ج.ر عدد 77 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 20 Rajab 1416 SOMMAIRE 13 décembre 1995 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-418 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention relative à l’organisation hydrographique internationale, faite à Monaco le 3 mai 1967. Décret présidentiel nº 95-419 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre

1995 portant adoption des statuts du fonds de l’association des producteurs de pétrole africains (APPA) pour la coopération technique.. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 95-420 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Décret présidentiel n° 95-421 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre fonctionnement du ministère de l’agriculture.. Décret présidentiel n° 95-422 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre

1995 portant transfert de crédits au budget de

1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 10 Décret présidentiel nº 95-423 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.. 1995 portant transfert de crédits au budget de

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant wilayas…

fin aux fonctions de secrétaires généraux de

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. 11 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice..

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie…. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant ministère de la communication…

fin aux fonctions d’un directeur d’études au

Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas…

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin la formation professionnelle de wilayas. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin et des moyens au ministère du commerce.. 1-1 aux fonctions de directeurs de l’emploi et de

aux fonctions du directeur de l’administration

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce..

20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise. 12 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. 1-2 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre wilaya d’Aïn Defla…. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre l’habitat… 1995 portant nomination du directeur des moudjahidine à la

1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du secrétaire général de la chambre nationale des métiers..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au Chef du cabinet… 13 Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature à l’inspecteur général.

Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation…

Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au directeur du patrimoine culturel et des arts traditionnels.

Arrteé du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et de la coopération.

Arrêté du 21 Joumada El Oula 1416 correspondant au 16 octobre 1995 portant délégation de signature à un sous-directeur…..

Arrêté du 7 Moharram 1414 correspondant au 27 juin 1993 portant classement de Hammam Bebar dénommé Hammam Maskhoutine parmi les sites naturels (rectificatif) Arrêté du 5 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant sites historiques (rectificatif).. MINISTERE DU .

ouverture d’instance en vue du classement de monuments et

COMMERCE Arrêté interministériel du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut….

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 77 13 décembre 1995 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-418 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention relative à l’organisation hydrographique internationale, faite à Monaco le 3 mai 1967. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu l’ordonnance n° 95-19 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 portant adhésion de l’Algérie, avec réserve, à la convention relative à l’organisation hydrographique internationale, faite à Monaco le 3 mai 1967. Décrète : Article 1er.- La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la convention relative à l’organisation hydrographique internationale, faite à Monaco le 3 mai 1967. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-419 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant adoption des statuts du fonds de l’association des producteurs de pétrole africains (APPA) pour la coopération technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-3° et 6° et 116 (alinéa ler); Vu le décret n° 87-186 du 25 août 1987 portant ratification de l’accord portant création de l’association des producteurs de pétrole africains (APPA), signé à Lagos le 27 janvier 1987; Vu la résolution n° 045 signée à Alger le 15 juillet 1994 par le conseil des ministres de l’association des producteurs de pétrole africains (APPA) et portant adoption des statuts du fonds de l’APPA, pour la coopération technique; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Décrète : Article 1er. Sont adoptés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts du fonds de l’association des producteurs de pétrole africains (APPA) pour la coopération technique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995. Liamine ZEROUAL. STATUTS DU FONDS DE L’APPA POUR LA COOPERATION TECHNIQUE CHAPITRE I DENOMINATION ET STATUT JURIDIQUE Article 1er Dénomination Il est institué, au sein de l’association des producteurs de pétrole africains (APPA), un fonds de l’APPA pour la coopération technique ci-après dénommé “Fonds APPA” Article 2 Statut juridique Le Fonds APPA est une institution financière internationale créée par les pays membres de l’APPA conformément aux dispositions de l’article VIII alinéa (vii)

20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 1995 des statuts de l’APPA qui stipule que “le conseil des ministres est notamment chargé d’instituer, dans le cadre de l’association, tout organe jugé nécessaire en vue de réaliser les objectifs de l’association”, de la résolution d’Abidjan APPA/IXe/1992/RES/024 et de la résolution de Kinshasa APPA/XIe/1993/RES/035. Le Fonds APPA est un organe de l’APPA doté de la personnalité juridique internationale et de l’autonomie financière. CHAPITRE II OBJET, ADHESION ET SIEGE Article 3 Objet L’objet du Fonds APPA est :

  1. d’apporter toute assistance financière nécessaire en vue de la réalisation des buts et objectifs de l’APPA tels que définis dans l’article III des statuts de l’association, et
  2. de contribuer au financement des études et des projets spécifiques au secteur des hydrocarbures et de l’énergie à la demande d’un pays membre seul ou d’un groupe de pays membres de l’APPA, dans le but d’accélérer la réalisation des objectifs de l’association, conformément à la résolution APPA/IXe/1992/RES/024 adoptée à Abidjan. Article 4 Adhésion Sont membres du Fonds APPA, les pays membres de l’APPA. Article 5 Siège Le siège du Fonds APPA est fixé dans un des pays membres de l’APPA. CHAPITRE III CAPITAL ET RESSOURCES Article 6 Capital Le capital social initial du Fonds APPA est fixé à 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) dollars US et est constitué de contributions égalitaires des pays membres payées en dollars US. Article 7 Ressources Les ressources propres du Fonds APPA provienhent: de son capital tel que stipulé dans l’article 6, ci-dessus; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 des donations des pays membres, l’épargne privée et des organisations internationales; des produits d’intérêts générés par les placements et les prêts consentis. Les autres ressources peuvent provenir : des susbventions qui seront accordées aux études ou projets et dont la réalisation est liée à une assistance technique spécifique d’universités, d’instituts scientifiques et de recherche nationaux, régionaux et internationaux, de sociétés spécialisées ainsi que d’organismes internationaux de développement; des emprunts et des lignes de crédit négociés à des taux d’intérêts privilégiés auprès des pays membres ou toute autre entité publique ou privée. Article 8 Limitation de responsabilité Aucun membre du Fonds APPA n’est tenu, du fait de sa participation, pour responsable des actes ou engagements dudit Fonds. CHAPITRE IV OPERATIONS ET FINANCEMENT Article 9 Utilisation des ressources 1 Le Fonds APPA finance des études ou projets spécifiques et prioritaires, relatifs aux programmes nationaux ou régionaux, concernant le développement des secteurs des hydrocarbures et de l’énergie des pays membres et/ou des autres pays africains. 2 Les domaines d’intervention du Fonds APPA, sont annexés aux présents statuts. 3- Les termes ainsi que les procédures d’approbation seront définis par le règlement intérieur du Fonds APPA. CHAPITRE V ORGANISATION, ADMINISTRATION ET GESTION Article 10 Organes du Fonds APPA Le Fonds APPA est constitué par les organes suivants : (i) Le conseil des ministres de l’APPA, (ii) Le comité des experts de l’APPA, (iii) La direction du Fonds APPA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 11 Le conseil des ministres 1 - Le conseil des ministres est l’instance suprême de décision du Fonds APPA. 2 Le conseil des ministres est notamment chargé : (i) de déterminer la politique générale du Fonds APPA; (ii) d’autoriser l’octroi des prêts; (iii) d’approuver la reconstitution des ressources du Fonds APPA tels les augmentations de capital et le recours aux emprunts; (iv) de nommer le directeur exécutif du Fonds APPA sur proposition du comité des experts; (v) de nommer les commissaires aux comptes, d’approuver les états financiers vérifiés et certifiés par lesdits commissaires et d’examiner le rapport annuel d’activités du Fonds APPA; (vi) d’autoriser la conclusion d’accords de coopération avec d’autres organismes internationaux; (vii) de suspendre ou mettre fin aux opérations du Fonds. APPA et de répartir ses avoirs; (viii) d’approuver tout amendement des statuts et règlement intérieur du Fonds APPA tel que recommandé par le comité des experts. 3- Les règles de fonctionnement et de prise de décision du conseil des ministres seront précisées par le règlement intérieur du Fonds APPA. Article 12 Le comité des experts 1 Le comité des experts du Fonds APPA est composé des représentants des pays membres de l’APPA. 2- Le comité des experts se réunit avant la réunion du conseil des ministres, en vue : (i) de mettre en œuvre la politique générale du Fonds APPA telle que définie par le conseil des ministres; (ii) d’émettre des avis sur les dossiers à présenter au conseil des ministres pour l’octroi des prêts; (iii) de procéder au recrutement du personnel professionnel sur proposition du directeur exécutif du Fonds APPA; (iv) d’assurer la conduite des opérations et de la politique d’utilisation des ressources du Fonds APPA; 20 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 77 13 décembre 1995 (v) de formuler les directives et les règlements selon lesquels les ressources du Fonds APPA sont gérées et déboursées; (vi) d’examiner et d’approuver le budget prévisionnel; (vii) d’examiner le bilan, les états financiers et les comptes annexes du Fonds APPA; (viii) de recommander au conseil des ministres des amendements au statut et règlement intérieur du Fonds APPA. 3- Les règles de fonctionnement du comité des experts seront précisées par le règlement intérieur du Fonds APPA. Article 13 La direction du Fonds APPA La direction du Fonds APPA est l’organe de gestion du Fonds. Elle est placée sous l’autorité d’un directeur exécutif nommé par le conseil des ministres et représentant légal du Fonds APPA. Il est en outre, responsable : (i) de la recherche d’organismes bailleurs de fonds; (ii) de la collecte des contributions, donations et de l’épargne privée; (iii) du placement des fonds; (iv) de la préparation et de l’exécution du budget général du Fonds APPA; (v) de la préparation et de l’exécution du budget d’équipement et de fonctionnement du Fonds APPA. Les dépenses d’équipement et de fonctionnement sont financées exclusivement par les produits des placements et des prêts; (vi) de la gestion des affaires courantes du Fonds; (vii) de la réception et l’évaluation des dossiers à financer; (viii) de la présentation des dossiers au comité des experts; (ix) de la finalisation des contrats d’exécution entre l’emprunteur et le chargé de réalisation de l’étude ou du projet; (x) du décaissement des fonds nécessaires pour la réalisation des études ou projets;

