CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 20 mai 2007 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 07-135 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant les conditions et modalités de déroulement des manifestations religieuses des cultes autres que musulman………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 07-136 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant et complétant le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984 portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification………. 5 Décret exécutif n° 07-137 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances……………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 07-138 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la centrale des risques………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 07-139 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant les modalités de bénéfice pour les veuves de chouhada, des moudjahidine et des ayants droit, de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût……… 8 Décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité……………………… 9 Décret exécutif n° 07-141 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création du théâtre régional de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 07-142 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 07-143 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant le décret exécutif n° 03-221 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions de magistrats………………….. 21 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour de Jijel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Aïn Defla…………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
3 Joumada El Oula 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 20 mai 2007 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection sociale, de la solidarité communautaire et de l’enfance à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un chef d’études auprès des services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de procureur général près la Cour de Jijel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et la communication et des manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”…………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur général de la régulation et de la normalisation au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur de l’office national de la métrologie légale…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décrets présidentiels du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décrets présidentiels du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 7 Rabie Ethani 1428 correspondant au 25 avril 2007 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents……………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté du 21 Rabie Ethani 1428 correspondant au 9 mai 2007 portant nomination d’un magistrat militaire………………………………. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 20 mai 2007 DECRETS Décret exécutif n° 07-135 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant les conditions et modalités de déroulement des manifestations religieuses des cultes autres que musulman.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, le présent décret détermine les conditions et les modalités de déroulement des manifestations religieuses des cultes autres que musulman. Art. 2. — La manifestation religieuse, au sens du présent décret, est un rassemblement momentané de personnes, organisé dans les édifices accessibles au public, par des associations à caractère religieux. Art. 3. — La manifestation religieuse est soumise à une déclaration préalable du wali. La déclaration est faite au wali cinq (5) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. La déclaration doit indiquer : — les noms, prénoms et domiciles des principaux organisateurs ; la déclaration est signée par trois (3) d’entre eux jouissant de leurs droits civils ; — l’objet de la manifestation ; — la dénomination et le siège de l’association ou des associations organisatrices ; — le lieu du déroulement de la manifestation ; — le jour, l’heure et la durée de son déroulement ; — le nombre envisagé de participants ; — les moyens prévus pour assurer son bon déroulement depuis son début jusqu’à la dispersion des participants. Ces indications sont signées par le président de chaque association ou son représentant dûment mandaté. Art. 4. — Il est délivré un récépissé qui indique : — les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ; — les numéros des pièces d’identité des personnes ayant fait la déclaration et le lieu de leur délivrance ; — l’objet de la manifestation ; — le nombre envisagé de participants ; — le lieu, la date, l’heure et la durée de la manifestation. Ce récépissé doit être présenté, par les organisateurs, à toute demande des autorités. Art. 5. — Le wali peut, dans les 48 heures du dépôt de la déclaration, demander aux organisateurs de changer le lieu de la manifestation en proposant un lieu présentant les garanties nécessaires à son bon déroulement en matière d’hygiène, de salubrité et de tranquillité publique. Art. 6. — Le wali peut interdire toute manifestation qui constitue un danger pour la sauvegarde de l’ordre public et en informe les organisateurs. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 Décret exécutif n° 07-136 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant et complétant le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984 portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984 portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-182 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l’institut supérieur de gestion et de planification ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 “Art. 4. — L’institut a pour mission de contribuer à l’amélioration des systèmes de management des institutions de l’Etat et des entreprises par l’enseignement, la formation continue et l’activité d’études et de recherche et notamment : — de participer au développement du capital humain de ces institutions et entreprises par l’amélioration continue des qualifications afin de soutenir les programmes de développement du pays ; — de contribuer au renforcement de la fonction de finances publiques et au développement des métiers de la finance en général ; — de contribuer, en relation avec les organismes de même nature, au développement des outils et moyens de planification, de prospective et de veille économique ; — de participer à la conception du système d’information et de communication nécessaire au développement des fonctions ci-dessus citées. Dans les limites de ses missions, l’institut apporte également son assistance dans les domaines de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique, notamment par l’analyse des besoins de formation, l’élaboration des programmes et la définition des modalités de mise en œuvre”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit : “Art. 6. — L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil scientifique et pédagogique”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 7 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 7. — Le conseil d’administration de l’institut est composé : — d’un représentant du ministre chargé des finances, président ; — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, membre ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — d’un représentant du commissariat général à la planification et à la prospective, membre ; — de deux experts désignés par le ministre chargé des finances, membres. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, les travaux du conseil.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 Art. 5. — Le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé est complété par les articles 16 bis, 16 ter et 16 quater, rédigés comme suit : “Art. 16 bis. — Le conseil scientifique et pédagogique est chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement scientifique et pédagogique de l’institut”. “Art. 16 ter. — Le conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral; il comprend : — un responsable chargé des enseignements et du perfectionnement ; — un responsable chargé des études et de recherche ; — deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, renouvelable ; — un (1) enseignant à temps partiel, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans, renouvelable ; — un fonctionnaire du ministère des finances ayant au moins le rang de directeur de l’administration centrale. La liste des membres du conseil scientifique et pédagogique est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, pour une durée de trois (3) ans renouvelable”. “Art. 16 quater. — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’institut. Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 19 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 19. — La tenue des comptes et le maniement des fonds et valeurs de l’institut sont assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 7. — La référence au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au niveau des articles 3, 8, 11, 13, 15, 20 et 23 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, est remplacée par celle de ministre chargé des finances. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM. 20 mai 2007 Décret exécutif n° 07-137 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 274 et 276 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 4. — Le conseil national des assurances est présidé par le ministre chargé des finances. Le conseil national des assurances comprend : — le président de la commission de supervision des assurances ; — le directeur des assurances au ministère des finances ; — un représentant de la Banque d’Algérie, ayant au moins rang de directeur général ; — un représentant du conseil national économique et social ; — quatre (4) représentants des sociétés d’assurance désignés par leur association et ayant rang de dirigeant principal ; — deux (2) représentants des intermédiaires d’assurance, l’un pour les agents généraux et l’autre pour les courtiers, désignés par leurs pairs ;
