Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d'organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne d'aïkido
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de ski et sports de montagne.
Article 2
فتح المادةL'assemblée générale de la fédération algérienne de ski et sports de montagne est composée comme suit:
22. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE
A) Membres de droit de l'assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant dans les vingt (20) premières places du classement national annuel des clubs tel qu'établi par la fédération à la fin de la saison précédant l'assemblée générale ; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; quatre (4) représentants des initiateurs fédéraux en exercice désignés par leur pairs, à raison d'un par spécialité (ski - escalade - spéléologie - randonnée pédestre); deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des moniteurs en exercice; deux (2) représentants dûment mandatés par leurs pairs des instructeurs en exercice; deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des initiateurs en exercice; quatre (4) représentants des athlètes à raison d'un par spécialité; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l'étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires ; un délégué des services de la protection civile ; cinq (5) membres désignés par le ministre chargé des sports.
B) Membres de l'assemblée générale en qualité d'observateurs : le délégué dûment mandaté de l'observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien.
Article 3
فتح المادةLes fonctions, au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération.
Article 4
فتح المادةLe responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine.
ALGERIENNE 04 3 Chaouai 1419 N.º 20. janvier 1999
Article 5
فتح المادةLe bureau fédéral de la fédération algérienne de ski et sports de montagne est composé de neuf (9) membres: * sept (7) membres élus dont un (1) élu parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; * deux (2) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur méthodologique chargé de la direction technique nationale; le secrétaire général de la fédération.
Article 6
فتح المادةLes deux (2) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne de ski et sports de montagne par l'administration chargée des sports.
Ces deux (2) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative.
Article 7
فتح المادةLe bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente.
Article 8
فتح المادةLe bureau fédéral de la fédération algérienne de ski et sports de montagne comprend, notamment : un (1) président ; deux (2) vice-présidents; un (1) trésorier.
Article 9
فتح المادةLe président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les sept (7) membres élus.
Article 10
فتح المادةA titre transitoire et pour une période de six
(6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation au titre des clubs sportifs est ouverte à l'ensemble des clubs affiliés ou subordonnés à la fédération ayant effectivement activé durant la saison précédente.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à partir du 21 janvier 1998.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998.
Mohamed Aziz DEROUAZ.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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