sports en liaison avec les institutions et organismes
concernés par ces activités. Celles-ci doivent tenir compte
de l’âge et du sexe des jeunes bénificiaires, et des
conditions particulières de l’environnement sociogéographique du centre ».
Art. 7. L’article 13 du décret n° 86-341 du 23
décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
<< Art. 13. - L’ouverture du centre est subordonnée à.
une autorisation préalable du wali délivrée sur proposition
des services de la promotion de la jeunesse de wilaya
après avis des autorités concernées de la santé, de la
protection civile à l’échelon de la wilaya et du président
de l’assemblée populaire communale du lieu
‘d’implantation du centre ».
Art. 8. L’article 14 du décret n° 86-341 du 23
décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
<< Art. 14. - Pour obtenir l’autorisation d’ouvrir un
centre, l’organisateur dépose auprès de la direction de la
promotion de la jeunesse de wilaya et au plus tard
quarante cinq (45) jours avant la date prévue pour
l’ouverture du centre, un dossier dont la composition est
fixée par le ministre de la jeunesse et des sports ».
Art. 9. Le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986
susvisé est complété par un article 14 bis redigé comme:
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 1845
suit :
<< Art. 14 bis. Il est institué au niveau de chaque
direction de promotion de la jeunesse de wilaya, une
commission de préparation et de suivi de la campagne des
centres de vacances de loisirs pour jeunes placée sous la
présidence du directeur de la promotion de la jeunesse de
wilaya et composée des représentants des secteurs
concernés.
La composition et le fonctionnement de la commission
prévue à l’alinéa précédent sont fixés par arrêté du
ministre de la jeunesse et des sports >>.
Art. 10.. L’article 15 du décret n° 86-341 du 23
décembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
<
-
un directeur,
un ou plusieurs chefs de sous-camps, le cas échéant,
un gestionnaire,
des animateurs,
un médecin et un ou plusieurs techniciens de la santé,
un ou plusieurs surveillants de baignade s’il y a lieu.
Le personnel de service comprend :
un magasinier,
un cuisinier,
un aide cuisinier par tranche de 100 jeunes,
cinq (5) agents d’entretien par tranche de 100 jeunes,
deux conducteurs de véhicules,
trois (3) agents chargés du gardiennage de jour et nuit.
Art. 11. L’article 16 du décret n° 86-341 du 23
décembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
<
- le directeur de l’animation des activités de la jeunesse ou son représentant, président,
- le directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes ou són représentant, un inspecteur de la jeunesse et un inspecteur des sports désignés par le ministre de la jeunesse et des sports, un conseiller du sport et un professeur d’enseignement des techniques d’animation désignés par le ministre de la jeunesse et des sports, Les diplômes et agréments des médecins, des
9781 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 Décembre 1992 techniciens de la santé et des surveillants de la santé sont délivrés par le ministre concerné». Art. 12. L’article 18 du décret n° 86-341 du 23. décembre 1986 susvisé est modifié comme suit : << Art. 18. Chaque centre doit disposer d’un animateur par groupe de 10 enfants ou par groupe de 8 adolescents et d’un animateur supplémentaire pour chaque ensemble de 6 groupes ». Art. 13. L’article 19 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 19. - Les personnel du centre ont droit à un congé hebdomadaire de 24 heures à compter de la deuxième semaine de la session. Excepté le jour de leur congé hebdomadaire, le directeur, le gestionnaire, les animateurs, le médecin, le technicien de la santé et le surveillant de baignade sont astreints à une présence permanente au centre ou auprès des jeunes dont ils ont la responsabilité. Des dispositions devront être prises, lors des congés hebdomadaires, pour assurer la permanence aux postes d’encadrement de chaque centre ». Art. 14. L’article 20 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 20. - Le personnels et l’encadrement du centre doivent avoir un comportement exemplaire devant les jeunes placés sous leur responsabilité. Ils doivent porter des tenues vestimentaires décentes et observer en toutes circonstances une attitude irréprochable». Art. 15. L’article 22 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est complété comme suit : << Art. 22. Il peut prendre à titre conservatoire toute mesure suspensive d’activités à l’égard des personnels du centre ayant contrevenu au réglement intérieur et doit alors en informer le directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya et l’organisateur ». Art. 16. Le dernier alinéa de l’article 23 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 23. La réalisation de ces travaux est subordonnée à l’avis des autorités concernées pour chaque catégorie d’activités. Le reste sans changement ». Art. 17. L’article 24 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit : << Art. 24. Outre les registres prévues à l’article 26 ci-dessous chaque centre doit disposer des registres suivants : un registre des effectifs sur lequel est porté la liste des enfants et des personnels avec mention, des renseignements les concernant, un registre général sur lequel sont mentionnées quotidiennement les différentes activités organisées par le centre et les difficultés rencontrées éventuellement, un registre des inspections et contrôle sur lequel doivent être portées les observations des agents ayant contrôlé le centre, un registre des visites et doléances ouvert à l’intention des jeunes et de leurs familles en vue de recueillir leurs observations et suggestions éventuelles, un registre d’infirmerie sur lequel sont consignés les admissions à l’infirmerie, leurs causes et le traitement administré ou préconisé,
