Décret n° 87-206 du 8 septembre 1987 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Ouganda pour la création d'une commission mixte de coopération, signé à Alger le 9 novembre 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Ouganda pour la création d'une commission mixte de coopération, signé à Alger le 9 novembre 1986.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA POUR LA CREATION DE LA COMMISSION-MIXTE ALGERO- OUGANDAISE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l'Ouganda, (ci-après dénommés parties contractantes compétentes);
Gardant à l'esprit les objectifs de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine;
Motivés par le désir de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines;
Conscients des liens d'amité, de solidarité et d'unité qui existent entre les deux pays;
Déstreux de renforcer les relations dans tous les domaines, en particulier celui de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle ;
Ont convenu de ce qui suit:
Article 1er Les deux parties contractantes compétentes ont convenu de créer une commission intergouvernementale mixte algéro-ougandaise pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 2
1. La commission sera composée de ministres des deux Gouvernements.
2. Ces ministres ou leurs représentants seront ceux dont les responsabilités relèvent des domaines de la coopération.
Article 3 Objectif et fonctions
1. La commission sera chargée :
a) d'identifier le programme bilatéral de coopération en vue d'encourager et de promouvoir le développement de la République de l'Ouganda et celui de la République algérierme démocratique et populaire ;
b) d'étudier les investigations qui conduiront à la détermination de la forme et du type les plus appropriés de la coopération à établir. 9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
I) Développer l'économie des deux pays, notamment les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie.
II) Développement du commerce.
III) Les relations financières.
IV) Développement des moyens de transport et des facilités de communications à l'intérieur et à l'extérieur des frontières des deux pays.
V) Développement des ressources énergétiques.
VI) L'échange des conseillers, experts et professionnels, y compris les enseignants.
VII) La coopération socio-culturelle dans les domaines de l'information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme.
c) la planification et la mise en œuvre des programmes arrêtés.
2. La commission procèdera de temps en temps à la création de comités techniques spécialisés composés de responsables si elle le juge nécessaire pour la mise en œuvre de ses services.
3. La commission peut engager le service des institutions techniques, organisations, compagnies on individus pour rassembler les informations, effectuer des études et faire des investigations conformément aux dispositions du présent accord.
4. La commission proposera aux deux Gouvernements les accords nécessaires pour la mise sur pied de la coopération entre les deux pays.
5. La commission procèdera de temps en temps à la révision de ces accords et recommandations pour les deux Gouvernements à la lumière de nouveaux besoins résultant de l'expérience pratique, et résoudra tout problème découlant de tels accords ou recommandations.
Article 4 Réunions, tenues, procédures
1. La commission tiendra des réunions au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra. Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires si nécessaire.
2. La cómmission se réunira alternativement dans les deux pays.
3. La date exacte de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte.
4. La commission a compétence pour déterminer ses 'propres procédures.
5. Les décisions et autres conclusions de la commission seront consignées dans les conventions. accords, protocoles ou échanges de lettres conformément à la nature de leur contenu.
Article 5
1. Cet accord entrera en vigueur provisoirement à sa signature et définitivement après ratification par les deux parties et sera valide pour une période de cinq années.
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2. Cet accord sera renouvelable par tacite reconduction pour une autre période de cing années à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre, par écrit, son intention de le résilier ou de l'amender par un préavis de six mois avant la date de son expiration.
3. A l'expiration de cet accord et de ses dispositions, les dispositions de tout protocole, accord, contrats séparés ou accord conclu à cet égard continueront à régir tout engagement en vigueur, obligation, ou projet achevé, ou qui vient d'être commencé.
Fait à Alger, le 9 novembre 1986 en deux originaux dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également fol.
P. La République P. La République algérienne démocratique de l'Ouganda et populaire Dr. Ahmed TALEB IBRAHIMI Ibrahim MUKIIBI Membre du bureau politique du Parti du F.L.N.
Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères. étrangères.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.