CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
Aouel Safar 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 SOMMAIRE DECRETS 27 mai 1998 Décret présidentiel n° 98-180 du 29 Moharram 1419 correspondant au 26 mai 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce.
Décret exécutif n° 98-174 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. Décret exécutif n° 98-175 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de protection sociale et de la formation professionnelle.
conférant le pouvoir de tutelle sur l’institut Mostaganem au ministre du travail, de la
Décret exécutif n° 98-176 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle spécialisé (I.T.M.A.S) de Bougara…… sur l’institut de technologie moyen agricole
Décret exécutif n° 98-177 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle spécialisé (I.T.M.A.S) de Tlemcen… sur l’institut de technologie moyen agricole
Décret exécutif n° 98-178 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur les centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) de Aïn Bessam, Kaïs, Mechtras, Misserghin et Hassi Bounif. 5 Décret exécutif n° 98-179 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 et de vulgarisation agricoles de Abadla, El Arfiane, Mascara, Oued Ghir et droits, obligations et personnels. portant dissolution des centres de formation Oum El Bouaghi et transfert de leurs biens,
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 modifiant et complétant l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires… 7 Arrêté du 9 Moharram 1419 correspondant au 6 mai 1998 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux en qualité d’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-084, intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 98-02 du 21 Moharram 1419 correspondant au 18 mai 1998 portant agrément d’une succursale de banque………. 26
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 mai 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 DECRETS Décret présidentiel n° 98-180 du 29 Moharram 1419 correspondant au 26 mai 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux loi de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-28 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux millions huit cent mille dinars (2.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux millions huit cent mille dinars (2.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 34-92 “Administration centrale - Loyers”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1419 correspondant au 26 mai 1998. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 98-174 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle en hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar Chellala en instituts nationaux de formation en hydraulique; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila, régi par le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990, susvisé, est conféré au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998. Ahmed OUYAHIA.
Aouel Safar 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Décret exécutif n° 98-175 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics, régi par le décret n° 87-162 du 21 juillet 1987, susvisé, est conféré au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-176 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur l’institut de technologie moyen agricole spécialisé (I.T.M.A.S) de Bougara. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, 27 mai 1998 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création des instituts de technologie moyens agricoles et des centres de formation d’agents techniques; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 79-244 du ler décembre 1979, modifié, portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés (I.T.M.A.S); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur l’institut de technologie moyen agricole spécialisé de Bougara (wilaya de Blida) créé par l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 et régi par les dispositions du décret n° 79-244 du 1er décembre 1979, susvisés, est conféré au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-177 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur l’institut de technologie moyen agricole spécialisé (I.T.M.A.S) de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 mai 1998 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création des instituts de technologie moyens agricoles et des centres de formation d’agents techniques; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 79-244 du ler décembre 1979, modifié, portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés (I.T.M.A.S); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux (I.N.P.V); Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur l’institut de technologie moyen agricole spécialisé de Tlemcen (wilaya de Tlemcen) créé par l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 et régi par les dispositions du décret n° 79-244 du ter décembre 1979, susvisés, est conféré au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 2. Les terres agricoles de l’institut ainsi que les bâtiments, équipements et infrastructures qui leurs sont rattachés sont affectés à l’institut national de la protection des végétaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 Décret exécutif n° 98-178 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur les centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) de Aïn Bessam, Kaïs, Mechtras, Misserghin et Hassi Bounif. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A); Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création des centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. - Le pouvoir de tutelle sur les centres de formation et de vulgarisation agricoles de Aïn Bessam (wilaya de Bouira), Kaïs (wilaya de Khenchela), Mechtras (wilaya de Tizi-Ouzou), Messerghin et Hassi Bounif (wilaya d’Oran), régis par les dispositions du décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 et créés par le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985, susvisés est conféré au ministre du travail, de la protection sociale et de la formațion professionnelle.
