Décret présidentiel nº 95-419 du 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995 portant adoption des statuts du fonds de l'association des producteurs de pétrole africains (APPA) pour la coopération technique
Article 1er
فتح المادةSont adoptés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts du fonds de l'association des producteurs de pétrole africains (APPA) pour la coopération technique.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1416 correspondant au 11 décembre 1995.
Liamine ZEROUAL.
STATUTS DU FONDS DE L'APPA POUR LA COOPERATION TECHNIQUE CHAPITRE I DENOMINATION ET STATUT JURIDIQUE Article 1er Dénomination Il est institué, au sein de l'association des producteurs de pétrole africains (APPA), un fonds de l'APPA pour la coopération technique ci-après dénommé "Fonds APPA"
Article 2 Statut juridique Le Fonds APPA est une institution financière internationale créée par les pays membres de l'APPA conformément aux dispositions de l'article VIII alinéa (vii) 20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 1995 des statuts de l'APPA qui stipule que "le conseil des ministres est notamment chargé d'instituer, dans le cadre de l'association, tout organe jugé nécessaire en vue de réaliser les objectifs de l'association", de la résolution d'Abidjan APPA/IXe/1992/RES/024 et de la résolution de Kinshasa APPA/XIe/1993/RES/035.
Le Fonds APPA est un organe de l'APPA doté de la personnalité juridique internationale et de l'autonomie financière.
CHAPITRE II OBJET, ADHESION ET SIEGE Article 3 Objet L'objet du Fonds APPA est :
1. d'apporter toute assistance financière nécessaire en vue de la réalisation des buts et objectifs de l'APPA tels que définis dans l'article III des statuts de l'association, et
2. de contribuer au financement des études et des projets spécifiques au secteur des hydrocarbures et de l'énergie à la demande d'un pays membre seul ou d'un groupe de pays membres de l'APPA, dans le but d'accélérer la réalisation des objectifs de l'association, conformément à la résolution APPA/IXe/1992/RES/024 adoptée à Abidjan.
Article 4 Adhésion Sont membres du Fonds APPA, les pays membres de l'APPA.
Article 5 Siège Le siège du Fonds APPA est fixé dans un des pays membres de l'APPA.
CHAPITRE III CAPITAL ET RESSOURCES Article 6 Capital Le capital social initial du Fonds APPA est fixé à 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) dollars US et est constitué de contributions égalitaires des pays membres payées en dollars US.
Article 7 Ressources Les ressources propres du Fonds APPA provienhent: de son capital tel que stipulé dans l'article 6, ci-dessus;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 des donations des pays membres, l'épargne privée et des organisations internationales; des produits d'intérêts générés par les placements et les prêts consentis.
Les autres ressources peuvent provenir : des susbventions qui seront accordées aux études ou projets et dont la réalisation est liée à une assistance technique spécifique d'universités, d'instituts scientifiques et de recherche nationaux, régionaux et internationaux, de sociétés spécialisées ainsi que d'organismes internationaux de développement; des emprunts et des lignes de crédit négociés à des taux d'intérêts privilégiés auprès des pays membres ou toute autre entité publique ou privée.
Article 8 Limitation de responsabilité Aucun membre du Fonds APPA n'est tenu, du fait de sa participation, pour responsable des actes ou engagements dudit Fonds.
CHAPITRE IV OPERATIONS ET FINANCEMENT Article 9 Utilisation des ressources 1 Le Fonds APPA finance des études ou projets spécifiques et prioritaires, relatifs aux programmes nationaux ou régionaux, concernant le développement des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie des pays membres et/ou des autres pays africains. 2 Les domaines d'intervention du Fonds APPA, sont annexés aux présents statuts.
3- Les termes ainsi que les procédures d'approbation seront définis par le règlement intérieur du Fonds APPA.
CHAPITRE V ORGANISATION, ADMINISTRATION ET GESTION Article 10 Organes du Fonds APPA Le Fonds APPA est constitué par les organes suivants :
(i) Le conseil des ministres de l'APPA, (ii) Le comité des experts de l'APPA, (iii) La direction du Fonds APPA. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 11 Le conseil des ministres
1 - Le conseil des ministres est l'instance suprême de décision du Fonds APPA. 2 Le conseil des ministres est notamment chargé :
(i) de déterminer la politique générale du Fonds APPA;
(ii) d'autoriser l'octroi des prêts;
(iii) d'approuver la reconstitution des ressources du Fonds APPA tels les augmentations de capital et le recours aux emprunts;
(iv) de nommer le directeur exécutif du Fonds APPA sur proposition du comité des experts;
(v) de nommer les commissaires aux comptes, d'approuver les états financiers vérifiés et certifiés par lesdits commissaires et d'examiner le rapport annuel d'activités du Fonds APPA;
(vi) d'autoriser la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organismes internationaux;
(vii) de suspendre ou mettre fin aux opérations du Fonds.
APPA et de répartir ses avoirs;
(viii) d'approuver tout amendement des statuts et règlement intérieur du Fonds APPA tel que recommandé par le comité des experts.
3- Les règles de fonctionnement et de prise de décision du conseil des ministres seront précisées par le règlement intérieur du Fonds APPA.
Article 12 Le comité des experts 1 Le comité des experts du Fonds APPA est composé des représentants des pays membres de l'APPA.
2- Le comité des experts se réunit avant la réunion du conseil des ministres, en vue :
(i) de mettre en œuvre la politique générale du Fonds APPA telle que définie par le conseil des ministres;
(ii) d'émettre des avis sur les dossiers à présenter au conseil des ministres pour l'octroi des prêts;
(iii) de procéder au recrutement du personnel professionnel sur proposition du directeur exécutif du Fonds APPA;
(iv) d'assurer la conduite des opérations et de la politique d'utilisation des ressources du Fonds APPA; 20 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 77 13 décembre 1995
(v) de formuler les directives et les règlements selon lesquels les ressources du Fonds APPA sont gérées et déboursées;
(vi) d'examiner et d'approuver le budget prévisionnel;
(vii) d'examiner le bilan, les états financiers et les comptes annexes du Fonds APPA;
(viii) de recommander au conseil des ministres des amendements au statut et règlement intérieur du Fonds APPA.
3- Les règles de fonctionnement du comité des experts seront précisées par le règlement intérieur du Fonds APPA.
Article 13 La direction du Fonds APPA La direction du Fonds APPA est l'organe de gestion du Fonds.
Elle est placée sous l'autorité d'un directeur exécutif nommé par le conseil des ministres et représentant légal du Fonds APPA.
Il est en outre, responsable :
(i) de la recherche d'organismes bailleurs de fonds;
(ii) de la collecte des contributions, donations et de l'épargne privée;
(iii) du placement des fonds;
(iv) de la préparation et de l'exécution du budget général du Fonds APPA;
(v) de la préparation et de l'exécution du budget d'équipement et de fonctionnement du Fonds APPA. Les dépenses d'équipement et de fonctionnement sont financées exclusivement par les produits des placements et des prêts;
(vi) de la gestion des affaires courantes du Fonds;
(vii) de la réception et l'évaluation des dossiers à financer;
(viii) de la présentation des dossiers au comité des experts;
(ix) de la finalisation des contrats d'exécution entre l'emprunteur et le chargé de réalisation de l'étude ou du projet;
(x) du décaissement des fonds nécessaires pour la réalisation des études ou projets; 20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 (xi) de la préparation des rapports financiers des comptes annuels qui seront vérifiés et certifiés par les commissaires aux comptes et présentés au comité des experts;
(xii) du recrutement du personnel d'exécution, et (xiii) de l'exécution de toutes les tâches assignées par le comité des experts et le conseil des ministres.
Le directeur exécutif du Fonds APPA devra s'assurer que les modalités et conditions de subvention, emprunts et lignes de crédit sont compatibles avec les objectifs, les opérations et la politique du Fonds APPA. Elles ne devront pas constituer une charge administrative ou financière excessive pour le Fonds APPA.
CHAPITRE VI DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES Article 14 Droits Le membre du Fonds APPA bénéficie : du financement du Fonds APPA dans le cadre de la réalisation des études ou projets éligibles au Fonds, des conditions et termes de financement privilégiés, des produits des placements et des prêts.
Article 15 Obligations Le membre du Fonds APPA devra: libérer sa part du capital social et toutes autres souscriptions obligatoires, respecter les conditions et termes de remboursement des prêts consentis, participer à toutes les réunions du Fonds APPA.
CHAPITRE VII ARRET DES OPERATIONS Article 16 Arrêt des opérations du Fonds APPA 1 Le Conseil des ministres peut décider de suspendre ou de mettre fin aux opérations du Fonds APPA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 2 En cas de décision de cessation des opérations du Fonds APPA, les obligations de tous les membres au titre des contributions non libérées aux ressources du fonds devront être respectées jusqu'à l'épuration de toutes les créances. 3 Le Comité des experts assume les opérations de liquidation consécutives à l'arrêt des opérations du Fonds APPA, par l'intermédiaire d'un comité de liquidation nommé par ses soins. La répartition des avoirs du Fonds entre les membres est faite au prorata des sommes qu'ils ont versées; elle est effectuée aux dates et aux conditions fixées par le Comité des experts. 4 Aucune répartition des avoirs n'est faite aux membres au titre de leurs contributions avant que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou aient fait l'objet de provisions, et avant que le Conseil des. ministres ait décidé de procéder à une telle répartition sur proposition du comité des experts.
CHAPITRE VII REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 17 Tout différend survenant entre le Fonds APPA et un pays membre sera soumis au Conseil des ministres en vue de son réglement à l'amiable dans les conditions acceptables par toutes les parties.
Au cas où le réglement à l'amiable n'aura pas été obtenu, le différend sera soumis au réglement arbitral ou juridictionnel dans le pays de siège du Fonds APPA.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 18 Siège Le siège du Fonds APPA est situé provisoirement au siège de l'APPA.
Il sera fixé par décision du Conseil des ministres, conformément à l'article 5 du présent statut.
Article 19 Gestion du Fonds APPA
1. Durant la période transitoire qui précédera la mise en place effective des organes du fonds APPA, le secrétaire exécutif de l'APPA est chargé de l'exécution de toutes les 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE tâches relatives à la collecte et au placement des souscriptions ainsi qu'au règlement des obligations financières. Les dépenses afférentes à cette tâche pourront être imputables au budget du Fonds APPA sur décision du Conseil des ministres.
2. Le secrétaire exécutif dans l'accomplissement des tâches susvisées, est autorisé à utiliser le personnel du secrétariat de l'APPA, son organisation, ses services et ses installations.
CHAPITRE X DISPOSITIONS GENERALES Article 20 Amendements Tout amendement aux présents statuts du Fonds APPA se fera par consensus au Conseil des ministres.
Article 21 Entrée en vigueur Les statuts du Fonds APPA, établis en un seul exemplaire en arabe, anglais, français et portugais, les quatre textes faisant également foi, entreront en vigueur après signature, accomplissement des procédures de ratification dans les pays membres lorsque cela est requis, et dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat de l'APPA par au moins 2/3 des pays membres de l'APPA.
Le siège de l'APPA sera le dépositaire des présents statuts; des copies certifiées conformes seront transmises aux membres du Fonds APPA.
En foi de quoi, les membres fondateurs du Fonds APPA ont adopté et signé les présents statuts.
ANNEXE DOMAINES DES OPERATIONS DU FONDS APPA Le Fonds APPA financera des études ou projets spécifiques et prioritaires relatifs aux programmes nationaux ou régionaux, concernant le développement des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie des pays membres ou des autres pays africains, dont notamment :
ALGERIENNE N° 77 20 Rajab 1416 13 décembre 1995 1 Secteur des hydrocarbures :
Exploration des hydrocarbures : * études du potentiel du sous-sol, * levées topographiques, * études géologiques.
Production des hydrocarbures : * études de récupération assistée de pétrole et de gaz, * autres études sur les projets de développement de la production des hydrocarbures.
Transformation des hydrocarbures : * études de faisabilité ou évaluation des raffineries (extension, procédés nouveaux, optimisation, productivité...), * études de faisabilité relatives au domaine pétrochimique.
Utilisation des hydrocarbures : * harmonisation des approches réglementaires.
Transport, distribution e commercialisation.
II Etudes du secteur de l'énergie :
Evaluation de l'efficience énergétique et bilans énergétiques : * politiques énergétiques et modèles de consommation, * utilisation rationnelle et conservation de l'énergie, *maîtrise de l'énergie, * protection de l'environnement, * amélioration de la qualité des produits en vue de la réduction du gaz carbonique (CO2), * sécurité industrielle, * promotion des hydrocarbures légers (gaz naturel, GPL).
III Echanges énergétiques inter-africains: * études de promotion et de développement des flux énergétiques interafricains, * sécurité d'approvisionnement. 20 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 87-186
- Décret présidentiel n° 95-102
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