- le registre des inspections et contrôles doit être coté et paraphé par les serviceș de la promotion de la jeunesse de wilaya du lieu d’implantation du centre. Les autres registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par la structure organisatrice». Art. 18. L’article 28 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié en son deuxième tiret comme suit: <<< Art. 28. Les subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises, des établissements et organismes publics ou privés». Art. 19. L’article 31 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit : << Art. 31. - Le prix de journée est fixé conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ». Art. 20. L’article 36 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 36. A titre accessoire et en vue d’assurer leur rentabilisation optimale, les centres de vacances et de loisirs pour jeunes peuvent organiser des activités de plein-air ainsi que toute autre activité à caractère culturel, sportif et scientifique en faveur des jeunes. Ils peuvent, en outre, accueillir des stages, séminaires, journées d’études ou toute autre rencontre organisée par les institutions et organismes publics ou privés». Art. 21. L’article 37 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié en son quatrième tiret comme suit: << Art. 37. Les services compétents du ministère chargé des finances quant à sa gestion financière lorsqu’il bénéficie de subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. Le reste sans changement ». Art. 22. Le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est complété par un article 38 bis redigé comme suit: <<<< Art. 38 bis. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les retraits temporaires ou définitifs de l’autorisation d’exercice sont proposés par : une commission de discipline siégeant au ministère de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne les directeurs et les gestionnaires, une commission de discipline siégeant à la direction de la promotion de la jeunesse de wilaya pour ce qui concerne les animateurs et surveillants de baignade. La composition et les modalités de fonctionnement des deux commissions susvisées sont fixées par décision du ministre de la jeunesse et des sports. Les sanctions prévues à l’alinéa ler sont prononcées sur
13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 39. Les sanctions applicables à l’encadrement du centre par application de l’article 38 bis ci-dessus peuvent aller du retrait temporaire au retrait définitif de l’autorisation d’exercice. Elles sont prononcées par les autorités ayant délivré le diplôme et l’agrément prévus à l’article 17 ci-dessus, sur proposition selon le cas du directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya, des agents habilités des services compétents chargés de l’inspection et du contrôle ou du directeur du centre. Les sanctions à l’encontre du personnel de service, peuvent aller, selon le cas de l’avertissement au renvoi du REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 1847 centre. Elles sont prononcées par le directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya, sur proposition ‘du directeur du centre». Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décenbre 1992 Bélaîd ABDESSELAM.. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 24 novembre 1992 portant nomination de magistrat militaire. Par arrêté du 24 novembre 1992, le commandant Abdelkader Ouchène est nommé en qualité de magistrat militaire. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 19 septembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales des douanes. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statuu général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;. Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestión des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 1er août 1992 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès de la direction générale des douanes une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1992. P. Le ministre de l’économie, et par délégation, Le directeur général des douanes, Amar Chouki DJEBARA. Arrêté du 28 novembre 1992 fixant le tarif de base de l’eau potable. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu l’arrêté du 29 janvier 1992 fixant le prix de l’eau ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, le tarif de l’unité de base de l’eau potable est fixé à un dinar soixante cinq centimeş (1, 65 DA).
Art. 2. - Les factures émises par toutes les entreprises de production et de distribution de l’eau potable, à compter de la date de publication du présent arrêté sont établies sur la base du barème résultant des dispositions de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1992. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Tahar HAMDI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 novembre 1992 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 8; Vu l’arrêté du 14 novembre 1992 portant organisation et ouverture du dixième concours pour l’accès à la profession d’huissier; Arrête : Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier, les membres dont les noms suivent: En qualité de président: M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles. En qualité de membres :
- Mme. Fatma Zohra Belarbia, conseiller à la Cour. suprême, Messieurs : Kamel Benchaouche, président de la Cour d’Alger, Abed Yahiaoui, procureur général près la Cour de Médéa, Abderrahmane Zouaoui, président du tribunal de Hussein Dey, Ammar Benkraouche, procureur de la République près le tribunal d’El Harrach, Abdelkader Merabet, huissier à Blida, Aîssa Baba, huissier à Bab El Oued. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1992. ; Abdelhamid MAHI BAHI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 2 décembre 1992 fixant le calendrier des congés scolaires et universitaires pour l’année scolaire 1992-1993. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 14 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu l’arrêté du 15 octobre 1989 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires; Arrête : Article 1er Le calendrier des congés scolaires et universitaires pour l’année scolaire 1992-1993 est fixé comme suit:
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- VACANCES D’HIVER: du jeudi 31 décembre 1992 au soir au samedi 16 janvier 1993 au matin pour l’enseignement supérieur et l’enseignement fondamental et secondaire, zones 1, 2 et 3.
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- VACANCES DE PRINTEMPS : a) - du mercredi 24 mars 1993 au soir au samedi 10 avril 1993 au matin pour l’enseignement supérieur et l’enseignement fondamental et secondaire, zone 1. b) du mercredi 24 mars 1993 au soir au samedi 3 avril 1993 au matin pour l’enseignement fondamental et secondaire, zones 2 et 3. 3)-VACANCES D’ETE: a) à compter du jeudi 8 juillet 1993 au soir pour l’enseignement supérieur et l’enseignement fondamental et secondaire, zone 1. b) à compter du jeudi 17 juin 1993 au soir pour l’enseignement fondamental et secondaire, zone 2. c) à compter du jeudi 10 juin 1993 au soir pour l’enseignement fondamental et secondaire zone 3. Art. 2. La rentrée scolaire et universitaire 1993-1994 pour l’enseignement supérieur et l’enseignement fondamental et secondaire, zones 1, 2 et 3 est fixée comme suit: a) - pour le personnel enseignant:
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- mardi 7 septembre 1993 au matin. b) - pour les élèves et les étudiants : samedi 11 septembre 1993 au matin. Art. 3. - Les congés des personnels d’administration des établissements seront fixés par circulaire ultérieure. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 2 décembre 1992. Ahmed DJEBBAR. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 21 novembre 1992 portant suspension des activités des ligues islamiques : de la santé et des affaires sociales, des transports, tourisme, postes et télécommunications,
- de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement, des industries, des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce,
- de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 septembre 1992, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu les récépissés d’enregistrement:
- n°2 du 11 septembre 1990, n°3 du 11 septembre 1990, n°4 du 17 septembre 1990, n°5 du 18 septembre 1990, n°6 du 19 septembre 1990,
- n°7 du 19 septembre 1990, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 1849 n°10 du 7 octobre 1990, n°17 du 22 octobre 1990, n°20 du 13 novembre 1990,
- n°26 du 6 janvier 1991, Considérant que les activités des organisations syndicales sus-désignées mettent en danger l’ordre et la sécurité publics ainsi que le fonctionnement normal des institutions, Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter de la date de signature du présent arrêté et pour une durée de six (6) mois les activités des ligues islamiques : de la santé et des affaires sociales, -des transports, tourisme, postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement, des industries, des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce, de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme avec fermeture des locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait, à Alger, le 21 novembre 1992. Maâmar BENGUERBA. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Arrêté du 02 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la culture et de la communication. Le ministre de la culture et de la communication, Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-146 du 14 avril 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination de monsieur Lahouari Sayah, directeur de cabinet;
1850 JOURNAL OFFICIEN DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 13 Décembre 1992 Arrête: Article. ler Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à monsieur Lahouari Sayah, directeur de cabinet, à l’effet de signef, au nom du ministre de la culture et de la communication, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 02 décembre 1992. Habib Chawki HAMRAQUI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 octobre 1992 portant création d’une circonscription de taxe. Par arrêté du 11 octobre 1992, il est créé la circonscription de taxe de Tipaza, incorporée dans le groupement de Hadjout et la zone de taxation de Bou-Ismaïl. La circonscription de taxe de Tipaza sera composée du réseau téléphonique de Tipaza. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 COUR DES COMPTES Décision du 14 octobre 1992 portant création de deux. commissions des oeuvres sociales auprès de la Cour des Comptes Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983, portant création du fonds national de péréquation des oeuvres sociales; Vu la loi nº 90-32 du 4 décembre 1990, portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, Vu le décret N° 82-179 du 15 mai 1982, fixant le contenu et le mode de financement des oeuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, relatif à la gestion des oeuvres sociales; Vu le décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Décide : Article. ler. Il est créé auprès de la Cour des comptes : une commision des oeuvres sociales pour les membres de la Cour des comptes. une commision des oeuvres sociales pour le personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1992 Ahmed OUNADJELLA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.