Art. 2. Les terres agricoles des centres cités ci-après ainsi que les bâtiments et équipements qui leurs sont rattachés sont affectés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, comme suit: C.F.V.A de Aïn Bessam au profit de la ferme pilote Haicheur, commune de Aïn Bessam; C.F.V.A de Kaïs au profit de la ferme pilote Laâtar Lakhmissi, commune de Kaïs; C.F.V.A de Misserghin au profit de la ferme pilote Si Bouazza, commune d’El Kerma;
- C.F.V.A de Hassi Bounif au profit de la ferme pilote Si miloud, commune d’Oued Tlelat; Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-179 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 portant dissolution des centres de formation et de vulgarisation agricoles de Abadla, El Arfiane, Mascara, Oued Ghir et Oum El Bouaghi et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A); Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A); Vu le décret n° 86-117 du 6 mai 1986 portant création de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne (I.T.D.A.S); Vu le décret n° 87-15 du 13 janvier 1987 portant création de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (I.N.S.I.D); 27 mai 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement du statut de l’institut national de la protection des végétaux (I.N.P.V); Vu le décret exécutif n° 93-304 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant réorganisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A); Décrète : Article 1er. Les centres de formation et de vulgarisation agricoles de Abadla (wilaya de Béchar), El Arfiane (wilaya d’El Oued), Mascara, Oued Ghir (wilaya de Béjaïa) et Oum El Bouaghi créés par le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 susvisé, sont dissous. Art. 2. Les dissolutions prévues à l’article 1er ci-dessus emportent l’affectation de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels : des centres de formation et de vulgarisation agricoles de Abadla et Mascara à l’institut national de la protection des végétaux (I.N.P.V); du centre de formation et de vulgarisation agricoles d’Oued Ghir à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A); du centre de formation et de vulgarisation agricoles d’El Arfiane à l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne (I.T.D.A.S); du centre de formation et de vulgarisation agricoles d’Oum El Bouaghi à l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (I.N.S.I.D); Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 mai 1998
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à chaque centre ou détenu par lui, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la pêche édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens des centres visés à l’article 1er ci-dessus, sont transférés aux établissements bénéficiaires mentionnés à l’article 2 ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 modifiant et complétant l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif, aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires, notamment son article 31; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “Art. 2. Les denrées alimentaires concernées par les dispositions du présent arrêté sont : les viandes rouges et blanches ainsi que leurs dérivés; les poissons et autres produits de la pêche ; les conserves et les semi-conserves; les ovoproduits, les pâtisseries et les crèmes pâtissières; -les laits et les produits laitiers; les eaux et les boissons non alcoolisées ; les graisses animales et végétales ; les produits déshydratés ; les confiseries ; les plats cuisinés; les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge”. Art. 3. Les annexes I de l’article 4, II de l’article 6 et III de l’article 9 de l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA CRITERES MICROBIOLOGIQUES Aouel Safar 1419 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 27 mai 1998 ANNEXE IΙ RELATIFS A CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES TABLEAU I CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES LAITS ET DES PRODUITS LAITIERS PRODUITS
- Lait cru : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux streptocoques fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C antibiotiques
- Lait pasteurisé conditionné : germes aérobies à 30° C coliformes:
- sortie usine
- à la vente coliformes fécaux
- sortie usine
- à la vente Staphylococcus aureus phosphatase
- Lait stérilisé et lait stérilisé UHT (nature et arômatisé) : germes aérobies à 30° C test de stabilité test alcool
- test chaleur
- Lait concentré non sucré : test de stabilité test alcool test chaleur
- Lait concentré sucré : germes aérobies à 30° C coliformes Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C levures et moisissures Salmonella
- Lait déshydraté conditionné (1) : germes aérobies à 30° C coliformes Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C levures et moisissures Salmonella antibiotiques n C m
1 abs/0,1ml absence
absence 1 3.104 1 1 1 10 1 absence 1 absence 1 1 1 négatif 5 2 < 10/0,1 ml 5 0 négatif 5 0 négatif 5 0 négatif 5 0 négatif 5 0 negatif 5 0 négatif 5 2 104 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 2 5.104 5 2 5 5 0 absence 5 0 absence 5 2 50 5 0 absence 1 0 absence
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1998 TABLEAU I PRODUITS
- Lait déshydraté destiné aux industries alimentaires: germes aérobies à 30° C coliformes clostridium sulfito-réducteurs à 46° C antibiotiques
- Yaourts ou yoghourts : coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus levures moisissures Salmonella
- Laits acidifiés : coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus, Salmonella
- Fromages frais : coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus Salmonella Listeria monocytogene
- Fromages à pâtes molle : coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella Listeria monocytogene
- Fromages à pâtes dure et demi-dure : Staphylococcus aureus Salmonella Listeria monocytogene
- Glaces et crèmes glacées : 13.1. Glaces et crèmes glacées de consommation : germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus Salmonella 13.2. Préparation pour glaces et crèmes glacées : germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus Salmonella LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9 (suite) n C m 1 2.105 1 1 5 2 absence 1 0 absence 5 2 10 5 2 1 5 2 10 5 2 <102 5 0 absence 5 0 absence 5 2 3.104 5 2 30 5 2 3.102 5 0 absence 5 2 10 5 2 1 5 2 10 5 0 absence 5 0 absence 5 2 102 5 2 10 5 1 102 5 2 1 5 0 absence 5 0 absence 5 1 102 5 0 absence 1 0 absence 5 2 5.104 5 2 102 5 2 1 5 2 10 10 0 absence 5 2 2,5.104 5 2 10 5 2 1 5 2 10 10 0 absence
Aouel Safar 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 TABLEAU I PRODUITS
- Crème crue : coliformes fécaux Staphylococcus aureus salmonella phosphatase
- Crème pasteurisée : germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus Salmonella phosphatase
- Crème maturée (3): coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus salmonella phosphatase
- Lait gélifié et lait emprésuré arômatisé (type crème dessert) : germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus Salmonella
- Lastośérum en poudre : germes aérobies à 30° C coliformes Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Caséines caséinates : germes aérobies à 30° C germes aérobies à 55° C coliformes Salmonella (1) Laits destinés à la consommation humaine à l’exception des (2) Dans le cas des produits vendus en vrac: m=102 27 mai 1998 (suite) n C m 5 2 102 5 2 103 5 0 absence 1 0 positif 5 2 3.104 5 2 10(2) 5 2 1 5 2 10 5 0 absence 1 0 négatif 5 2 10(2) 5 2 1 5 2 10 5 0 absence 1 0 négatif 5 2 102 5 2 10 5 2 1 5 2 3.102 5 0 absence 5 2 2.105 5 2 25 5 0 abs/0,1g 5 2 10 5 0 abs/100g 5 2 3.104 5 2 5.103 5 2 abs/0,1g 5 0 absence laits infantiles. (3) Est appelée crème maturée, la crème pasteurisée ensemencée par une flore lactique spécifique constituée d’une des espèces suivantes ou d’un mélange de plusieurs de ces espèces : Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus citrovorum, Betacoccus cremoris. diacetylactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 mai 1998 TABLEAU II REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES VIANDES ROUGES ET DE LEURS PRODUITS PRODUITS
- Carcasses ou coupes de demi-gros réfrigérées ou congelées : germes aérobies à 30° C clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella antibiotiques sulfamides
- Pièces conditionnées sous vide ou non, réfrigérées ou congelées (1): germes aérobies à 30° C coliformes fécaux clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella antibiotiques sulfamides
- Portions unitaires conditionnées, réfrigérées ou congelées et portions unitaires du commerce de détail réfrigérées ou congelées (2): germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella antibiotiques sulfamides
- Viandes hachées : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Escherichia coli Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella DERIVES n C m 5 2 5.102 5 0 absence 5 0 absence 1 0 absence 1 0 absence 5 2 5.104 5 2 102 5 0 absence 5 0 absence 1 0 absence 1 0 absence 5 3 106 2 3.102
2 102
2 10
0 absence
0 absence
0 absence
5 2 5.105 5 2 102 5 2 50 5 2 102 5 2 30 5 0 abs/10g
Aouel Safar 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 27 mai 1998 TABLEAU II PRODUITS
- Abats crus : germes aérobies à 30° C Salmonella
- Produits carnés cuits: patés, cachir, etc… : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Merguez ou autres produits carnés crus : coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Préparation de viandes prêtes pour la cuisson (rôtis, escalopes…) : Escherichia coli Staphylococcus aureus Salmonella (1) Le prélèvement est effectué en profondeur après cautérisation (suite) n c m 5 3 5.105 5 0 absence 5 2 3.105 5 10
5 102
5 2 30 5 0 absence 5 2 102 5 2 102 5 2 30 5 0 absence 5 2 5.102 5 1 5.102 5 0 abs/g de la surface. (2) Le prélèvement concerne profondeur plus surface sans cautérisation.
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 mai 1998 TABLEAU III CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES VOLAILLES PRODUITS
- Volailles entières réfrigérées, congélées ou surgelées : Salmonella antibiotiques sulfamides
- Volailles désossées crues, rôtis crus, escalopes crues panées ou non : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella antibiotiques sulfamides
- Rôtis cuits entiers ou tranchés, escalopes et paupiettes cuites : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Abats crus : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella (1) Absence de Salmonella dans 25 grammes de muscles pectoraux. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 ET DE LEURS PRODUITS DERIVES n C m 5 0 absence (1) 1 0 absence 1 0 absence 5 2 5.105 5 2 103 5 2 5.102 5 2 30 5 0 absence 1 0 absence 1 0 absence 5 2 3.105 5 2 10 5 2 102 5 2 10 5 0 absence 5 3 5.106 5 3 103 5 3 5.102 5 3 30 5 0 abs/g
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU Aouel Safar 1419 ALGERIENNE N° 35 27 mai 1998 IV CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PECHE PRODUITS
- Poissons tranchés panés ou non et filets de poissons frais réfrigérés: germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Poissons tranchés panés ou non, filets de poissons congelés ou surgelés : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Poissons frais et congelés : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus Salmonella
- Crustacés entiers et mollusques cuits, réfrigérés ou congelés: germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Crustacés entiers crus : germes aérobies à 30° C coliformes Escherichia coli Staphylococcus aureus streptocoques fécaux Salmonella n C m 5 3 105 5 3 10 5 3 102 5 3 10 5 0 absence 5 3 5.104 5 3 10 5 3 102 5 3 2 5 0 absence 5 3 106 5 3 4 5 3 103 5 0 absence 5 3 106 5 3 10 5 3 102 5 3 2 5 0 absence 5 3 5.106 5 3 103 5 3 10 5 3 103 5 3 103 5 0 absence
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1998 TABLEAU LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 V CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES OVOPRODUITS DES PATISSERIES ET DES CREMES PATISSIERES PRODUITS
- Oeufs en coques : Salmonella
- Pâtisseries et crèmes pâtissières : germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Mélanges pour gâteaux contenant des œufs : Staphylococcus aureus moisissures Salmonella
- Tout autre ovoproduit ayant subi un traitement thermique : germes aérobies à 30° C enterobactéries Staphylococcus aureus Salmonella TABLEAU n c m 5 0 absence 5 2 3.105 5 2 102 5 2 10 5 2 102 5 2 10 5 0 absence 5 2 102 5 2 102 5 0 absence 5 2 105 5 2 10 5 0 absence 5 0 absence VI CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES GRAISSES ANIMALES ET VEGETALES PRODUITS
- Beurre cru (1): coliformes Staphylococcus aureus levures moisissures Salmonella phosphatase
- Beurre pasteurisé : germes aérobies à 30° C (2) coliformes Staphylococcus aureus levures moisissures Salmonella phosphatase n C m 5 2 10 5 2 102 5 2 103 5 2 3.102 0 absence
0 positif
5 2 102 5 2 10 5 2 10 5 2 absence 5 2 absence 5 0 absence 1 0 négatif
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU VI PRODUITS
- Beurre concentré : germes aérobies à 30° C coliformes Staphylococcus aureus levures moisissures Salmonella
- Huiles de beurre-matière grasse de lait anhydre (MGLA): germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C levures et moisissures Şalmonella
- Smen: germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux clostridium sulfito-réducteurs à 46° C levures et moisissures Salmonella
- Margarine et autres matières grasses végétales : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux Staphylococcus aureus levures Salmonella (1) Beurre obtenu à partir de crème n’ayant pas subi de traitement. (2) Autres que les espèces lactiques. Aouel Safar 1419 ALGERIENNE N° 35 27 mai 1998 (suite) n C m 5 2 5.102 5 2 absence 5 2 10 5 2 absence 5 2 absence 5 0 absence 5 2 5.102 5 2 absence 5 2 absence 5 2 absence 5 2 < 9 spores 5 2 abs/10ml 5 0 absence 5 2 5.102 5 2 absence 5 2 absence 5 2 absence 5 0 < 9 spores 5 0 absence 5 2 102 5 2 absence 5 2 10 5 2 10 5 0 absence
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 mai 1998 TABLEAU VII CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS
- Eaux de distribution traitée : germes aérobies à 37° C/ml germes aérobies à 22° C/ml coliformes aérobies à 37° C/100 ml coliformes fécaux/100 ml streptocoques D/50 ml clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml
- Eaux minérales plates ou gazeuses en bouteilles : coliformes aérobies à 37° C/ml streptocoques D/50 ml clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml Pseudomonas micro-organismes revivifiables A l’emergence :
- à 20-22° C/ml en 72 h
- à 37° C/ml en 24.h A la commercialisation (1)
- à 20-22° C/ml en 72 h
- 37° C/ml en 24 h
- Eaux potables mises en bouteilles, gazéifiées ou non : germes aérobies à 37° C/ml
- germes aérobies à 22° C/ml coliformes aérobies à 37° C/100 ml coliformes fécaux/100 ml streptocoques D/50 ml clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml (1) Analyses effectuées 12 heures après embouteillage. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 17 EAUX ET BOISSONS n C m 1 20 1 < 102 1 < 10 1 absence 1 absence 1 absence 1 < 5 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 0 < 20 5 0 < 5 5 0 <102 5 0 < 20 1 < 20 1 < 102 1 < 10 1 absence 1 absence 1 absence 1 ≤ 5
Aouel Safar 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 TABLEAU PRODUITS
- Boissons gazeuses sucrées : (sodas, limonades…) coliformes coliformes fécaux/100 ml streptocoques D/50 ml clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml levures moisissures 27 mai 1998 VII (suite) n C m 5 2 < 10 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 2 10 5 0 absence
- Emballages pour eaux et boissons embouteillées: germes aérobies par récipient (1)
- Jus de fruits ou de légumes et eaux fruitées : coliformes levures osmophiles/l litre moisissures/100 ml Leuconostoc citrovorum/ml (2) Clostridium butyrique/100 ml (1) Pour les produits conditionnés dans les emballages et (pasteurisation…), il peut être toléré la présence au maximum (2) Uniquement pour les jus d’agrumes. 1 0 absence 5 2 absence 5 2 < 20 5 2 10 5 0 absence 5 1 absence devant subir un traitement thermique après conditionnement de 2 germes aérobies par récipient. TABLEAU VIII CRITERES MICROBIOLOGIQUES PRODUITS
- Chocolat et végécao : germes aérobies à 30° C Staphylococcus aureus levures moisissures clostridium sulfito-réducteurs Salmonella 11 enterobactéries
- Pâtes chocolatées : germes aérobies à 30° C coliformes/100 ml coliformes fécaux/100 ml Staphylococcus aureus streptocoques D/100 ml levures moisissures
- Cacao poudre déshydratée : germes aérobies à 30° C entérobactéries Staphylococcus aureus levures moisissures Salmonella DES PRODUITS DE CONFISERIE n C m 5 2 103 5 2 10 5 2 102 5 2 102 5 2 10 5 0 absence 5 2 1 5 2 105 5 2 absence 5 2 absence 5 2 10 5 2 10 5 2 103 5 2 102 5 2 105 5 2 1 5 2 102 5 2 102 5 2 103 5 0 absence
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1998 TABLEAU LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 19 IX CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES SEMI-CONSERVES PRODUITS
- Semi-conserves d’origine animale (1):
-
- Semi-conserves pasteurisées : germes aérobies à 30° C coliformes Staphylococcus aureus clostridium sufito-réducteurs à 46° C Salmonella 1.2. Semi-conserves non pasteurisées (anchois au sel ou à l’huile…) : germes aérobies à 30° C coliformes Staphylococcus aureus clostridium sufito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Semi-conserves d’origine végétale : germes aérobies à 30° C
- clostridium sufito-réducteurs à 46° С coliformes Staphylococcus aureus Salmonella (1) Revivification de la suspension mère pendant deux (2) heures pendant 30 mn à 45 mn pour les semi-conserves non pasteurisées. n C m 5 1 104 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 Ὁ absence 5 1 105 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence (2)
- 0 absence 5 1 105 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence 5 0 absence à la température du laboratoire pour les semi-conserves et (2) Cas particulier des anchois au sel : Clostridium sulfito-réducteurs à 46° C : m = moins de 10 par gramme.
Aouel Safar 1419. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 TABLEAU X CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES ALIMENTS ET NOURRISSONS PRODUITS
- Produits prêts à l’emploi autres que ceux visés aux points 2 et 3 ci-dessous : germes aérobies à 30° C (1) coliformes Escherichia coli levures, spores et moisissures clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Staphylococcus aureus Salmonella
- Produits déshydratés ou instantanés à consommer aprés adjonction de liquide : germes aérobies à 30° C coliformes Escherichia coli levures et moisissures clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Staphylococcus aureus Salmonella
- Produits nécessitant une cuisson (2) avant consommation : germes aérobies à 30° C coliformes Escherichia coli levures et moisissures clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Staphylococcus aureus Salmonella (1) Non applicable aux produits acidifiés par des bactéries lactiques. 27 mai 1998 POUR ENFANTS EN BAS AGE n C m 5 2 103 5 2 1/0, lg 5 2 1 5 2 3.102 5 2 1/0, lg 5 2 1 5 0 abs/30 g 5 2 5.104 5 2 1/0,0 lg 5 2 1 5 2 3.102 5 2 1/0,1g 5 2 1
- 0 abs/30 g 5 2 2.105 5 2 1/0,00 lg 5 2 1/0, lg 5 2 103 5 2 1/0,0 lg 5 2 1/0,1g 5 0 abs/30 g (2) On entend par “cuisson” le chauffage du produit à une température d’au moins 100° C pendant au minimum 3 minutes.
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 21 27 mai 1998 TABLEAU XI CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS
- Plats cuisinés à l’avance à base de viandes et de poissons: germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Plats cuisinés à base de légumes : produits végétaux crus ensaucés : Staphylococcus aureus Salmonella TABLEAU XII CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS PLATS CUISINES n C m 5 2 3.105 5 2 103 5 2 10 5 2 102 5 0 30 5 0 absence 5 2 102 5 0 absence DESHYDRATES NON REPRIS DANS LES TABLEAUX PRECEDENTS ET AUTRES PRODUITS DIVERS PRODUITS
- Epices et plantes arômatiques séchées : germes aérobies à 30° C moisissures Escherichia coli Salmonella
- Fruits secs (dattes, figues, pruneaux, raisins secs…) : levures osmophiles moisissures Escherichia coli
- Céréales en grains : moisissures clostridium sulfito-réducteurs à 46° C
- Produits de mouture (semoules, farines) et pâtes alimentaires : moisissures clostridium sulfito-réducteurs à 46° C
- Dérivés de céréales (biscuits, biscottes, pâtes aux œufs…) : germes aérobies à 30° C Escherichia coli Staphylococcus aureus moisissures Salmonella (1) n C m 5 2 105 5 2 103 5 2 10 5 0 absence 5 2 10 5 2 5 102 5 2 5 3 5 2 5 102 5 2 102 5 2 102 5 2 102 5 2 103 5 2 3 5 2 102 5 2 102 5 0 absence
Aouel Safar 1419 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 TABLEAU PRODUITS
- Végétaux séchés (thé, tisanes…) : germes aérobies à 30° C coliformes fécaux clostridium sulfito-réducteurs à 46° C moisissures Salmonella
- Levure (sèche et fraîche) : germes aérobies à 30° C coliformes Escherichia coli
- Graines oléagineuses (noix, amandes, arachides Escherichia coli moisissures
- Sucres destinés à la consommation humaine et industries : germes aérobies à 30° C germes acidifiants clostridium sulfito-réducteurs à 46° C levures moisissures
- Potages déshydratés : germes aérobies à 30° C coliformes coliformes fécaux Staphylococcus aureus clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Salmonella
- Légumes frais et autres végétaux crus : Escherichia coli
- Colorants d’origine végétale : germes aérobies à 30° C Escherichia coli
- Gélatine : germes’aérobies à 30° C coliformes fécaux clostridium sulfito-réducteurs à 46° C Staphylococcus aureus Salmonella (1) Recherche des Salmonella uniquement dans les dérivés de 27 mai 1998 XII (suite) n C m 5 2 104 5 2 10 5 2 10 5 2 103 5 0 absence 5 2 <106 5 2 102 5 2 3 ..): 5 2 2 5 2 102 aux 5 2 20 5 2 5 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 3.105 5 2 103 5 2 102 5 2 102 5 2 30 5 0 absence 5 2 102 5 2 104 5 2 2 5 2 104 5 2 102 5 2 10 5 2 absence 5 0 absence céréales contenant des œufs.
Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 mai 1998 ANNEXE II EPREUVES DE STABILITE Les épreuves de stabilité comportent, selon les conserves, les opérations suivantes : 1 - Conserves acides dont le pH est supérieur à 4,5 : 1.1 Conserves à base de denrées animales ou d’origine animale : a) étuvage durant quinze (15) jours de deux (2) unités d’échantillonnage à une température de trente sept degrés Celsius (37° C), plus ou moins un degré Celsius (1° C); b) étuvage durant sept (7) jours de deux (2) unités d’échantillonnage à une température de cinquante cinq degrés Celsius (55° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin. 1.2 Conserves à base de denrées végétales : a) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente degrés Celsius (30° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); b) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant sept (7) jours à une température de cinquante cinq degrés Celsius (55° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin. 2- Conserves acides dont le pH est inférieur à 4,5 :
- 1 Conserves à base de denrées animales ou d’origine animale : a) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant quinze (15) jours à une température de trente sept degrés Celsius(37° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); b) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin.
- 2 Conserves acides à base de denrées végétales : a) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente degrés Celsius (30° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); b) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 23
-
- Autres conserves dont le pH est inférieur à 4,5: Tomates entières ou en morceaux, tout produit acidifié ou additionné d’amidon.
-
- 1 Conserves à base de denrées animales ou d’origine animale : a) étuvage durant quinze (15) jours de deux (2) unités d’échantillonnage à une température de trente sept degrés Celsius (37° C), plus ou moins un degré Celsius (1° C); b) étuvage durant sept (7) jours de deux (2) unités d’échantillonnage à une température de cinquante cinq degrés Celsius (55° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin.
-
- 2 Conserves à base de denrées végétales : a) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente degrés Celsius (30° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); b) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant sept (7) jours à une température de cinquante cinq degrés Celsius (55° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin. A l’issue des différentes épreuves effectuées : aucun défaut apparent, notamment le bombement, le flochage ou le fuitage ne doit être constaté ; la variation de pH entre les unités d’échantillonnage étuvées et l’unité d’échantillonnage témoin mise à la température ambiante pendant les périodes retenues, ne doit pas dépasser 0,5 unité, excepté pour les conserves du type lait stérilisé et lait stérilisé UHT où la variation de pH ne doit pas dépasser 0,2 unité ; il y a absence de variation de la flore microbienne du point de vue qualitatif et du point de vue quantitatif, le facteur R doit être inférieur à 100 (R<100), par rapport au témoin ; le facteur R = n/n où : n: est le nombre moyen de germes pour l’unité incubée et n est le nombre moyen de germes pour l’unité témoin. Les épreuves de stabilité sont exclues pour les conserves conditionnées dans les emballages métalliques, en verre, en • plastique ou en complexes métalloplastiques présentant des défauts majeurs tels que, le bombement, le flochage et le fuitage.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Aouel Safar 1419 ANNEXE III TECHNIQUE DE PRISE D’ESSAI ET INTERPRETATION DES RESULTATS D’ANALYSES MICROBIOLOGIQUES
- Technique de prise d’essai : La prise d’essai destinée à la prépartion de la suspension mère et des dilutions décimales porte : sur les parties superficielles et profondes, notamment pour les produits en tranches, hâchés, les plats cuisinés à l’avance…; sur la partie profonde après cautérisation de la surface du produit, notamment pour les viandes (pièces), les volailles (pièces), les produits carnés (pièces) et les poissons entiers; sur le produit homogénéisé ou sur les parties supeficielles et profondes, selon la nature du produit liquide ou semi-liquide, notamment les produits laitiers. Dans le cas des examens microbiologiques effectués à la suite de toxi-infections alimentaires, il est nécessaire de pratiquer la recherche des germes pathogènes, toxinogènes et/ou de leurs toxines, aussi bien en surface qu’en profondeur.
- Interprétation des résultats d’analyses microbiologiques : En matière d’échantillonnage et d’interprétation des résultats d’analyse, il est tenu compte, dans la présente annexe, des travaux menés en la matière au sein des organisations internationales.
- 1 Plan à trois classes
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- 1 Principe : Ce plan est ainsi désigné parce que les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de fixer trois classes de contamination, à savoir : • celle inférieure ou égale au critère “m”; • celle comprise entre le critère “m” et le seuil “M” ; • celle supérieure au seuil “M”. Les critères qualificatifs “m” et “M”, sauf autre indication, expriment le nombre de germes présents dans un gramme (g) ou un millilitre (ml) d’aliment et dans 25 grammes d’aliment pour les Salmonella et les Listeria monocytogenes. m: seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants; 27 mai 1998 M: seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, sans pour autant que le produit soit considéré comme toxique ; M10 m lors du dénombrement effectué en milieu solide M30 m lors du dénombrement effectué en milieu liquide n: nombre d’unités composant l’échantillon; c: nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre “m” et “M”.
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- 2 Application pratique :
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- 1 La qualité du lot est considérée comme satisfaisante ou acceptable en application de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1994 lorsque, aucun résultat ne dépasse M: a Les valeurs observées sont : < 3 m lors d’emploi de milieu solide qualité satisfaisante < 10 m lors d’emploi de milieu liquide b les valeurs observées sont comprises : entre 3 m et 10 m (=M) en milieu solide, entre 10 m et 30 m (=M) en milieu liquide, qualité acceptable et c/n inférieur ou égal au rapport fixé; par exemple c/n < 2/5 avec le plan n = 5 et c = 2 (ou tout autre plan d’efficacité équivalente ou supérieure)
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- 2 Les résultats sont considérés comme non satisfaisants : a lorsque c/n est supérieur ou égal au rapport fixé ; b dans tous les cas où les résultats obtenus sont supérieurs à M. Cependant, le seuil de dépassement pour les micro-organismes aérobies à + 30° C, alors que les autres critères sont respectés, doit faire l’objet d’une interprétation, notamment pour les viandes, volailles et produits crus. Toutefois, le produit doit être considéré comme toxique ou corrompu lorsque la contamination atteint une valeur microbienne limite “S” qui est fixée dans la cas général à : S = m.103
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Aouel Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 mai 1998 Dans le cas des Staphylococcus aureus, la valeur “S” ne doit jamais excéder 5.104 germes par gramme de produit. 2.2 Plan à deux classes: Ce plan est ainsi désigné car les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de déterminer deux classes de contamination. Ce type de plan qui n’accepte aucune tolérance, même de caractère analytique, correspond souvent aux expressions : “absence dans”: le résultat est considéré comme satisfaisant; “présence dans” : le résultat est considéré comme non satisfaisant; dans ce cas, le produit est déclaré impropre à la consommation. Le plan à deux classes répartit les unités d’échantillon en deux catégories : catégorie satisfaisante, si le résultat d’analyse est inférieur à “m”; le produit est propre à la consommation; catégorie non satisfaisante, lorsque le résultat d’analyse est supérieur à “m”; le produit est déclaré impropre à la consommation. Remarque : Ce plan est applicable aux contaminations par les Salmonella et les Listeria mnocytogenes en particulier.
- 3 Cas particuliers des conserves : Lorsque les conserves ne répondent pas aux épreuves de stabilité telles que fixées dans le présent arrêté, la transposition au lot d’origine ne pourra intervenir que dans la mesure où un plan d’échantillonnage préalablement défini aura été mis en œuvre. Art. 4. Les articles 7 et 8 de l’arrêté du 23 juillet 1994 susvisé, sont abrogés. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1418 correspondanta au 24 janvier 1998. Le ministre de la santé Le ministre du commerce et de la population Bakhti BELAIB Yahia GUIDOUM Le ministre de l’agriculture et de la pêche Benalia BELAHOUADJEB DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 Arrêté du 9 Moharram 1419 correspondant au 6 mai 1998 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux en qualité d’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-084, intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 111 et 195; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 129; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-084, intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”; Vu le décret exécutif n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination de M. Mohamed Bennini en qualité de directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Mohamed Bennini, directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce les décisions, les fiches d’engagement et les ordonnances de paiement relatives aux dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-084, intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1419 correspondant au 6 mai 1998. Bakhti BELAIB.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Aouel Safar 1419 27 mai 1998 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 98-02 du 21 Moharram 1419 correspondant au 18 mai 1998 portant agrément d’une succursale de banque. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 130, 133, 134, 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; Décide : Article 1er. En application de l’article 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la «Citibank Ν.Α Algeria» est agréée en qualité de succursale de la banque étrangère Citibank N.A, sise 399, park avenue New York N.Y 10043 U.S.A. Le siège de la succursale Citibank N.A Algeria est fixé à Alger, gouvernorat du Grand-Alger, hôtel Aurassi, niveau C, boulevard Frantz Fanon. La dotation en capital affectée à ladite succursale par la Citibank N.A New York est fixée à un montant de cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA). Art. 2. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la succursale Citibank N.A Algeria peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait: à la demande de la banque, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; pour des motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1419 correspondant au 18 mai 1998. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger