CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
OFFICIEL LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 04 3 Chaoual 1419
- JOURNAL . DE STOM MAIRE 20 janvier 1999 DECISIONS: INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999 mettant fin aux fonctions de magistrats……. 4 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999 portant nomination de magistrats. 4 ARRETES; DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique (rectificatif)….. MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 16 Ramadhan 1419 correspondant au 3 janvier 1999 portant création de trois chambres régionales des commissaires priseurs… MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 modifiant et
complétant l’arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d’implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances..
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.. 6 Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.. 8 Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement. 10 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles fonctionnement applicables à la fédération algérienne de golf…… Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles SPORTS spécifiques en matière d’organisation et de
spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de rafle et billard. 16 Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles fonctionnement applicables à la fédération algérienne de tennis de Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de table. 17 spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de luttes associées.. 18 Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline.. 20
- Chaoual. 1419 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . N°. 04.
- janvier. · 1999. SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de ski et sports de montagne.. 21 Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de karaté-do et de taekwondo…. 21 22 Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sport pour tous et de proximité. 24 Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne d’aïkido….. 25
JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE 3 Chaoual 1419 ALGERIENNE N° .04 20. janvier 1999 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme et MM : Lahouari Ben Abdelkader; Abderrazek Ben Osmane; Fatiha Belkhechaï; Azzedine Medjdoub; Youcef Méziani; Mostéfa Bradaï; Mustapha Kermine; Mustapha Ben Saâda; Lakhal Benkedder; Abderrezak Mahi; -Abdelhamid Benserradj; Chabane Bensadi; Boumezrag Litim; Boualem Makhloufi; Ben Amar Ben Halima; Ali Dris; Saâd Rezzag Lebza; Ali Boukhelkhal; sur leurs demandes. Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Mohamed Bouzina, décédé. Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999 por tant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM : Amokrane Saliha; Bouketir Hamidou; Kasmi Mohamed Ben Aissa; Khechaf Farida; Mezioud Boualem; Zehana Rachid; Benboulakhras Hayet; Kada Daho; Kassoul Samia; Laâlaoui Azzedine; Nedjar Mohamed; ARRETES. DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique (rectificatif). JO N° 69 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 Page 15 1ère colonne 16ème ligne. Ajouter: appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 Ramadhan 1419 correspondant au 3 janvier 1999 portant création de trois chambres régionales des commissaires priseurs. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire priseur, notamment son article 32;
- Chasual. 1419- JOURNAL. OFFICIEL
- janvier. 1999. Vu le décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la profession, notamment son article 36; Arrête : Article 1er. Il est crée trois (3) chambres régionales des commissaires priseurs dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran et Constantine. Art. 2. Le ressort des chambres régionales est fixé conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci-dessous. Art. 3. Le ressort de la chambre régionale d’Alger s’étend au ressort des Cours d’Alger, Chlef, Blida, Tizi-Ouzou, Médéa, Bouira, M’Sila, Laghouat, Djelfa, Tamenghasset, Aïn Defla, Tipaza, Boumerdès et Ghardaïa. Art. 4. Le ressort de la chambre régionale d’Oran s’étend au ressort des Cours d’Oran, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Béchar, Adrar, Tissemsilt, El Bayadh, Aïn Témouchent, Relizane, Naâma et Tindouf. Art. 5. Le ressort de la chambre régionale de Constantine s’étend au ressort des Cours de Constantine, Annaba, Skikda, Batna, Sétif, Jijel, Guelma, Tébessa, Biskra, Béjaïa, Oum El Bouaghi, Ouargla, Souk Ahras, Bordj Bou Arréridj, El Oued, Khenchela, Mila, El Tarf et Illizi. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1419 correspondant au 3 janvier 1999. Ghaouti MEKAMCHA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 modifiant et complétant l’arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d’implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 04. 5 Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-79 du 22 février 1992 habilitant l’inspection générale des finances à procéder à l’évaluation économique des entreprises publiques économiques; Vu l’arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d’implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Le lieu d’implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances fixés par l’article 1er de l’arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit: LIEU COMPETENCE D’IMPLANTATION TERRITORIALE LAGHOUAT Les wilayas de Laghouat, Djelfa, Ghardaia. OUARGLA Les wilayas d’Ouargla, Tamenghasset, Adrar, Illizi, El-Oued - . TLEMCEN Les wilayas de Tlemcen, Naâma, Béchar, Tindouf. SETIF Les wilayas de Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Biskra. TIZI-OUZOU Les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béjaïa. ANNABA Les wilayas d’Annaba, El Tarf, Skikda, Souk Ahras, Guelma, Tébessa. CONSTANTINE Les wilayas de Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Jijel.
JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE LIEU COMPETENCE D’IMPLANTATION TERRITORIALE MOSTAGANEM Les wilayas de Mostaganem, Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla. ORAN Les wilayas d’Oran, Mascara, Relizane, Tiaret. SIDI BEL ABBES Les wilayas de Sidi Bel Abbès, Saïda, Aïn Témouchent, El Bayadh. Art. 2. Le chef de l’inspection générale des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté inter ministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté inter ministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire, modifié par le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ; 3 Chaoual 1419 ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1999 Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des centres hospitalo-universitaires ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des secteurs sanitaires ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 portant classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés; Arrêtent : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 susvisé, est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre de la santé Le ministre délégué auprès du et de la population, ministre des finances, chargé du budget, Yahia GUIDOUM Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI
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Chadual. 1419 JOURNAL. OFFICIEL DE
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janvier 1999. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 04. 7. TABLEAU ANNEXE POSTES ETABLISSEMENTS SUPERIEURS Centre hospitalo-universitaire Directeur général Secrétaire général Directeur et directeur d’unité Sous-directeur Chef de bureau Secteurs sanitaires et établissements Directeur hospitaliers spécialisés de la catégorie “A” Directeur adjoint Chef de bureau Secteurs sanitaires et établissements Directeur hospitaliers spécialisés de la catégorie “B” Directeur adjoint Chef de bureau Secteurs sanitaires et établissements Directeur hospitaliers spécialisés de la catégorie “C” Directeur adjoint Chef de bureau CONDITION DE MODE DE NOMINATION NOMINATION Sans changement Décret exécutif Sans changement Arrêté ministériel Sans changement Arrêté ministériel Sans changement Arrêté ministériel Sans changement Arrêté ministériel Sans changement Arrêté ministériel Sans changement Arrêté ministériel Administrateur des services Arrêté ministériel sanitaires de 3ème classe ou grade équivalent titulaire justifiant de 4 ans d’ancienneté en cette qualité Sans changement Arrêté ministériel Sans changement Arrêté ministériel Administrateur des services Arrêté ministériel sanitaires de 3ème classe ou grade équivalent titulaire justifiant de 2 ans d’ancienneté en cette qualité Sans changement Arrêté ministériel Sans changement Arrêté ministériel Administrateur des services Arrêté ministériel sanitaires de 3ème classe ou grade équivalent titulaire
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA RÉPUBLIQUE Arrêté inter ministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire, modifié par le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant création, organisation et fonctionnement des secteurs sanitaires ; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, modifié et complété, fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires; ALGERIENNE Nº 04 3 Chaoual 1419 20 janvier 1999 Vu l’arrêté inter-ministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des centres hospitalo-universitaires; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des secteurs sanitaires; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 portant classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 86-179 du 5 août 1986 et de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisés, les établissements hospitaliers spécialisés, les secteurs sanitaires et les centres hospitalo-universitaires sont classés conformément au tableau ci-après: CLASSEMENT ETABLISSEMENTS Catégorie Section Indice Centre hospitalo- A 1 1080 universitaire Secteur sanitaire et ét- A 4 840 ablissement hospitalier spécialisé de la catégorie “A” Secteur sanitaire et ét- B 1 794 ablissement hospitalier spécialisé catégorie “B” Secteur sanitaire et ét- B 2 746 ablissement hospitalier spécialisé catégorie “C” Art. 2. Les postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif prévus par l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximum prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit :
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janvier. 1999. POSTES ETABLISSEMENTS SUPERIEURS CLASSEMENT Niveau Indice Catégorie Section Centre hospitalo-universitaire Directeur général Secrétaire général Directeur Directeur d’unité Sous-directeur Chef de bureau Secteur sanitaire et établissement Directeur hospitalier spécialisé de la catégorie “A” Directeur adjoint Chef de bureau Secteur sanitaire et établissement Directeur hospitalier spécialisé de la catégorie “B” Directeur adjoint Chef de bureau Secteur sanitaire et établissement Directeur hospitalier spécialisé de la catégorie “C” Directeur adjoint Chef de bureau hiérarchique A 1 N 1080 A 1 N’ 840 A 1 N-1 778 A 1 N-1 778 A 1 N-2 686 A 1 N-3 606 A 4 N 840 A 4 N-1 672 A 4 N-2 606 B 1 N 794 B 1 N-1 658 B 1 N-2 581 B 2 N 746 B 2 N-1 632 B 2 N-2 556 Art. 3 Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI la République algérienne démocratique et populaire. 17 septembre 1998. Le ministre de la santé et de la population, Yahia GUIDOUM Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA RÉPUBLIQUE Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire, modifié par le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions des articles 8 et 4, respectivement, des décrets exécutifs n°s 97-465 et 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 susvisés, le présent arrêté a pour objet de classer les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés sur la base des critères fixés en annexe I du présent arrêté. Art. 2. Les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés sont classés en catégories “A”, “B” et “C” conformément à l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998. Le ministre de la santé P. Le ministre des finances, et de la population Le ministre délégué auprès Yahia GUIDOUM du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI ALGERIENNE N° 04 3 Chaoual 1419 20 janvier 1999 ANNEXEI CRITERES DE CLASSEMENT DES SECTEURS SANITAIRES ET ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES a) Secteurs sanitaires NOMBRE CRITERES DE POINTS Population: (9000-100 000). 2 (100 000 140 000)… 3 (140 000-170 000). 4 (170 000-220 000). 5 (220 000-290 000). 6 (290 000-370 000). 7 Nombres de communes : (0-7).. 1 (7-10). 2 (10-22). 3 Nombre de lits : (0-120)… 4 (120-180). 7 (180-240). 9 (240-300). 11 (300-700). 13 Structures extra hospitalieres : Polyclinique et maternité. 4 Polyclinique sans maternité. 3 Centre de santé et maternité. 3 Centre de santé sans maternité. 1 Salle de soins. 0,25 Maternité autonome. 2 Chef lieu de wilaya. 10
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janvier 1999. En fonction du nombre de points obtenu, les secteurs sanitaires sont classés comme suit : supérieur à 0 et inférieur à 35 points à la catégorie “C”, égal ou supérieur à 35 et inférieur à 55 points à la catégorie “B”, 55 points et plus à la catégorie “A”. b) Etablissements hospitaliers spécialisés CRITERES NOMBRE DE POINTS Nombre de lits : (0-120). 4 (120-200). 8 (200-300). 11 (300-600). 13 Caractère : National.. 10 Régional. 5 Caractère : Universitaire. 5 Non universitaire. 2 Nombre de services : (1-4). 5 (4-6)… 8 (615). 11 En fonction du nombre de points obtenu, les établissements hospitaliers spécialisés sont classés comme suit: égal ou inférieur à 24 points à la catégorie “C”, supérieur à 24 et inférieur à 28 points à la catégorie “B”, 28 points et plus à la catégorie “A”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 04…….11 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ CLASSEMENT DES SECTEURS SANITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS HOSIPITALIERS SPECIALISES a) Classement des secteurs sanitaires LISTE DES SECTEURS SANITAIRES CLASSES EN CATEGORIE “A” WILAYAS SECTEURS SANITAIRES Gouvernorat du Grand-Alger Kouba Bologhine Douéra El Harrach Rouiba Birtraria Sidi M’Hamed Boumerdès Boumerdès Thenia Béjaïa Akbou Béjaïa Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Constantine Constantine Guelma Guelma Skikda Skikda Sétif Sétif El Eulma Bougaâ Batna Batna M’Sila M’Sila Tébessa Tébessa Souk Ahras Souk Ahras Relizane Relizane Tiaret Tiaret Chlef Chlef Saïda Saïda Béchar Béchar Laghouat Laghouat El Oued El Oued Biskra Biskra Bouira Bouira Tipaza Tipaza Médéa Médéa Mostaganem Mostaganem
12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE LISTE DES SECTEURS SANITAIRES CLASSES EN CATEGORIE “B” WILAYAS SECTEURS SANITAIRES Gouvernorat du Grand-Alger Aïn Taya Zéralda Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Aïn El Hammam Azazga Draâ El Mizan Blida Blida Larbaâ Boufarik Naâma Naâma Djelfa Djelfa Messad Béjaïa Sidi Aïch Amizour Bordj Bou Arréridj Ras El Oued Aïn Defla Aïn Defla El Attaf Constantine El Khroub Jijel Jijel El Milia Skikda El Harrouch Azzaba Annaba Annaba Batna N’Gaous Merouana Arris Sétif Aïn Oulmène Aïn El Kebira M’Sila Sidi Aïssa Boussaâda Souk Ahras Sedrata Ghardaia Ghardaia Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Aïn El Beïda 3 Chaoual 1419 ALGERIENNE Nº 04 20 janvier 1999 WILAYAS SECTEURS SANITAIRES Mila Mila Ferdjioua Chelghoum Laid Khenchela Khenchela Oran Oran Est Oran Ouest Arzew Sidi Bel-Abbès Sidi Bel-Abbès Tlemcen Tlemcen Maghnia Relizane Oued R’Hiou Mascara Mascara Tighenif Aïn Temouchent Aïn Temouchent Tissemsilt Tissemsilt Tiaret Frenda Sidi Ali Mostaganem Aïn Tadles Chlef Ouled Farès Boukadir Adrar Adrar Timimoun Reggane Ouargla Ouargla Touggourt Tamenghasset Tamenghasset Laghouat Aflou Tipaza Cherchell Koléa El Bayadh El Bayadh
- Chaoual. 1419 JOURNAL OFFICIEL
- janvier. · 1999. LISTE DES SECTEURS SANITAIRES CLASSES EN CATEGORIE “C” WILAYAS SECTEURS SANITAIRES Chlef Tenès Oum El Bouaghi Meskiana Aïn M’Lila Aïn Fekroun Batna Barika Aïn Touta Béjaïa Kherrata Biskra Sidi Okba Tolga Ouled Djellal Béchar Abadia Beni Abbès Blida El Affroun Bouira Mechdellah Lakhdaria Aïn Bessam Sour El Ghozlane Tamenghasset Aïn Salah Tébessa Bir El Ater El Aouinet Chéria El Ouanza Tlemcen Ouled Mimoun Remchi Sebdou Ghazaouet Tiaret Ksar Chelala Mehdia Sougueur Tizi Ouzou Larbaâ Nath Irathen Azeffoun Boghni Tigzirt Gouvernorat du Grand-Alger Baraki Djelfa Aïn Oussera Hassi Bahbah Jijel Taher Saïda El Hassasna Skikda Tamalous Collo Sidi Bel-Abbès Ben Badis Telagh Sfisef Annaba Chettaibi El Hadjar Guelma Bouchegouf Aïn Larbi Oued Zenati DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 04. 1.3. WILAYAS SECTEURS SANITAIRES Constantine Zighout Youcef Médéa Aïn Boucif Tablat Béni Slimane Berrouaghia Ksar El Boukhari M’Sila Aïn El Melh Mascara Sig Mohammadia Ghriss Ouargla Hassi Messaoud El Hadjira Oran Aïn Turk Senia El Bayadh Labiod Sidi Cheikh Illizi Illizi Djanet Bordj Bou Arréridj Médjana Boumerdès Bordj Menaïel Dellys El Tarf El Tarf El Kala Dréan Bouhadjar Tindouf Tindouf Tissemsilt Theniet El Had Bordj Bounaâma El Oued El Meghaïer Khenchela Kaïs Chechar Tipaza Gouraya Aïn Defla Miliana Khemis Miliana Naâma Aïn Sefra Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar Beni Saf Ghardaïa Metlili El Menéa Guerrara Relizane Mazouna
OFFICIEL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° .04 3 Chaoual 1419 14… JOURNAL JOURNAL . DE 20 janvier 1999 b) Classement des établissements hospitaliers spécialisés en catégories “A”, “B” et SPECIALITE DENOMINATION Urologie-néphrologie Clinique Daksi “C” LOCALISATION CLAS Constantine B Médecine du sport et cardio- Hôpital des maladies cardio-vasculaire et médecine du Ben-Aknoun Alger A vasculaire sport “Dr. Maouche Mohand Amokrane” Pédiatrie Hôpital pour enfants Canastel Cardiologie et chirurgie Clinique El-Riadh cardiaque Clinique Abderrahmani Mohamed Gynéco-obstétrique et pédiatrie Hôpital El-Bouni Urgences médico-chirurgicales Hôpital des urgences médico-chirurgicales Brûlés et chirurgie réparatrice Clinique centrale des brûlés Appareil locomoteur Hôpital de Ben Aknoun Hôpital de Douéra Psychiatrie Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Fernane Hanafi Hôpital psychiatrique Drid Hocine Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Er-Razi Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Mahfoud Boucebsi Hôpital psychiatrique Sidi Chami Hôpital psychiatrique Djebel Ouahch Neuro-chirurgie Hôpital neuro-chirurgical Ali Aït Idir Maladies infectieuses Hôpital docteur El-Hadi Flici Cancérologie Centre Pierre et Marie Curie Centre anti-cancéreux Canastel Oran A Constantine B Bir-Mourad Raïs Alger B El-Bouni Annaba B Salim Z’Mirli El-Harrach Alger A Alger Centre B Ben-Aknoun Alger A Douéra Alger A Tiaret B Oued Aïssi Tizi-Ouzou B Alger A Aïn Abassa Sétif C El-Harouch Skikda C Annaba B Oued Athmania Mila B Chéraga Alger B Oran B Constantine C Alger A Oued Koriche Alger A Alger A Blida B Centre anti-cancéreux pédiatrique Emir Abdelkader Misserghin Oran C Rééducation fonctionnelle Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Bouhanifia Mascara C Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Tixeraïne Alger A Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Azur plage Staouali Alger B Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Seraïdi Annaba C Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Ras-El-Ma Sétif C Ophtalmologie Clinique d’ophtalmologie d’Oran Oran C Gynéco-obstétrique, pédiatrieet Etablissement hospitalier spécialisé Sidi Mabrouk Sidi Mabrouk chirurgie pédiatrique Constantine B
- Chaoual. 1419 JOURNAL OFFICIEL
- janvier 1999. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de golf. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de golf. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de golf est composée comme suit : A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : trois (3) représentants dûment mandatés de chaque association et/ou club sportif affilié ou subordonné à la fédération; trois (3) resprésentants des techniciens (entraîneurs) en exercice; un (1) arbitre national en exercice; deux (2) représentants des joueurs de golf en activité à raison d’un (1) pour les dames et d’un (1) pour les messieurs; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 04. 15- un (1) représentant des joueurs algériens évoluant à l’étranger; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; trois (3) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien. Art. 3. Les fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de golf est composé de huit (08) membres :
- six (6) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- deux (2) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur méthodologique chargé de la direction technique nationale; le secrétaire général. Art. 6. Les deux (2) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à la disposition de la fédération algérienne de golf par l’administration chargée des sports. Ils participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de golf comprend notamment :
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA RÉPUBLIQUE un (1) président ; deux (2) vice-présidents; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les six (6) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 6 janvier 1998. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de rafle et billard. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de rafle et billard. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de rafle et billard est composée comme suit : ALGERIENNE N.º 04 3 Chaoual 1419 ·20· janvier 1999 A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale reconnue et régulièrement affiliée à la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant dans les vingt (20) premières places du classement annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; trois (3) entraîneurs nationaux à raison d’un (1) pour la rafle et de deux (2) pour le billard snooker et pool; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres internationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité (rafle-billard snooker - billard pool); trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres nationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité (rafle-billard snooker - billard pool); trois (3) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes internationaux à raison d’un (1) par spécialité (Rafle - billard snooker - billard pool); -le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l’étranger; Les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; cinq (5) membres fondateurs de la fédération; six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien; le délégué dûment mandaté du sport universitaire; le délégué dûment mandaté du sport féminin. Art. 3. Les fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération.
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Chaoual. 1419 JOURNAL OFFICIEL
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janvier 1999. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de rafle et billard est composé de quinze (15) membres :
- onze (11) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- quatre (4) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur des équipes nationales; le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions; le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les quatre (4) membres du bureau fédéral, au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à la disposition de la fédération algérienne de rafle et billard par l’administration chargée des sports. Ces quatre (4) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de rafle et billard comprend notamment : un (1) président; quatre (4) vice-présidents; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, les vice-présidents et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les onze (11) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 9 décembre 1997. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 04. 17 Arrêté du 19 Chaabane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de tennis de table. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de tennis de table. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de tennis de table est composée comme suit : A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de région agréée: le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant dans le classement annuel des clubs établi comme suit par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale :
- seize (16) premières places pour les garçons de D1;
- six (6) premières places pour les filles de D1;
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; six (6) entraîneurs nationaux en exercice à raison de trois (3) par catégorie de sexe dans les groupes d’âge et de spécialités établis par la fédération; un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux en exercice; un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des officiels en exercice;
- deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes de l’équipe nationale en exercice à raison d’un (1) pour les garçons et d’un (1) pour les filles; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; dix (10) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien; Art. 3. Les fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de tennis de table est composé de seize (16) membres :
- onze (11) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- cinq (05) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur des équipes nationales; le directeur méthodologique chargé de la prospection et de la prise en charge des jeunes talents; 3 Chaoual 1419 ALGERIENNE N.º .04 ·20· janvier · 1999 le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions; le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral, au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à la disposition de la fédération algérienne de tennis de table par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de tennis de table comprend notamment : un (1) président; deux (2) vice-présidents; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les onze (11) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 9 décembre 1997. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de luttes associées. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Chaoual. 1419 JOURNAL. OFFICIEL
- janvier 1999. Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de luttes associées. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de luttes associées est composée comme suit : A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale reconnue et régulièrement affiliée à la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif ou association sportive affilié à la fédération et figurant dans les vingt (20) premières places du classement national annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale;
- le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; deux (2) représentants des entraîneurs en exercice des équipes nationales, à raison d’un par style (lutte libre et lutte gréco-romaine); deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres internationaux en exercice, à raison d’un (1) par style; deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des juges internationaux en exercice, à raison d’un (1) par style; deux (2) représentants, dûment désignés par leurs pairs, des juges nationaux en exercice, à raison d’un (1) par style; deux (2) représentants, dûment désignés par leurs pairs, des arbitres nationaux en exercice, à raison d’un (1) par style; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . N°. 04. deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes d’élite en exercice de l’équipe nationale, à raison d’un (1) par style; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires ; sept (7) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien; les membres fondateurs de la fédération. Art. 3. Les fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de luttes associées est composé de quatorze (14) membres :
- neuf (9) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir: le directeur méthodologique chargé des équipes nationales; le directeur méthodologique chargé de la prospection et de la prise en charge des jeunes talents ; le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions; le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne des luttes associées par l’administration chargée des sports.
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de luttes associées comprend, notamment : un (1) président ; deux (2) vice-présidents; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 9 décembre 1997. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; 3 Chaoual 1419 ALGERIENNE N.º 04 20 janvier 1999 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline est composée comme suit : A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale agréée; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya ; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association sportive nationale régulièrement constituée et reconnue par la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant dans les quinze (15) premières places du classement national annuel des, clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédent l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; six (6) entraîneurs nationaux en exercice à raison de trois (3) entraîneurs par catégorie de sexe dans les spécialités de tumbling - trampoline et acrosport ; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres internationaux en exercice, à raison d’un (1) par spécialité; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres fédéraux en exercice, à raison d’un (1) par spécialité; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes de l’équipe nationale en exercice à raison d’un (1) pour les messieurs, une (1) pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires;
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Chadual. 1419 JOURNAL. OFFICIEL
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janvier. 1999… six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien. Art. 3. Les fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline est composé de treize (13) membres :
- neuf (9) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur méthodologique chargé des équipes nationales; le directeur méthodologique chargé des jeunes talents sportifs; le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions. le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne des sports acrobatiques et trampoline par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline comprend, notamment : un (1) président ; deux (2) vice-présidents; un (1) trésorier. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 04. 2-1- Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 13 décembre 1997. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de ski et sports de montagne. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de ski et sports de montagne. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de ski et sports de montagne est composée comme suit:
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant dans les vingt (20) premières places du classement national annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale ; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; quatre (4) représentants des initiateurs fédéraux en exercice désignés par leur pairs, à raison d’un par spécialité (ski - escalade - spéléologie - randonnée pédestre); deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des moniteurs en exercice; deux (2) représentants dûment mandatés par leurs pairs des instructeurs en exercice; deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des initiateurs en exercice; quatre (4) représentants des athlètes à raison d’un par spécialité; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires ; un délégué des services de la protection civile ; cinq (5) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien. Art. 3. Les fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. ALGERIENNE 04 3 Chaouai 1419 N.º 20. janvier 1999 Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de ski et sports de montagne est composé de neuf (9) membres:
- sept (7) membres élus dont un (1) élu parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- deux (2) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur méthodologique chargé de la direction technique nationale; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les deux (2) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne de ski et sports de montagne par l’administration chargée des sports. Ces deux (2) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de ski et sports de montagne comprend, notamment : un (1) président ; deux (2) vice-présidents; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les sept (7) membres élus. Art. 10. - A titre transitoire et pour une période de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation au titre des clubs sportifs est ouverte à l’ensemble des clubs affiliés ou subordonnés à la fédération ayant effectivement activé durant la saison précédente. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 21 janvier 1998. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière et d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de karaté-do et de taekwondo. Le ministre de la jeunesse et des sports,
- Chadual. 1419 JOURNAL. OFFICIEL
- janvier. * 1999. Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de karaté-do et de taekmondo. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de karaté-do et de taekwondo est composée comme suit: A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de karaté de wilaya agréée; le responsable ou, à défaut, un membre dûment mandaté de chaque commission ou comité de wilaya de taekwondo; le président ou un membre élu dûment mandaté de chacune des associations sportives figurant dans les quinze (15) premières places du classement national annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale, à raison de dix (10) pour le karaté et cinq (5) pour le taekwondo ; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; les entraineurs nationaux en exercice et régulièrement nommés, à raison d’un par catégorie (séniors et juniors ; garçons et filles) et spécialité (kata, kumité) pour le karaté et les entraîneurs nationaux de taekwondo à raison d’un pour les seniors et un pour les juniors ; DE LA REPUBLIQUE. ALGÉRIENNE. Nº. 04. 2-3- du responsable ou, à défaut, un membre dûment mandaté par ses pairs de la commission nationale d’arbitrage; de deux (2) représentants, dûment désignés par leurs pairs, des arbitres internationaux à raison d’un pour le karaté et un pour le taekwondo ; de deux (2) représentants dûment désignés par leurs pairs, des arbitres nationaux, à raison d’un pour le karaté et un pour le taekwondo ; de trois (3) représentants, désignés par leurs pairs des athlètes des équipes nationales en exercice, dont deux pour le karaté (un pour les messieurs et une pour les dames) et un pour le taekwondo ; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, régulièrement constituée et reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens en exercice dans les instances exécutives internationales en charge des disciplines couvertes par la fédération; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires ; un délégué des services de la protection civile ; dix (10) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien ; le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports. Art. 3. Les fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à la disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de karaté-do et de taekwondo est composé de quatorze (14) membres :
- neuf (9) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE le directeur méthodologique chargé des équipes nationales; le directeur méthodologique chargé des jeunes talents sportifs; le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation; le directeur méthodologique chargé de l’organisation des manifestations et compétitions sportives; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne de karaté-do et de taekwondo par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de karaté-do et de taekwondo comprend, notamment : un (1) président; deux (2) vice-présidents; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 24 décembre 1997. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sport pour tous et de proximité. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; 3 Chaoual 1419 ALGERIENNE N° .04 20 janvier 1999 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne du sport pour tous et de proximité. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de sport pour tous et de proximité est composée comme suit: A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée; un représentant dûment mandaté des animateurs qualifiés par la fédération et en exercice au niveau des ligues de wilaya agréées; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien; le représentant dûment mandaté de chaque direction chargée des sports de toute wilaya ne disposant pas de ligue de wilaya agréée.
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Chaoual. 1419 JOURNAL. OFFICIEL
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janvier 1999. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sport pour tous et de proximité est composé de quatorze (14) membres :
- neuf (9) membres élus dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir: le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation; le directeur méthodologique chargé de la coordination avec les autres fédérations sportives; le directeur méthodologique chargé de l’organisation des manifestations et compétitions sportives; le directeur méthodologique chargé de la planification et du développement; le secrétaire général de la fédération. Art. 5. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à la disposition de la fédération algérienne des sports pour tous et de proximité par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 6. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 7. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sport pour tous et de proximité comprend, notamment : un (1) président; deux (2) vice-présidents ; un (1) trésorier. Art. 8. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 21 décembre 1997. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 04. 2-5- Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne d’aïkido. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne d’aikido. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne d’aikido est composée comme suit : A) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération figurant dans les quinze (15) premières places pour l’aikido, des sept (7) premières places pour le vo-vietnam et des trois (3) premières places pour le kempo, des classements annuels des clubs tels qu’établis par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération;
JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 Chaoual-1419
de deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des entraîneurs nationaux en exercice et régulièrement nommés, à raison d’un pour l’aïkido et un pour le vo-vietnam; de trois (3) représentants des instructeurs fédéraux en exercice dûment désignés par leurs pairs, à raison d’un (1) pour l’aikido, un (1) pour le vo-vietnam et un (1) pour le kempo; de trois (3) représentants dûment désignés par leurs pairs, des arbitres nationaux en exercice, à raison d’un par spécialité (aikido, vo-vietnam, kempo); de trois (3) représentants désignés par leurs pairs, des athlètes d’élite en exercice à raison d’un (1) pour chaque spécialité; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; cinq (5) membres désignés par le ministre chargé des sports. B) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 ··20· janvier 1999 Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne d’aikido est composé de douze (12) membres :
- neuf (9) membres élus dont un (1) élu parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- trois (3) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur méthodologique chargé des équipes nationales et des jeunes talents sportifs;
- le directeur méthodologique chargé de la formation, de l’organisation des manifestations et des compétitions sportives;
- le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les trois (3) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à la disposition de la fédération algérienne d’aïkido par l’administration chargée des sports. Ces trois (3) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne d’aikido comprend, notamment: un (1) président ; trois (3) vice-présidents ; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. A titre transitoire et pour une période de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation au titre des clubs sportifs est ouverte à l’ensemble des clubs affiliés ou subordonnés à la fédération ayant effectivement activé durant la saison précédente. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 24 décembre 1997. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger