ج.ر عدد 3 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars. Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années anterieures DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 65-1 du 6 janvier 1965 portant création d’une Ecole nationale des douanes, p. 14. Décret du 6 janvier 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur, p. 14 Décret du 6 janvier 1965 portant délégation dans les fonctions de préfet hors-cadre, p. 14. Décrets du 6 janvier 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 14. Décret du 7 janvier 1965 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’économie nationale, p. 15. Décret du 7 janvier 1965 portant nomination d’un directeur général adjoint des finances, à la Présidence de la République, p. 15. Arrêté du 11 novembre 1964 portant nomination d’un administrateur civil au secrétariat général du Gouvernement, p. 15. Arrêtés des 28 et 30 décembre 1964 portant nominations d’agents de l’administration centrale au ministère de l’intérieur, p. 15. Arrêtés du 29 décembre 1964 portant délégation dans les fonctions de chef de division de préfecture, p. 15. Arrêté du 31 décembre 1964 portant transfert de crédits au ministère de l’éducation nationale, p. 15. Décision du 6 janvier 1965 chargeant un préfet hors cadre du service de l’administration communale auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur, p. 16. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 6 janvier 1965 rapportant des nominations de juges, p. 16.

Arrêté du 24 décembre 1964 portant licenciement d’un commis-greffier, p. 16. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale par la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Oued En Naga », р. 16. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale des sociétés MOBILREX, Mobil Producing Algéria Inc. et société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « MECHERIA », p. 16. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale des sociétés PREPA et AFROPEC au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Djebel-Bou- Daoud », p. 16. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale des sociétés société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), MOBIL- REX et Mobil Producing Algéria Inc. au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Bordj Moudjehaf-Palat », p. 17. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale par la compagnie des petroles France-Afrique (COPEFA) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Barka ». p. 17. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale des sociétes: société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), sociéta agricola E industriele per la cellulosa italiana, société PETROSUD, société Officine mécchaniche au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Chotts Rharbi et Chergui », p. 17. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-364 du 31 décembre 1964 portant création d’une caisse nationale de sécurité sociale, p. 18 Arrêté du 26 décembre 1964 portant interdiction du cumul de l’indemnité de placement des pupilles de la nation avec les allocations familiales, p. 19.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1965 SOMMAIRE (suite). Arrêté du 28 décembre 1964 portant agrément d’un contrôleur d’une caisse sociale, p. 19. Arrêté du 29 décembre 1964 portant suppression d’un hôpital auxiliaire, p. 19. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères, p. 19. Arrêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires économiques et culturelles du ministère des affaires étrangères, p. 19. 1: rêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affatres françaises du ministère des affaires étrangères, p. 19. Arrêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, p. 20. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 64-366 du 31 décembre 1964 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les universités en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement, p. 20. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 20. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 65-1 du 6 janvier 1965 portant création d’une Ecole nationale des douanes. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-279 du 4 septembre 1964 portant création de la direction des douanes, Décrète : Article 1º. Il est créé, au sein de la direction des douanes, un centre de formation professionnelle douanière et de perfectionnement dénommé « Ecole nationale des douanes ». Art. 2. L’Ecole nationale des douanes est chargée de la formation professionnelle des fonctionnaires stagiaires des services extérieurs de la direction des douanes, lorsque cette formation comporte un enseignement. Elle peut être également chargée de la formation ou du perfectionnement professionnel d’agents titulaires, de l’organisation de cours et d’épreuves de sélection, tant pour le recrutement externe que pour la promotion interne. Art. 3. Elle assure la continuité de la formation qu’elle dispense, par la création de différentes sections correspondant aux différents grades ou niveaux de recrutement. Art. 4. L’admission à l’école est réservée aux seuls agents des douanes par voie de concours, ou sur titres, par décision du directeur des douanes. {{ Art. 5. Les élèves admis à l’école conservent pendant la durée de leur stage, les émoluments afférents à leur indice de rémunération. Art. 6. L’organisation intérieure de l’école, la durée et le programme des stages des diverses sections, sont fixées en tant que de besoin, par arrêtés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 6 janvier 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères, Décrète : Article 1er. M. Abdelmadjid Meziane est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 6 janvier 1965 portant délégation dans les fonctions de préfet hors-cadre. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectoral; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères, Décrète : Article 1er. - M. Amara Mansouri est délégué dans les fonctions de préfet hors-cadre, à compter du 1er janvier 1965 et affecté en cette qualité, auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. Décrets du 6 janvier 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 6 janvier 1965, M. Bachir Legrioui est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Djidjelli, à compter du 15 décembre 1964. Par décret du 6 janvier 1965, M. Abdelmalek Boulmerka est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El-Milia, à compter du 15 décembre 1964. Par décret du 6 janvier 1965, M. Mohamed Bouzaher, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El-Oued, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Djanet, à compter du 1er décembre 1964.