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 — un expert en assurances désigné par le ministre chargé des finances ; — un représentant des experts agréés par l’association des assureurs et réassureurs, et désigné par elle ; — un représentant des actuaires désigné par ses pairs ; — deux (2) représentants des assurés, désignés par leurs associations ou organismes les plus représentatifs ; — deux (2) représentants des personnels du secteur des assurances dont l’un représentant les cadres désignés par les organes habilités. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la liste nominative des membres du conseil ainsi que leurs suppléants respectifs”. Art. 3. — L’article 11 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 11. — Le conseil national des assurances est doté d’un secrétariat permanent. Le secrétaire du conseil national des assurances est nommé par le président du conseil conformément au règlement intérieur dudit conseil”. Art. 4. — L’article 17 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 17. — Le conseil national des assurances est financé par les sociétés et intermédiaires d’assurance. Un projet de budget est élaboré par le secrétaire qui le soumet à l’approbation du conseil national des assurances”. Art. 5. — L’article 20 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 20. — Les comptes du conseil national des assurances sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances. Le bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances”. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 Décret exécutif n° 07-138 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la centrale des risques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 33 bis ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 33 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de centralisation des risques dénommé « centrale des risques ». Art. 2. — La centrale des risques a pour mission la collecte et la centralisation des informations afférentes aux contrats d’assurance-dommages souscrits auprès des sociétés d’assurance et les succursales d’assurance étrangères agréées. Art. 3. — La centrale des risques est créée auprès du ministère des finances. Elle est rattachée à la structure chargée des assurances. Art. 4. — Les sociétés d’assurance doivent déclarer, à la centrale des risques, les contrats qu’elles émettent. La forme et la périodicité de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 Art. 5. — La centrale des risques informe la société d’assurance concernée de tout cas de pluralité d’assurances de même nature et pour un même risque. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-139 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant les modalités de bénéfice pour les veuves de chouhada, des moudjahidine et des ayants droit, de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 37 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 92-292 du 7 juillet 1992 portant application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités du bénéfice pour les veuves de chouhada, des enfants de chouhada handicapés, des moudjahidine ainsi que leurs conjoints, veuves ou enfants handicapés, de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, susvisée. Les dispositions du présent décret sont applicables également aux personnes accompagnant les grands invalides. 20 mai 2007 Art. 2. — Bénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux des transports routier et ferroviaire, public et privé: — les veuves de chouhada ; — les enfants de chouhada handicapés ; — les moudjahidine grands invalides handicapés permanents accompagnés d’une personne ; — les personnes accompagnant les moudjahidine grands invalides handicapés permanents ; — les moudjahidine grands invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80 % ; — les moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 50 % et 75 % ; — les conjoints des moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50 % ; — les veuves des moudjahidine ; — les enfants des moudjahidine handicapés. Art. 3. — Bénéficient d’une réduction de 60 % sur les tarifs de transport des voyageurs ordinaires sur les lignes aériennes et maritimes intérieures et internationales, publiques et privées : — les veuves de chouhada ; — les moudjahidine grands invalides handicapés permanents accompagnés d’une personne ; — les personnes accompagnant les moudjahidine grands invalides handicapés permanents ; — les moudjahidine grands invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80 % ; — les conjoints des moudjahidine grands invalides prévus par les dispositions du présent article. Art. 4. — Bénéficient d’une réduction de 50 % sur les tarifs des transports de voyageurs ordinaires : 1 - Sur les lignes des transports routier et ferroviaire public et privé : — les moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 30 % et 45 %. 2 - Sur les ligne des transport aérien et maritime intérieur public et privé : — les enfants de chouhada handicapés ; — les moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 50 % et 75 %. — les conjoints des moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 50 % et 75 % ; — les veuves des moudjahidine ; — les enfants des moudjahidine handicapés. 3 - Sur les lignes des transports aériens et maritimes internationaux publics et privés : — les moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 50 % et 75 %.
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 Art. 5. — Bénéficient d’une réduction de 40 % sur les tarifs des transports de voyageurs ordinaires sur les lignes aériennes et maritimes, intérieures et internationales, publics et privés : — les moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 30 % et 45 %. Art. 6. — Les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre de la gratuité ou de la réduction du coût du transport sont imputables au budget de l’Etat, dans la limite des crédits votés annuellement. Art. 7. — Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, le ministère des moudjahidine établit des conventions avec les opérateurs de transport des voyageurs publics et privés concernés. Art. 8. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des moudjahidine. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-292 du 7 juillet 1992, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret exécutif n°97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité. CHAPITRE I L’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER Art. 2. — L’établissement public hospitalier est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du wali. Art. 3. — L’établissement public hospitalier est constitué d’une structure de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et de réadaptation médicale couvrant la population d’une ou d’un ensemble de communes. La consistance physique de l’établissement public hospitalier est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. — L’établissement public hospitalier a pour mission de prendre en charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins sanitaires de la population. Dans ce cadre il a, notamment pour tâches : — d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins curatifs, de diagnostic, de réadaptation médicale et d’hospitalisation ; — d’appliquer les programmes nationaux de santé ; — d’assurer l’hygiène, la salubrité et la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux ; — d’assurer le perfectionnement et le recyclage des personnels des services de santé. Art. 5. — L’établissement public hospitalier peut servir de terrain de formation médicale et paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions signées avec les établissements de formation.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 CHAPITRE II L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE Art. 6. — L’établissement public de santé de proximité est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du wali. Art. 7. — L’établissement public de santé de proximité est constitué d’un ensemble de polycliniques et de salles de soins couvrant un bassin de population. La consistance physique de l’établissement public de santé de proximité et l’espace géo-sanitaire couvrant le bassin de population sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 8. — L’établissement public de santé de proximité a pour mission de prendre en charge de manière intégrée et hiérarchisée : — la prévention et les soins de base ; — le diagnostic ; — les soins de proximité ; — les consultations de médecine générale et les consultations de médecine spécialisée de base ; — les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ; — la mise en œuvre des programmes nationaux de santé et de population. Il est chargé également : — de contribuer à la promotion et à la protection de l’environnement dans les domaines relevant de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux ; — de contribuer au perfectionnement et au recyclage des personnels des services de santé. Art. 9. — L’établissement public de santé de proximité peut servir de terrain de formation paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions signées avec les établissements de formation. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Section 1 Organisation et fonctionnement Art. 10. — L’établissement public hospitalier et l’établissement public de santé de proximité sont administrés chacun par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un organe consultatif dénommé “ conseil médical “. Sous-section 1 Le conseil d’administration Art. 11. — Le conseil d’administration comprend : — le représentant du wali, président ; — un représentant de l’administration des finances ; 20 mai 2007 — un représentant des assurances économiques ; — un représentant des organismes de sécurité sociale ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya ; — un représentant de l’assemblée populaire de la commune siège de l’établissement ; — un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ; — un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ; — un représentant des associations des usagers de la santé ; — un représentant des travailleurs élus en assemblée générale ; — le président du conseil médical. Le directeur de l’établissement public hospitalier et le directeur de l’établissement public de santé de proximité assistent aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assurent le secrétariat. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 13. — Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 14. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le plan de développement à court et moyen terme de l’établissement ; — le projet de budget de l’établissement ; — les comptes prévisionnels ; — le compte administratif ; — les projets d’investissement ; — les projets d’organisation interne de l’établissement ; — les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments, des équipements médicaux et des équipements connexes ; — les conventions prévues aux articles 5 et 9 ci-dessus ; — les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires de l’établissement, notamment les organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités locales et autres institutions et organismes ; — le projet de tableau des effectifs ; — le règlement intérieur de l’établissement ;
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ; — l’acceptation ou le refus des dons et legs. — les marchés, contrats, conventions et accords conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 16. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’établissement. Art. 17. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants. Ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, au wali dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai. Sous-section 2 Le directeur Art. 19. — Le directeur de l’établissement public hospitalier et le directeur de l’établissement public de santé de proximité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. — Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’établissement. à ce titre : — il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il est ordonnateur de l’établissement ; — il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’établissement ; — il établit le projet de l’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 — il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ; — il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration ; — il passe tous contrats, marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ; — il nomme l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs. Art. 21. — Le directeur est assisté de quatre (4) sous-directeurs chargés respectivement : — des finances et des moyens ; — des ressources humaines ; — des services de santé ; — de la maintenance des équipements médicaux et équipements connexes. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 22. — L’organisation interne des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 23. — Le classement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité par catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Sous-section 3 Le conseil médical Art. 24. — Le conseil médical est chargé d’étudier et d’émettre son avis médical et technique sur toute question intéressant l’établissement, notamment sur : — l’organisation et les relations fonctionnelles entre les services médicaux ; — les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux ; — les programmes de santé et de population ; — les programmes des manifestations scientifiques et techniques ; — la création ou la suppression de structures médicales. Le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement, notamment des services de soins et de prévention.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 Le conseil médical peut être saisi par le directeur de l’établissement public hospitalier et le directeur de l’établissement public de santé de proximité, de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation. Art. 25. — Le conseil médical comprend : — les responsables des services médicaux ; — un pharmacien responsable de la pharmacie ; — un chirurgien-dentiste ; — un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux ; — un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant. Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Art. 26. — Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l’établissement hospitalier public et du directeur de l’établissement public de santé de proximité. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal consigné sur un registre ad hoc. Art. 27. — Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente ; si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et ses membres peuvent délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Section 2 Dispositions financières Art. 28. — La nomenclature budgétaire des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 29. — Le budget des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes comprennent : — les subventions de l’Etat ; — les subventions des collectivités locales ; — les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de la sécurité sociale au titre des soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, les mutuelles, les entreprises et les établissements de formation ; 20 mai 2007 — les dotations exceptionnelles ; — les dons et legs ; — les recettes diverses ; — toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement ; — les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels. Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 30. — Le projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle. Art. 31. — La comptabilité des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 32. — Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des finances. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 33. — La liste des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité est fixée en annexes jointes au présent décret. Art. 34. — Les dispositions du présent décret sont mises en œuvre dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 35. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires sont abrogées. Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 ANNEXE « 1 » Liste des établissements publics hospitaliers 01/- wilaya d’Adrar : Adrar Timimoun Reggane 02/- wilaya de Chlef : Chlef (Ouled Mohamed) Chlef (Chorfa) Ténès Sobha Chettia 03/- wilaya de Laghouat : Laghouat Aflou 04/- wilaya d’Oum El Bouaghi : Oum El Bouaghi (Mohamed Boudiaf) Oum El Bouaghi (ancien hôpital) Aïn Beïda (Boumali Mohamed) Aïn Beïda (ancien hôpital) Meskiana Aïn M’Lila Aïn Fekroun 05/- wilaya de Batna : Batna Arris 1 Arris 2 Barika (Mohamed Boudiaf) Barika (Slimane Amirat) Ain Touta Merouana (Ali Nemer) Merouana (Ziza Massika) N’Gaous 06/- wilaya de Béjaia : Béjaïa Hôpital (Khelil Amrane) Béjaïa Hôpital (Frantz Fanon) Aokas Akbou Sidi Aïch Kherrata Amizour LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 07/- wilaya de Biskra : Biskra (Bachir Bennacer) Biskra (Dr Saâdane) Ouled Djellal Tolga 08/- wilaya de Béchar : Béchar (nouvel hôpital) Béchar (ancien hôpital) Abadla Béni Abbès 09/- wilaya de Blida : Blida Meftah El Affroun Boufarik 10/- wilaya de Bouira : Bouira M’chedellah Lakhdaria Sour El Ghozlane Ain Bessam 11/- wilaya de Tamenghasset : Tamenghasset In Salah 12/- wilaya de Tébessa : Tébessa Morsot El Aouinet Bir El Ater Cheria Ouenza 13/- wilaya de Tlemcen : Ghazaouet Sebdou Maghnia Nedroma 14/- wilaya de Tiaret : Tiaret Sougueur Mahdia Frenda Ksar Chellala
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 15/- wilaya de Tizi-Ouzou : Larbaâ Nath Iraten Tigzirt Draa El Mizan Boghni Azzazga Azeffoun Ain El Hammam 16/- wilaya d’Alger : Rouiba Ain-Taya Zéralda (Boukacemi Tayeb) El Mouradia (Djillali Rahmouni) Kouba (Bachir Mentouri) El Biar (Djillali Belkhenchir) Bologhine Ibn Ziri El-Harrach (Hassen Badi) 17/- wilaya de Djelfa : Djelfa Ain Oussara Messaad Hassi Bahbah 18/- wilaya de Jijel : Jijel Taher El Milia 19/- wilaya de Sétif : El Eulma Ain El Kebira Bougaa Ain Oulmene 20/- wilaya de Saïda : Saïda 21/- wilaya de Skikda : Skikda (ancien hôpital) El Harrouch Collo Azzaba Tamalous 20 mai 2007 22/- wilaya de Sidi Bel Abbès : Ben Badis Sfisef Telagh 23/- wilaya de Annaba : Ain Berda El Hadjar Chetaïbi 24/- wilaya de Guelma : Guelma (Hakim El Okbi) Guelma (Ibn Zohour) Ain Larbi Oued Znati Bouchegouf 25/- wilaya de Constantine : Constantine (El Bir) El Khroub (Mohamed Boudiaf) El Khroub (Ali Mendjeli) Zighoud Youcef 26/- wilaya de Médéa : Médéa Berrouaghia Tablat Ain Boucif Ksar El Boukhari Béni Slimane 27/- wilaya de Mostaganem : Mostaganem Sidi Ali Ain Tedlès 28/- wilaya de M’Sila : M’Sila Boussaâda Sidi Aïssa Ain El Melh 29/- wilaya de Mascara : Mascara (Meslem Tayeb) Mascara (Issad Khaled) Mohammadia Sig Ghriss Tighennif
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 30/- wilaya de Ouargla : Ouargla Touggourt Hassi Messaoud Taïbet 31/- wilaya d’Oran : Ain El Turk (Akid Othmane) Arzew (El Mouhgoun) 32/- wilaya d’El Bayadh : El Bayadh El Abiodh Sidi Cheikh Bougtob 33/- wilaya d’Illizi : Illizi Djanet 34/- wilaya de Bordj Bou Arréridj : Bordj Bou Arréridj Medjana Ras El-Oued 35/- wilaya de Boumerdès : Thenia Bordj Menaïel Dellys 36/- wilaya d’El Tarf : El Tarf El Kala Bouhadjar 37/- wilaya de Tindouf : Tindouf 38/- wilaya de Tissemsilt : Tissemsilt Theniet El Had Bordj Bou Naâma 39/- wilaya d’El Oued : El Oued El Meghaïer Djamaâ 40/-wilaya de Khenchela : Khenchela (nouvel hôpital) Khenchela (Ali Boushaba) Chechar Kaïs LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 41/- wilaya de Souk Ahras : Souk Ahras (Ibn Rochd) Souk Ahras (ancien hôpital) Sedrata 42/- wilaya de Tipaza : Hadjout Gouraya Koléa Sidi Ghiles 43/- wilaya de Mila : Mila (Frères Maghlaoui) Mila (Ancien hôpital des frères Tobbal) Chelghoum Laïd Ferdjioua Oued Athmania 44/- wilaya de Aïn Defla : Ain Defla Miliana Khemis Miliana El Attaf 45/- wilaya de Naâma : Mecheria Aïn Sefra 46/- wilaya de Aïn Temouchent : Aïn Temouchent Hammam Bouhadjar Béni Saf 47/- wilaya de Ghardaïa : Ghardaïa Metlili El Menéa Guerrara 48/-wilaya de Relizane : Relizane Oued Rhiou Mazouna
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 ANNEXE « 2 » Liste des établissements publics de santé de proximité 01/- wilaya d’Adrar : Adrar Timimoun Reggane Aoulef Bordj Badji Mokhtar Tinerkouk 02/- wilaya de Chlef : Béni Haoua Taougrit Ténès Boukadir Ouled Farès Oued Fodda 03/- wilaya de Laghouat : Laghouat Ain Madhi Hassi Delaâ Ksar El Hirane Aflou Gueltet Sidi Saâd Brida 04/- wilaya d’Oum El Bouaghi : Oum El Bouaghi Aïn Beida Aïn M’lila 05/- wilaya de Batna : Batna El-Madher Barika N’Gaous Ras El Aioun Merouana Aïn Djasser Aïn Touta Arris Theniet El Abed 20 mai 2007 06/- wilaya de Béjaïa : Béjaïa Aokas El kseur Adekar Sidi Aïch Kherrata Tazmalt Seddouk 07/- wilaya de Biskra : Biskra El Kantara Djemorah Ouled Djellal Doucen Ras El Miaâd Tolga Sidi Okba Zribet El Oued 08/- wilaya de Béchar : Béchar Béni Ounif Abadla Taghit Tabelbala Kerzaz Béni Abbès 09/- wilaya de Blida : Ouled Aïch Larbaâ Mouzaïa Bouinan 10/- wilaya de Bouira : Bouira Ahnif Lakhdaria Sour El Ghozlane Aïn Bessam
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 11/- wilaya de Tamenghasset : Tamenghasset In M’guel Abalessa (Silet) Tazrouk Tin zaouatine In guezzam In Salah 12/- wilaya de Tébessa : Tebessa Ouenza Cheria Bir El Ater El Aouinet Negrine 13/- wilaya de Tlemcen : Tlemcen Remchi Bab El Assa Maghnia Sebdou Ghazaouet Ouled Mimoun 14/- wilaya de Tiaret : Tiaret Rahouia Aïn El Hadid Aïn Deheb Mahdia Aïn Kermès Ksar Chellala 15/- wilaya de Tizi-Ouzou : Draâ Ben Khedda Ouacif Larbaa Nath Iraten Boghni Iferhounene Azzazga Azeffoun Ouaguenoun LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 16/- wilaya d’Alger : Reghaia Baraki Kouba (Les Anassers) Bordj El Kiffan (Dergana) Bab El Oued Cheraga (Bouchaoui) Zéralda Bouzaréah Draria Sidi M’hamed (Bouchenafa) 17/- wilaya de Djelfa : Djelfa Aïn Oussara Messaad Hassi Bahbah Guettara 18/- wilaya de Jijel : Jijel Taher Sidi Maarouf Boussif Ouled Askeur Ziama Mansouriah Djimla 19/- wilaya de Sétif : Sétif Aïn Abessa Aïn Oulmene El Eulma Hammam Sokhna Ain El Kebira Bougaa Béni Ourtilène Ain Azel 20/- wilaya de Saïda : Saïda Sidi Boubekeur Moulay Larbi El Hassasna
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 21/- wilaya de Skikda : Skikda Ben Azzouz Sidi Mezghiche Ain Kechra Ouled Attia 22/- wilaya de Sidi Bel Abbès : Sidi Bel Abbès Sfisef Telagh Ain El Berd Lamtar Tenira Marhoum 23/- wilaya de Annaba : Annaba Berrahal El Hadjar 24/- wilaya de Guelma : Guelma Tamlouka Oued Znati Bouchegouf 25/- wilaya de Constantine : Constantine (Larbi Ben M’hidi) Constantine (Bachir Mentouri) El Khroub Zighoud Youcef Hamma Bouziane Ain Abid 26/- wilaya de Médéa : Zoubiria Berrouaghia Tablat Chahbounia Chellalet El Adaoura Ksar El Boukhari Béni Slimane 27/- wilaya de Mostaganem : Mostaganem Ain Tedles Mesra Sidi Ali Sidi Lakhdar Achaâcha 20 mai 2007 28/- wilaya de M’Sila : M’Sila Magra Boussaâda Bensrour Sidi Aïssa Ain El Melh 29/- wilaya de Mascara : Mascara Oued El Abtal Mohammadia Zahana Aouf 30/- wilaya de Ouargla : Ouargla Touggourt Hassi Messaoud El Hadjira El Borma 31/- wilaya d’Oran : Arzew Oued Tlilat Oran (Haï Bouamama) Oran (Seddikia) Oran (Front de mer) Oran (Haï Leghoualem) Es Senia Boutlilis Ain El Turk 32/- wilaya d’El Bayadh : El Bayadh Brezina Kheiter Chellala 33/- wilaya d’Illizi : Illizi In Amenas Djanet Debdeb
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 34/- wilaya de Bordj Bou Arréridj : Bordj Bou Arréridj Mansourah Ras El Oued Bir Kasdali Medjana El Colla 35/- wilaya de Boumerdès : Boumerdès Bordj Menaïel Dellys Khemis El Khechna 36/- wilaya d’El Tarf : El Tarf El Kala Drean Bouhadjar 37/- wilaya de Tindouf : Tindouf Oum Lassel 38/- wilaya de Tissemsilt : Tissemsilt Theniet El Had Bordj Bou Naâma 39/- wilaya d’El Oued : El Oued Guemar Taleb El Arbi Djemaâ El Meghaïer Debila 40/-wilaya de Khenchela : Khenchela Yabous Kaïs Chechar El Mahmel Djellal LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 41/- wilaya de Souk Ahras : Souk Ahras Taoura Sedrata M’Daourouch 42/- wilaya de Tipaza : Tipaza Damous Cherchell Bou Ismaïl 43/- wilaya de Mila : Mila Ferdjioua Aïn Beïda Heriche Chelghoum Laïd Tadjenanet 44/- wilaya de Aïn Defla : El Abadia Djelida Ain Lechiekh Boumedfaâ 45/- wilaya de Naâma : Mecheria Naâma Mekmen Benamer Ain Sefra 46/- wilaya de Aïn Témouchent : Aïn Temouchent Hammam Bouhadjar Béni Saf El Amria 47/- wilaya de Ghardaïa : Ghardaia (Teniet El Makhzen) Guerrara Beriane Metlili El Menéa 48/-wilaya de Relizane : Relizane Yellel Zemmora Djidiouia Sidi M’hamed Benali
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 Décret exécutif n° 07-141 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création du théâtre régional de Skikda.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant 15 avril 1996 portant code de déontologie de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif au modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, des centres de recherche et de développement, des organismes des assurances sociales, des offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtre régionaux, notamment son article 5 ; Décrète : Article 1er. —Conformément à l’article 5 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007, susvisé, il est créé un théâtre régional à Skikda dénommé « théâtre régional de Skikda ». Art. 2. — Le siège du théâtre régional de Skikda est fixé à Skikda. Art. 3. — Le théâtre régional de Skikda est placé sous la tutelle du ministère de la culture. Art. 4. — L’ensemble des biens, droits et obligations du théâtre communal de Skikda sont transférés au théâtre régional de Skikda. 20 mai 2007 Art. 5. — Le théâtre régional de Skikda est doté par l’Etat d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-142 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, susvisé, est modifié comme suit : “Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprend : 1 – le secrétaire général assisté de quatre (4) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement et le bureau du courrier et de la communication. ………………… (le reste sans changement)…………………..”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 Décret exécutif n° 07-143 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 modifiant le décret exécutif n° 03-221 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 03-221 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — L’article 7 du décret exécutif n° 03-221 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 7. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatorze (14) inspecteurs, chargés notamment du contrôle. ………………… (le reste sans changement)…………………..”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme et MM. : 1 – Aïcha Merini Khaidara, juge au tribunal d’Azzazga ; 2 – Amar Mezdour, juge au tribunal de Boudouaou ; 3 – Abdelhamid Teniou, juge au tribunal de Annaba ; admis à la retraite.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour de Jijel.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour de Jijel exercées par M. Ahmed Bairi. Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abderrahmane Rezig, à la wilaya d’El Oued ; — Messaoud Belhadi, à la wilaya d’El Tarf ; Appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des transports exercées par M. Hocine Kamel Bakiri, appelé à exercer une autre fonction.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 Décrets présidentiels du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ammar Braghta, à la wilaya d’El Tarf ; — Abdelkader Bedoud, à la wilaya de Khenchela ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin, à compter du 4 mai 2003, aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Batna, exercées par M. Ammar Ouchène, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Aïn Defla.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Mohammed Kahel.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Sidi Bel Abbès, exercées par M. Djelloul Benaouda, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin, au titre du ministère de l’industrie, aux fonctions suivantes exercées par MM. : 1 – Mouloud Yousfi, inspecteur général ; 2 – Belgacem Dekoumi, sous-directeur des industries céréalières à la direction des industries agro-alimentaires ; appelés à exercer d’autres fonctions. 20 mai 2007 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’informatisation, de la documentation et des archives au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, exercées par Mme Faïza Boudrouaya épouse Benattou, sur sa demande.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection sociale, de la solidarité communautaire et de l’enfance à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection sociale, de la solidarité communautaire et de l’enfance à la wilaya d’Alger, exercées par M. Brahim Khireddine, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Boumerdès exercées par M. Abdallah Derdeche, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un chef d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Hichem Ferdjani est nommé chef d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du procureur général près la Cour de Jijel.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Laifa Khaled est nommé procureur général près la Cour de Jijel.
3 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2007 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Messaoud Belhadi, à la wilaya d’El Oued ; — Abderrahmane Rezig, à la wilaya d’El Tarf.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre des transports.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Hocine Kamel Bakiri est nommé chef de cabinet du ministre des transports.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et la communication et des manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Mahrez Drir est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et la communication et des manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, sont nommés directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, MM. : — Ammar Braghta, à la wilaya de Annaba ; — Abdelkader Bedoud, à la wilaya d’El Tarf. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23 Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Djelloul Benaouda est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Abdallah Ameri est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Belgacem Dekoumi est nommé inspecteur au ministère de l’industrie.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur général de la régulation et de la normalisation au ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Mouloud Yousfi est nommé directeur général de la régulation et de la normalisation au ministère de l’industrie.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur de l’office national de la métrologie légale.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Sid-Ali Réda Ben El Khaznadji est nommé directeur de l’office national de la métrologie légale.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Joumada El Oula 1428 Décrets présidentiels du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Yazid Gouah est nommé directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Mahamed Gueffaf est nommé directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Naâma.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Brahim Khireddine est nommé sous-directeur des programmes de promotion de l’emploi et de l’insertion au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. 20 mai 2007 Décrets présidentiels du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, Mme Mokhtaria Dassi épouse Feham est nommée directrice de l’action sociale à la wilaya d’El Bayadh.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Abdallah Derdeche est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007, M. Djilali Seddiki est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mostaganem. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 7 Rabie Ethani 1428 correspondant au 25 avril 2007 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaire permanents.
Par arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1428 correspondant au 25 avril 2007, le détachement de M. Youcef Boukendakdji, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2007.
Par arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1428 correspondant au 25 avril 2007, le détachement de M. Mohamed Saïdi, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juin 2007. Imprimerie officielle - Les Vergers, Par arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1428 correspondant au 25 avril 2007, le détachement de M. Aissa Hadj-M’Hamed, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er mai 2007.
Par arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1428 correspondant au 25 avril 2007, le détachement de M. Rabah Kantar, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2007.
Arrêté du 21 Rabie Ethani 1428 correspondant au 9 mai 2007 portant nomination d’un magistrat militaire.
Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1428 correspondant au 9 mai 2007, le lieutenant-colonel Kheira Mouzai est nommée adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, à compter du 3 avril 2007. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE