Décret n° 86-215 du 26 août 1986 portant ratification de l'accord de coopération et d'assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 80 juin 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 et populaire, l'accord de coopération et d'assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 30 juin 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD de coopération et d'assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, Dans le cadre du traité de fraternité et de concorde - conclu entre les deux pays et notamment son article 1er;
- Soucieux de consolider et d'affermir les rapports de fraternité et de coopération, qui animent les deux peuples;
Convaincus de l'intérêt et la nécessité d'élargir cette coopération à tous les domaines;
Désireux d'établir une coopération en matière de protection des personnes et des biens, particulièrement en cas de catastrophe touchant l'un des deux pays;
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I OBJET Article 1er Le présent accord précise et définit le cadre de coopération et d'assistance entre la protection civile algérienne et la protection civile tunisienne dans le domaine de la protection et de la sauvegarde des. personnes et des biens.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION Article 2 Pour atteindre les objectifs de coopération fructueuse et d'assistance mutuelle, visés par le présent accord, les deux Etats s'engagent :
- à se prêter, dans la mesure de leurs possibilités, une assistance mutuelle dans les domaines de la lutte contre tout sinistre affectant l'un des deux | pays; 27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l'échange d'experts et d'expériences pour la réalisation des objectifs ayant trait à la mission de la protection civile:
- à procéder à des échanges d'information, de documentation ayant un lien direct avec la mission de protection civile: à la formation générale et spécialisée des cadres de la protection civile et en particulier à l'information relative à la prévention des catastrophes ; à l'organisation conjointe des interventions, en zones frontalières, des unités de protection civile des deux pays pour faire face à tout sinistre important, tels les feux de forêts, inondations et autres catastrophes mettant en péril la sécurité des personnes et des biens, CHAPITRE III ORGANISATION DE LA COOPERATION Article 3 Il est institué une sous-commission chargée, dans le cadre de la grande commission mixte, de mettre en application les dispositions du présent accord et de concrétiser ses objectifs.
Elle est chargée, notamment:
- d'étudier les procédures de mise en œuvre des dispositions du présent accord et de proposer toute mesure de nature à développer et renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection civile ;
- d'examiner, en cas de besoin, toutes les questions d'intérêt commun qui lui sont soumises par l'une des deux parties dans ce domaine ;
- d'étudier toutes les mesures de défense des zones frontalières contre les risques de sinistres tels que les feux de forêts, inondations et autres risques qui sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des biens des régions frontalières.
Article 4 La sous-commission réunit les représentants des deux Etats sous la présidence des responsables de la protection civile des deux pays.
Les membres de la sous-commission sont respectivement désignés par les ministres de l'intérieur des deux Etats.
Article 5 La sous-commission se réunit régulièrement une fois par an, et en session extraordinaire à la demande de l'une des deux parties, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Ces sessions se tiennent alternativement à Alger et Tunis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 La sous-commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut contribuer à ses travaux.
Article 6 La sous-commission peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés chargés de traiter des questions relatives à la mission de protection civile.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 7 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification et demeure en vigueur à moins que l'une des parties n'en avise l'autre de son désir de le dénoncer.
Fait à Alger, le 30 juin 1985 en double exemplaire, en langue arabe.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Tunisie, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed Taleb IBRAHIMI Bėji CAID ESSEBS1
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.