8 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 7 janvier 1965 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’économie nationale. Par décret du 7 janvier 1965, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’économie nationale exercées par M. Salah Mebroukine appelé à d’autres fonctions. Décret du 7 janvier 1965 portant nomination d’un directeur général adjoint des finances, à la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création à la Présidence de la République d’une direction générale des finances; Vu le décret du 25 décembre 1964 portant nomination du directeur général des finances à la Présidence de la République, Décrète : Article 1er. M. Salah Mebroukine est nommé directeur général adjoint des finances à la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret qui prendra effet à partir de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 11 novembre 1964 portant nomination d’un administrateur civil au secrétariat général du Gouvernement. Par arrêté du 11 novembre 1964 M. Mustapha Chaabane est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2º classe, 1er échelon, à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Arrêtés des 28 et 30 décembre 1964 portant nominations d’agents de l’administration centrale au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 28 décembre 1964, Mlle Habiba Zizi est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe, ler échelon au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 28 décembre 1964, Mlle Hadj-Chaib Dehbia est nommée en qualité d’agent de bureau dactylographe, ler échelon au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 28 décembre 1964, Mlle Slimani Zineb est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe, ler échelon au ministère de l’intérieur. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Par arrêté du 30 décembre 1964, M. Bezaoucha Mohammed est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 2º échelon au ministère de l’intérieur. Arrêtés du 29 décembre 1964 portant délégation dans les fonctions de chef de division de préfecture Par arrêté du 29 décembre 1964, M. Moulay Idriss Rahal est délégué dans les fonctions de chef de division à la préfecture d’Alger. Par arrêté du 29 décembre 1964, M. Si Ahmed Tayeb Ameur est délégué dans les fonctions de chef de division à la préfecture d’Alger. Par arrêté du 29 décembre 1964, M. Jules Tahar El-Hocine Guerab est délégué dans les fonctions de chef de division à la préfecture d’Alger. Arrêté du 31 décembre 1964 portant transfert de crédits au ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10; Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de cinq millions soixante dix mille dinars (5,070.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-31 Etablissement d’enseignement du second degré Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cinq millions soixante dix mille dinars (5.070.000 DA), applicable au budget du ministère de l’ducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1964. P. le Président de la République et par délégation, Le secrétaire général, Abdelkader MAACHOU « Α » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS D.A. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (Education Nationale) TITRE III Moyens des services lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-44 Etablissement d’enseignement primaire, élémentaire. Indemnités et allocations diverses 5.000.000 31-63 Beaux-arts Service des musées nationaux rémunérations principales 70.000 Total. 5.070.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 6 janvier 1965 chargeant un préfet hors cadre du service de Panimation communale auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur. Par décision du 6 janvier 1965, M. Amara Mansouri préfet hors-cadre est chargé du service de l’animation communale auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 6 janvier 1965, rapportant des nominations de juges. Par décret du 6 janvier 1965 les dispositions du décret du 22 mai 1964 portant nomination, de Mile Sound Bisker en qualité de juge au tribunal de grande instance d’Alger, non installée, sont rapportées. Par décret du 6 janvier 1965 les dispositions du décret du 2 septembre 1964 portant nomination de M. Mohamed Aoun en qualité de juge au tribunal de grande instance d’Annaba, sont rapportées. Arrêté du 24 décembre 1964 portant licenciement d’un commis-greffier. Par arrêté du 24 décembre 1964, M. Abdelghani Hacène, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Alger-sud, est licencié de ses fonctions. Ledit arrêté prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale par la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Oued En Naga ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contaires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 21 juin 1962 accordant à la compagnie d’exploration pétrolière (CEP) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued En Naga » ; Vu la pétition en date du 16 juin 1964 par laquelle la compagnie d’exploration pétrolière (CEP) demande à renoncer en totalité à son permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Oved En Naga »; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 19 novembre 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1г. La renonciation totale de la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued En Naga » est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1964. Bachir BOUMAZA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1965 Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation cotale des sociétés MOBILREX, Mobil Producing Algéria Inc. et Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « MECHERIA ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 21 juin 1962 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, dit « MECHERIA » aux trois sociétés: MOBILREX, Mobil Producing Algéria Inc. et société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), corjointes et solidaires; Vu la pétition en date du 23 janvier 1964 par laquelle les trois sociétés MOBILREX, Mobil Producing Algéria Inc. et société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), demandent à renoncer en totalité au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit MECHERIA » ; Vu les plans, pouvoirs et autres documents produits à l’appui de cette pétition: Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants; Arrête : Article 1eг. La renonciation totale des trois sociétés : MOBILREX, Mobil Producing Algéria Inc. et société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « MECHERIA », est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale des Sociétés PREPA et AFROPEC au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Djebel-Bou- Daoud ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 7 juin 1961 accordant pour une durée de cinq ans un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djebel-Bou-Daoud », aux trois sociétés : société de prospection et exploitation pétrolières en Alsace (PREPA), compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREIP) et société AFROPEC; Vu le décret du 29 juin 1962 autorisant la mutation au profit de la Société de prospection et exploitation pétrolières en Alsace (PREPA) et de la Société AFROPEC des droits et obligations que la compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) détenait conjointement et solidairement avec elles dans le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djebel-Bou-Daoud » ; Vu la pétition en date du 14 février 1964 par laquelle la Société de prospection et exploitation pétrolières en Alsace (PREPA) et la Société AFROPEC demandent à renoncer en totalité au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djebel-Bou-Daoud » ; Vu les plans, pouvoirs, et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants: Arrête : Article 1er. La renonciation totale des sociétés Société de prospection et exploitation pétrolières en Alsace et Société AFROPEC au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djebel-Bou-Daoud » est acceptée,

8 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Από. 2.- Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonclation totale des sociétés: Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), MOBIL- REX et Mobił Producing Algéria Inc. au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Bordj Moudjehaf-Palat ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit < Bordj Moudjehaf à la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP); Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Frenda » à la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (S.A.F.R.E.P.); Vu le décret du 29 juin 1962 autorisant au profit des trois sociétés conjointes et solidaires: Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), мо- BILREX et Mobil Producing Algéria Inc. la mutation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Bordj Moudjehaf » et la mutation d’une partie du permis dit << Frenda » accordés à la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP); Vu la pétition en date du 23 janvier 1964 par laquelle les sociétés: société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), MOBILREX, Mobil Producing Algéria Inc. demandent à renoncer totalement au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Bordj Moudjehaf Palat »; Vu les plans, pouvoirs et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants, Arrête : Article 1er. La renonciation totale des sociétés: société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), MOBILREX et Mobil Producing Algéria Inc au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Bordj Moudjehaf Palat », est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale par la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA’) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Barka ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 20 juin 1961 accordant à la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « El Barka »; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 portant renonciation partielle de la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) au dit permis; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Vu la pétition en date du 17 juin 1964 par laquelle la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) demande à renoncer en totalité à son permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Barka » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 19 novembre 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. La renonciation totale de la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « El Barka », est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1964. Bachir BOUMAZA Arrêté du 26 décembre 1964 portant acceptation de la renonciation totale des sociétés société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), sociéta agricola E industriale per la cellulosa italiana, société PETROSUD, société Officine mécchaniche au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Chotts Rharbi et Chergui ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant pour une durée de cinq ans un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Chotts Rharbi et Chergui » aux quatre sociétés conjointes et solidaires Société nationale des pétroles d’Aquitaine, sociéta agricola E industriale par la cellulosa italiana, société PETROSUD, société Officine Mecchaniche; Vu la pétition en date du 29 février 1964 par laquelle les quatre sociétés société nationale des pétroles d’Aquitaine, sociéta agricola E industriale per la cellulosa italiana, société PETROSUD, société Officine Mecchaniche demandent à renoncer au périmètre « Α > du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit <<< Chotts Rharbi et Chergui >> ; Vu la pétition en date du 20 novembre 1964 par laquelle les quatre sociétés société nationale des pétroles d’Aquitaine, sociéca agricola E industriale per la cellulosa italiana, société PETROSUD, société Officine Mecchaniche demandent à renoncer totalement au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Chotts Rharbi et Chergui »; Vu les plans, pouvoirs et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants, Arrête : Article 1er. La renonciation totale des quatre sociétés : société nationale des pétroles d’Aquitaine, sociéta agricola E industriale per la cellulosa italiana, société PETROSUD, société Officine Mecchaniche au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Chotts Rharbi et Chergui », est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1964. Bachir BOUMAZA,

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-364 du 31 décembre 1964 portant création d’une caisse nationale de sécurité sociale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation d’un régime de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée, Vu l’arrêté du 24 juin 1954 portant création d’un conseil supérieur des institutions sociales, Vu l’arrêté du 30 juillet 1954 instituant une prestation d’action sociale en faveur des salariés bénéficiaires du régime algérien des allocations familiales, Vu l’arrêté du 15 juin 1957, modifié, portant réforme de structure des caisses de sécurité sociale, Vu l’arrêté du 28 octobre 1957 portant organisation et fonctionnement de la caisse de coordination de sécurité sociale. Vu l’arrêté du 24 mars 1961 fixant les attributions, l’organisation et les règles de fonctionnement des caisses régionales de sécurité sociale, Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses de sécurité du régime général non agricole, Vu l’arrêté du 9 janvier 1963, rapportant les dispositions de l’arrêté du 31 août 1959 concernant la création du comité saharien d’action sanitaire et sociale, Décrète : Article 1er. La caisse de coordination de sécurité sociale, instituée par l’arrêté du 15 juin 1957 susvisé, est supprimée. Son patrimoine est dévolu à la caisse nationale de sécurité sociale créée et régie par le présent décret, et son personnel intégré dans les cadres de cet organisme. Art. 2. Il est créé une caisse nationale de sécurité sociale, chargée : 1°/ de la compensation des assurances sociales et des prestations familiales, 2°/ de la préparation et de l’application, pour l’ensemble du territoire national, d’un programme d’action sanitaire, sociale et familiale de la sécurité sociale, arrêté par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, 3°/ de la prévention des maladies pouvant conduire à l’invalidité et de la mise en œuvre de toutes mesures destinées à assurer la réadaptation des handicapés, 4°/ de la conclusion de conventions nationales fixant les tarifs des honoraires, frais accessoires et frais de séjour dus aux praticiens, aux auxiliaires médicaux et aux établissements de soins, 5°/ de l’attribution d’un numéro d’immatriculation aux assurés sociaux, 6°/ de la centralisation des statistiques produites par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, de leur exploitation, 7°/ de la création et de la gestion, par délégation du ministre, d’une école nationale de sécurité sociale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1965 8°/ de la constitution d’un bureau d’études et de méthodes destiné à mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale, en vue de l’application de la législation et de l’organisation des services, toute documentation utile, ne touchant pas l’interprétation des textes, 9°/ de l’information générale des assujettis et bénéficiaires, 10°/ des paiements énumérés ci-après : remboursement à l’administration des postes et télécommunications du forfait pour dispense d’affranchissement des plis expédiés par les organismes de sécurité sociale, remboursement des dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher des contestations en matière de sécurité sociale. Art. 3. La caisse nationale de sécurité sociale gère : le fonds de compensation des assurances sociales, le fonds de compensation des prestations familiales, le fonds d’action sanitaire, sociale et familiale. Art. 4. Le fonds d’action sanitaire, sociale et familiale prévu à l’article précéder.t, se substitue aux fonds régionaux d’action sanitaire et sociale, aux fonds régionaux d’action familiale, et au fonds d’action sanitaire, sociale et familiale créé par l’arrêté du 9 janvier 1963 susvisé il recueille leurs disponibilités. Il n’est plus fait de distinction entre la prestation d’action sociale instituée par l’arrêté du 30 juillet 1954 et l’action sanitaire et sociale proprement dite. Art. 5. Le fonds d’action sanitaire, sociale et familiale est alimenté par des prélèvements sur les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales. Le montant et les modalités de ces prélèvements sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 6. La caisse nationale de sécurité sociale jouit de l’autonomie financière. Eile est soumise à la tutelle et au contrôle du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 7. La caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant : trois représentants du ministère de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales, dont : le ministre ou son représentant, président, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la santé publique, un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, un représentant de la direction générale des finances, neuf représentants des caisses sociales, trois personnes connues soit pour leurs travaux sur la sécurité sociale ou les questions démographiques, soit pour le concours donné à l’application des législations de sécurité sociale, nommées par le ministre. Le président a voix prépondérante. Le secrétariat est assuré par la direction de la caisse nationale de sécurité sociale. Art. 8. Le conseil d’administration, siégeant en conseil consultatif supérieur de réformes, émet un avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment : l’article 13, modifié, de la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation d’un régime de sécurité sociale,

8 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’arrêté du 24 juin 1954 portant création d’un conseil supérieur des institutions sociales,

  • l’arrêté du 30 juillet 1954 instituant une prestation d’action sociale en faveur des salariés bénéficiaires du régime algérien des allocations familiales, l’article 5, modifié, de l’arrêté du 15 juin 1957 portant réforme de structure des caisses de sécurité sociale, l’arrêté du 28 octobre 1957 portant organisation et fonctionnement de la caisse de coordintation de sécurité sociale, les articles de 1 à 14 de l’arrêté du 24 mars 1961 fixant les attributions, l’organisation et les règles de fonctionnement des caisses régionales de sécurité sociale. Art. 10. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 26 décembre 1964 portant interdiction du cumul de l’indemnité de placement des pupilles de la nation avec les allocations familiales. Le ministre de la santé publique, des anciens inoudjahidine et des affaires sociales, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale et notamment son article 23; Vu le décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d’application de l’article 23 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 sus-visée et notamment son article 5; Vu l’arrêté du 5 août 1964 fixant le montant de l’indemnité de placement des pupilles de la nation ; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nomination des membres du Gouvernement, Arrête : Article 1°r L’article 1er de l’arrêté sus-visé, du 5 août 1964 est complété par l’alinéa suivant : « Les ayants droits à l’indemnité de placement ne peuvent prétendre aux allocations farniliales ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 decembre 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 28 décembre 1964 portant agrément d’un contrôleur d’une caisse sociale. Par arrêté du 28 décembre 1964, M. Sekkal Mustapha est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de 5 ans à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 29 décembre 1964 portant suppression d’un hôpital auxiliaire. Par arrêté du 29 décembre 1964, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 620 S.A./3 du 4 décembre 1962 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Le centre hospitalier de Médéa reçoit en dotation tous les biens meubles et immeubles de l’établissement supprimé dans tous les droits et obligations desquels il est subrogé. Il prendra en charge l’actif et le passif de l’établissement supprimé ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret du 10 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kassim Mouloud, directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA, Arrêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires économiques et culturelles du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant re Président de la république, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret âu 14 avril 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yaker Ayachi, directeur des affaires économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Arrêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires françaises du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-335 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nornination des membres du Gouvernement ; Vu le décret du 27 août 1964, portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires françaises au ministère des affaires étrangères, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Houhou Djamal, directeur des affaires fran-

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA çaises au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Arrêté du 19 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret du 27 août 1964, portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smail Hamdani, directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 64-366 du 31 décembre 1964 portant équivalence des diplômes et titres délivres par les universités en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éducation natior.ale, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 edictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement, Décrète : Article 1. L’article 3 du décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 susvisé, est completé comme suit : Diplôme de l’école nationale des langues vivantes orientales arabe littéral (Paris). Art. 2. - L’article 5 du décret n° 63-409 au 14 octobre 1963 susvisé est modifié comme suit : Sont équivalents au baccalauréat complet les diplomes suivants : El Tahcil, Le diplôme El-Quaraouiyine Al-Thanaouïa, de l’université El-Quaraouiyine (Maroc), Le baccalauréat égyptien. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1965 sent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire rectificatif Un avis d’appel d’offres ouvert lancé en vue de la fourniture d’ustensiles de cuisine et de réfectoire nécessaires à l’équipement de 1.000 cantines scolaires de 100 rationnaires chacunes dans les écoles rurales a paru dans le Journal officiel du 18 décembre 1964. La date limite de réception des offres initialement fixée à 10 jours fernes après la publication dans les quotidiens algériens, est prorogée jusqu’au 10 janvier 1965, soit 23 jours fermes après la date de publication de l’avis au Journal officiel MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la fourniture de carburants, lubrifiants et ingrédients nécessaires au service ordinaire des ponts et chaussées, ainsi qu’au service des chemins departementaux de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba. Cet appel d’offres portera sur les lots ci-après, essence automobile ordinaire, gaz-oil routier, fuel-oil domestique, graisses er huiles minérales. Demandes d’admission Les demandes d’admission seront accompagnées ! d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissior.ner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité et domicile; une note indiquant les moyens et possibilités dont dispose le candidat pour l’approvisionnement en carburants, lubrifiants et ingrédients, des services des ponts et chaussées sur l’ensemble du département, notamment dans les localités de Guelma, La Calle, Souk-Ahras et Tébessa. Ces demandes seront adressées à : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Annaba

  1. Boulevard du 1er Novembre 1954, à Annaba et devront lui parvenir avant le samedi 16 janvier 1965 à 12 heures, terme de rigucur. Dispositions diverses Les sociétés admises à participer à l’appel d’offres, seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à : M. ‘ingénieur en chef sus-nomme, ou à M. l’ingénieur de l’arrondissement crdinaire des ponts et chaussées Le délai pendant lequel ies candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. et 9, rue Trollier - Alger