Décret présidentiel n° 92-447 du 6 décembre 1992 portant ratification de l'accord complémentaire révisé concernant la fourniture d'une assistance technique par l'agence internationale de l'Energie Atomique au Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, signé à Vienne les 2 et 6 octobre 1992
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1992.
Ali KAFI ACCORD COMPLEMENTAIRE REVISE CONCERNANT LA FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE PAR L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après dénommée l'Agence ) et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommé "le Gouvernement");
Conformément au texte révisé des principes directeurs et règles générales d'application concernant l'octroi d'assistance technique par l'Agence qui a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'Agence le 21 février 1979 et qui reproduit dans le document de l'Agence INFCIRC/267;
Sont convenus de conclure le présent accord concernant la fourniture d'une assistance technique par l'Agence, ou par l'intermédiaire de celle-ci, au Gouvernement. 1 Article premier Accord de base type d'assistance Le Gouvernement et l'Agence appliquent à l'assistance technique fournie par l'Agence ou par l'intermédiaire de celle-ci, et reçue par le Gouvernement, les dispositions de l'accord de base type d'assistance conclu le 20 juillet 1988 entre le Gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement.
Article 2 Normes et mesures de sûreté Le Gouvernement applique aux opérations dans lesquelles il est fait usage de l'assistance technique qui lui est octroyée en vertu du présent accord les normes et mesures de sûreté de l'Agence définies dans le document INFCIRC/18/Rev.1 ainsi que les normes de sûreté applicables telles qu'elles sont établies conformément audit document et telles qu'elles pourront être modifiées périodiquement.
Article 3 Engagement relatif à l'utilisation pacifique et garanties
1. - Le Gouvernement s'engage à ce que l'assistance technique qu'il reçoit en vertu du présent Accord ne soit utilisée que pour des applications pacifiques de l'énergie atomique, et notamment à ce que cette assistance ne soit pas utilisée pour fabriquer des armes nucléaires, pour servir à des fins militaires quelconques ni pour des usages qui pourraient contribuer à la prolifération des armes nucléaires, tels que la recherche, les études, les essais relatifs à un dispositif explosif nucléaire ou la fabrication d'un tel dispositif.
2. A cette fin, conformément aux lignes directrices enoncées dans le document INFCIRC/267, et les limites fixées par le Conseil des gouverneurs de l'Agence, les droits et responsabilités de l'Agence relatifs aux garanties tels qu'ils sont définis au paragraphe A de l'article XII du statut de celle-ci sont appliqués et maintenus, pour un projet établi en vertu du présent Accord, conformément à un accord pertinent de garanties en vigueur entre le Gouvernement et l'Agence, ou, à défaut d'un tel accord, conformément à un accord de garanties qui devra être conclu entre le Gouvernement et l'Agence avant la mise en oeuvre de l'assistance approuvée pour le projet.
Article 4 Protection physique Selon qu'il y a lieu, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique 13 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA こ des installations, du matériel et des matières nucléaires relevant directement de l'assistance technique fournie par l'Agence, ou par l'intermédiaire de celle-ci. A cette fin, le Gouvernement suit les recommandations de l'Agence, telles qu'elles sont énoncées dans le document INFCIRC/225/Rev.2 et telles qu'elles pourront être modifiées périodiquement.
Article 5 Propriété du matériel et des matières Sauf dispositions contraires convenues entre les parties au présent accord, la propriété du matériel et des matières fournis au Gouvernement par l'Agence, ou par l'intermédiaire de celle-ci, pour un projet relevant du présent accord, est dévolue au Gouvernement dès que celui-ci reçoit notification par l'Agence que l'exécution de l'assistance technique relative au projet est terminée. Dès ce moment, le Gouvernement assume la responsabilité pleinę et entière et toutes les obligations qui lui incombent en ce qui concerne la manutention, l'utilisation, l'entretien, l'entreposage et l'élimination de ce matériel et de ces matières. Après le transfert de la propriété du matériel et des matières, le Gouvernement s'engage à :
a) veiller à ce que le matériel reçoive l'utilisation qui lui est propre et soit bien entretenu;
b) mettre le matériel, pour son usage, à la disposition de tout expert envoyé par l'Agence ou par son intermédiaire, si cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission;
c) utiliser le matériel et les matières, selon qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article III du présent accord.
Article 6 Réglement des différends Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, qui ne peut être résolu par voie de négociation ou par un autre mode de règlement REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 LEST agréé, est soumis à un tribunal d'arbitrage à la demande de l'une ou l'autre partie à l'accord. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième qui préside le tribunal. Si dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si dans les quinze jours qui suivent la désignation du deuxième arbitre le troisième n'a pas encore été élu, l'une ou l'autre partie peut demander au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies de nommer un arbitre. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage et toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La procédure d'arbitrage est arrêtée par les arbitres et les frais d'arbitrage sont assumés par les parties sur la base fixée par les arbitres.
La sentence arbitrale comprend un exposé des motifs; elle est acceptée par les parties comme règlement définitif du différend.
Article 7 Entrée en vigueur Le présent accord est appliqué provisoirement dès sa signature par le représentant dûment habilité du Gouvernement algérien et par le directeur général de l'Agence ou en son nom et entre en vigueur à la date de réception par l'Agence d'une notification écrite du Gouvernement algérien indiquant que, les exigences statutaires et constitutionnelles du Gouvernement algérien ont été satisfaites.
Fait en double exemplaire, en langues anglaise, arabe et française les 2 et 6 octobre 1992, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. l'Agence de la République algérienne Internationale de démocratique et populaire l'Energie Atomique Ramtane LAMAMRA Hans BLIX Ambassadeur représentant directeur général permanent auprès de l'AIEA DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.