20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 (xi) de la préparation des rapports financiers des comptes annuels qui seront vérifiés et certifiés par les commissaires aux comptes et présentés au comité des experts; (xii) du recrutement du personnel d’exécution, et (xiii) de l’exécution de toutes les tâches assignées par le comité des experts et le conseil des ministres. Le directeur exécutif du Fonds APPA devra s’assurer que les modalités et conditions de subvention, emprunts et lignes de crédit sont compatibles avec les objectifs, les opérations et la politique du Fonds APPA. Elles ne devront pas constituer une charge administrative ou financière excessive pour le Fonds APPA. CHAPITRE VI DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES Article 14 Droits Le membre du Fonds APPA bénéficie : du financement du Fonds APPA dans le cadre de la réalisation des études ou projets éligibles au Fonds, des conditions et termes de financement privilégiés, des produits des placements et des prêts. Article 15 Obligations Le membre du Fonds APPA devra: libérer sa part du capital social et toutes autres souscriptions obligatoires, respecter les conditions et termes de remboursement des prêts consentis, participer à toutes les réunions du Fonds APPA. CHAPITRE VII ARRET DES OPERATIONS Article 16 Arrêt des opérations du Fonds APPA 1 Le Conseil des ministres peut décider de suspendre ou de mettre fin aux opérations du Fonds APPA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 2 En cas de décision de cessation des opérations du Fonds APPA, les obligations de tous les membres au titre des contributions non libérées aux ressources du fonds devront être respectées jusqu’à l’épuration de toutes les créances. 3 Le Comité des experts assume les opérations de liquidation consécutives à l’arrêt des opérations du Fonds APPA, par l’intermédiaire d’un comité de liquidation nommé par ses soins. La répartition des avoirs du Fonds entre les membres est faite au prorata des sommes qu’ils ont versées; elle est effectuée aux dates et aux conditions fixées par le Comité des experts. 4 Aucune répartition des avoirs n’est faite aux membres au titre de leurs contributions avant que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou aient fait l’objet de provisions, et avant que le Conseil des. ministres ait décidé de procéder à une telle répartition sur proposition du comité des experts. CHAPITRE VII REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 17 Tout différend survenant entre le Fonds APPA et un pays membre sera soumis au Conseil des ministres en vue de son réglement à l’amiable dans les conditions acceptables par toutes les parties. Au cas où le réglement à l’amiable n’aura pas été obtenu, le différend sera soumis au réglement arbitral ou juridictionnel dans le pays de siège du Fonds APPA. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 18 Siège Le siège du Fonds APPA est situé provisoirement au siège de l’APPA. Il sera fixé par décision du Conseil des ministres, conformément à l’article 5 du présent statut. Article 19 Gestion du Fonds APPA

  1. Durant la période transitoire qui précédera la mise en place effective des organes du fonds APPA, le secrétaire exécutif de l’APPA est chargé de l’exécution de toutes les

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE tâches relatives à la collecte et au placement des souscriptions ainsi qu’au règlement des obligations financières. Les dépenses afférentes à cette tâche pourront être imputables au budget du Fonds APPA sur décision du Conseil des ministres.

  1. Le secrétaire exécutif dans l’accomplissement des tâches susvisées, est autorisé à utiliser le personnel du secrétariat de l’APPA, son organisation, ses services et ses installations. CHAPITRE X DISPOSITIONS GENERALES Article 20 Amendements Tout amendement aux présents statuts du Fonds APPA se fera par consensus au Conseil des ministres. Article 21 Entrée en vigueur Les statuts du Fonds APPA, établis en un seul exemplaire en arabe, anglais, français et portugais, les quatre textes faisant également foi, entreront en vigueur après signature, accomplissement des procédures de ratification dans les pays membres lorsque cela est requis, et dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat de l’APPA par au moins 2/3 des pays membres de l’APPA. Le siège de l’APPA sera le dépositaire des présents statuts; des copies certifiées conformes seront transmises aux membres du Fonds APPA. En foi de quoi, les membres fondateurs du Fonds APPA ont adopté et signé les présents statuts. ANNEXE DOMAINES DES OPERATIONS DU FONDS APPA Le Fonds APPA financera des études ou projets spécifiques et prioritaires relatifs aux programmes nationaux ou régionaux, concernant le développement des secteurs des hydrocarbures et de l’énergie des pays membres ou des autres pays africains, dont notamment : ALGERIENNE N° 77 20 Rajab 1416 13 décembre 1995 1 Secteur des hydrocarbures : Exploration des hydrocarbures :
  • études du potentiel du sous-sol,
  • levées topographiques,
  • études géologiques. Production des hydrocarbures :
  • études de récupération assistée de pétrole et de gaz,
  • autres études sur les projets de développement de la production des hydrocarbures. Transformation des hydrocarbures :
  • études de faisabilité ou évaluation des raffineries (extension, procédés nouveaux, optimisation, productivité…),
  • études de faisabilité relatives au domaine pétrochimique. Utilisation des hydrocarbures :
  • harmonisation des approches réglementaires. Transport, distribution e commercialisation. II Etudes du secteur de l’énergie : Evaluation de l’efficience énergétique et bilans énergétiques :
  • politiques énergétiques et modèles de consommation,
  • utilisation rationnelle et conservation de l’énergie, *maîtrise de l’énergie,
  • protection de l’environnement,
  • amélioration de la qualité des produits en vue de la réduction du gaz carbonique (CO2),
  • sécurité industrielle,
  • promotion des hydrocarbures légers (gaz naturel, GPL). III Echanges énergétiques inter-africains:
  • études de promotion et de développement des flux énergétiques interafricains,
  • sécurité d’approvisionnement.

20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 DECRETS Décret présidentiel n° 95-420 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 95-01 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouvrets, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: 66 Présidence Secrétariat Général”) et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-421 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-13 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1995, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget des charges communes, et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles, provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et au chapitre n° 36-03: “Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995. Liamine ZEROUAL.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel. n° 95-422 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-14 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget des charges communes, et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles, provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 36-12 intitulé: “ Subvention à l’agence nationale des barrages (ANB)”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 77 20 Rajab 1416 13 décembre 1995 Décret présidentiel n° 95-423 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-17 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA), applicable au budget des charges communes, et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles, provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports (Section I Section unique Sous-section I Services centraux Titre IV ८८ Interventions publiques” 3ème partie “ Action éducative et culturelle “, et au chapitre n° 43-02 “Contribution aux associations sportives”). Art. 3. ८८ Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995. Liamine ZEROUAL.

20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décreť exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Djamel Eddine Tamaloust. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas exercées par MM : Abdelmadjid Mezaache, de la wilaya de Béchar, Mohamed Salah Alouache, de la wilaya de Tlemcen, Nour Eddine Harfouche, de la wilaya d’Alger, Abdelkader Farsi, de la wilaya de Djelfa, Djamila Ammar Mouhoub, de la wilaya d’Annaba, Abderrahmane Kadid, de la wilaya de Guelma, Larbi Merzoug, de la wilaya de M’Sila, Messaoud Djari, de la wilaya d’El Bayadh, Rachid Boushaba, de la wilaya d’El Tarf, Abdelkader Moumène, de la wilaya de Tindouf, Boualem Souafi, de la wilaya de Naâma, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin, à compter du 20 novembre 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Ahmed Abdelaziz, admis à la retraite. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation au ministère de la justice, exercées par M. Noureddine Derbouchi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux administratif et juridique à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Kamel Benmimoune, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la communication. Par décret exécutif du 9 Rajab 141.6 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la communication, exercées par M. Mazouz Rezigui, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes, exercées par MM : Rachid Salemkour, à la wilaya de Bouira, Zoubir Berimi, à la wilaya de Skikda, appelés à exercer d’autres fonctions.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Bouzerda Nadjeh. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Abdelkader Didouh. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin au fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM : Eliès Belgacem, à la wilaya de Médéa, Ahmed Khedim, à la wilaya de M’Sila, Rabah Hocine, à la wilaya d’Ouargla, Ahmed Benabdelhadj, à la wilaya d’El-Oued, Abdelaziz Djenane, à la wilaya de Souk-Ahras, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce, exercées par M. Aïssa Lounès, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des activités commerciales au ministère du commerce, exercées par M. Yahia Rekiz, appelé à exercer une autre fonction. 20 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 77 13 décembre 1995 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Brahim Boudeghene Stambouli, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Brahim Boudeghene Stambouli est nommé directeur d’études, à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Fadhel Abassi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 eorrespondant au 2 décembre 1995, M. Abboud Boucherit est nommé sous-directeur de l’organisation des moyens et contrôle des professions au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du secrétaire général de la chambre nationale des métiers. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Noureddine Khedim est nommé secrétaire général de la chambre nationale des métiers.

20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au Chef du cabinet. Le ministre de la culture; Vu la décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu la décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu l’arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, portant nomination de M. Sid Ahmed Baghli en qualité de Chef du cabinet ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ahmed Baghli, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Slimane CHEIKH. Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la culture; Vu la décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu la décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, portant nomination de M. Lamri Belarbi en qualité d’inspecteur général ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lamri Belarbi, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Slimane CHEIKH. Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation. Le ministre de la culture; Vu la décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; : Vu la décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, portant nomination de M. Ahmed Belkadi en qualité de directeur de la planification et de la formation;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Belkadi, directeur de la planification et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Slimane CHEIKH. Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au directeur du patrimoine culturel et des arts traditionnels. Le ministre de la culture; Vu la décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu la décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, portant nomination de M. Abdelghani Sidi Boumediène en qualité de directeur du patrimoine culturel et des arts traditionnels; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelghani Sidi Boumediene en qualité de directeur du patrimoine culturel et des arts traditionnels, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Slimane CHEIKH. 20 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 77 13 décembre 1995 Arrêté du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et de la coopération. Le ministre de la culture; Vu la décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu la décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, portant nomination de Mme. Farida Bensari en qualité de directeur de la réglementation et de la coopération; Arrête: Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Farida Bensari en qualité de directeur de la réglementation et de la coopération, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Slimane CHEIKH. Arrêté du 21 Joumada El Oula 1416 correspondant au 16 octobre 1995 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la culture; Vu la décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu la décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture;

20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 Vu le décret exécutif du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, portant nomination de M. Brahim Zair en qualité de sous-directeur des moyens généraux ; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Zair sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1416 correspondant au 16 octobre 1995. Slimane CHEIKH. Arrêté du 7 Moharram 1414 correspondant au 27 juin 1993 portant classement de “ Hammam Bebar dénommé Hammam Maskhoutine “ parmi les sites naturels (rectificatif). Jo n° 48 du 1er Safar 1414 correspondant au 21 juillet 1993. Page 14, 2ème colonne 9ème et 27ème lignes. Au lieu de: “Hammam Bebar dénommé Hammam Maskhoutine”. Lire : “Hammam Debagh” dénommé Hammam Maskhoutine”. (Le reste sans changement). Arrêté du 5 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant ouverture d’instance en vue du classement de monuments et sites historiques (rectificatif). Jo n° 34 du 29 Moharram 1416 correspondant au 28 juin 1995. Page 19 article 1er tableau situant les monuments et sites historiques 2ème colonne sites historiques “TIDDIS” commune concernée : Au lieu de: Hamma Bouziane. Lire : Beni Hamidène. (Le reste sans changement ). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut. Le ministre du commerce et, Le ministre de l’industrie et de l’énergie et, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Arrêtent : Article 1er. Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des produits pétroliers, sont fixés comme suit : PRIX EN VRAC (DA) Unité Prix Produits de Aux cònà la Aux sommateurs pompe mesure revendeurs (DA) et/ou utilisateurs Essence super HL 1395,00 1405,00 1450,00 Essence normale HL 1195,00 1205,00 1250,00 GPL carburant HL 345,00 346,00 400,00 GPL vrac KG 1,70 Gas-oil HL 705,00 HL 715,00 750,00 Fuel oil HL 650,00

20 Rajab 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 Art. 2. Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés comme suit : Prix sortie Prix de Prix de Rubriques Unité centre enfucession aux vente à de teur ou dépôt détaillants utilisateurs relais (DA) (DA) (DA) mesure Butane Charge 59,00 64,00 70,00 de 13 Kg Propane Charge 150,00 160,00 170,00 de 35 Kg Art. 3. - La marge plafond de raffinage du pétrole brut livré aux différentes raffineries nationales est fixée à 300,00 DA/tonne. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 13 décembre 1995 Art. 4. Les excédents financiers résultant des écarts entre les prix d’équilibre et les prix plafonds à la consommation fixés par les dispositions du présent arrêté, sont reversés le 25 de chaque mois, au compte n° 201.004 “Produit des contributions indirectes”. Art. 5. Les prix plafonds fixés aux articles ler et 2º du présent arrêté s’appliquent à compter du 9 juillet 1995. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1415 correspondant au 4 juillet 1995. Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie Sassi AZIZA et de l’énergie Amar MAKHLOUFI Le ministre des finances Ahmed BENBITOUR Avenue Abdelkader Benbarek - Alger